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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1re ch., 3 oct. 2017, n° J2017000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NERIM, SARL AGENCE DU CANAL c/ SARL AGENCE DU CANAL, SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX |
Texte intégral
de
Copie exécutoire : HAZOUT REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/10/2017 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000057
AFFAIRE 2014067627
ENTRE :
SAS NERIM, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Olivier {TEANU du Cabinet ITÉANU, Avocat (D1380) et comparant par Me HAZOUT Avocat
ET :
SARL AGENCE DU CANAL, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me TARTOUR Francis Avocat (C581) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
€ AFFAIRE 2016004898 ENTRE : SARL AGENCE DU CANAL, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me TARTOUR Francis Avocat (C581) et comparant par Me Ohana Sandra Avocat (C1050)
ET :
SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Sylvie BUCHALET Avocat et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
Le 6 Avril 2007, La SARL AGENCE DU CANAL, agence immobilière, a souscrit avec X SA trois contrats : – un contrat d’abonnement téléphonique, ayant pour objet l’accès au réseau téléphonique et l’acheminement des communications téléphoniques, – - un contrat de location d’un matériel « IPBX », d’une durée de 24 mois, – un contrat de vente d’un matériel ainsi désigné : « Adjonction d’un poste 4029 sur canalisation existante avec main d’œuvre et essais ».
Par jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession des actifs de X SA à SEQUOR INVEST 1. Celle-ci, devenue X
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:- ' 1 'TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000057 'JUGEMENT DU MARD! 03/10/2017 R 1ERE CHAMBRE PAGE 2
SASU, a fait ensuite l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à la SAS NERIM.
Le matériel susvisé a été installé par AET X. Celle-ci a cédé le 5 octobre 2010, par acte sous seing privé, son fonds de commerce à la Société UNITED TELECOM OUEST, devenue UNITED TELECOM ET TRAVAUX (ci-après dénommée UTT).
. A partir de Mars 2014, AGENCE DU CANAL, ayant fait l’objet d’une consommation élevée d’appels répétés, a été alertée par son operateur téléphonique susvisé NERIM. Par mesure
de précaution, NERIM a alors effectué une restriction des appels vers |'mtemaüonal sur la ligne d’AGENCE DU CANAL. .
AGENCE DU CANAL, contestant dans ce contexte certames factures émises par NERIM et to : 'en demandant l’annulation, ne les a pas honorées, et ce malgré plusieurs relances et une – mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de reception du 28 août 2014 restées sans effet. . . D’où la procédure engagée par NERIM, décrite ci-après.
Procedure
SAS NERIM, se pretendant créanmère de factures impayées, a dépose le 6 octobre 2014, devant le Premdent du Tribunal de commerce de Paris; une requête tendant à obtenir le paiement par SARL AGENCE DU CANAL de : " – e > la somme de 26.983,88 € à titre principal, +. la somme de 4,93 € pour frais et accessoires, ' :, + la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC. , 3 6 +) . A la suite de cette requête, le Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu le 10 – g octobre 2014 une ordonnance .- d’un;onctnon de payer condamnant AGENCE DU CANAL à . "C . – payer à NERIM les sommes de : i » – 26.983,88 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal | ' e + – 4,93 € pour frais et accessoires, ( * .» – 750 € au titre de l article 700 du CPC : Outre les depens -
cl. 0 ' L’ordonnance a été sagmf’ ée le 23 octobre 2014 à personne habnhtee AGENCE DU CANAL : – a formé oppos… on par courrier recommandé reçu au greffe le 14 novembre 2014, qu’elle motive . ainsi: « Nous sommes. victimes de piratage: téléphonique et de vol: de communications Cf. dépôt de pIamte La société Nerim est lmstallateur de notre matériel et, à notre sens de sa sécurité. » . En application des dispositions de l’article 1408 CPC l’affaire a été renvoyée devant ce: : "tribunal que NERIM estime competent et l’ordonnance sugnnfiee constutue la demande mutuale 28 > en paiement." ' ' Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de céans a ; – - Joint les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2014067627 et 2016004898 sous le numéro unique J 2017000057, ' – - Enjoint la SARL AGENCE DU CANAL de communiquer aux débats sa pièce n°2, soit: le contrat d’adhésion du 6 avril 2007, en copie lisible, . – * Enjoint la SARL AGENCE DU CANAL de communiquer aux débats sa pzéce n°3, soit « - » le contrat de location du 6 avril 2007, en copie lisible, – - Renvoyé l’affaire à l’audience de la 1°° chambre du 6 mars 2017 à 14H00 – Réservé les dépens.
+ ' AP ' ( . . @) + > ". > + + . .
— 31
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NERIM, aux audiences des 2 février, 27 septembre 2016 et 3 avril 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
— - Condamner la Société AGENCE DU CANAL à lui payer la somme de 26.983,88 € au titre des factures demeurées – impayÿées, assortie de pénalités de retard contractuelles,
— Débouter la Société AGENCE DU CANAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— - Condamner la Société AGENCE DU CANAL à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 CPC et en tous les dépens de l’instance,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte du 15 janvier 2016, AGENCE DU CANAL assigne en intervention forcée SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX. AGENCE DU CANAL, par cet acte et aux audiences des 27 septembre 2016 et 12 juin 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Au principal,
— - Dire la Société AGENCE DU CANAL bien fondée en son appel en intervention forcée de la Société UTT venant aux droits de la Société AET X,
— - Annuler les factures n° 825199 du 31 mars 2014 ; n° 837891 du 30 avril 2014 ; n° 876715 du 31 juillet 2014,
Subsidiairement,
— - Condamner la Société UTT à relever et garantir la Société AGENCE DU CANAL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— - Condamner conjointement la Société NERIM et la Société UTT à payer à la Société AGENCE DU CANAL la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, et ce en application des dispositions de l’article 1240 (ancien1382) du Code Civil,
— - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— - Condamner la Société NERIM et la Société UTT à payer à la société AGENCE DU CANAL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Les condamner également aux entiers dépens de l’instance.
SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX, aux audiences des 21 juin 2016, 6 mars et 12 juin 2017, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
— Débouter la société AGENCE DU CANAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
— - Dire que la société AGENCE DU CANAL a assigné abusivement la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX en intervention forcée dans la présente instance,
Par conséquent :
— Condamner la société AGENCE DU CANAL au paiement de la somme de 5 000 euros à la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— - Condamner la société AGENCE DU CANAL à verser à la société UNITED TELECOM ET TRAVAUX la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— - Condamner la société AGENCE DU CANAL aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Sylvie BUCHALET, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
4
31
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000057
JUGEMENT DU MARDI 03/10/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 4
L’ensemble de ces demandes a fait lobjet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 septembre 2017, à laquelle les parues sont convoquées, après avoir entendu celles-ci en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 octobre 2017. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
, Moyens des game
1
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développes par les parties dans leurs écritures le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
: NERIM, demanderesse, soutuentque – - Le seul contrat qui liait les parties au moment des factures luttgleuses etat un contrat ' d’abonnement téléphonique. Or, l’opérateur téléphonique « fournit l’accès au réseau téléphonique à ses abonnés et est chargé exclusivement du bon acheminement des . appels téléphoniques … (et) n’a aucune obhgatuon de contrôle de la. consommatnon * téléphonique de ses abonnés ». . . – L’installation des lignes telephonrques a été opérée par la société AET : X. Dans la mesure où AET X a cédé son fonds de ! : commerce de vente et d’installation à UNITED TELECOM OUEST, devenue UNITED – ' ' 'TELÉECOM ET TRAVAUX, AGENCE DU CANAL devait s’adresser. à cette dernière . pour vérifier que son matériel avait bien été sécurisé. =- l > – * Elle a parfaitement respecté son obligation d’information en alertant à deux repnses AGENCE DU CANAL quant au montant anormalement élevé de ses communications. – . L’allégation d’un piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à la victime de : – se prétendre déchargée de- son obligation de payer les factures émises par l’opérateur telephomque dont il n’est: pas contesté qu’elles correspondent au. coût ., . – des appels – passés à partir de sa ligne telephomque et qu’elles. sont conformes aux .. . …… . . . – conditions contractuelles stipulées. .. ! – AGENCE DU CANAL est présumée. avorr emzs les commumcatrons passees La * – - charge de la preuve de l’utilisation frauduleuse des lignes téléphoniques lui incombe. De plus, aux:termes du Contrat d’adhésion souscrit entre AGENCE DU. CANAL et: : X, la.responsabilité de:cette dernière ne peut être. engagée.quant à ., l’exécution du service en cas « de tout fait d’un tiers ». – - AGENCE DU CANAL est responsable des equipements dont elle a la garde.
« AGENCE DU CANAL, defenderesse réplique que : 37 * – - Dans le cadre de l’mstailatron du . matériel effectuée, et du contrat de maintenance attaché à l’activité de la société AET X, il appartient à la Société UTT, depws la cession effective du. fonds de commerce. de- AET X, de- s’assurer de la sécurisation des installations téléphoniques de ses clients.
— - En l’absence de sécurisation du réseau téléphonique et du matériel; il est légitime de
: retenir des fautes d’installation, un défaut: d’information et de. conseil, un défaut de maintenance, ces fautes et manquements ayant été commis par. les sociétés X SA (NERIM) et AET X (UTT).
— - Elle-même n’est pas à l’origine des communications litigieuses, ayant engendré une surfacturation de ses communications. téléphoniques. NERIM a.pour obligation de fournir l’accès au réseau. téléphonique et: l’acheminement de communications
( – . téléphoniques au client et à lui seul et elle n’est, dès lors, pas fondée à lui facturer le
. -- "4
4 0
TRIBLINAL DE COMMERCE pE PARIS N° RG : J2017000057 JUGEMENT DU MARDI 03/10/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 5
coût d’appels émis par des tiers au contrat.
— NERIM ne peut se prévaloir des dispositions contractuelles pour se dégager de toute responsabilité, la clause écartant sa responsabilité en cas de « tout fait d’un tiers » devant être déclarée non écrite.
— - Par conséquent, AGENCE DU CANAL est fondée à solliciter l’annulation des factures litigieuses.
UTT, assignée en intervention forcée, expose que :
— AGENCE DU CANAL ne justifie pas sa demande de condamnation de UTT sur le fondement de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil, puisqu’elle a signé les bons de livraison sans jamais émettre aucune réserve, et qu’elle ne précise pas la faute qui aurait été commise. Elle ne justifie pas non plus l’existence d’un lien entre une prétendue faute et le préjudice qu’elle subit, puisque qu’AET X a simplement installé 2 postes téléphoniques et n’est pas intervenue sur l’installation de l’iIPBX, matériel à l’origine du piratage.
— - UTT, en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de AET X, n’est en tout état de cause pas tenue des éventuels manquements de cette demière.
— AGENCE DU CANAL n’ayant souscrit aucun contrat de maintenance, la responsabilité de AET X puis d’UTT ne peut pas être engagée.
Sur ce, le tribunal Sur la procédure diligentée par NERIM à l’encontre de AGENCE DU CANAL
NERIM fait valoir qu’elle est créancière de factures de consommation téléphonique dues par AGENCE DU CANAL, qu’elle n’a aucune obligation de contrôle de la consommation téléphonique de ses abonnés, qu’elle a cependant agi en professionnel responsable en alertant à deux reprises AGENCE DU CANAL quant au montant anormalement élevé de ses communications.
En tout état de cause, l’allégation d’un piratage de ligne, à supposer établie, ne permet pas à AGENCE DU CANAL de se prétendre déchargée de son obligation de payer les factures émises par NERIM, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent au coût des appels passés à partir de sa ligne téléphonique et qu’elles sont conformes aux conditions contractuelles stipulées. De plus, aux termes du contrat souscrit entre AGENCE DU CANAL et X SA, contrat qui a été poursuivi par NERIM, la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée quant à l’exécution du service en cas « de tout fait d’un tiers ».
AGENCE DU CANAL ne saurait par ailleurs se prévaloir d’une faute de NERIM dans l’exécution, soit du contrat de location d’un matériel « IPBX », d’une durée de 24 mois, échu au moment des faits, soit du contrat de vente du matériel, lequel était parfait dès signature du bon de réception sans réserves. En outre et en tout état de cause, NERIM n’aurait pas qualité à défendre dans la mise en cause de l’exécution desdits contrats qu’elle n’a pas repris lors de l’acquisition par elle d’éléments d’actifs identifiés de X SA, à l’époque devenue X SASU.
En conséquence, ne sauraient prospérer les moyens de défense de AGENCE DU CANAL, qui, pour s’exonérer de son obligation de paiement des factures de NERIM, ne conteste ni l’existence des consommations ni l’adéquation de ces factures aux consommations constatées, mais fait valoir le piratage à partir du matériel situé dans ses locaux, sans apporter la preuve d’une faute de NERIM. Le tribunal condamnera AGENCE DU CANAL au paiement à NERIM de la somme de 26.983,88 € TTC en principal.
Le contrat prévoit d’une part des pénalités de retard de 5% du montant non réglé, d’autre
[À
' TEIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000057 JUGEMENT DU MARDI 03/10/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 6
part que tout mois de retard donnera lieu à une majoration supplémentaire de 1% du montant non réglé. Cependant, s’agissant d’une clause pénale, d’une part, elle doit s’entendre hors taxe, d’autre part, le tribunal estime manifestement excessive la combinaison des deux pénalités susvisées. En conséquence, le juge fera usage de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil, qui lui donne pouvoir de modérer la peine qui avait été convenue et qu’il estime à la somme de 1 500 €.
Sur la procédure diligentée par AGENCE DU CANAL à l’encontre de UTT
La composition du fonds de commerce résulte de l’énumération faite par la loi du 17 mars 1909, devenue les articles L 141-5 et L 142-2 du code de commerce, qui définit les éléments compris soit dans la vente, soit dans le nantissement du fonds de commerce. Il ressort de la
combinaison de ces deux articles que la vente d’un fonds de commerce ne saurait porter sur '
des éléments autres que l’enseigne et le nom commercial, le droit au.bail, la clientèle et
*- l’achalandage, le mobilier commercial, 'le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation: du
— fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modéles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. Ainsi, l’acquisition d’un fonds .de commerce n’entraîne pas pour le cessionnaire la reprise à sa charge d’un quelconque passif du cédant, sauf clause expresse contraire dans l’acte de vente. Dans le silence de l’acte de cession du fond, le cédant reste seul tenu des dettes qu’il a contractées >
antérieurement à la cession, et le créancier d’une de ces dettes ne saurait agir contre le .
cessionnaire. . . . : . 'En l’espéce, le matériel de téléphonie utilisé par AGENCE DU CANAL pendant la période où ' ont été passées les communications litigieuses avait été installé par AET X, laquelle a cédé le 5 octobre 2010 son fonds de commerce à UTT. Cette cession n’entraîne par elle-même aucune obligation à l’encontre de UTT au profit des clients de AET
X. .UTT est: une personne morale distincte de 'AET X. et sa., >
responsabilité ne saurait être recherchée pour une faute, à supposer qu’elle existe, qui aurait – été commise par cette dernière. :. ' e
Par ailleurs, AGENCE DU CANAL ne prétend pas être liée à UTT par.un contrat; notamment. de maintenance. Elle ne justifie pas- non plus de l’existence d’un fait de. UTT postérieur à+
l’acquisition par cette dernière du fonds de commerce de AET X, générateur: – .
d’une obligation à son égard.. > .
Ainsi, UTT, qui n’est pas liée contractuellement à AGENCE DU CANAL, qui n’a repris aucun !
engagement de AET X lorsqu’elle a acquis son fonds de commerce et donc ne
vient pas aux droits de. AET X, qui. n’a par ailleurs. commis aucun: acte. .
générateur d’un droit au profit de AGENCE DU CANAL, n’a pas qualité à défendre. .
En conséquence, AGENCE DU CANAL sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à .
l’encontre de UTT. . . " Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive '>
'' UTT demande la condamnation de AGENCE DU CANAL à des dommages et.intérêts pour procédure abusive, en raison de son assignation en intervention forcée. - ! . Il convient de rappeler que l’accès au juge étant un droit fondamentat et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout. à fait exceptionnelles que le fait d’intenter une action en justice, en l’espèce par une opposition à . ' ' l’ordonnance d’injonction de payer et l’assignation en intervention forcée, est susceptible de constituer un abus. . ' . En outre, le préjudice .subi par UTT sera réparé par l’application que fera le tribunal de . l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal déboutera UTT de sa demande de dommages et intérêts. . '
42
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2017000057 JUGEMENT DU MARO! 03/10/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 7
Sur les frais irrépétibles et les dépens
NERIM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Y à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
UTT a dû, pour assurer sa défense, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera AGENCE DU CANAL à lui payer à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
AGENCE DU CANAL sera condamnée aux dépens, Sur l’exécution provisoire
Le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Il l’ordonnera.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
— - Condamne SARL AGENCE DU CANAL à payer à payer à SAS NERIM la somme de 26.983,88 € TTC ;
— Condamne la SARL AGENCE DU CANAL à payer à payer à SAS NERIM la somme de 1 500 € ;
— - Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— - Condamne SARL AGENCE DU CANAL à payer à SAS NERIM la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC ;
— Condamne SARL AGENCE DU CANAL à payer à SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX la somme de 2 500 € en application de l’article 700 CPC ;
— Condamne SARL AGENCE DU CANAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,60 € dont 19,89 € de TVA ;
— - Ordonner l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2017, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. C D et M. A B.
Délibéré le 18 septembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— 45
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : {2017000057 JUGEMENT DU MARDI 03/10/2017 1ERE CHAMBRE PAGE 8
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme Béatrice Delaplace greffier.
' Le greffier Le président
d e
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