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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5e ch., 20 sept. 2016, n° 2015023558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015023558 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EFR France anciennement SAS DELEK FRANCE c/ SARL EUROPE PETROL STATION |
Texte intégral
[…]
fi';»âî ËÎÊŸÎËŸ Hugues REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 5SEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 20/09/2016 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2015023558
ENTRE :
SAS EFR France anciennement SAS DELEK FRANCE, dont le siège social est 12 avenue des Béguines Immeuble Le Cervier B 95800 Cergy-Pontoise – RCS B 439793811
Partie demanderesse : assistée de Me FOYARD Thierry Avocat (D749) et comparant par Me DENEE Bernard Avocat, lequel substitue Me de GASPARY Hugues Avocat (D1730).
ET :
SARL E F G, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me BRUSA Carlo Avocat (D1933) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure
Il est précisé que la Société DELEK FRANCE a succédé aux droits de la Société BP FRANCE suite à un apport partiel d’actif de sa branche d’activité de stations-service en date du 1° octobre 2010, et que par la suite la dénomination sociale de la société DELEK FRANCE est devenue EFR FRANCE.
Selon contrat d’Accord de Distributeur agréé du 19 juin 2008, la Société BP FRANCE (aux droits de laquelle luj a succédé la société EFR France devenue EFR FRANCE concluante), a confié à la société SARL KENNEDY le soin de de la distribution de ses produits pétroliers.
Ce contrat avait une durée de 36 mois à compter du 19 juin 2008 et s’est renouvelé par tacite reconduction par période de douze mois.
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2014, Monsieur X gérant de la SARL E F G, a repris à sa charge l’exécution dudit contrat du 19 juin 2008 aux lieux et place de la société SARL LE RELAIS DE KENNEDY, ce qui a été accepté par la société EFR FRANCE. '
La Société EPS a connu des difficultés de réglement de certaines factures d’approvisionnement de la Société EFR France notamment entre le 24/03/2014 et le 05/05/2014 et dans ces conditions la Société EPS a signé une reconnaissance de dette,
[…]
All
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015023558 JUGEMENT Du MARDI! 20/09/2016 5SEME CHAMBRE PAGE 2
en date du 30 juin 2014, d’un montant de 114,560, 55 euros, prévoyant un échelonnement des paiements entre le 31 juillet et le 31 octobre 2014 .
La dite reconnaissance de dettes était garantie par le cautionnement personnel du gérant de la société et l’échéance du 30 septembre 2014 de 14.000 € n’a été payée que partiellement puisque elle est demeurée impayée à hauteur de 3 000 €.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2014 la société EFFR FRANCE a mis en demeure la société SARL E F G de lui régler ledit solde de l’échéance du 30 septembre 2014, à savoir la somme de 3 000 € avant le 30 octobre 2014, lui rappelant en outre la derniére échéance soit la somme de 72 560, 55 €.
Cette dernière échéance est demeurée impayée.
Par ordonnance en injonction de payer en date rendue par le Tribunal de BOBIGNY le 18 décembre 2014, la Société EFR FRANCE a obtenu la condamnation de la société SARL E F G à Jui payer la somme de 75 560, 55 euros en principal, avec
intérêt au taux légal à compter respectivement du 8 octobre 2014, date de la mise en demeure.
L’ordonnance a été signifiée par voie d’huissier le 6 février 2015 à la société SARL E PEÊETROL G, laquelle a formé opposition suite à signification de l’Ordonnance par huissier le 27 février 2015.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris par application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 18 mai 2016, la Sas EFR FRANCE demande au tribunal de ;
Vu les articles 1134 et 1346 du code civil, vu la reconnaissance de dettes en date du 30 juin 2014,
Condamner la SARL E F G à payer à la société EFR FRANCE la
somme de 75 560,55 € avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2014, date de la mise en demeure.
Débouter la SARL E F G irrecevable et mal fondée en toutes ses . demandes ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner la SARL E F G à payer à la société EFR FRANCE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL E F G aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 7 mars 2016,la Sarl E F G -EPS demande au tribunal de ;
Vu les articles 1289 et 1290 du Code Civil ; Vu les articles 1134 et 1244-1 du Code Civil ; Vu la jurisprudence précitée ;
L A
A4S
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Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER que la Société EFR France ne justifie que d’une créance de 65.557,46 euros ;
CONSTATER que la Société EPS connait des difficultés, d’ordre financier et fonctionnel, rendant impossible le paiement immédiat de la créance d’un montant de 66.657,46 euros à la Société EFR France ;
En conséquence,
OCTROYER à la Société EPS des délais de paiement dans le réglement de la somme de 66.657,46 euros à la Société EFR France
AUTORISER la Société EPS à régler à la Société EFR France la somme de 66.657,46 euros en 24 échéances mensuelles d’un montant de 2.777,39 euros, à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER La Société EFR France à verser à la Société EPS une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société EFR France aux dépens de la présente instance ;
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 juin 2016 à laquelle les parties se présentent.
Lors de cette audience, que le juge tient seul, la Sas EFR FRANCE considérant que la compensation entre la créance qu’elle détient sur la Sarl E F G -EPS, et la créance que détient cette dernière sur elte à hauteur de 8.903,09 € est fondée, limite ses prétentions à 68.657,46 €, en lieu et place des 75 560,55 € et maintient l’ensemble de ses autres demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 20 septembre 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité :
L’opposition, ayant été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416, alinéa 1 du code de procédure civile est recevable;
Sur le mérite :
Attendu que des éléments produits aux débats, il ressort que la Sarl E F G -EPS est redevable à la Sas EFR FRANCE de la somme de de 68,657,46 € TTC ;
Attendu que la Sarl E F G -EPS ne conteste pas devoir cette somme ; Le tribunal condamnera la Sarl E F G -EPS à payer à la Sas EFR
FRANCE la somme de 66.657,46 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2014 ;
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Attendu que l’article 1244-1 du Code civil dispose que :« Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. » ;
Attendu qu’il apparaît notamment que le créancier, la Sas EFR FRANCE, a déjà, par rapport à la date de la dernière échéance de la reconnaissance de dette non honorée, le 31 octobre 2014, accordé de facto un délai de paiement à EPS de près de 24 mois ;
Attendu que la Sarl E PEÊETROL G -EPS produit au débat des éléments montrant les difficultés qu’elle a rencontrées avec son établissement bancaire ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1244- 1 C. civ. sont réunies ;
Le Tribunal dira que la Sarl E PEÊTROL G -EPS pourra s’acquitter de sa dette par 11 versements mensuels égaux , d’un montant de 5..555 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 12 ème versement égal au solide de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la Sas EFR FRANCE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la Sarl E F G -EPS à payer 1.000 € à la Sas EFR FRANCE au titre de l’article 700 CPC et déboutera la Sas EFR FRANCE du surplus de sa demande de 2.000 € ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu que la Sarl E F G -EPS succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 18 décembre 2014.
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par SARL E F G, En conséquence,
Condamns la Sarl E PEÊTROL G -EPS à payer à la Sas EFR FRANCE
anciennement SAS DELEK FRANCE la somme de 66.657,46 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014 ;
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Dit que la Sarl E F G -EPS pourra s’acquitter de sa dette par 11 versements mensuels égaux , d’un montant de 5.555 € dont le premier devra s’effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 12 ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible
Condamne la Sarl E F G -EPS à payer 1.000 € à la Sas EFR FRANCE anciennement SAS DELEK FRANCE au titre de l’article 700 CPC et déboute la Sas EFR FRANCE du surplus de sa demande de 2.000 € ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl E F G -EPS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2016, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Y Z, Mr A B Mr C D.
Délibéré le 12 septembre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Y Z président du délibéré et par Mme Jamois Lucilia, greffier.
Le greffier. Le président.
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