Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 16 nov. 2016, n° 2016028270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016028270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA M2D nom commercial EODOM c/ SA FNAC, SA FNAC DIRECT, SAS BUSINESS SUPPORT SERVICES - B2S, SAS ATTITUDE |
Texte intégral
Copie exécutoire : Maît; ClotLilde NDRhÊ\NDÏÎI’AARPI REPUBLIQUE FRANCAISE
LOGELBACH ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
ËRG 2016028270
ENTRE :
SA M2D nom commercial EODOM, dont le siège social est 1 cours de l’Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 497 962 035
Partie demanderesse : comparant par Maître Clothilde Normand membre de l’AARPI Logelbach Associés Avocat (K42)
ET :
1) SA X, dont le siège social est 9 rue des Bateaux-Lavoirs 94200 Ivry-sur-Seine – RCS de Créteil B 775 661 390
2) SAS X Z, dont le siège social est 9 rue des Bateaux-Lavoirs 94200 Ivry- sur-Seine – RCS de Créteil B 377 853 536
3) SAS Y, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me Yohann Toreau membre du cabinet Gowling WLG Avocat (P127) et comparant par YMR – Maître E-F G Avocat (P209) 4) SAS BUSINESS SUPPORT SERVICES – B2S, dont le siège social est […]
Partie défenderesse ; non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Exposé du litige: M2D est spécialisée dans la gestion de la relation clientèle ; elle travaille pour le Groupe X depuis 2012. Dans le cadre d’un appel d’offre de X pour externalisation partielle de de sa relation client, M2D a conclu avec X un contrat le 23 juin 2014, prenant effet le 1° juin 2014, d’une durée de deux ans, reconductible par période annuelle sauf notification de non renouvellement par une des partie au moins six mois avant le terme du contrat.
Le 17 décembre 2015, X résilie le contrat à effet de juin 2016, sans motif lié au contrat. M2D conteste, disant que la résiliation du 17 décembre ne pouvait prendre effet que le 1° juin 2017
C’est ainsi qua été initiée la présente instance par assignation à bref délai autorisée par ordonnance du Président du tribunal de céans du 26 avril 2016.
Le 26 avril 2016, X envoie à M2D une nouvelle résiliation du contrat, à effet du 26 juin 2016, ce pour manquement à obligations contractuelles en application de l’article 16.3 du contrat.
M2ZD dit que la résiliation du 26 avril 2016 est infondée.
A effet du 24 juin 2016, le Groupe X conclut au printemps 2016 avec B28S un contrat d’externalisation totale de sa gestion de relations clientèle.
% 5
)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 2
La Procédure :
« – Par Ordonnance sur requête du 26 avril 2016, le Président du tribunal de céans a autorisé M2D à assigner X, X Z, Y et BUSINESS SUPPORT SERVICES (ci-après B25S) à bref délai.
+ Par acte du 29 avril 2016, M2D assigne X, X Z, Y et B25S, et expose des prétentions, et demandes initiales au tribunal. A l’audience en du 31mai 2016, M2D complète et modifie ses prétentions, et dans le dernier état de ses prétentions, demande ainsi au tribunal, de :
o Constater que la résiliation par X du contrat de prestations de services du 23 juin 2014 ne peut prendre effet qu’au 31 mai 2017.
6 Constater que X entend néanmoins cesser les relations contractuelles au 31 mai 2016.
o Constater que la nouvelle tentative de résiliation du contrat du 23 juin 2014, notifiée par X le 26 avril 2016, est mal fondée.
o Ordonner à X, X Z et Y de maintenir en vigueur et d’exécuter le contrat de prestations de services du 23 juin 2014 jusqu’au 31 mai 2017, qui prévoit l’exclusivité de M2D sur les flux externalisés, sous astreinte de 10 fois le montant de la prestation journalière constatée sur l’année précédente, par jour d’infraction, jusqu’au rétablissement de l’exclusivité des flux chez M2D. Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Subsidiairement :
o GCondamner in solidum X, X Z et Y à lui payer 505.741 € pour perte de marge ; 600.000 € pour préjudice d’image et commercial ; 500.000 € au titre de la perte de chance liée à la perte de capacité de financement,
o Déclarer le jugement opposable à B28,
o Condamner X, X Z et Y à lui payer 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
« A l’audience en date du 14 juin 2016, X, X Z et Y exposent des prétentions en défense, et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande, au tribunal, de :
A titre principal : 0 Constater l’absence d’intérêt à agir de M2D, o Constater en tout état de cause l’absence d’intérêt à agir de M2D à l’encontre d’Y, o Dire que les demandes de M2D sont irrecevables, à tout le moins à l’encontre d’Y, A titre subsidiaire : 0 Constater la validité de la résiliation anticipée fondée sur la clause résolutoire de plein droit stipulée dans le contrat signé entre les parties, o Constater en tout état de cause que la résiliation du 17 décembre 2015 n’était pas abusive compte tenu de l’existence d’un préavis de six mois. 0 Débouter M2D de toutes ses demandes, A titre encore plus subsidiaire : 0 Constater que la demande de poursuite du contrat ne se justifie pas, o – Constater en tout état de cause que la poursuite du contrat est impossible compte tenu des relations entre les parties,
3
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 3
e Constater que la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire est totalement disproportionnée compte tenu du préjudice allégué,
o Débouter M2D de toutes ses demandes,
En toutes hypothéses :
o Rejeter la demande d’exécution provisoire.
e Condamner M2D à payer à X 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
« Par note en délibéré du 30 septembre 2016, les défendeurs produisent les précisions demandées par le juge sur le contrat d’externalisation totale de leur gestion de la relation clientèle, conclu avec B2S le 29 juin 2016. M2D ne commente pas cette note.
+ A l’audience du 14 juin 2016, le tribunal a confié l’affaire à un juge chargé d’instruire l’affaire qui a convoqué les parties à son audience du 13 septembre 2016.
+ – Après avoir entendu les parties comparantes en leurs explications et observations lors de cette audience, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a clos les débats le 13 septembre 2016, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 novembre 2016 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Les Moyens des Parties et les motifs de la décision :
1. Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les défendeurs à l’encontre de M2D pour défaut d’intérêt à agir « Les défendeurs soulignent que l’intérêt à agir doit exister au moment où la demande est formée, l’intérêt passé ne pouvant être pris en considération ; or ils disent que l’intérêt de M2D a disparu du fait de la résiliation du 26 avril 2016 ; selon eux, cette résiliation a entrainé l’extinction du contrat à compter du 26 juin 2016, et donc, toujours selon eux, M2D n’a plus d’intérêt à la poursuite du contrat au-delà de cette date ; ils en déduisent que la question posée par M2D quant à l’effet de la dénonciation du 17 décembre 2015 est devenue sans intérêt. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’intérêt à agir contre Y n’a jamais existé, Y n’étant pas partie au contrat. + – M2D déclare que la résiliation du 17 décembre 2015 ne pouvant avoir d’effet qu’au 31 mai 2017, le contrat devait se poursuivre jusqu’à son terme, et que ses demandes sont donc recevables ; elle ajoute que la résiliation du 26 avril 2016, qu’elle n’a reçue qu’après l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce l’ayant autorisée à assigner à bref délai, est tout aussi abusive et mal fondée ; Sur ce le tribunal ; Attendu que les défendeurs (collectivement désignés par X) mettent en avant deux arrêts de cassation relatifs à des demandes concernant des droits allégués sur des locaux ou fonds de commerce que les demandeurs avaient définitivement quittés ou cédés bien avant l’initiation des instances en question, pour transposer ces arrêts au cas présent et dire que l’intérêt à agir de M2D avait disparu du fait de la résiliation qu’ils ont notifiée par lettre du 26 avril 2016. Mais attendu que, dans le cas présent, X a prononcé deux résiliations successives, respectivement le 15 décembre 2015 et le 26 avril 2016 ; que les dates d’effet de ces résiliations notifiées par X étaient respectivement le 31 mai 2016 et le 26 juin 2016. : Attendu donc qu’à la date de l’assignation relative à la présente instance, soit le 29 avril - : 2016, le contrat litigieux était toujours pleinement en vigueur, et donc que M2D était - :
A 5
/À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 4
recevable à faire des demandes relatives à ce contrat, peu importe que ces demandes soient ou non relatives à la poursuite forcée de relations contractuelles au-delà des dates notifiées par X, puisque les moyens du demandeur sont justement la récusation de la validité des résiliations correspondantes.
Attendu par ailleurs qu’il a été précisé lors des débats que X Z et Y sont des filiales à 100% de la SA X spécialisées dans le service après-vente et la relation client. Attendu donc que, par nature même, ces deux filiales étaient nécessairement pleinement parties prenantes à l’exécution du contrat. Or attendu que le contrat précise que la SA X, seul signataire du contrat s’engage, au titre de ce contrat, tant pour son propre comple que pour ses filiales ; attendu donc que l’argument selon lequel Y n’est pas signataire du contrat est irrecevable, puisque les filiales sont engagées par le contrat ; attendu d’ailleurs qu’en arguant que « les factures étaient adressées directement à X », les défendeurs admettent que des prestations de M2D étaient faites au profit d’Y, facturables au titre du contrat, et donc facturées directement à X seul signataire du contrat; attendu en outre qu’on ne voit pas pourquoi l’argument avancé par X de non signataire du contrat, pourrait être fondé pour Y alors que X ne l’invoque aucunement pour X Z, dont la situation au regard du contrat est identique à celle d’Y.
En conséquence :
« Le tribunal déboutera les défendeurs de toutes leurs exceptions d’irrecevabilité # Le tribunal dira recevables les demandes de M2D à l’encontre des défendeurs.
2, Sur la résiliation du 17 décembre 2015, et la demande d’exécution forcée du contrat jusqu’au 31 mai 2017 :
« – M2D dit que le contrat étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction sauf notification 6 mois avant la date d’échéance, il a été renouvelé régulièrement par tacite reconduction, X n’ayant adressé aucune notification de non-renouvellement avant le 1° décembre 2015, l’échéance étant de ce fait repoussée du 31 mai 2016 au 31 mai 2017,
Elle dit que c’est au mépris du droit que X a annoncé, puis confirmé par courrier du 8 janvier 2016, sa décision de résilier le contrat à effet du 31 mai 2016. Elle dit cette résiliation abusive.
Elle dit que la rupture effective au 31 mai 2016 causerait à M2D de nombreux préjudices, qui ne seraient qu’imparfaitement réparés par l’allocation de dommages et intérêts ; Elle met en avant en particulier les difficultés qu’elle aurait à trouver des investisseurs pour son activité dans un secteur en forte croissance, et dit qu’il importe à cet égard que M2D puisse justifier du chiffre d’affaires correspondant à la poursuite de son contrat jusqu’au terme du 31 mai 2017.
Elle dit que, aux termes de l’article 1221 du code civil et de la jurisprudence qu’elle cite, la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible.
En l’occurrence, elle estime que X peut parfaitement obtenir du cessionnaire B2S de l’activité qui était l’objet du contrat avec M2D, que celui-ci continue jusqu’au 31 mai 2017 d’adresser à M2D les flux habituels d’activité pour que M2D les traite au titre de son contrat, sans que B2S ne souffre de préjudice, puisque B2S a de toutes façons un chiffre d’affaires garanti par X.
€
PV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 5
« X déclare, au sujet de cette résiliation du 17 décembre 2015, que l’interprétation du contrat par M2D se heurte aux dispositions de l’article L 442-6-l- 5° du code du commerce.
Elle dit qu’elle ne conçoit pas en quoi la reconduction tacite du contrat empécherait l’application de l’article L 442-6-1-5° du code du commerce, alors même que ses dispositions priment sur les stipulations contractuelles ;
Elle dit à cel égard que l’interprétation de M2D selon laquelle le contrai aurait dû se poursuivre jusqu’au 31 mai 2017, conduirait à octroyer à M2D un préavis pour la rupture des relations commerciales de un an et sept mois, ce qui est manifestement excessif compte tenu des usages de la profession ; elle dit que le fait qu’un préavis raisonnable prime sur le préavis contractuel an application de l’article L 442-6+-1-5° du code du commerce, joue dans les deux sens, y compris donc quand le préavis contractuel est manifestement trop long par rapport aux usages de la profession.
Elle en déduit que le préavis de six mois octroyé est suffisant à compter du 17 décembre 2015, compte tenu de l’anciennaté des relations contractuelles. Subsidiairement, elle dit que, à supposer même que le contrat n’ait pas été valablement résilié, la demande d’exécution forcée ne saurait prospérer ; elle rappelle à cet égard l’article 1142 du cade civil, selon lequel l’obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur,
Elle rappelle en outre que selon la jurisprudence, qu’alle cite, l’exécution forcée ne peut être ordonnée que dans des circonstances véritablement exceptionnelles, ce qui n’est pas selon elle le cas dans le présent litige ; alle dit enfin qu’une telle exécution forcée est n’est pas envisageable compte tenu de l’Y vindicative permanente de M2D, et qu’elle serait en outre impossible à metire en œuvre compte tenu du contrat signé avec B2S, dont elle dit qu’ii ne comporte aucun engagement de volume ni de chiffre d’affaires.
Sur ce le tribunal : Attendu que le contrat litigieux est à durée déterminée, dont le terme est le 31 mai 2016. Attendu que ce contrat précise, dans son article relatif à la durée, que, au-delà de la première période de deux ans, le contrat est reconduit par tacile reconduction pour une période d’un an, sauf si l’une des parties notifie à l’autre, au moins six mois avant le terme du contrat qu’elle ne veut pas le renouveler pour ladite période d’un an ;attendu donc que si X voulait ne pas reconduire le contrat pour la période du 1° juin 2016 au 31 mai 2017, elle devait le notifier par lettre RAR à M2D avant le 1° décembre 2015. Or attendu que X n’a procédé à aucune notification de non renouvellement du contrat avant le 1" décembre 2015; attendu dans ces conditions que le contrat a été régulièrement renouvelé pour la période du 1° juin 2016 au 31 mai 2017. Attendu que par lettre RAR du 17 décembre 2015, X a par contre notifié à M2D une résiliation du contrat à effet du 31 mai 2016, dans les termes suivants : « nous souhaitons par la présente vous informer de notre décision de résilier la contrat à effet de juin 2016. Compte tenu de la crificité des prestations pour la X, nous comptons sur votre pleine mobilisation jusqu’au terme du contrat », et qu’elle a confirmé, notamment par sa lettre du 8 janvier 2016 à M2D ; « comme nous vous l’avons indiqué, nous vous confirmons la décision de X de résilier le contrat qui nous lie à effet de juin 2016. I! esi donc nécessaire qu’EODOM s’organise en vue de cette réversibilifé ». Il semble important d’échanger sur les modalités de cette fin de contrat. Nous vous proposons donc un rendez-vous, (…) à réaliser par téléphone »
%Œ
A9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu qu’il ne s’agit pas d’une intention de résilier, mais d’une décision de résilier, qui a donc un caractére définitif et mel fin définitivement au contrat au terme fixé par X soit le 31 mai 2016.
Attendu qu’une résiliation n’a rien à voir avec la notification d’un non renouvellement, puisqu’une résiliation est une décision d’anéantir avant terme le contrat liant les parties ; alors qu’un non renouvellement est une décision sur l’avenir de la relation contractuelle au terme du contrat.
Attendu dans ces conditions que quand M2D dit que la lettre du 17 décembre 2015 n’était applicable que pour la période commençant le 31 mai 2016, elle interprète à tort cette lettre comme étant une notification de non-renouvellement ; alors que les termes de cette lettre, confirmés s’il en était besoin par ceux de la lettre du 8 janvier 2016 de X, stipule qu’il s’agil d’une résiliation du contrat avant terme, puisque le terme fixé par X pour l’anéantissement du contrat est le 31 mai 2016.
Attendu que le contrat stipule dans son article 18 « Résiliation du contrat », de façon limitative, les cas dans lesquels X peut résilier le contrat, d’où il ressort que la résiliation, pour être régulière, doit être motivée, et que les motifs invoqués doivent correspondre à l’un au moins des six motifs énumérés à l’article 18 en question.
Mais attendu que la résiliation notifiée par X par lettre du 17 décembre 2015 ne comporte aucun motif de résiliation
Attendu en conséquence que c’est de façon abusive que X a résilié par sa lettre du 17 décembre 2015, le contrat à effet du 31 mai 2016. Attendu en conséquence qu’en application de l’article 1142 du code Civil, M2D a droit à dommages et intérêts pour inexécution du contrat par X pour la période du 1° juin 2016 au 31 mai 2017.
« Le tribunal constate que le contrat a été abusivement résilié par X à effet du 31 mai 2016, soit un an avant son terme, et que cette faute ouvre droit à M2D à dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat sur cette dernière année.
3. Sur la résiliation du 26 avril 2016 :
e – X déclare qu’elle a résilié le contrat litigieux, par lettre RAR du 26 avril 2016, pour non-respect d’obligations contractuelles, à savoir le non-respect d’un indicateur « critique », le « taux de transformation » pendant plus de trois mois consécutifs, résiliation à laquelle elle était en droit de procéder en application de l’article 16.3 du contrat. Elle dit que cette résiliation, à effet du 26 juin 2016, est régulière tant sur la forme, qui respecte les termes de l’article 16.3, que sur le fond puisque la mesure du taux en question montre qu’il était inférieur au taux contractuel, et que c’est en vain que M2D conteste ces mesures puisque le contrat précise à l’article 16.2 que les outils de mesure de X font foi. I! ajoute à cet égard que les taux mesurés sont envoyés à M2D tous les mois (6 janvier, 6 février et 7 mars pour les taux de décembre 2015, janvier et février 2016), et que M2D avait donc tout le temps, s’il contestait ces mesures de taux, de préciser à X en quoi ces taux n’étaient pas fiables comme elle le prétend, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que, le 11 avril 2016, elle a attiré à nouveau l’attention de M2D sur ce problème récurrent depuis décembre 2015 et demandé à M2D une rencontre pour en parler, mais que M2D ayant refusé toute réunion, elle n’a eu d’autre choix que de résilier, alors qu’elle avait laissé à M2D une chance de s’expliquer.
X réfute ensuite, point par point les arguments de M2D sur le caractère non fiable et minorant de ces taux sur la période incriminée.
Elle en déduit que, selon elle, les demandes de poursuite du contrat à titre principal, et de dommages et intérêts à titre subsidiaire doivent être rejetées.
Elle dit enfin qu’en tout état de cause l’interprétation de M2D du contrat reviendrait à accorder près d’un an et sept mois pour la fin des relations contractuelles, délat
f
M
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016
19EME CHAMBRE
[…]
qui se heurte aux dispositions de l’article L 442-6-1-5° du code du commerce ; elle considère en effet que ces dispositions, par lesquelles le délai de préavis de fin des relations conforme aux usages de la profession et tenant compte de la durée des relations, prime sur le préavis contractuel joue dans les deux sens, et ici quand le préavis contractuel est manifestement trop long. Elle estime que le préavis de six mois donné était suffisant, et qu’en conséquence il n’y a pas lieu à indemnisation,
Elle ajoute que le quantum des demandes financières de M2D est manifestement disproportionné, et qu’en tout état de cause la poursuite du contrat est manifestement impossible compte tenu de la nature actuelle des relations entre les parties.
s – M2D estime abusive cette seconde « tentative de résiliation », car fondée sur un indicateur qui n’est pas correctement mesuré, ce depuis aout 2015. Elle développe en quoi elle estime ces mesures incorrectes, et dit que ce phénomène récurrent provient exclusivement de X.
Sur ce le tribunal :
Attendu que la lettre du 11 avril 2016 n’a pas le caractère d’une mise en demeure de corriger les manquements contractuels allégués, ni n’est une lettre de résiliation, mais qu’elle est une simple demande d’explications contradictoire sur les manquements allégués par X à la performance de M2D depuis décembre 2015 quant au « taux de transformation »
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que c’est pour la première fois le 11 avril 2016 que X indique à M2D que le non-respect des taux de transformation depuis décembre 2015 pourrait conduire X à user de son droit de résiliation au titre de manquements contractuels. Mais attendu que, même si M2D avait répondu favorablement à la demande de réunion formulée par X pour évoquer ce problème, ladite réunion n’aurait pu porter que sur les passibles corrections de M2D sur six dernières semaines du contrat, puisque, en avril 20186, le contrat était résilié au 31 mai 2016.
Attendu que c’est par lettre RAR du 26 avril 2016 que X a notifié la résiliation du contrat, à effet du 26 juin 2016, en invoquant l’application de l’article 16.3 du contrat. Attendu que l’article 16.3 du contrat stipule que :
« (…) il est également convenu entre les parties que si les indicateurs prévus [à l’annexe 1 du contrat] sont inférieurs au seuil défini dans l’annexe 1 Conditions tarifaires – niveaux de service, pendant trois mois consécutifs, le client [X] sera en droit de résilier le contrat par lettre RAR pour manquements aux obligations contractuelles. La résiliation sera effective à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la date d’envoi de la lettre recommandée ».
Mais attendu que les parties ont expressément convenu, dans l’article 18 du contrat «résiliation », la procédure permettant à une partie de résilier le contrat pour manquement aux obligations contractuelles :
«chaque partie dispose de la faculté de mettre fin au contrat dans les termes suivants : (i) si une partie manque à l’une de ses obligations et n’y remédie pas dans un délai de trente jours suivant une mise en demeure adressée par lettre RAR mentionnant et rapportant la preuve du non-respect de l’obligation ; cette résiliation interviendra de plein droit sans formalité judiciaire ou extrajudiciaire. La résiliation mettra ainsi fin aux relations contractuelles (…) »
Attendu que l’application de l’article 16.3 du contrat donne seulement à X la faculté de résilier le contrat pour manquements aux obligations contractuelles. Mais attendu que l’usage de ce droit n’exanère aucunement X de l’obligation contractuelle qui s’impose à elle pour sa mise en œuvre en application de l’article 18 du contrat ; attendu d’ailleurs
A
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT Du MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 8
que l’application de l’article 18 du contrat conduit bien à une résiliation 30 jours après l’envoi de la lettre RAR. Attendu que l’article 18 du contrat est une disposition essentielle, en ce qu’elle donne officiellement une chance au débiteur de l’obligation d’y remédier, et qu’y déroger constitue une atteinte grave aux droits de la partie défaillante.
Attendu en conséquence que, si X voulait user le 26 avril 2016 de son droit à résiliation pour manquements aux obligations contractuelles, au motif du non-respect des seuils de taux de transformation stipulés à l’annexe 1 du contrat pendant trois mois consécutifs, elle se devait, en vertu de l’article 18 du contrat de mettre en demeure M2D de remédier sous 30 jours à ces manquements, faute de quoi la résiliation interviendrait de plein droit au 26 mai 2016.
Mais attendu que la lettre de X du 26 avril 2016 ne respecte aucunement cette procédure, pourtant essentielle.
En, conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer à ce stade sur la pertinence du motif invoqué par X, le tribunal estime que la résiliation notifiée à M2D par X le 26 avril 2016 est abusive.
Attendu en outre que la résiliation notifiée le 26 avril 2016 stipule que l’effet de cette résiliation est le 26 juin 2016. Mais attendu que, dans ces conditions, la résiliation invoquée dans cette dernière lettre ne peut avoir aucun effet sur le contrat puisqu’elle ne deviendrait effective que 26 jours après la fin du contrat, fin rendue effective au 31 mai 2016 du fait de la résiliation notifiée par X le 17 décembre 2015. Attendu qu’une résiliation ne peut en aucun cas être revendiquée pour un contrat déjà terminé ; attendu en conséquence que le tribunal considère cette résiliation nulle et de nul effet.
= Le tribunal dira la résiliation du contrat notifiée par X le 26 avril 2016, nulle et de nul effet
4. Sur la demande de dommages et intérêts, formée par M2D :
+ – A titre principal, M2D demande indemnisation en nature, par la poursuite forcée du contrat jusqu’au 31 mai 2017 ; Elle dit que cette poursuite forcée de l’exécution est possible, nonobstant la cession de l’ensemble de l’activité relation et suivi-clientèle de X à B2S effective depuis le 24 juin 2016 ; elle dit qu’en effet, selon elle, X peut demander à B28S de diriger vers elle une partie de ses flux entrants d’appels, correspondant à l’activité du contrat litigieux, sans dommage pour B2S puisque X a garanti un chiffre d’affaires minimal à B2S.
A titre subsidiaire, M2D demande indemnisation financière :
— - Pour perte de marge, calculée sur la base de son activité 2015-2016, base qu’elle ne réévalue pas malgré la croissance générale de ce type d’activité ; et d’une marge brute qu’elle justifie être de 35,72%
— - Pour préjudice commercial et d’image : elle dit que la rupture du contrat va inévitablement ternir son image dans un secteur en forte croissance, et qu’elle ne pourra plus donner la référence X ; Elle estime que sa croissance commerciale sera freinée de 30% en 2016 et 2017, d’où sa demande financière.
— - Pour gains manqués : M2D estime que, dans sa phase de croissance actuelle, elle aura plus de mal à trouver des financements pour financer sa croissance, ce qui impactera da capacité de développement; d’où sa demande financière.
% €
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MerReRrEDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 9
« – X dit que :
— - Sur la marge alléguée, M2D va faire des économies de charges variables à la suite de la rupture, et donc qu’on ne peut pas prendre en compte la marge brute
— - Sur le préjudice d’image, la demande est infondée
— - Sur les gains manqués, ceux-ci ne constituent pas un dommage prévisible dans leur principe, et donc en vertu de l’article 1150 du code civil qui limite la responsabilité du débiteur aux dommages et intérêts prévisibles du fait de l’inexécution, ces gains manqués allégués sont irrecevables à être indemnisés.
Sur ce le tribunal : Attendu que le tribunal a dit que M2D avait droit à indemnisation pour l’inexécution fautive par X de la dernière année du contrat, du fait de la résiliation du 17 décembre 2015.
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que les relations entre les parties sont devenues très mauvaises dès janvier 2016, et qu’elles n’ont trouvé aucune possibilité entre elles de se rencontrer pour discuter des conditions d’exécution courante du contrat pendant les trois demiers mois du contrat ; Attendu en outre que l’ensemble de l’activité gestion et suivi de clientèle de X exécutée jusqu’à mai 2016 tant par M2D que directement par X Z et Y, a été cédée, à effet du 24 juin 2016, à B2S ; qu’il est dans ces conditions peu réaliste, alors que B2S vient de s’organiser pour traiter l’ensemble de l’activité cédée, de lui demander de sous-traiter une partie à B2S ; attendu en effet qu’une telle obligation de sous-traitance, non prévue à la cession de l’activité, ne peut être imposée à B2S, et que cette dernière n’a aucune raison d’accepter une sous-traitance pour une activité pour laquelle elle a déjà pris des dispositions autres d’exécution, et en outre cela pour quelques mois seulement.
Attendu donc que le tribunal estime impossible de faire droit à la demande d’exécution forcée du contrat litigieux jusqu’au 31 mai 2017.
«" Le tribunal déboutera M2D de sa demande d’exécution forcée du contrat litigieux jusqu’au 31 mai 2017
Attendu que l’indemnisation financière sera retenue pour autant et dans la timite de ce que le tribunal considérera comme justifié par M2D au titre de son préjudice.
Attendu que, par la résiliation abusive, M2D a été privé d’une activité qui, en 2015-2016 a généré 1.415.938 € de chiffre d’affaires, montant qui n’est pas contesté par X. Attendu que, sur cette activité, M2D justifie une marge brute de 35,75%, montant qui n’est pas contesté par X. Attendu que, travaillant essentiellement par sous-traitance avec des autoentrepreneurs pour cette activité, la marge brute de M2D est égale à la différence entre son chiffre d’affaires et la facturation desdits autoentrepreneurs faite à M2D ; attendu dans ces conditions que l’argument de X sur l’économie alléguée que ferait M2D sur ses éléments de charges variables sera rejeté comme infondé.
Aitendu que la condamnation sera prononcée in solidum entre la SA X, X Z et Y compte tenu de l’implication de ces dernières sociétés comme cocontractants et dans l’exécution du contrat.
En conséquence
« Le tribunal condamnera in solidum, SA X, X Z et Y à payer à M2D 505.740 € au titre de perte de marge
Ç(
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 10
Attendu que les deux autres chefs de demande d’indemnisation ne reposent sur aucun élément probant de préjudice, et seront en conséquence rejetées
«< Le tribunal déboutera M2D de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice d’image et commercial, et de gains manqués
5. Sur la demande de M2D que le jugement soit opposable à B2S : Attendu que le tribunal a débouté M2D de sa demande d’exécution forcée du contrat litigieux, qu’en conséquence B2ZS n’est concerné en rien dans la présente instance ;
< Le tribunal déboutera M2D de sa demande que le présent jugement soit opposable à B2S
6. Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M2D les frais, non compris dans les dépens, engagés par elle pour faire valoir ses droits, frais que le tribunal, au vu des éléments en sa possession, évalue à 5.000 € < le tribunal condamnera in solidum, SA X, X Z et Y, à payer 5.000 € à M2D au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
7. Sur l’exécution provisoire : Attendu que les circonstances de l’affaire la rend souhaitable,
&" le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement
8. Sur les dépens : Attendu que SA X, X Z et Y succombent, & le tribunal condamnera in solidum SA X, X Z et Y, aux dépens du présent jugement
PAR CES MOTIFS Le Tribunal! statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
« Déboute SA X, SAS X Z et SAS Y de toutes leurs exceptions d’irrecevabilité.
® Dit recevables les demandes de SA M2D nom commercial EODOM à l’encontre de SA X, SAS X Z et SAS Y.
& Constate que le contrat a été abusivement résilié par X à effet du 31 mai 2016, soit un an avant son terme, et que cette faute ouvre droit à SA M2D nom commercial EODOM à dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat sur cette dernière année.
& Dit la résiliation du contrat notifiée par SA X le 26 avril 2016, nulle et de nul effet.
& Déboute SA M2D nom commercial EODOM de sa demande d’exécution forcée du contrat litigieux jusqu’au 31 mai 2017.
«# Condamne in solidum, SA X, SAS X Z et SAS Y à payer à SA M2D nom commercial EODOM la somme de 505.740 € au titre de perte de marge.
< Déboute SA M2D nom commercial EODOM de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice d’image et commercial, et de gains manqués.
« Déboute SA M2D nom commercial EODOM de sa demande que le présent jugement soit opposable à SAS BUSINESS SUPPORT SERVICES – B2S.
%e«
/$
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016028270 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 11
« Condamne in solidum, SA X, SAS X Z et SAS Y, à payer
la somme de 5.000 € à SA M2D nom commercial EODOM au titre de l’article 700
du CPC, déboutant pour le surplus.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit les Parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires
au présent jugement et les en déboute.
® Condamne in solidum SA X, SAS X Z et SAS Y, aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 148,56 € dont 24,55 € de TVA.
4 4
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2016, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. A B, M. C D et M. A Jouven.
Délibéré le 18 octobre 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A B, président du délibéré et par Mme F-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Vente ·
- Spécification ·
- Défaut de conformité ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce
- International ·
- Cosmétique ·
- Contrat de distribution ·
- Sociétés ·
- Hong kong ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Intervention forcee ·
- Chine ·
- Commerce
- Chambre du conseil ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Confiserie ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Siège
- Contrats ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Visa ·
- Obligation
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Plagiat ·
- Demande ·
- Gestion des risques ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acte ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Intérêt légal
- Candidat ·
- Offre ·
- Administrateur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Logiciel ·
- Plan de cession ·
- Développement ·
- Contrats
- Personnalité ·
- Artistes ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Message ·
- Résolution judiciaire ·
- Remboursement ·
- Réseau social ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Mandataire ·
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Prêt
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Interdiction de gérer ·
- Comptabilité ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise commerciale ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Pacte ·
- Corruption ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Argument ·
- Déréférencement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.