Infirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mardi, 7 févr. 2017, n° 2016080545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016080545 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET EN ABREGE "S.D.A.P" c/ SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
nu
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— > *… Copie exécutoire : Maître '… d c – TRIBUNAL DECOMMERCE DE PARIS *- : 1 ' & VOGEL
f:--. BRIGOGNE de la SELAS VOGEL – - -. ' ' Copie aux demandeurs : 3 .. – > ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 0710212017 v
' " – - Copie aux défendeurs 2
PAR M. X C, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME A SOYEZ, GRÉFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
RG 2016080545 12/01/2017
ENTRE :
1) SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P, dont le siège social est 1-3 rue Gaspard Monge – Zone Industrielle de la Garenne 93600 AULNAY-SOUS-BOIS – RCS B 494421100
2) Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P, domicilié […] Partie demanderesse : comparant par Maître Christian BOURGEON de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES Avocat (P166)
ET :
SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, dant le siège social est […]
Bousonne BP 62 – 02600 VILLERS-COTTERETS – RCS B 602025538
Partie défenderesse : comparant par Maître André BRIGOGNE de la SELAS VOGEL & VOGEL Avocat (P151)
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 décembre 2016, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 janvier 2017, nous demande par acte du 03 janvier 2017, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 873 du Code de Procédure Civile et L.442-6-IV du Code de Commerce. Vu les articles L..442-6-|-20) et L.442-6-1-50) du Code de Commerce.
Enjoindre à la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, sous astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de poursuivre la relation commerciale qu’elle entretenait avec la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P. au titre de la distribution des véhicules particuliers neufs VOLKSWAGEN, aux mêmes conditions que celles appliquées jusqu’au 23 Décembre 2016, jusqu’à intervention d’une décision exécutoire au fond.
ot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080545 ORDONNANCE BL MARDI 07/02/2017
Condamner la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE su paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens
1.00 L’affa:fe appelée à l’audience de référé du. 12 janvier 2017 a été renvoyée en référé cabinet devant M. X C le 26 janvier 2017 à 14 heures 30. -
0 La SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE se fait representer par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :
Vu notamment l’article 1134 du code civil, les articles 48, 75, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles L442-6 et D442-4 du code de commerce,
In limine litis, Se dire incompétent au profit du Président du tribunal de Grande Instance de Paris.
Subsidiairement,
Dire et juger que la résiliation du contrat n’apparaît pas «manifestement illicite » pas plus que n’est justifié un dommage imminent qu’il y aurait lieu judiciairement de prévenir et au surplus que la « recréation » d’un contrat d’ores et déjà résilié n’est pas une mesure conservatoire ni provisoire.
En conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
Débouter la société SDAP et la SELARL Z-B, es qualité d’administrateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes.
Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire la poursuite du contrat de Distributeur était prononcée, dire et juger que ce contrat ne saurait être poursuivi au-delà d’un délai d’un mois faute pour la société SDAP de respecter les standards contractuels du contrat de Distributeur, et qu’en tout état de cause la poursuite de ce contrat ne saurait excéder le 20 juillet 2018, date de fin du préavis de résiliation contractuel ordinaire.
En tout état de cause, Débouter la société SDAP et la SELARL Z-B, es qualité d’administrateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner la société SDAP et la SELARL Z-B, es qualité d’administrateur judiciaire à payer à la société Volkswagen Group France la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société SDAP et la SELARL Z-B, es qualité d’administrateur judiciaire aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P, dans ses conclusions du 26 janvier 2017, nous demande de :
Débouter la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de son exception d’incompétence.
[…]
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080545 ORDONNANCE DU MARDI 07/02/2017
. Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile et L442-6 IV du Code de à Commerce
Vu les articles L 442-6 1-20) et L.442-6-1-50) du Code de Commerce.
È, Èn10mdre à la Société VOLKSWAGEN: GROUP FRANCE, : sous – - astreinte définitive de – ". 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de poursuivre .. la relation | commerciale qu’elle entretenait avec la. SOCIETE . DE DISTRIBUTION
AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P. au titre de la distribution des véhicules particuliers neufs VOLKSWAGEN, aux mêmes conditions que celles appliquées jusqu’au 23 décembre 2016, jusqu’à intervention d’une décision exécutoire au fond.
Condamner la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 07 février 2017 ;
Sur ce,
Nous constatons que la SA VOLKSWAGEN GROUP France soulève, in limine fitis, notre incompétence au profit du Tribunal de grande instance de Paris, selon les conditions prévus par l’article 29 du contrat signé entre les parties le 21 février 2007 ;
Nous relevons, au vu des pièces versées au débat et des explications fournies à la barre, qu’il est stipulé à l’article 29 du contrat que « ….. il est attribué compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Paris pour tous les litige et action concernant l’interprétation, la validité et l’exécution du présent contrat et de ses suites….. » ;
Nous retenons que s’il est vrai que le demandeur peut en référé attraire où il veut territorialement, il ne peut se soustraire à la clause contractuelle qui définit la juridiction compétente, en l’espèce le Tribunal de grande instance de Paris, librement acceptée et signée par la SDAP ; qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à deux sociétés commerciales de convenir de la compétence de la juridiction de droit commun en lieu et place de la juridiction d’exception ; que cette clause est donc opposable au juge des référés et s’impose à lui; que le tribunal de grande instance est également compétent pour connaitre des ruptures abusives de contrat et que la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P.n’apporte aucunement la preuve que le tribunal de grande instance serait incompétent ;
En conséquence, nous dirons que l’exception d’incompétence rationae materise du Tribunal de commerce de Paris, soulevée par la société défenderesse est recevable et bien fondée et nous nous déclarerons incompétent au profit du Tribunai de grande instance de Paris pour connaître des demandes de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et de la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P.
[…]
h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016080545 ORDONNANCE Du MARDI 07/02/2017
Sur l’article 700 CPC.
La SA VOLKSWAGEN GROUP France a dû, pour se défendre, exposer das frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et nous condamnerons donc la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P. à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier rassort, Disons l’exception d’incompétence recevable et bien fondée ; Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris,
Condamnons la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P à verser à la SA VOLKSWAGEN GROUP France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons qu’en application des dispositions de l’article 98 du code de procédure civile, le seule voie de l’appel est ouverte contre la présente décision ;
Condamnons en outre la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P et la Selarl Z-B, en la personne de Maître Y Z, Administrateur Judiciaire de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES PRINCET – S.D.A.P aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 €TTC dont 10,65 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X C, président et Mme A Soyez, greffier.
Mme A Soyez M. X C
LA. 2
[…]
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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