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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 3 avr. 2018, n° 2017014668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017014668 |
Texte intégral
À ra a UN
Copie exécutoire REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2018
À PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE : RG 2017014668 | | | ENTRE: Dot ne routine Lt. . :: SAS LDC FOODS, dont le siège social est ZI LE LAY 56660 SAINT-F BREVELAY – RCS B 453164436
Partie demanderesse : : assistée de Me Laurence TURPIN Avoëat du Cabinet SENTEX . DE -NOIRMONT TURPIN Avocats (R36) et comparant par. Me Bruno SAUTELET . Avocat:
ET: ' AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, dont le siège social est 5, […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Y Z et C-D E Avocat du Cabinet WILLKIE FARR & GALLAGHER Avocats (J3) et. comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS La société LDC FOODS est une société spécialisée dans la vente de produits surgelés. La société NICOM, société de droit comorien, est cliente de la société LDC FOODS. La société LDC FOODS a vendu des marchandises à la société NICOM pour.un montant ::
' total de 1 587 037,99 € représenté par une quarantaine de factures. Les produits ont été » acheminés par voie maritime j jusqu’ aux Comores dej juin 2012 à juin 2013.
1
La BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES {éraprés BDC) est la banque à de socièté, NICOM pour l’opération considérée. :
| Quarante. ordres d’encaissarent; . Soumis : aux. et . Usänces- Uniformes. aux. Encaissements,. Publication CCI n° 522, ont’été adressés par le CREDIT. AGRICOLE, . banque de la société LDC FOODS, à la BDC. | Die L’AGENGE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT. (craprés AFD) est» une société de , .. à financement et.un établissement: public contribuant à. l’action extérieure de la.France:' En -: cette qualité, elle apporte son appui aux pouvoirs publics et au secteur privé, pour la mise en: : œuvre de projets de développement.
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2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017014668 JUGEMENT DU MARDOI 03/04/2018 Î ERE CHAMBRE PAGE 2
En 2013, l’AFD détenait une participation de 16,66% dans le capital de la BDC.,
Bien que les effets n’aient pas été acceptés par la société NICOM et que la BDC n’ait pas donné son aval, cette dernière a remis à la société NICOM les documents (connaissements, certificats sanitaires, certificats d’origine) lui permettant à de prendre possession des marchandises.
Ce n’est qu’au mois d’octobre 2013, alors que NICOM avait pris possession de la totalité des marchandises, que la BDC informait la société LDC FOODS qu’elle n’avait pas donné son aval.
Dès juillet 2013, la société LDC FOODS a demandé au CREDIT AGRICOLE d’intervenir auprès de la BDC pour obtenir le réglement des effets d’un montant total de 1 587 037,99 €. Le CREDIT AGRICOLE a effectué plusieurs relances auprès de la BDC, en vain.
En août 2013, la société LDC FOODS a relancé directemient la BDC pour le règlement des. effets. :
L’AFD ayant un représentant à Moroni, en août et en septembre 2013, la société LDC
: FOODS a pris contact avec cette dernière, pour lui exposer les difficultés rencontrées avec la BDC.
Le 1» octobre 2013, la BDC annonçait à la société LDC FOODS qu’il n’y aurait pas de virement car elle n’avait pas avalisé les effets,
Le même jour, la société LDC FOODS en informait l’AFD qui répondait qu’elle arrétait toute intervention dans ce dossier,
En avril 2014, la société NICOM a signé une reconnaissance de dette en faveur de la société LDC FOODS portant sur la somme totale de 1 587 037,99 €. Un échéancier de paiement
était convenu avec une clause de déchéance du terme. Aucun règlement ne sera adressé à la société LDC FOODS.
Le 17 décembre 2015, la société LDC FOODS a sollicité une décision DOCDEX auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (CCI) à l’encontre de la BDC pour non- respect de ses obligations au titre des quarante ordres d’encaissement précitées.
Per décision en date du 15 mai 2016, la CCI a considéré que la BDC n’avait pas respecté les Règles et Usances Uniformes aux Encaissements, Publication CCI n° 522, et a considéré cette dernière responsable des conséquences de ces manquements aux règles précitées.
Le 20 octobre 2016, la société LDC FOODS a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à l’AFD qui n’y a pes répondu.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
'PROCEDURE
Per acte en date du 23 février. 2017, la société LDC FOODS a assigné l’AFD.
Per cet acte et à l’audience du 16 octobre 2017, la société LDC FOODS, en l’état de ses : dernières prétentions, demande au Vibunel de: | Vu l’Article 1382 du Code Civif, .
_- Direetj juger la société LDC FOODS recevable et bien fondée en ses demandes:
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017014668 JUGEMENT DU MaARD! 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
— Dire et juger que l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT commis des fautes personnelles d’une part pour défaut de surveillance et de contrôle de la BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMORES et d’autre part pour refus d’exercer son pouvoir et d’engager toute action afin de mettre un terme aux fautes commises par la filiale ;
— Dire et juger que les fautes commises par l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT ont entrainé un préjudice pour {a requérante ;
— _ Débouter l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— _Condamner, l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT à payer à la Société LDC FOODS, ls somme en principal de 1 587 037,99 € à titre de dommages-intérêts:
— __ Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— _ Condamner l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT, à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’Article 700 du C.P.C.
— La condamner aux entiers dépens. -
Aux audiences des 26 juin 2017 et 22 janvier 2018, l’AFD, en l’état. de ses dernières prétentions, demande au tribunal de : ne
Vu les articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, – _ Constater le défaut d’intérêt à agir de la société LDC FOODS ; En conséquence, – Déclarer irrecevables les prétentions de la société LDC FOODS à l’encontre de l’AFD. A titre subsidiaire, Vu les articles 1165 el 1382 du code civil (devenus les articles 1199 et 1240 du code civil depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 201 6), Vu les articles L. 233-1, L. 233.2, L. 233-3, L. 255-1 el L. 650-1 du code de commerce, – Déclarer que les conditions d’engagement de le responsabilité de l’AFD du fait de la BDC ne sont pas remplies ; En conséquence, – Débouter fa société LDC FOODS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, – _ Condemner la société LDC FOODS à verser à l’AFD, la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; – _ Condamner le société LDC FOODS à payer à l’AFD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -__ Condamner la société LDC FOODS aux entiers dépens.
F
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet. du dépôt: de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier ou du juge chargé d’instruire l’affaire 'qui en ont pris- acte sur la cote de procédure. ' ot .
A l’audience en date du 8 mars 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu. les parties en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et » dit que le jugement contradictoire sera prononcé per sa mise à disposition au greffe le 3 avril : 2018 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. . TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017014668 JUGEMENT DU MARDI 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les résumera succinctement de la manière suivante.
En demande, la société LDC FOODS soutient :
[…]
La concluante a assignée l’AFD sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
C’est en sa qualité d’actionnaire de la BDC et en raison des fautes commises par l’AFD dans la surveillance et le contrôle de la BDC, que sa responsabilité délictuelle est racherchée.
: 2 SUR LES FAUTES COMMISES PAR l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT / .., 2.1 Sur le droit:
2) La responsabilité d’une société" mére peut être recherchée en raison de la faute de la filiale. . . b) Appliquée au pouvoir de contrôle, la faute par abstention peut être sanctionnée sur le » fondement de l’article 1382 du code civil.
c) Les conditions requises résident dans la faute de la filiale et la faute personnelle de la société mère. . 2.2 En l’espèce a) La faute de la filiale est établie puisque la BDC a agi en violation des règles en matière de remise documentaire, ainsi que cela ressort de la décision DOCDEX de la CCI du 15 mai 2016. b) La condition relative à l’existence d’une faute de la société mère est également remplie : 1°) Sur le défaut de surveillance : il ressort des faits que l’AFD n’a exercé aucun contrôle sérieux sur les activités de sa filiale alors que les remises documentaires étalées de juin 2012 à mai 2013 portaient sur des sommes trés importantes au regard de l’activité de:la BDC. L’AFD à une agence aux Comores. Ses représentants sont la garantie pour les tiers d’un accompagnement dans le domaine financier et bancaire. 2°) Sur le défaut d’intervention : il découle de la correspondance avec cette agence de l’AFD que celle-ci était informée des fautes commises par sa filiale la BDC et qu’elle a refusé d’exercer son pouvoir pour mettre un terme à ces fautes. En réalité, l’AFD a tenté « d’enterrer le dossier ». Si l’AFD n’est pas l’actionnaire majoritaire de la BDC, elle en est l’un des acteurs principaux. En recommandant cette banque aux sociétés françaises, sans s’assurer au préalable du sérieux de ses méthodes de travail, l’AFD a concouru au dommage subi par la concluante. . L’AFD est d’ailleurs intervenue dans la phase précontentieuse, intervention qui .s’est néanmoins révélée très superficielle et inefficace, malgré la gravité de la situation.
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3 SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE LDC ÉOODS , Les fautes commises par l’AFD ont entraîné un préjudice pour la société LDC FOODS de | 1 587 037, 99 € au titre des factures ayant fait l’objet des remises Cas tigieuses.
: 4 SUR LA PROCEDURE PRETENDUMENT ABUSIVE . Diligenter Une action à l’encontre d’un société mère responsable des fautes commises par sa
»_ filiale est justement le but recherché et admis par la x jurisprudence, Une telle action n’est pas ebusive. . me Le oo ete : 5
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017014668 JUGEMENT DU MARDOI 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
En défense, l’AFD soutient : L’irrecevabilité de l’action exercée contre l’AFD
En droit, sur les fondements des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Ce n’est qu’en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la BDC, que l’AFD a été attraite à ce litige. Or, cette seule qualité n’est pas de nature à permettre l’engagement de sa responsabilité et aucun grief sérieux n’est articulé à son encontre.
11. Les conditions d’engagement _de la responsabilité de l’AFD ne sont_pas remplies
À. Aucune faute n’est imputée à l’AFD
1. Les cas de faute personnelle de la société mère permettant de retenir sa responsabilité : () Abus de la personnalité morale ou de direction fautive de la société contrôlée.
(if) Immixtion fautive dans la gestion de la filiale.
(ii) Apparence créée par la société mére.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société mère ne peut être retenue que sur le fondement d’un acte positif d’ingérence.
2. Application aux faits de l’espèce :
La BDC jouit d’une totale autonomie vis à vis de l’AFD qui détenait 16,6% de son capital au moment des faits litigieux et qui n’a en conséquence pas vacation à interférer dans les relations commerciales que la BDC entretient avec ses cocontractants,
Elle n’avait en aucun cas à contrôler que la BDC exécutait ses obligations conformément à ses engagements contractuels.
LDC FOODS ne s’est d’ailleurs rapprochée de l’AFD que dans le but de la voir intercéder en sa faveur dans le litige l’opposant à la BDC. En vertu du principe de l’autonomie des personnes morales, l’AFD ne pouvait endosser un autre rôle que celui d’intermédiaire. Elle a rempli ce rôle de médiateur.
Partant, aucune intervention fautive qui aurait causé un dommage à LDC FOODS ne peut être reprochée à l’AFD.
B. En tout état de çause, l’AFD ne détient qu’une participation minoritaire dans ls BDC et ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur celle-ci
Participation qui ne répond pas aux dispositions de l’article L. 233-3 du code de commerce définissant les éléments nécessaires pour considérer qu’une société en contrôle une autre. De plus, l’article 28 des statuts de la BDC prévoit que chaque membre de l’Assemblée générale a autant de voix qu’il posséde ou représente d’actions.
La BDC n’a donc jamais été une filiale de l’AFD.
L’AFD n’avait ni le pouvoir ni l’obligation de contrôler les activités de la BDC ou de s’assurer que celle-ci se conformait aux règles applicables. Aucun « défaut de surveillance et de contrôle » ne peut donc être reproché à l’AFD.
Ul, La procédure initiée par LDC FOODS est abusive Cette procédure a été initiée par opportunisme, sans être étayée par aucun élément de fait ni
. de droit.
Cette action constitutive d’un abus du droit d’ agir, cause à la concluante un préjudice qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 20 000 €.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017014668 JUGEMENT pu MARDI 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 6
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité
Attendu que l’AFD soutient à titre principal que l’action de la société LDC FOODS serait irrecevable puisqu’elle ne serait pas le légitime contradicteur de la société LDC FOODS n’ayant aucun lien contractuel avec celle-ci ;
Mais attendu que la société LDC FOODS a assigné l’AFD sur le fondement de l’article 1382 du code civil en vigueur au moment des faits au titre de sa responsabilité délictuelle, en raison des fautes prétendument commises par l’AFD dans la surveillance et le contrôle de la BEC, fautes qui auraient causé un préjudice d’un montant de 1 587 037,99 € à l’encontre de la société LDC FOODS ;
Attendu qu’ainsi, les conditions posées par l’article 1382 du code civil sont remplies ;
Le tribunal dira l’action de la société LDC FOODS recevable.
Sur le fond
Attendu que les marchandises ont été livrées entre juillet 2012 et juin 2013, que chaque remise documentaire devait faire l’objet d’un réglement à 60 ou 75 jours aprés la date de livraison, que bien que n’étant pas réglée des premières expéditions, la société LDC FOODS a poursuivi ses livraisons augmentant ainsi son propre préjudice ;
Que ce préjudice n’aurait jamais atteint le montant de 1 587 037,99 € si la société LDC FOODS avait été diligente ;
Attendu qu’au 31 décembre 2013, l’actionnariat de la BDC se composait de : – La BANQUE CENTRALE DES COMORES avec 1 400 actions représentant 46,67 % du capital et des droits de vote, – L’Etat comorien avec 600 actions représentant 20 % du capital et des droits de vote, – La BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT avec 500 actions représentant 16,67 % du capital et des droits de vote, -__ L’AFD avec 500 actions représentant 16,67 % du capital et des droits de vote : Que par conséquent, l’AFD n’était ni l’actionnaire majoritaire, ni même l’actionnaire le plus important ;
Attendu que l’article L. 233-1 du code de commerce dispose : « Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est
considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. » ;
Que l’article L 233-3 du même code dispose : . « !- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l application des sections 2et .: 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : – 1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la : majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; 2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu : d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ; 3° Lorsqu’ elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
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1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017014668 JUGEMENT où MARDI 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
IL- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à l8 sienne. » ;
Attendu que l’AFD ne rentre dans aucun de ces cas de figure et qu’elle ne dispose que d’une simple participation en vertu de l’article L.233-2 qui dispose :
« Lorsqu’une société posséde dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. » ;
Attendu que l’AFD est donc un simple actionnaire qui ne répand pas des dettes de la société, sa responsabilité étant limitée à ses apports dans la société ;
Attendu qu’ainsi, il est démontré que l’AFD ne disposait d’aucun pouvair de contrôle et de surveillance des opérations quotidiennes et usuelles de la BDC, ni a fortiori d’une possibilité d’agir, que son seul pouvoir consistait à évoquer le dossier lors d’un conseil d’administration, ce qu’elle envisageaït de faire selon le courriel du 6 septembre 2013 de Monsieur X de l’AFD ;
Attendu que si l’AFD est intervenue à la demande de Ja société LDC FOODS, c’est en qualité de simple médiateur, qu’il ne peut donc lui être reprochée une quelconque faute de ce chef;
Attendu que la société LDC FOODS ne démontre pas une immixtion de l’AFD dans la gestion de la BDC qui aurait été de nature à créer une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire que l’AFD était aussi son cocontractant ;
Attendu qu’ainsi, la société LDC FOODS ne démontre en aucune manière l’existence d’une faute personnelle de J’AFD ;
En conséquence, le tribunal déboutera la société LDC FOODS de toutes ses demandes à l’encontre de l’AFD,
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aïtendu que toute faute dans l’exercice des voies de drait est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et que la présente procédure a été initiée par la société LDC FOODS par apportunisme afin de substituer un débiteur salvable au débiteur légitime qui ne réglait pas ses dettes ; |
Attendu que la société LDC FOODS ne démontre pas sérieusement l’existence d’une faute de l’AFD qui serait étayée par un quelconque élément de fait ou de droit ;
Attendu qu’une telle action constitue un abus du drait d’agir qui a causé à l’AFD un préjudice
que le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, évalue à la somme de 10000€, .
déboutant pour le surplus.
8
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017014668 JUGEMENT DU MARDI! 03/04/2018 1 ERE CHAMBRE . PAGE 8
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour assurer sa défense, l’AFD a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société LDC FOODS à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le présent jugement concerne le paiement de sommes d’argent et qu’il ne contient aucune mesure irréversible, qu’en conséquence, et les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile étant ainsi satisfaites, l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LDC FOODS. . PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— dit l’action de la société LDC FOODS recevable,
— __ déboute la société LDC FOODS de toutes ses demandes à l’encontre de l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT,
— condamne la société LDC FOODS à payer à l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, déboutant pour le surplus,
— condamne la société LDC FOODS à payer à l’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— __ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonne l’exécution provisoire sans caution,
— __ condamne la société LDC FOODS aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 mars 2018, en audience publique, devant M. F-G H-Dosne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A B, M. F- G H-Dosne, M, Guy Charles.
Délibéré le 19 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. A B président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
Léa
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