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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 21 mars 2018, n° 2016028196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016028196 |
Texte intégral
au EU
Copie exécutoire : Selari cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE :
Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2018 L par sa mise à disposition au Greffe | RG 2016028196 ENTRE :
SAS LES MONTRES PASSY, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Maître Stéphane ZERBIB et comparant par Me GENOT Alain Avocat (M9003)
ET :
SOCIETE de droit suisse RLG EUROPE B.V. AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLÂNE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane Guilloteau membre de l’Association Guilloteau & Associés Avocat (R249) et comparant par Selari cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Falts
LES MONTRES PASSY, dont le siége social et les locaux sont […], à Paris 16°, commercialise exclusivement des articles d’horlogerie de très haute gamme faisant l’objet d’une distribution sélective et est distributeur agréé notamment des marques ROLEX, BREITLING, BREGUET, HUBLOT, BLANCPAIN…
Par ailleurs, elle distribue les marques IWC, notamment CARTIER, VACHERON, CONSTANTIN…, dans le cadre d’un contrat de distribution sélective depuis septembre 1999.
La société IWC a été acquise par la société de droit suisse RLG EUROPE BV AMESTERDAM (NL), ci-après RLG. Dans.ce:contexte, un nouveau contrat de distribution * sélective a été conclu entre cette derniére et LES MONTRES PASSY le 21 juillet 2010 pour la distribution des produits IWC ; ce contrat était conclu pour un an, renouvelable per tacite. : reconduction sauf dénonciation 3 mois avant son échéance,
_ Le 18 septembre 2015, RLG a notifié, en application de l’article.7 du contrat, la résiliation de ce contrat à MONTRES PASSY avec effet au 31 décembre 2015, respectant ainsi le préavis contractuel de 3 mois stipulé. par. ledit’ article .7 ; toutefois, dans. la: même:lettre; RLG:a. ': accepté de reporter la date de fin de contrat au 31 mars 2017 allongeant ainsi le préavis à 18° mois pour une relation contractuelle qui aura duré 16 ans et 3 mois.
SSII
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2016028196 JUGEMENT DU MERCREDI 21/03/2018 | 19 EME CHAMBRE PAGE 2
Estimant que RLG a eu une attitude déloyale et de mauvaise foi et a notamment rompu brutalement une relation commerciale établie, MONTRES PASSY, afin d’obtenir réparation des diverses préjudices qu’elle a subis du fait de ces diverses fautes, a alors saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 15 avril 2016, SAS LES MONTRES PASSY assigne SOCIETE RLG EUROPE B.V. AMSTERDAM (NL) SWISS BRANCH VILLARS-SUR-GLANE.
Par cet acte et à l’audience en date du 21 février 2017, SAS LES MONTRES PASSY, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 1134, 1382 et suivants du Code civil, Vu l’article L.442-6-1-5° du Code commerce, Vu le contrat de distribution sélective,
e __ Condamner RLG à lui payer la somme de 422.895€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi relatif à la perte de marge et à la dépréciation du fonds de commerce,
e Condamner RLG à lui payer la somme de 42.289€ de dommages et intérêts pour la perte de clientèle,
e Condamner RLG à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
+ Ordonner l’exécution provisoire ;
Aux audiences en date des 4 octobre 2016 et 18 avril 2017, SOCIETE RLG EUROPE B.V. AMSTERDAM (NL) SWISS BRANCH VILLARS-SUR-GLÂNE, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : e Débouter LES MONTRES PASSY de toutes ses demandes, + Condamner LES MONTRES PASY à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience en date du 27 février 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2018.
Moyens des parties:
| Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par. les parties, . appliquant les dispositions de: l’article: 455 du. CPC le tribunal les résumera de la: 'façon. suivante:
4
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En demande, LES MONTRES PASSY rappelle tout d’abord que depuis le début de la relation la collaboration avec IWC puis RLG s’est toujours passé au mieux et qu’aucun reproche ne lui jamais été fait, que d’ailleurs, au moment même de la rupture, le responsable d’une filiale de RLG, MONBLANC, lui proposait de distribuer ses produits ;
Elle soutient ensuite que, contrairement à ce que prétend RLG les relations commerciales ne se sont pas déroulées normalement pendant la durée du préavis car fin novembre 2015 elle n’était toujours pas livrée de certaines marques de montres qu’elle avait commandées au salon de Genève en janvier de la même année.
Elle fait valoir ensuite que RLG aurait fait preuve de déloyauté car la résiliation de son contrat serait motivée par l’ouverture d’une boutique à l’enseigne IWC rue de la Paix appartenant à cette dernière ; que RLG évingçait ainsi ses concessionnaires au profit de son réseau de boutiques en propre afin d’éliminer la concurrence.
Elle soutient que ces pratiques déloyales sont systématiques de la part de RLG puisqu’en 2013 elle a déjà dû subir de la part de cette dernière la résiliation d’un contrat de distribution sélective des produits de la. marque JAEGGER et que sa société sœur, MONTRES SUISSES, sise rue Bonaparte, ont eu également à subir la résiliation d’un contrat de distribution sélective de produits d’une des marques de ce Groupe qui a fait l’objet d’un autre litige ayant donné lieu à un jugement devenu définitif,
Enfin elle demande au tribunal de constater qu’il y a eu rupture brutale d’une relation établie depuis près de 20 ans, puisque le contrat à durée d’un an était automatiquement renouvelé tous les ans, et que les conditions de cette rupture lui ont fait subir un double préjudice tenant à la perte de la marge sur les produits IWC et à la perte de la clientèle qui, attirée par cette marque, lui achetait d’autres produits.
En défense, RLG rappelle que l’Autorité de la Concurrence a réaffirmé récemment le principe selon lequel un fournisseur reste libre de l’organisation de son réseau dès lors que les modes de distribution choisies n’ont pas pour objet ou effet d’affecter la concurrence et que les cocontractants ne disposent pas d’un droit acquis au maintien de leur situation ; qu’il est de plus de jurisprudence constante qu’un fournisseur est libre de résilier un contrat de distribution, sans avoir à motiver celui-ci, dès lors qu’ il respecte un préavis suffisant au regard de l’ancienneté des relations commerciales.
Elle ajoute qu’elle a loyalement respecté le contrat pendant la durée de préavis en assurant la bonne livraison de toutes les commandes de MONTRES PASSY et qu’elle n’a fait preuve d’aucune manœuvre déloyale au moment de la rupture ; que de plus il n’y aucune corrélation entre l’ouverture mi 2011 d’une boutique de sa marque rue de la Paix et le présent litige puisqu’elle a notifié la résiliation du contrat, pour la distribution de la marque IWC, à MONTRES PASSY en septembre 2015 soit plus de 4 ans après.
Enfin, si elle ne conteste pas l’existence d’une relation établie, elle soutient qu iln’y a pas eu de rupture brutale puisque elle a accordé un préavis de 18 mois, soit 15 mois de plus que la durée du Préavis contractuel.
sur ce, le tribunal; '
| 'Attendu. que; : MONTRES PASSY soutient que. RLG.: aurait: commis une | série de’ fautes pendant l’exécution du préavis, se serait livrée à des manœuvres déloyales en ouvrant un. nouveau. point de vente de. son réseau Paris en’concurrence directe avec ses. – concessionnaires et aurait commis une faute délictuelle en rompant brutalement une relation: commerciale établie ; 'qu’il convient donc d’examiner successivement ces'3' griefs dont: certains pourraient être constitutif de fautes contractuelles et d’autres de fautes délictuelles, '
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Sur la déloyauté dans l’exécution du préavis :
Attendu que MONTRES PASSY soutient qu’elle n’aurait pas été livrée des commandes qu’elle aurait passées au salon de Genève de janvier 2015 ; que cependant, la comparaison | de son tableau des commandes, enregistrées par mail RLG du 25.02.2165, avec les factures | du 1.04.2015 au 31.03.2016 montre que sur 9 commandes de nouveauté, 7 lui ont été livrées et qu’elle a décidé d’en refuser 2 ; qu’il en a été de même pour le salon de janvier | 2016 à l’issue duquel elle avait commandé 4 nouveautés qui lui ont toutes été livrées en mai | 2016 comme le démontre la facture du 13 mai 2016 ; que de plus l’examen d’une série des pièces produites établit qu’elle a été traitée exactement comme tous les autres détaillants | agréés pendant toute la période du préavis ; qu’il en résulte que MONTRES PASSY n’a pas | rapporté la preuve que RLG aurait fait preuve de déloyauté pendant l’exécution du préavis ; | que ce moyen n’est donc pas fondé et qu’il en résulte que RLG n’a donc commis aucune faute contractuelle à ce titre ;
Il- Sur les manœuvres déloyales liés à l’ouverture d’une boutique de la marque WC : |
Attendu que l’accusation portée par MONTRES PASSY de comportement déloyal de RLG vise l’ouverture par cette dernière, rue de la Paix, d’une boutique, sous enseigne IWC, par cette derniére pour y commercialiser directement ses produits et notamment la marque IWC ;
| | | | | Attendu qu’il est loisible à un fournisseur de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits et de faire coexister au sein de son réseau plusieurs catégories de distributeurs selon le type de relations commerciales qu’il entretient avec eux et que le | contrat de distribution visé ne proscrit par ce type de pratique ; qu’un fabricant est en effet
libre de réorganiser son réseau ainsi qu’il le souhaite et que comme l’a réaffirmé l’Autorité de la Concurrence « les cocontractants d’un fournisseur ne disposent d’aucun droit acquis au maintien de leur situation {elle qu’elle résuitait de sa précédente organisation » ;
Attendu en outre en l’espèce que cette boutique IWC, dans le 1° arrondissement de Paris, n’est pas du tout dans la méme zone de chalandise que celle de MONTRES PASSY, située elle dans le 16° arrondissement, et qu’elle a été inaugurée en mai 2011, soit plus de 50 mois avant la résiliation du contrat, en septembre 2015 ; qu’il n’y a donc aucune corrélation et aucun lien de causalité entre la résiliation du contrat de MONTRES PASSY et l’ouverture par RLG d’une boutique ;
Attendu de plus que le contrat de distribution sélective du 21 juillet 2010 n’interdit nullement une distribution en propre ;
Attendu surtout que l’ouverture par. RLG d’une boutique à enseigne IWC située rue de la Paix ne peut être avancée comme une manœuvre déloyale de cette société, laquelle est libre de déterminer les:conditions de distribution de ses produits et de faire coexister dans son réseau de distribution différents catégories de distributeurs selon le type.de relations commerciales entretenues: avec chacun d’entre eux, la société : MONTRES PASSY ne:
| pouvant revendiquer aucune exclusivité ; -
| Aitendu qu il en résulte’ que MONTRES PASSY n’a: pas: que. RLG avait.commis des
. manœuvres déloyales en ouvrant cette boutique en propre et qu’elle n’allègue d’aucun autre
fait susceptible de. caractériser de telles manœuvres: et notamment de : comportements pouvant nuire à MONTRES PASSY avant la résiliation ou pendant le préavis ou après que le contrat ait été ; que ce grief n’est donc pas fondé.
. x 4 * . « 4 ' , . . . . » 3 8 '
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7
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Hi- Sur le caractère abusif de la rupture de la relation commerciale établie :
Attendu que l’article 7 du contrat de distribution 21 juillet 2010 stipule que ce dernier devait prendre fin le 31 décembre de l’année en cours ,soit le 31 décembre 2010 et se renouveler ensuite pour des périodes contractuelles d’une année chacune, à moins d’être dénoncé par l’une où l’autre des parties par lettre recommandée envoyée trois mois avant le terme du présent contrat ou l’échéance d’une quelconque période contractuelle ultérieure, sans qu’une telle dénonciation n 'entraîne pour l’une ou l’autre des parties un droit à une quelconque indemnité de ce fait ; que RLG a notifié la résiliation du contrat en visant l’article 7 précité par lettre recommandée en date du 18 septembre 2015 avec effet au 31 décembre 2015;
Attendu que les relations contractuelles entre les deux parties ont commencé en septembre 1999 et auront duré jusqu’à décembre 2015, date de la fin du préavis contractuel de 3 mois, soit une durée d’un peu plus de 16 ans ; que RLG ne conteste pas qu’il s’est agi d’une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6 | 5° du code de commerce ; qu’en considération de cette situation, RLG a accepté de prolonger le préavis contractuel de 3 mois en reportant la date de la fin du contrat au 31 mars 2017, soit un préavis total effectif de 18 mois ;
Attendu que, sauf à commettre un abus de droit, un fournisseur peut mettre fin à un engagement conclu sans limitation de durée, ce qui est le cas d’un contrat d’une durée d’un an renouvelable tacitement et qu’il l’a été depuis automatiquement depuis de nombreuses années, et ce sans avoir à motiver sa décision qui n’est que l’expression de liberté contractuelle alors qu’elle a respecté les règles contractuelles et que le délai de préavis est suffisant;
Attendu qu’un fournisseur est libre de résilier un contrat de distribution dans la mesure où il respecte Un préavis conforme aux stipulations contractuelles et suffisant au regard de l’ancienneté des relations commerciales et que, dés lors que le tribunal estimera le préavis total suffisant, les dispositions de l’article L.442-6 } 5° du code de commerce sur la relation commerciale établie auront été respectées ;
Attendu enfin qu’une durée de préavis de 18 mois est suffisante au regard de la durée de 16 ans des relations commerciales; que la rupture de la relation commerciale établie, résultante de la résiliation du contrat de distribution sélective de la marque IWC, ne saurait donc être qualifiée de brutale, au vu de la durée du préavis et de celle de la relation commerciale établie ;
Attendu qu’il en résulte que MONTRES PASSY n’a pas établi qu’il y ait eu rupture brutale d’une relation commerciale et que RLG aurait commis une faute délictuelle en résiliant le contrat , que ce moyen n’est donc pas fondée ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus qu’ il n’a pas été établi que RLG aurait commis une quelconque faute contractuslle ou délictuelle à quelque tire que ce soit.
En: conséquence le tribunal. déboutera LES- MONTRES PASSY de: ses demandes de. dommages et intérêts au tire de la perte de marge sur les produits IWC et’au titre de la a perte |
— de cientèle;.
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Saad
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IV- Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de RLG les frais irrépétibles qu’elle a du supporter pour sa défense ;
Le tribunal condamnera LES MONTRES PASSY à payer à la Société de droit suisse RLG EUROPE B.V., AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS-SUR-GLÂNE, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Attendu que LES MONTRES PASSY succombe, le tribunal la candamnera aux entiers dépens.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS LES MONTRES PASSY de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur les produits IWC et au titre de la perte de clientèle.
+ Condamne la SAS LES MONTRES PASSY à payer à la SOCIETE de droit suisse RLG EUROPE B.V. AMSTERDAM (NL), SWISS BRANCH, VILLARS- SUR-GLÂNE, la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
e Condamne la SAS LES MONTRES PASSY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispasitions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2018, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. X Y, M. Z A et M. Henri de Quatrebarbes.
Délibéré le 6 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Schoenahl, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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