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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 ème ch., 13 juin 2018, n° 2018018785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018018785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES EDITIONS GYNETHIC, SAS HILDEGARDE, SCI JAN - M.Jacques Nahoum |
Texte intégral
ann nn
5/57132/71*
— FPG
SLA AIRES Opens ee Vo Leurs REPUBLIQUE FRANCAISE SAS HLDEGARDE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Far 01 SONT POS) TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— Parquet
Jugement prononcé le mercredi 13 juin 2018
R.G. : 2018018785 AY Par sa mise à disposition au greffe P.C. : P201800052 a
SARL […] Enseigne : […]
IL N’Y A LIEU À RECTIFICATION DU JUGEMENT POUR OMISSION MATERIELLE
11 ème chambre
— M. W AA-AB, […], gérant de la SARL […], absent.
— SELAFA MJA en la personne de Me AC AD-AE, […], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
— SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite, […], administrateur judiciaire, présente.
— Mme C D,. 'demeurant […], représentante des salariés de ladite société, absente.
— SCI JAN – M’ E F, […], bailleur, absent. – NET & PRO, […], cocontractant, absent.
— […], […], cocontractant, absent.
— SAS HILDEGARDE, […], repreneur, comparant par Me Gabriel] Sonier avocat (P005), […], présent, et par Mme Myriam Kaufmann, secrétaire générale, […], présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2018, la SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite expose que le jugement rendu par ce tribunal le 07 mars 2018 est entaché d’une omission matérielle (CPC, art. 462) et demande la rectification de ce jugement.
Qu’en effet :
Le cessionnaire doit s’appuyer sur l’équipe de pigistes avec laquelle la rédaction de la société GYNETHIC a l’habitude de travailler.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la 11e chambre supplémentaire du 05 juin 2018 à laquelle les parties se sont présentées. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat.
ll résulte des débats et des documents présentés : que les faits invoqués ne sont pas établis et qu 'en conséquence, il n’y a pas lieu de rectifier le jugement.
M, B vice Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience et considère | qu’il n’y a lieu à rectifier le jugement, car il est plus facile d’avoir recours à l’équipe de pigistes
antérieure. PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire. Greffe du Tribunal de Commerce de Paris JUAL 11/06/2018 11:38:44 Page 1/2 () *180549787*
Le tribunal,
— déclare la requête mal fondée ; à aucun moment l’administrateur judiciaire n’a évoqué le statut des pigistes, ni dans son rapport, ni dans le AB, pas plus que ne l’ont fait les autres parties.
En conséquence,
1] n’y a lieu à statuer sur l’erreur matérielle, s’agissant d’une demande nouvelle de celui-ci. Dit que les dépens du présent jugement seront en frais de liquidation judiciaire.
Retenu lors de l’audience de la chambre du conseil de la 11e chambre supplémentaire du 05/06/2018 où siégeaient MM. G H et I J et Mme K L. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. G H, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier Le présiden
ax)
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris JUAL 11/06/2018 11:38:44 Page 2/2 (2) «180549787*
(EUR
NUE
*1DE/05/57/35/42* M X Berad REPUBLIQUE FRANCAISE Copes. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Parquel
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
— SELARL AXYME en la personre de
Me AF-AG Demorter
Jugement prononcé le mercredi 13 juin 2018
R.G. : 2018010274
P.C. : P201602286
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris HERO 07/06/2018 13:26:07 Page 1/4
ao 11 ème chambre
par sa mise à disposition au greffe
M. Z M […]
PLAN DE REDRESSEMENT_
— M. Z A, […], présent.
— Mme Y Le Maréchal, […], épouse, présente.
— SELARL AXYME en la personne de Me AF-AG AH, […], mandataire judiciaire présent.
Faits et procédure
Historique de l’activité
Monsieur Z N est travailleur indépendant et exerce une activité de transports de voyageurs par taxi.
Monsieur Z A a débuté son activité d’entrepreneur individuel le 18 janvier 2011 en faisant l’acquisition :
— d’un véhicule Mercedes-Benz classe E
— d’une licence de taxi.
Il convient de préciser que Monsieur Z A a souscrit deux prêts bancaires auprès du CREDIT LYONNAIS d’un montant respectif de 40.998 € et 156.321 €, pour financer l’acquisition de son véhicule et de sa licence de taxi.
Les difficultés de Monsieur Z A sont liées à sa situation personnelle et familiale délicate
Monsieur Z O)J indique ainsi avoir enregistré une baisse significative de son chiffre d’affaires en 2014 (de l’ordre de 50 %).
Face à cette situation, Monsieur Z A n’a pas été en mesure de s’acquitter du réglement de ses dettes, notamment bancaires et sociales (RSI).
La banque a dénoncé ses concours et a introduit une procédure contentieuse.
Cette procédure a abouti à la condamnation de Monsieur Z N, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 10 juin 2016, au paiement des sommes dues au titre des échéances impayées, avec en sus un intérêt majoré
de 7,5%.
Aucun appel n’a été interjeté de sorte que cette décision était définitive.
Dans ces conditions, Monsieur Z O)J a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 5 Août 2016.
Procédure
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sans administrateur, de la société Monsieur Z Berraj avec une période d’observation d’une durée de 6 mois. Ce même jugement a désigné : Monsieur G FAUQUELUR, en qualité de Juge Commissaire et la SELARL EMJ, prise en la personne de
18528095
Q | a ce
ul
Maître AF-AG AH, en qualité de mandataire judiciaire ; par ordonnance du 20 juillet 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître AF-AG AH en remplacement de la SELARL EMJ, prise en la personne de Maître AF-AG AH. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 6 mars 2018.Le 12 février 2018, Me AH a déposé au greffe rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 16 février 2018, à l’audience de chambre du conseil du 3 avril 20184 en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République élan: avisés de la date de l’audience. Le 3 avril 2018, l’affaire est renvoyée au 22 mai 2018. Le 22 mai 2018, s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 13 juin 2018 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JL Moyens ressort: 1 – du rapport du mandataire judiciaire
jet de plan de redressement. Du 01/09/2016 au 31/12/2017 (16 mois), Monsieur Z N 3 dégagé un chiffre d’affaires de 84 000 € et un RBE cumulé de 32 K€.
. Le chiffre d’affaire prévisionnel (sur 6 mois) s’élève à la somme de 37 500 € avec un résultat.
brut d’exploitation de 18 636 €. Selon prévisions de Monsieur Z A, le résultat brut d’exploitation annuel sera de 37 272 €.
Monsieur Z A ne pouvant plus poursuivre son activité avec son véhicule Mercedes, à la fin de l’année 2017,du fait de la réglementation , a eu recours à la location depuis le mois de janvier 2018, afin de se conformer aux dispositions en vigueur.
Celui-ci n’a pu trouver de financement pour acquérir en propre un nouveau véhicule neuf, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont il fait actuellement l’objet. Monsieur Z A a donc initié des démarches en vue de la cession de son véhicule MERCEDES, pour ensuite acquérir un véhicule d’occasion, lui permettant: de continuer l’exploitation de son activité en conformité avec la législation en vigueur.
Cette double opération a été autorisée par le Juge. Commissaire suivant ordonnance en date. du 6 Février 2018, considérant que celle-ci dépassait l’acte normal de gestion.
— Sa-banque, le:LCL;-a confirmé;:le:18: mai: 2018; ne pas être opposée: à la mainlevée. de :
l’inscription de gage qu’elle avait prise sur le véhicule MERCEDES mais-ne prendra-aucun frais à.sa charge concernant cette demande. Monsieur Z A.va donc pouvoir mettre en œuvre l’opération prévue, à savoir céder son véhicule MERCEDES pour la somme de. 8.250:€, et-acquérir, pour la somme de 10.350.€ un véhicule d’occasion: moins.ancien: (Modèle _: TOYOTA Prius Dynamik 10), lui. permettant de continuer l’exploitation: de. son: activité en conformité avec la législation en vigueur jusqu’en 2022. Monsieur. Z. A propose à-ses créanciers.d’apurer son passif de-la manière suivante : Apurement de la dette sans intérêt sur 10 ans avec un versement de 10 % chaque année soit le paiement d’un dividende de 19.834,91 € par échéance. Le premier dividende sera versé dans les 6 mois de l’homologation du plan.
Le versement du premier dividende dans les 6 mois de l’homologation du plan doit permettre: à Monsieur Z A de conserver une trésorerie stable, qul était de de 17.726 € au 9 février 2018, et cela.afin de pouvoir faire face à toute difficulté pour l’entretien et/ou la
maintenance du véhicule, ce qui est déterminant pour son activité.
Compte tenu de la position de LCL qui a accepté le 18 mal 2018 de renoncer aux intérêts postérieurs à sa déclaration de créances du 7 octobre 2016, le plan proposé devient viable,
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris HERO 07/06/2018 13:26.07 Page 2/4 18528098
[…]
D’autant plus qu’à l’issue de la période d’observation, il faut souligner les efforts déployés par Monsieur A pour continuer l’exploitation de son activité et parvenir à l’apurement de son passif.
2 – des observations recueillies en chambre du conseil auprès :
— du mandataire judiciaire que le montant du passif déclaré à ce jour s’élève à 198 349,09 €, dont 166.771,88 € pour LCL, que suite à la décision de la banque du 18 mai 2018, tous les créanciers ont accepté le plan, qu’il est proposé de procéder à un versement mensuel de 1.652,90 € auprés du Commissaire à l’exécution du plan, pour parvenir au paiement de l’échéance annuelle de 19.834,80 €, afin de sécuriser la banne exécution du plan de redressement, que l’échéancier sollicité permettrait de garantir la pérennité de l’activité de Monsieur Q N,
I conviendra, par ailleurs, pour le Tribunal, de prononcer une mesure d’inaliénabilité de la licence de taxi pendant la durée du plan, puisque cet actif constitue le gage commun des créanciers.
qu’il est donc favorable à l’adoption du plan par le tribunal,
— du débiteur que, au regard du résultat prévisionnel d’exploitation annuel annoncé (37.500 €), il envisage de faire face aux différentes échéances du plan de redrassement proposé, et de pouvoir financer seul l’acquisition de san nouveau véhicule en 2022,
— du juge commissaire, que, compte tenu de l’accord obtenu de LCL de renoncer aux interets postérieurs à sa déclaration de créances et de lever le gage sur le véhicule Mercédés vendu, ce dernier considère que le plan de redressement devient crédible et qu’il est favorable à san adoption par le tribunal.
M B, vice Procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable à l’adoption du plan.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales permettant le maintien de l’activité et le paiement des créanciers,
Attendu que le plan de redrassement est réaliste, compte tenu de l’activité réalisée pendant la période d’observation et de l’implication du dirigeant,
Attendu que le projet de plan constitue le seule alternative à une liquidation judiciaire, que le prix de la licence de taxi ne couvre pas l’intégralité des dettes contractées par Mansieur Z A,
Attendu que la licence de taxi constitue l’actif essentiel de Monsieur Z N et le gage commun des créanciers, '
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de:
M. Z R
[…]
Activité : taxi
inscrit au Répertoire des Métiers de Paris sous le numéro : 5209968609.
Plan qui comprend les dispositions suivantes : |
Remboursement des créances d’un montant maximal de 500 € dés l’adaption du plan Remboursement des autres créances sans intérêt sur 10 ans avec versement de 10 % chaque année, soit le paiement d’un dividende de 19.834,80 € par échéance mensuelle de 1652,90 €. Le premier dividende sera versé dans les 6 mais de l’homologation du plan. Donne acte aux créanciers des délais at remises consentis conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce
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cree
u2
Désigne Monsieur Z A comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du Conseil, à savoir le versement d’un dividende mensualisé. Dit que Monsieur Z A devra faire établir à ses frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de son choix et la remettre à la SELARL AXYME en la personne de Me AF-AG AH commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue. Dit que la licence de taxi sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R. 6381-27 etR. . 626-25 du code de commerce. Fixe la durée du plan à 10 ans… : Désigne la SELARL AXYME prise en la personne de Me AF-AG AH, […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan. | Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’ 'exécution du plan qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris. Maintient la SELARL AXYME prise en la personne de Me AF-AG AH mandataire judiciaire en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de le procédure de vérification. ' des créances, et le compte rendu de fin de mission: Maintient M. G H j juge commissaire jusqu’à l’approbation des s comptes rendus de fin de mission. ' Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 84,78 € T.T.C. (dont T.V.A.: 14, 13€) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de ls chambre du conseil du 22/05/2018 où siégeaient : M. AJ-AK AL, M. S T et M. U V. Délibéré par les mêmes juges. ' 'Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
— au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. . La minute du jugement est signée par M. AJ-AK AL, président du délibéré, et per Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier : _Le © président |
mn me + one me M ave ss mauve
Greffe du Tnbunal de Commerce de Paris HERO 07/06/2018 13:26:07 Page 4/4 18528095
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