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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 21 mars 2018, n° 2015029047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015029047 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 21/03/2018
4 EME CHAMBRE
/4 RG : 2015029047
ENTRE :
SOCIETE JF HILLEBRAND FRANCE, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES Avocat (P160) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associès (R142)
ET :
1) SOCIETE de droit chinois COSCO CONTAINER LINES CO LTD, dont le siège social est […], Hongkou Qu, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez l’agent consignataire du […] au Havre, la société COSCO France […].
Partie défenderesse : assistée de Me Guillaume Brajeux du Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP (LLP) Avocat (J40) et comparant par Me Jean-Luc Schmerber, Avocat (P179)
2) Monsieur le Y commandant le […], pris en sa qualité de représentant des armateurs du […] domicilié en cette qualité chez l’agent consignataire du […] au HAVRE, la société COSCO France, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Courtoix Bertrand Avocat (P526) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocats (P240)
3) SA de droit chinois […], dont le siège social est C/O COSCON, […], Hongkou Qu, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez l’agent consignataire du […] au HAVRE, la société COSCO France, […].
Partie défenderesse : assistée de Me Courtaix Bertrand Avocat (P526) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Avocats (P240)
4) SOCIETE de droit Taïwanais YANG MING MARINE TRANSPORT Corp, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité chez l’agent consignataire du […] au Havre, la société COSCO France, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe NICOLAS du cabinet RICHEMONT NICOLAS & ASSOCIES, Avocat (J54) et comparant par Me Sandra OHANA, Avocat (C1050)
5) SOCIETE de droit japonais KAWASAKI KISEN KAISHA LTD – K LINE, dont le siège social est […]- 8540 – JAPON, prise en la personne de ses représentants légaux domniciliés en cette
L- À
UD à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015029047 Jugement du 21/03/2018 4 ème chambre. PAGE 2
qualité chez l’agent consignataire du […] au Havre la SOCIETE COSCO FRANCE, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Mathieu Croix du Cabinet Ince & Co Avocat au Barreau du Havre et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 24 mars 2015, la SOCIETE JF HILLEBRAND France demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 42 du CPC.
Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, telle qu’amendée par les prolocoles de 1968 et 1979,
Subsidiairement, vu les articles 1382 et suivants du Code civil.
In limine litis,
Constater que le Tribunal de céans n’est pas lerritorialement compétent pour connaître du présent litige.
Par conséquent, inviter les demanderesses à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce du Havre,
Sur les appels en garantie,
Donner acte à la société JF Hillebrand de ce qu’elle forme les plus expresses réserves quant à la recevabilité el le bien fondé de l’action principale.
Voir déclarer recevable el bien fondé le présent appel en garantie,
Y faisant droit.
Condamner /n solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Cosca Conlainer Lines Co, M, X Y du navire «[…] (K Line) à relever et garantir en principal, intérêts et frais, la société JF Hillebrand de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur l’assignation principale qui lui a été délivrée à la requête des sociélés Rémy Cointreau el XL Insurance :
Condamner /n solidum au l’un à défaut de l’autre les sociétés Cosco Conlainer Lines Co, M. X Y du navire « […] (K Line) à supporter toutes les sommes que JF Hillebrand pourrait devoir à ses donneurs d’ordre au titre de la perte des conteneurs YMEU 854110/8, DFSU 431 755/6. EISU 174 908/3 et CBHU 637 918/9. Sauf à parfaire ;
Condamner /n solidum ou l’un à défaut de l’autre les sociétés Cosco Container Lines Co, M. X Y du navire « […] (K Line) à payer il la société JP Hillebrand la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel el sans constitution de garantie.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
L
UU,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015029047 Jugement du 21/03/2018 4 ème chambre. PAGE 3
A l’audience du 21 février 2018, le conseil de la SOCIETE JF HILLEBRAND France dépose des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et 399 du NCPC et suivants,
Constater le désistement d’instance et d’action de la société Rémy Cointreau et XL Insurance Company SE,
Prendre acte de ce que la société JF Hillebrand France accepte ce désistement d’instance et d’action,
Donner acte à la société JF Hillebrand France de son désitement d’instance et d’action & l’encontre des sociétés Cosco Container Lines Co Ltd, Jasmine Shipping SA, […]., […] et Evergreen (UK) Ltd ainsi qu’à l’encontre de M. le Y commandant le navire « […] »,
Constater l’extinction de l’instance principale et des instances en garantie,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance.
Par conclusions en date du 21 février 2018, le conseil de la SOCIETE de droit chinois COSCO CONTAINER LINES CO LTD dépose des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 à 399 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action des sociétés Rémy Cointreau et XL Insurance Company SE ;
Donner acte à la société COSCO SHIPPING Lines Co. Ltd. de ce qu’elle accepte le désistement des sociétés Rémy Cointreau et XL Insurance Company SE ;
Constater le désistement d’instance et d’action de la société JF HILLEBRAND France ; Donner acte à la société COSCO SHIPPING Lines Co. Ltd. de ce qu’elle accepte le désistement de la société JF HILLEBRAND France ;
Donner acte à la saciété COSCO SHIPPING Lines Co. Ltd. de son désistement d’instance et d’action contre la société Générale de Manutention Portuaire;
Constater l’extinction de l’instance principale et de ses instances en garantie;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d’instance.
Par conclusions en date du 21 mars 2018, le conseil de la SOCIETE de droit japonais KAWASAKI KISEN KAISHA LTD – K LINE dépose des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile
Constater le désistement d’instance et d’action de la société JF HILLEBRAND FRANCE ;
Prendre acte que la société K LINE accepte ce désistement d’instance et d’action ; Dire et juger ce désistement parfait ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
k£- À
US à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015029047
Jugement du 21/03/2018
4 ème chambre. PAGE 4 Sur ce,
Attendu que la SOCIETE JF HILLEBRAND FRANCE déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SOCIETE de droit chinois COSCO CONTAINER LINES CO LTD, de Monsieur le Y commandant le […], des sociétés […] ;
Attendu que la SOCIETE de droit chinois COSCO CONTAINER LINES CO LTD, Monsieur le Y commandant le […], des sociétés […],
[…] acceptent le dèsistement d’instance et d’action ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs Le Tribunal, Donne acte aux parties du désistement d’instance et d’action intervenu.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 215,04 € TTC dont 35,62 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 21 mars 2018 où siégeaient M. Jean- Pierre Elguedj, président, M. Jean-Luc Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Pierre Elguedj, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier e président 1
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