Confirmation 12 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mercredi, 7 déc. 2016, n° 2016049553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016049553 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Schmerber G-Luc,
imminente
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SCP CHEVRIER DE 2ZITTER -
ASPERTI
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à M. X
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/12/2016 PAR M. G-H E-F, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. C D, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2016049553 21/09/2016
ENTRE :
M. A Y demeurant […] 25, […], Partie demanderesse : comparant par la SELARL WTS, agissant par Me Christoph Seseke, avocat (P345) substitué par Me Isabelle Vincent, avocat (P345)
ET :
1) M. B Z, demeurant Heroussard 14430 Saint-Jouin
2) SA Z GESTION, dont le siège social est […],
Parties défenderesses : comparant par le Cabinet Latham & Watkins, agissant par Me Fabrice Fages, avocat (TO9) – (Me Schmerber G-Luc, avocat – P179)
3) SCP Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
Par requête en date du 21 octobre 2015, M. B Z a sollicité de M. le Président du Tribunal de céans de :
Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu l’article 875 Code de procédure civile,
Le recevoir en sa demande, l’en dire bien fondée et en conséquence :
Ordonner le séquestre de l’intégralité des actions nominatives détenues par M. Y dans la société Z Gestion, soit 500 actions de classe A.
Désigner toute personne qu’il lui plaira en tant que séquestre, avec la mission de :
— - conserver les actions mises sous séquestre ;
— - percevoir les dividendes attachés à ces actions ;
Ordonner la transcription dans le registre des actions nominatives desdites actions au nom du séquestre ;
Donner acte au requérant qu’il offre de faire l’avance des frais de séquestre et de toutes sommes que le séquestre devra exposer dans l’intérêt de la conservation des actions et des droits y attachés ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ordonner que M. Z devra initier une action au fond dans le délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Ordonner que les mesures prévues par son ordonnance resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions
« Z
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016049553 ORDONNANCE DU MERCREOI 07/12/2016
détenues par M. Y dans la société Z Gestion ou qu’un accord soit conclu entre les parties.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, il a été fait droit à la demande.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 22 et 30 août 2016, signifiées à personnes habilitées à la SA Z GESTION et à la SCP Chevrier de Zitter – Asperti, et le 1° septembre 2016, signifiée à personne présente pour M. B Z, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. A Y nous demande de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 875 et 493 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Dire que suivant « REQUETE A FIN DE SÉQUESTRE DE TITRES » enregistrée le 22
octobre 2015, M. B Z a, au visa des dispositions des articles 875 du
Code de procédure civile et 1961 du Code civil, sollicité de voir ordonner le séquestre
des 500 actions détenues par M. A Y dans la société Z
GESTION,
Dire que suivant ordonnance du 22 octobre 2015 (RG n° 15-1945 15-60438), M. Le
Président du Tribunal de Commerce de PARIS a :
— - ordonné le séquestre des 500 actions détenues par M. A Y dans la société Z GESTION, entre les mains de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti en la personne de l’un de ses associés, huissier audiencier du tribunal, avec pour mission, d’une part de conserver les actions mises sous séquestre, d’autre part percevoir les dividendes attachés à ces actions,
— - ordonné la transcription dans le registre des actions nominatives desdites actions au nom du séquestre,
Dire que M. B Z n’avait ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre du
concluant,
Dire que ni la requête ni l’ordonnance rendue sur requête ne contiennent l’exposé de
circonstances justifiant qu’il fût fait exception au principe de la contradiction au présent
cas,
Dire l’urgence allèguée dans la requête non démontrée,
En conséquence,
Dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la société Z GESTION, ainsi qu’à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti,
Ordonner la rétraction de l’ordonnance rendue sur requête par M. Le Président du Tribunal de Commerce de PARIS le 22 octobre 2015 (RG n° 15-1945 15-60438), Ordonner la mainlevée immédiate du séquestre et la fin de la mission de séquestre de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti, huissiers de justice,
Ordonner à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti, huissiers de justice, de se libérer entre les mains de M. A Y de la totalité des sommes séquestrées en vertu de l’ordonnance du 22 octobre 2015,
Ordonner à la société Z GESTION de transcrire ladite décision dans le registre des actions nominatives desdites actions et de préciser que les actions sont au nom de M. A Y,
A- Z
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016049553 ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2016
€ Condamner M. B Z à payer à M. A Y la samme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, – e – Condamner M. B Z aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 septembre 2016, a fait l’objet d’un renvai au 26 octabre 2016 à 14h30 en cabinet devant M. E-F, date à laquelle les parties sant représentées par leur conseil respectif, à l’exception de la SCP Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti, qui n’a pas comparu.
A l’audience du 26 octobre 2016, le conseil de M. B Z et de la SA Z GESTION dépose des conclusions aux fins de maintien d’un séquestre de titres, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 1961 du Cade civil et les articles 31, 497 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence et l’existence d’un litige portant sur la propriété des actions,
In limine litis,
+ Dire que M. Z disposait d’un droit d’agir dans le cadre de la procédure de requête ayant abouti à l’ordonnance du 22 actobre 2015 ;
À titre principal,
« – Dire que la procédure de requête ayant abouti à l’ordonnance du 22 actobre 2015 ne souffre d’aucune irrégularité ;
e – Dire que M. le Président du Tribunal de commerce de Paris était bien fondé à ordonner le séquestre des actions et des dividendes y sttachés dans son ardonnance du 22 octobre 2015 ;
En conséquence,
« – Rejeter les demandes de M. Y ;
e – Confirmer l’ordonnance du 22 actobre 2015 ;
« – Ordonner le maintien du séquestre des 500 actions nominatives de classe A détenues par M. Y dans la société Z GESTION entre les mains de la S.C.P. Fabienne Chevrier de Zitter et Mathieu Asperti en la personne de l’un de ses assaciés, huissier audiencier de ce Tribunal, avec pour mission de conserver les actions mises sous séquestre et de percevair les dividendes attachés à ces actions.
+ – Dire que les mesures prévues par cette ordonnance resteront en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de justice statue définitivement sur la propriété des actions détenues par M. Y dans la société Z GESTION ou qu’un accard soit canclu entre les parties ;
En tout état de cause,
+ – Condamner M. Y à 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de pracédure civile et aux entiers dépens ;
+ – Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Tribunal.
A l’audience du 16 novembre 2016, M. A Y se fait représenter par son conseil, lequel après avoir soutenu oralement les moyens de ses écritures dépose des conclusions motivées responsives réitérant ses précédentes demandes y ajoutant de débouter M. B Z et la société Z GESTION en l’ensemble de leurs demandes, fins et canclusions ;
à 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016049553 ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2016
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 7 décembre 2016 à partir de 16h00.
Sur ce,
Nous constatons qu’il y a lieu d’examiner les faits existants à la date de l’ordonnance, soit le 22 octobre 2015, et non pas les faits ultérieurs notamment ceux résultant de l’assignation du 30 novembre 2015.
Nous constatons que par courrier du 1° juillet 2015 à M. A Y, M. B Z a exercé en application de l’article 4.2 du Pacte d’Actionnaires la promesse de vente sur les 500 actions détenues par M. A Y et à cette fin, il s’est substitué à la société Z Gestion Luxembourg.
Nous constatons que la requête à fin de séquestre de titres du 22 octobre 2015 était faite à la demande de M. B Z.
Nous constatons que M. A Y prétend à tort qu’en substituant la société Z Gestion Luxembourg comme acquéreur des 500 actions litigieuses, M. B Z a perdu toute qualité et tout intérêt à agir à son encontre en exécution forcée de la vente desdites actions ;
Alors que la substitution du promettant dans une promesse de vente n’est pas une cession de créance qui aurait pour conséquence de faire disparaitre le substituant qui reste tenu in so/idum des engagements pris dans cet acte envers l’acquéreur.
En conséquence, nous constatons que M. B Z avait qualité et intérêt à agir.
Nous constatons qu’il existe un différend sérieux entre les parties sur l’exercice d’un droit et qu’il convient de sauvegarder leurs intérêts dans l’attente d’une décision du juge du fond. En effet, M. A Y a contesté dès août 2014 le Pacte d’Actionnaires quant aux clauses concernant le prix de cession, puis en réponse au courrier du 1° juillet 2015 de M. B Z demandant à ce que la cession s’effectue avant le 31 août 2015, par courrier du 9 juillet M. A Y a confirmé son opposition à la cession. Enfin, M. B Z a réitéré sa demande par courrier du 7 octobre 2015, en vain.
Nous constatons que si M. B Z avait choisi une procédure contradictoire telle qu’une action en référé, M. A Y aurait pu profiter du délai s’écoulant nécessairement entre la délivrance de l’assignation et l’audience pour céder ses actions et encaisser, peut-être indument, l’acompte sur dividendes de l’exercice 2015.
Nous constatons de ce qui précéde, que le requérant a justifié avoir un motif légitime, était fondé à ne pas appeler la partie visée par la mesure et qu’il existait une urgence.
En conséquence, nous confirmerons l’ordonnance du 22 octobre 2015. Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à M. B Z une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort : Rejetons la demande de M. A Y à toutes fins qu’elle comporte ;
A_ a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016049553 ORDONNANCE DU MERCREDI 07/12/2016
Confirmons l’ordonnance rendue le 22 octobre 2015 en toutes ses dispositions ; Condamnons M. A Y à payer à M. B Z une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre M. A Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,00 € TTC dont 13,79 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
CPC. La minute de l’ordonnance est signée par M. G-H E-F président et M. C D greffier.
M. C D M. G-H E-F
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