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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 janv. 2019, n° 2017012575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017012575 |
Texte intégral
62A
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE Schmerber et Associés
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2019 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017012575 12 ENTRE:
SAS X, dont le siège social est […] :
414 358 473, représentée par la SARL ANDRAVIN (RCS de Paris : 448 583 062), elle même représentée par M. A B, en qualité de gérant Partie demanderesse : assistée de Me David BENAROCH Avocat (E477) et comparant par la SCP SCHMERBER & ASSOCIES, agissant par Me Jean-Luc SCHMERBER Avocat (P179)
ET:
SARL SRTB, dont le siège social est […] : 428 115 554 Partie défenderesse : assistée du Cabinet PALMIER – BRAULT – ASSOCIES, agissant par Me Sébastien PALMIER Avocat (E1726) et comparant par Me Nicole DELAY
PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société X est spécialisée dans la vente et la maintenance de photocopieurs, ainsi que l’infogérance et la maintenance informatique. Autrefois dénommée CBE, elle a par ailleurs acquis les fonds de commerce de plusieurs entités, notamment Ipogea et Stockho. Elle vient désormais aux droits de l’ensemble de ces entités.
La société SRTB a conclu 4 contrats avec la société X pour des prestations
d’assistance technique réseau informatique de maintenance des systèmes d’impression multifonctions.
SRTB a souhaité mettre un terme à ces contrats avant leur échéance et a adressé à la société
X une lettre de résiliation le 14 novembre 2013.
X a accusé réception de la résiliation de SRTB et calculé les sommes dues suite à la résiliation anticipée des contrats, soit la somme totale de 55.015,12 euros TTC. Cette somme est demeurée impayée.
X, après avoir proposé une solution amiable à SRTB sans succès, introduit la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 7 février 2017, signifié à personne habilitée, la société X assigne la société SRTB.
ри{ to
взаA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Lundi 21/01/2019 N° RG: 2017012575
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Avec leur accord, les parties sont présumées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs demières écritures, par application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Par des conclusions du 6 juillet 2018, qui annulent et remplacent les précédentes, la société X demande au tribunal de :
Vu les articles anciens 1134 et 1147 du code civil,
Vu les contrats versés aux débats,
Condamner la société SRTB à payer à la société X les sommes suivantes : Sur le contrat n°712 :
1.034,73 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée,
•
1.500,00 euros au titre de frais de gestion du contentieux (1.250 HT), Sur le contrat n°1141 :
43.725,21 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée,
1.500,00 euros au titre de frais de gestion du contentieux (1.250 HT),
●
Sur le contrat n°1272:
756,92 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée,
●
1.500,00 euros au titre des frais de gestion du contentieux (1.250 HT) Sur le contrat n°1277:
• 212,10 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée,
1.500 euros au titre des frais de gestion du contentieux (1.250 HT)
Condamner la sociélé SRTB à payer à la SAS X les intérêts de retard sur loutes les sommes obtenues à titre d’indemnités de résiliation à compter du 15 novembre 2013, date de la mise en demeure initiale,
Condamner la société SRTB à payer à la Société X la somme de 6.000,00 €
-
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en tous les dépens.
-
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. tre
Par des conclusions du 12 octobre 2018, qui annulent et remplacent les précédentes, la société SRTB demande au tribunal de :
Vu les articles 1226, 1152, 1231 du Code civil dans leur version applicable avant le 1er octobre
2016 (1231-5 nouveau), l’article L. 442-6 du Code de commerce, A titre principal,
Dire et juger que la clause des contrats prévoyant le versement d’une indemnité de
-
résiliation en cas de résiliation anticipée (article 13) crée un déséquilibre économique au détriment de la société X (sic) el est réputé non écrite en application de l’article L.442-6 12° du Code de commerce ;
Débauter, en conséquence, la société X de l’intégralité de ses demandes; A titre subsidiaire,
Dire et juger que les créances.de la société X à hauteur de la somme
45.728,96€ correspondant aux indemnités de résiliation et de la somme de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC correspondant aux frais de gestion du contentieux ne sont pas fondées ;
Débouter, en conséquence, la société X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la clause des contrats prévoyant le versement d’une indemnité de résiliation égale à 100 % du volume copie le séparant de l’échéance normale du contrat lequel volume est calculé sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisées
un
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depuis la date d’effet du contrat augmentée d’une pénalité égale à 10 % constitue une clause pénale ;
Dire que le montant de la clause pénale évaluée par la société X à la somme de 45.728,96 € est excessif;
Réduire le montant de la clause pénale, le montant dû ne pouvant excéder 10 % de la clause pénale ou à la somme de 5.447,48 € ;
Dire et juger que les frais de gestion du contentieux sont infondés et excessifs ; 1
Réduire le montant des frais de gestion du contentieux à l’euro symbolique ; En tout état de cause,
Condamner la société X à verser åá la société SRTB la somme de 4.000 € au www
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 6 novembre 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2018, date reportée au 21 janvier 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
X fait valoir :
Un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme.
La jurisprudence souligne que la résiliation intervenue en cours d’exécution d’un contrat à durée déterminée constitue une faute ouvrant droit à réparation. La société SRTB a mis fin par courrier du 14 novembre 2013 à l’ensemble des contrats de location et maintenance du parc photocopieur, Elle n’a indiqué aucun motif de résiliation et a, au contraire, pris le soin de « remercier CBE X pour sa collaboration avec ses services »>.
X, est en droit de réclamer l’application de la clause de résiliation anticipée et ainsi de solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation à la charge de sa cliente. Cette indemnité a encore pour objet, de compenser les investissements qu’elle a réalisés afin
d’être en mesure d’assurer ses obligations contractuelles jusqu’au terme initial du contrat. X a calculé pour chacun des 5 contrats le montant de l’indemnité en fonction selon la durée et le respect du préavis et justifie le montant demandé, soit au total 43.725.21 euros TVA déduite.
Il est à souligner que la société SRTB a reconnu le principe de sa dette. X est bien fondée à solliciter l’application des intérêts de retard à compter du 15 novembre 2013, date des mises en demeure initiales ainsi que la condamnation de la société
SRTB au paiement d’une somme de 1.500 euros TTC au titre des frais de gestion du contentieux.
SRTB répond:
La société X soutient que la société SRTB ayant décidé de manière unilatérale de procéder à la résiliation anticipée du contrat, pour des raisons d’opportunité, et en l’absence de faute de la société X, elle serait en droit de réclamer l’application de la clause de résiliation anticipée.
un
A
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Cette demande ne pourra pas être accueillie dès lors que cette clause doit être réputée non écrite par application de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce qui prévoit que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. » ; Il est prévu le versement d’une indemnité de résiliation égale à 100 % du volume copie le séparant de l’échéance normale du contrat lequel volume est calculé sur la base du nombre moyen de copies mensuelles réalisées depuis la date d’effet du contrat augmentée d’une pénalité égale à 10 % en cas de résiliation anticipée du contrat. Cette clause crée un déséquilibre économique au détriment de la société SRTB dès lors qu’elle a pour effet d’imposer à la société X le versement d’une indemnité manifestement I
excessive de 54.874,75 € TTC sans compter les frais de gestion du contentieux quí s’élèvent désormais à la somme de 6.000 € TTC.
A titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation demandée par la société X à hauteur de 45.728,96 € HT, soit 54.874,75 € TTC, doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif.
La société SRTB ne s’est jamais engagée à régler la somme de 55.015,12 € TTC à titre d’indemnité de résiliation anticipée de ses contrats de maintenance.
L’article 1226 du Code civil dans sa version applicable au présent litige définit la clause pénale en ces termes : «La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ».
Les juges peuvent qualifier de clause pénale une stipulation non expressément nommée comme telle par les parties. La clause pénale peut ainsi être soumise à la révision judiciaire lorsqu’elle est manifestement excessive au dérisoire, l’indemnité de résiliation ne pourra être que réduite, le montant de
l’indemnité ne pouvant excéder 10 % de la somme calculée selon la clause pénale des contrats, et sans application TVA, ou à la somme de 5.447,48 €. La TVA appliquée doit donc être déduite.
La majoration de 10 % des sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation, qui déjà compense le préjudice subi par la société X du fait de la résiliation anticipée, est également manifestement excessive.
X n’établit pas le bien fondé des frais de recouvrement qu’elle sollicite à hauteur de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC.
Aucune pièce n’est versée au dossier permettant d’établir que des frais de gestion du contentieux auraient été engagés à hauteur de cette somme.
Sur ce, le tribunal
Sur le paiement des indemnités de résiliation
Attendu qu’il est produit au débat les originaux de quatre contrats signés entre X et SRTB et qui concerne des prestations d’entretiens de matériels distincts soit :
Contrat n°712 d’assistance technique réseau informatique, signé le 27/10/2008 pour une durée de 5 ans ;
Contrat n°1141 de maintenance des systèmes d’impression multifonctions, signé le
-
08/05/2011 pour une durée de 5 ans ; Contrat n°1277 de maintenance des systèmes d’impression multifonctions, signé le 17/05/2012 pour une durée de 3 ans ;
Contrat n°1272 de maintenance des systèmes d’impression multifonctions, signé le
13/04/2012 pour une durée de 3 ans ;
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Attendu que ces contrats étaient renouvelables par tacite reconduction, sauf résiliation 3 mois avant leur échéance ;
Attendu que, par lettre RAR du 14 novembre 2013, SRTB écrit à X « Nous vous informons par le présent mettre un terme définilif à l’ensemble des contrats de location et de maintenance de l’ensemble de notre parc photocopieur. L’ensemble des photocopieurs devra être repris par vos soins le 15 décembre prochain. (…) Nous vous demandons de bien vouloir accuser réception du présent et nous faire parvenir le solde restant dû sur l’ensemble de ces contrats. » ;
Attendu que le présent litige entre X et SRTB porte uniquement sur les contrats d’entretien et non sur la location des matériels qui ont fait l’objet de contrats distincts, le tribunal ne traitera que le litige concemant les contrats d’entretien qui sont indépendants ;
Attendu que dans cette lettre de résiliation ne figure aucun motif pour la résiliation et qu’il n’est pas fait état de la mauvaise exécution des prestations par X, et qu’aucune autre pièce produite n’indique qu’il y aurait eu inexécution des contrats ou une faute grave de la part
d’X, le tribunal dit qu’il s’agit d’une résiliation anticipée des contrats à l’initiative de
SRTB;
Attendu que les conditions générales au verso des contrats qui sont parfaitement lisibles et qui ont été acceptées au recto par la signature de SRTB, prévoient en cas de rupture anticipée une indemnité de résiliation clairement définie (montant moyen HT facturés) X (nombre de mois restant à courir) X (taux des clauses contractuelles) X (taux de tva);
Attendu que les pièces produites montrent que l’établissement des indemnités de résiliation ont fait l’objet de différents échanges de 2013 à 2015 entre les parties, concernant les calculs des indemnités ce qui a abouti à une réduction à 55.015,12 euros par rapport à la demande initiale de 76 293,77 euros TTC qui figurait dans la lettre RAR de mise en demeure du 13 juillet
2016;
Attendu que le dernier calcul de ces indemnités fait par X est en réduction par rapport au précédent, qu’il est constant que TVA ne s’applique pas sur les indemnités de résiliation et qu’il doit donc être pris HT :
1.034,73 euros Sur le contrat n°712 :
43.725,21 euros Sur le contrat n°1141 : 1
Sur le contrat n°1272 : 756,92 euros
Sur le contrat n°1277: 212,10 euros
Soit un total de : 45.728,96 Euros
Attendu que le montant de ces indemnités correspond bien à l’application des clauses contractuelles que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties évoqué par SRTB par application de l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce n’est pas prouvé
s’agissant d’une résiliation anticipée par SRTB, qui par sa signature des conditions générales en connaissait parfaitement les conséquences ;
Attendu que les pièces produites au débat et par application de l’article 1134 dans sa version antérieur au 1er octobre 2016, le tribunal dit que ces indemnités de résiliations sont dues par principe ;
Attendu que l’indemnité de résiliation, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des versements exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de SRTB et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice d’X, qu’elle constitue donc une clause pénale, ainsi que l’indemnité qui s’y rattache, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil;
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Attendu que le montant de la clause pénale est manifestement excessif au regard de la prestation fournie qui ne nécessitait que de faibles investissements et ne comportait que du temps passé qui peut être reporté sur d’autres contrats ; qu’il convient donc, par application de l’article 1152 du même code, de le limiter à 36.500 € et de débouter X du surplus de sa demande;
En conséquence, le tribunal condamnera SRTB à payer à X la somme de 36.500 € au titre de l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2013, date de la mise en demeure initiale, déboutant pour le surplus;
Sur la demande de paiement des frais de gestion du contentieux :
Attendu qu’X demande en sus de l’indemnité de résiliation le paiement de frais de gestion du contentieux pour un montant de 1500 € par contrat, que ces frais correspondent aux frais irrépétibles prévue par l’article 700 du CPC pour lequel il sera statué ci-après, le tribunal déboutera X de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire sera ordonnée sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SRTB à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SRTB ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort; Condamne la SARL SRTB à payer à la SAS X la somme de 36.500 € au titre de l’indemnité de résiliation des contrats N° 712, 1141, 1272 et 1277, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2013, Déboute la SAS X de sa demande en paiement des frais de gestion du contentieux, Condamne la SARL SRTB à payer à la SAS X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SARL SRTB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,82 € dont 23,88 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2018, en audience publique, devant M. C D, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D, M. E F et Mme Y de Z,
Délibéré le 18 décembre 2018 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C D, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
ज प ल Le greffier Le président
OK
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