Confirmation 19 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 avr. 2021, n° J2021000183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000183 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NASKA PROD c/ SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, Société d'assurance de droit allemand HÜBENER VERSICHERUNGS-AG, et domiciliée chez so |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000183
AFFAIRE 2020050152 SARL Z PROD, dont le siège social est […] – RCS B 9 ENTRE : Partie demanderesse assistée de Me Elise AVNER du Cabinet LUZELLANCE,
Avocat (B0517) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats 492475033
(W09) SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES exerçant sous le nom commercial X, dont le siège social est […] ET: Partie défenderesse : assistée de Mes Eloïse MARINOS et Rebecca LEPORCHER du
Cabinet BYRD SELAS, Avocats (E1819) et comparant par Mes TREHET
VICHATZKY, Avocats (J119)
AFFAIRE 2020050315 SARL Z PROD, dont le siège social est […] – RCS B 10 ENTRE: Partie demanderesse assistée de Me Elise AVNER du Cabinet LUZELLANCE,
Avocat (B0517) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats 492475033
(W09) Société d’assurance de droit allemand Y VERSICHERUNGS-AG, dont le siège social est situé à […], Allemagne, ET: représentée par et domiciliée chez son mandataire en France la SARL AVENIR ET
LOISIRS ASSURANCES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Eloïse MARINOS et Rebecca LEPORCHER du
Cabinet BYRD SELAS, Avocats (E1819) et comparant par Mes TREHET RCS B 478625106
VICHATZKY, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SARL Z PROD exploite à Paris un restaurant à ambiance musicale, dîner-concert, LES FAITS
clubbing et soirées à thèmes sous l’enseigne Bizz’Art.
DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 1/7 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021 N° RG: J2021000183
4 EME CHAMBRE
LB – PAGE 2
Elle a signé avec la compagnie de droit allemand Y B AG, ci-après
< Y » par l’intermédiaire du courtier Gritchen Assurances (non dans la cause) et de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, ci-après « X », mandataire d’assurance de la compagnie Y, une police d’assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 1er janvier 2019.
Par arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de l’épidémie de covid-19, a interdit à de nombreux établissements dont les restaurants, clubs et discothèques d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Z a alors été contrainte de fermer son établissement dès le 15 mars.
Z a déclaré ce sinistre à X le 26 juin 2020, et demandé la mise en œuvre de la garantie « perte d’exploitation » prévue au contrat. En l’absence de réponse, Z a envoyé à X et à Gritchen une mise en demeure en date du 31 juillet 2020.
Le 9 septembre 2020, X notifiait à Z la résiliation du contrat à l’expiration d’un délai d’un mois après réception du courrier de résiliation.
Afin d’obtenir les indemnités réclamées, Z a initié les deux présentes instances à l’encontre d’X et de Y.
LA PROCEDURE
RG 2020050152
Par acte en date du octobre 2020, Z a assigné X en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 5 novembre 2020, disait
n’y avoir lieu a référé et renvoyait l’affaire au fond.
Par cet acte, Z demande au tribunal de :
ORDONNER à la société X de verser à la société Z PROD une provision d’un montant de 385.675,00 euros (TROIS-CENT-QUATRE-VINGT-CINQ-MILLE-SIX-CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à l’expiration du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir CONDAMNER la société X à verser à la société Z PROD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 décembre 2020, X demande au tribunal, dans le dernier était de ses prétentions, de : A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL
DECLARER société Z PROD irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société X;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société Z PROD de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER la société Z PROD de sa demande tendant à la condamnation de la société X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; CONDAMNER la société Z PROD à verser la somme de 2.000 euros à la société
X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Greffe du Tribunal de Commerce d e Paris DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 2/7
N° RG: J2021000183 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021 LB – PAGE 3
4 EME CHAMBRE
RG 2020050315 Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020 sur requête du même jour, Z a assigné Y à bref délai par acte en date du 12
novembre 2020 remis à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, Z demande au tribunal de :
CONDAMNER la société Y à verser à la société Z PROD la somme de
385.675,00 euros au titre du préjudice de pertes d’exploitation subies pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de payer du 31 juillet 2020 réceptionnée par son mandataire X; ORDONNER la tenue d’une expertise judiciaire en vue d’évaluer le préjudice subi par la société Z PROD du fait de la perte d’exploitation subie pour la période postérieure au 30 juin 2020 et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de procéder au calcul de ladite perte d’exploitation conformément aux clauses prévues au contrat; CONDAMNER la société Y au règlement d’une provision d’un montant de 200.000 Euros à valoir sur le préjudice de Z PROD au titre de ses pertes d’exploitation pour la
CONDAMNER la société Y à verser à la société Z PROD la somme de 5.000 période postérieure au 30 juin 2020; euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des dépens de l’instance;
DIRE ET JUGER que la décision sera exécutoire sur simple présentation de la minute.
A l’audience du 9 décembre 2020, Y demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que les pertes d’exploitation ne sont pas garanties par la Police ; A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société Z PROD de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les demandes de la société Z PROD ne sont pas justifiées ; A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER LA SOCIETE Z PROD de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société Z PROD, demanderesse à la mesure d’expertise, d’en A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
supporter les frais ; DEBOUTER la société Z PROD de sa demande tendant à la condamnation de la EN TOUT ETAT DE CAUSE compagnie Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code
CONDAMNER la société Z PROD à verser la somme de 2.000 euros à la compagnie de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience de mise en état du 17 février 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire avec une date d’audience fixée au 10 mars 2021 à laquelle les parties se
sont présentées en la personne de leurs conseils.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé le 15 avril 2021 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
f DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 3/7 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2021000183 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile:
RG 2020050152
A l’appui de ses demandes, Z soutient que :
Il ressort des dispositions générales contractuelles que la police souscrite prévoit
l’indemnisation des pertes d’exploitation résultant d’une situation de fermeture administrative telle que celle suble depuis le 15 mars 2020,
Le montant de l’indemnité demandée a été calculé par un expert-comptable en
fonction mode de calcul prévu dans le contrat pour la période jusqu’au 30 juin
2020, et est à parfaire pour la période postérieure, Au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’urgence justifie pleinement le
-
versement d’une provision en raison de la situation de trésorerie dégradée de la société.
X réplique quant à elle que :
Elle a été assignée à tort, n’étant ni assureur ni mandataire d’assurance. Le réel assureur est la compagnie Y. Les demandes de Z à son égard sont donc irrecevables ;
A titre subsidiaire : la réclamation de Z ne rentre dans aucun des cas prévu à la police pour pouvoir bénéficier de la garantie perte d’exploitation, cette dernière ayant pour seul facteur déclenchant l’arrêté du 14 mars 2020 relatif à l’interdiction faite à certaines catégories d’établissements de recevoir du public; Le montant de la provision sollicitée n’a pas été établi de façon contradictoire et ne respecte pas le mode de calcul prévu à la police;
Dans la mesure où il n’est pas possible de savoir si l’activité pourra reprendre un jour, il est trop tôt pour dire si le calcul de l’indemnisation doit se faire sur la base d’une perte d’exploitation (dans le cas d’une reprise) ou sur la base de la valeur vénale du fonds de commerce (en l’absence de reprise).
RG 2020050315
A l’appui de ses demandes, Z met en avant les mêmes moyens que dans l’instance connexe, en ajoutant qu’une provision supplémentaire de 200 000 euros doit être versée au titre de la période postérieure au 30 juin 2020 en raison de l’urgence consécutive à la situation de trésorerie dégradée de la société.
En réponse, Y reprend les mêmes moyens qu’X dans l’instance connexe.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires connexes enrôlées sous les numéros de RG
2020050152 et RG 2020050315 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 4/7
N° RG: J2021000183 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021 LB – PAGE 5
4 EME CHAMBRE
soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même
jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes de Z à l’encontre d’X
Attendu que Z a assigné X pour obtenir de cette dernière le paiement d’une indemnité au titre de sa police d’assurance multirisque professionnelle,
Attendu qu’X soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 122 du code de procédure civile ; que son extrait Kbis ainsi qu’un document de I’ORIAS produit par ses soins attestent de sa qualité d’intermédiaire d’assurance ; que les ļ conditions générales la font apparaître comme « agent de souscription » ; que les conditions particulières de la police nomment Y B AG comme assureur du
risque à 100%, Le tribunal dit qu’X n’est pas assureur et ne peut donc pas être porteur du risque, En conséquence, le tribunal accueillera la fin de non-recevoir soulevée par X pour défaut d’intérêt à agir de Z et déboutera cette dernière de l’ensemble de ses
demandes à l’encontre d’X;
Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
Attendu, en l’espèce, que les parties ont conclu une police d’assurance composée de conditions générales et de conditions particulières, avec effet au 1er janvier 2019,
Attendu que l’article 1.3 Quel est l’objet de votre contrat des conditions générales stipule que
sont garanties :
«(…) La protection financière :
- Pertes d’exploitation
- Perte de la valeur vénale du fonds '> et que l’article 2.13 Pertes d’exploitation stipule que :
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la
< Sont garantis !
période d’indemnisation de :
- La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités
- Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec l’accord préalable déclarées, de l’agent de souscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou
partielle de poursuivre son activité à la suite : D’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
❖ De dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
❖ D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou
:
j DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 5/7 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2021000183
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 6
d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles. »
Attendu que Z, en raison des arrêtés et décrets successifs du ministre des solidarités et de la santé depuis le 1er arrêté en date du 14 mars 2020, a interdit aux restaurants, clubs et discothèques d’accueillir du public à compter du 15 mars 2020 et que la réouverture des clubs et discothèques n’avait toujours pas été autorisée le 8 octobre 2020, date de résiliation de la police ; que Z a ainsi subi une perte de chiffre d’affaires causée par l’interruption de son activité,
Attendu que Z considère que, en raison de la façon dont l’article 2.13 de la police est présenté et mis en page, avec les 3 types d’évènements (dommage matériel indemnisé, dommages matériels directs non assurables, impossibilité matérielle d’accès aux locaux) énumérés juste en-dessous et en retrait de la ligne frais supplémentaires ; que ces 3 types 1
d’évènements ne conditionnent ainsi le versement d’indemnités que pour les frais supplémentaires et non pour la perte du chiffre d’affaires,
Attendu que Y affirme au contraire que ces 3 types d’évènements conditionnent le versement d’indemnités aussi bien en matière de frais supplémentaires que de perte de chiffre d’affaires ; que, en l’absence de tel évènement dans le cas d’espèce, sa garantie n’est pas mobilisable,
Attendu que, malgré la façon dont la clause litigieuse est présentée et mise en page, il ne peut être concevable qu’une perte de chiffre d’affaires puisse être indemnisée au motif d’une interruption ou d’une réduction de l’activité sans que ces dernières soient soumises à la moindre condition, ce qui aurait pour conséquence pour l’assureur de devoir indemniser toute perte consécutive à la moindre baisse de chiffre d’affaires quelle qu’en soit la cause, et retirerait ainsi tout aléa au risque couvert par la police,
Attendu que la perte de chiffre d’affaires subie par Z est consécutive à la décision du ministre des solidarités et de la santé d’interdire aux restaurants, clubs et discothèques
d’accueillir du public, et non à un évènement matériel entrant dans le cadre de ceux énumérés à l’article 2.13 (dommage matériel indemnisé, dommages matériels directs non assurables, impossibilité matérielle d’accès aux locaux),
Le tribunal dira que les conditions requises par Y au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont pas remplies et déboutera Z de ses demandes au titre de
l’indemnisation de sa perte d’exploitation;
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef;
Sur les dépens
Attendu que Z succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 6/7
N° RG: J2021000183
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021 LB – PAGE 7
4 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
ordonne la jonction des deux affaires RG 2020050152 et RG 2020050315 sous le
seul et même numéro RG J2021 000183, accueille la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AVENIR ET LOISIRS
ASSURANCES et déboute la SARL Z PROD de l’ensemble de ses demandes O
dit que les conditions requises par la Société d’assurance de droit allemand à l’encontre de cette dernière,
Y B AG au titre de sa garantie perte d’exploitation ne sont
-
déboute la SARL Z PROD de ses demandes au titre de l’indemnisation de sa pas remplies,
dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, perte d’exploitation, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamne la SARL Z PROD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer
.
par le greffe, liquidés à la somme de 91,99 € dont 15,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant M. G H, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. A
C D, M. E F et M. G H.
Délibéré le 17 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. A-C D, président du délibéré et par
Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
Boahi Il
DOWE 27-04-2022 10:04:59 Page 7/7 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Information ·
- Comités ·
- Projet industriel ·
- Offres publiques ·
- Code du travail ·
- Communiqué de presse ·
- Salarié
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Diabète ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Consultant ·
- Assurances
- Conseil administration ·
- École ·
- Portail ·
- Préjudice ·
- Condition suspensive ·
- Commerce ·
- Document ·
- Prix ·
- Lieu du dommage ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudan ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Forces armées ·
- Pays ·
- Nations unies ·
- Protection ·
- Région ·
- Réfugiés ·
- Menaces
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Domicile conjugal ·
- Ménage ·
- Mobilier ·
- Rupture
- Clause resolutoire ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Compétence ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Obligation alimentaire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Crédit affecté ·
- Crédit
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Hébergement
- Juif ·
- Religion ·
- Violence ·
- Personnes ·
- Mise en ligne ·
- Propos ·
- Origine ·
- Prescription ·
- Territoire national ·
- Injure
- Mission ·
- Larget ·
- Juge-commissaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.