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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 juil. 2025, n° 2023055066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055066
ENTRE :
SAS THALASSO N°1, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 445339138
Partie demanderesse : assistée de Maîtres Antoine DEROT et Mailys DERIAT REINHART MARVILLE TORRE Avocats (K30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SA de droit grec [Etablissement 1] AE, dont le siège social est [Adresse 2] ([Localité 1]), GRECE
Partie défenderesse : assistée de Me PAPAIOANNOU-MERLE DES ISLES Vassiliki Avocat (C678) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME Avocat (RPJ014695)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société par actions simplifiée Thalasso n°1 (Thalasso) est un tour-opérateur français qui conçoit et commercialise des séjours en France et à l’étranger, comprenant le transport et l’hébergement.
La société de droit grec, [Etablissement 1] AE (GM), exploite à [Localité 2] (Grèce), trois hôtels : [Etablissement 2], [Etablissement 1] et [Etablissement 3].
Le 12 novembre 2021, les parties ont signé un contrat d’allotement (le Contrat) pour une durée déterminée entre le 9 avril 2022 et le 31 octobre 2023.
Ce contrat prévoit la mise à disposition par GM de 50 chambres au sein de l’hôtel [Etablissement 2], pour la période du 7 mai au 31 octobre 2022 et du 6 mai au 31 octobre 2023 et ce, à un prix unitaire préférentiel ainsi que selon les disponibilités et sur demande, la mise à disposition de chambres supplémentaires du 15 avril au 10 juin de chaque période du Contrat.
En contrepartie, Thalasso garantit à GM un chiffre d’affaires annuel minimum de 500 000 euros.
Afin de gérer ses relations avec GM dont notamment les réservations, Thalasso s’est adjoint les services d’un Agent, étranger à la cause, et dont le rôle est de communiquer l’actualisation des listes des réservations.
Le paiement des prestations par Thalasso s’effectue au moyen d’avances périodiques. Au titre de l’année 2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 489 171,18 euros dont 440 500 euros ont été payés au moyen d’avances.
2. Courant 2022, les parties entreprennent des négociations relatives à l’exécution du contrat pour 2023, Thalasso souhaitant bénéficier de réservations supplémentaires pour des groupes.
Afin de satisfaire cette demande non prévue dans le contrat initial, GM bloque les réservations ouvertes à ses autres clients.
GM se plaint à Thalasso de devoir la relancer pour obtenir les paiements prévus au Contrat et notamment le solde dû au titre des réservations de 2022.
Des difficultés de communication apparaissent entre décembre 2022 et avril 2023 quant à la confirmation des listes de réservation.
3. Par courriel du 6 avril 2023, GM signifie à Thalasso la résiliation anticipée du contrat au motif de retards de paiement et du non-respect de la procédure de réservation.
4. Thalasso considère que GM a rompu le contrat de manière fautive et qu’elle a subi un préjudice financier.
5. C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
La procédure
Thalasso assigne GM devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 20 juillet 2023, selon les formalités relatives à une demande de signification ou de notification d’actes, conforme au règlement (UE) 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 (JO de l’union européenne du 02/12/2020).
Par cet acte et à l’audience du 29 janvier 2025 dans le dernier état de ses prétentions, Thalasso demande au tribunal, de :
Vu l’article 25(1) du Règlement Bruxelles I bis, Vu l’article 3 (1) du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 Vu les articles 1103,1104,1188,1212 et suivant, 1231-1 du code civil, Vu les articles 232 et suivants et 249 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la société [Etablissement 1] AE a engagé sa responsabilité envers la société Thalasso n°1 en manquant à ses obligations et en rompant de manière fautive et anticipée le contrat d’allotement du 12 novembre 2021 ;
En conséquence,
* Condamner la société [Etablissement 1] AE à payer, à la société Thalasso n°1, en règlement du solde en faveur né de l’exécution du contrat d’allotement du 12 novembre 2021, la somme en principal de 37 765,94 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société [Etablissement 1] AE à payer, à la société Thalasso n°1, la somme de 549 228,64 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de ses manquements dans l’exécution du contrat d’allotement et sa rupture fautive ;
* Débouter la société [Etablissement 1] AE de ses demandes reconventionnelles ;
Subsidiairement,
* Désigner tel Huissier de Justice ou tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission de dresser un état des comptes définitif entre les parties ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Etablissement 1] AE à payer, à la société Thalasso n°1 la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Etablissement 1] AE aux entiers dépens ;
* En cas de condamnation de Thalasso n°1, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 26 février 2025, dans le dans le dernier état de ses prétentions, GM demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103, 1104,1219 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1224 et 1226 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société Thalasso n°1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 1219 du code civil
* Dire et juger que la concluante est bien fondée à opposer à Thalasso n°1 l’exception d’inexécution, en ce qui concerne l’annulation du dernier groupe.
A titre subsidiaire,
* Si le tribunal considérait que le contrat pour les groupes a été rompu,
Vu l’article 1224 et 1226 du code civil
* Débouter la société Thalasso n°1 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 147 du code de procédure civile
Débouter la société Thalasso n°1 de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un Huissier ou d’un Expert Judiciaire, avec comme mission de dresser un état des comptes définitif entre les parties,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société Thalasso n°1 à régler à la société [Etablissement 1] AE la somme de 120 632,53 euros en règlement du solde en sa faveur né de l’exécution du contrat d’allotement du 12 novembre 2021 et de celui relatif aux groupes pour 2023, avec des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023,
* Condamner la société Thalasso n°1 à régler à la société [Etablissement 1] AE la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, résultant des violations de ses obligations contractuelles,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile
Si par impossible le tribunal estimait devoir faire droit, même partiellement, aux demandes de Thalasso n°1, [Etablissement 1] AE serait bien fondée à lui demander d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tant qu’incompatible avec la nature du litige.
En tout état de cause,
* Condamner la société Thalasso n°1 à régler à la société [Etablissement 1] AE la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens.
7. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 26 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025, à laquelle les parties se présentent ;
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 3 juillet 2025 reporté au 10 juillet 2025, sur la base des moyens des demanderesses, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
8. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande Thalasso expose que :
* GM n’a pas respecté ses engagements et ce, dès 2022, en effet l’hôtel étant en rénovation, des retards d’ouverture ont été constatés puis des nuisances de bruit dues aux travaux, des problèmes de propreté et enfin un refus d’accès aux infrastructures de l’hôtel aux clients de Thalasso;
* Courant 2022, les parties ont entamé des discussions pour organiser les réservations de 2023. Les échanges se sont avérés difficiles sur l’application des taux de réduction puis après une interruption, ils ont repris fin 2022 où un accord a été trouvé, Thalasso ayant proposé à GM des conditions financières attractives pour les réservations de groupes;
* En avril 2023, GM a résilié le Contrat par courriel quelques jours avant l’arrivée du dernier groupe de clients qui ont dû être relogés en urgence ;
* GM n’a pas respecté le préavis de résiliation du Contrat ;
* GM, qui se plaint d’impayés, n’a pas respecté les règles contractuelles en matière de relance pour les factures impayées et n’a adressé aucune mise en demeure avant résiliation, de sorte qu’elle a rompu de manière fautive un contrat dont la durée était déterminée ;
* Par cette résiliation, GM a commis une faute qui lui a causé un préjudice dont Thalasso demande réparation ;
* Le contrat prévoyant le versement d’avances sur les réservations effectuées, de cette façon, le solde des réservations de 2022 s’est trouvé couvert par les avances de 2023 ;
* Thalasso conteste également le coût lié à 142 chambres invendues dont GM lui impute la faute alors que, de l’aveu même de GM, elles ont été revendues ;
* Elle a versé des avances conséquentes aux fins de bénéficier du contrat d’allotement sur la réservation des chambres de groupes.
GM en défense, rétorque que :
* Elle a dû faire face à des retards de paiements de la part de Thalasso qui en dépit de relances réitérées n’a pas payé le solde des prestations dues au titre de 2022 soit 48 671,18 euros ;
* En 2023, bien que non prévues dans le contrat initial, Thalasso a souhaité effectuer des réservations pour des groupes, clientèle qui n’est pas recherchée par GM ;
* Thalasso s’est engagée à offrir une rémunération plus avantageuse en contrepartie de remises plus conséquentes et de la possibilité d’obtenir des réservations postérieures aux dates qui avaient été conclues ;
* Les parties se sont entendues fin 2022 pour les réservations de groupes, Thalasso annonçant à GM une liste de réservations portant sur 726 chambres entre avril et juin 2023.
* De la phase de négociation, il découle un faisceau d’indices laissant croire à la signature prochaine d’un avenant, le contrat d’allotement disparaissant au profit d’un nouveau contrat.
* Afin de satisfaire la demande de Thalasso, GM a bloqué les réservations ouvertes à d’autres Tour-Opérateurs et partenaires.
* Concernant les groupes, les modifications répétées des listes de réservations et les annulations de dernière minute communiquées tardivement ont affecté gravement son organisation qui lui ont causé un préjudice ;
* Thalasso modifiait les dates de réservations, GM recevant des mises à jour tous les 3 jours sous la forme de listes illisibles, non explicites et inexploitables. GM se plaint également de l’utilisation fréquente de la langue française dans les échanges alors que le Contrat prévoit l’emploi de l’anglais.
* Thalasso a violé le contrat relatif aux réservations de groupes et GM a perdu 142 chambres qu’elle n’a pu revendre que partiellement ; GM a considéré que la réservation de 726 chambres annoncée dans le courriel de décembre 2022 était ferme et définitive ;
* Petit à petit face à une perte de confiance qui cumulée au solde 2022 restant dû, dont GM a compris qu’il ne serait jamais payé, et la difficulté de percevoir les avances dues au titre de 2023, elle s’est vue contrainte de mettre un terme au Contrat ;
* Il convient de noter également que Thalasso a actualisé ses listes post-rupture du Contrat.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal et le droit applicable
9. L’article 17 du Contrat stipule :
* (i) « En cas de litige et après avoir tenté un règlement à l’amiable, la compétence de juridiction est attribuée au Tribunal de Commerce de Paris. ».
* (ii) « Le présent accord est soumis au droit français et devient valide et effectif dès sa signature par Mme [G] [H] ou par M. [M] [H]. ».
La compétence de ce tribunal ni l’application du droit français ne sont contestées,
En conséquence, le tribunal se dira compétent et le droit français applicable.
A TITRE PRINCIPAL
Sur la rupture fautive et anticipée du contrat d’allotement du 12 novembre 2021
10. Thalasso verse aux débats :
* Le contrat du 12 novembre 2021 intitulé « Contract from 09-04-2022 till 31-10-2023, (pièce 1)
* Le courriel de GM en date du 6 avril 2023 ayant pour objet « Archaravi Mare season 2023 », (pièce 18)
Le courriel de GM en date du 30 mai 2023 ayant pour objet « Archaravi Mare balance », (pièce 19)
11. GM verse aux débats
* Les courriels de relance du 3 août 2022, (pièces 4 et 5)
* Les courriels échangés fin 2022- début 2023 avec Thalasso relatifs aux relances de paiement, (pièce 7)
12. L’article 1104 du code civile dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1212 du code civil dispose « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, il doit être exécuté jusqu’à son terme. »
L’article 1224 du même code dispose « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice. ».
L’article 1225 dispose « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
L’article 1226 dispose « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Une jurisprudence constante considère que la rupture unilatérale anticipée d’un contrat à durée déterminée constitue par elle-même une faute.
13. Au soutien de sa demande, Thalasso s’appuie sur le contrat d’allotement du 12 novembre 2021 qui constitue le seul contrat existant entre les parties.
Thalasso indique que GM n’a pas respecté les dispositions contractuelles dudit contrat.
L’article 15 « Duration of Contract » stipule que le contrat entre en vigueur à la date de signature par les parties et pour la durée définie. Le tribunal note que la durée du contrat qui n’est pas contestée par les parties, est mentionnée en page 1, dans le titre, en caractère gras et en majuscules.
L’article 10 « Termination of the Contract » prévoit que GM, défini comme Supplier (fournisseur/ prestataire) dans le contrat, peut résilier le contrat en cas de non-respect par Thalasso, défini comme TO (Tour Opérateur), des dispositions contractuelles.
L’article 6 « Payment (see the annexes to the contract) » stipule dans son alinéa 2 que les paiements par Thalasso doivent respecter un planning figurant en annexe du contrat et « If, after 14 days of receipt a written notice, the TO does not proceed with the payment agreed in the contract, the supplier will have the right to send a registered letter with acknowledgement of receipt to inform the TO of a second notice of settlement. If payment agreed in the contract is still not made within 14 working days of receipt the second notice, the supplier will first have to negotiate an amicable arrangment with the TO, if no compromise is reached, the supplier could initiate legal proceedings to cancel the contract, in this case, the supplier has to inform the TO byemail. »
Traduction libre de Thalasso : « Si, 14 jours après réception de la notification écrite, le TO ne procède pas au paiement convenu dans le contrat, le fournisseur aura le droit d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour demander à nouveau au TO de procéder au règlement. Si le paiement convenu par le contrat n’est toujours pas effectué dans les 14 jours ouvrables suivant la réception de la deuxième mise en demeure, le fournisseur devra d’abord négocier un arrangement à l’amiable avec le TO. Si aucun compromis n’est trouvé, le fournisseur pourra entamer une procédure judiciaire pour annuler le contrat. Dans ce cas, le fournisseur doit informer le TO par courriel électronique. ».
14. GM, en défense, rétorque avoir adressé des courriels de relance qu’elle verse aux débats auxquels Thalasso n’a pas répondu, prétextant que ces messages ont été classés parmi les messages indésirables.
Thalasso n’a pas respecté la procédure de réservation et lui est restée redevable du solde dû au titre de 2022. Ce sont, selon GM, des éléments substantiels du Contrat qui ont ainsi été violés et qui justifient la résiliation en application de l’article 1226 du code civil.
GM invoque également des relances effectuées dès juillet et août 2022, la conduisant à informer Thalasso qu’elle ne pourrait pas assurer les réservations en cas de nonpaiement des prestations.
A la lecture du document, le tribunal constate que les messages indiquent : 27-7-2022 « Any news, please ? » ; 1-8-2022 « Please send us the receipt of the payment, as we haven’t received it yet » ; 2-8-2022 « Attached you may find proforma No 008 & 009 and the updated statement. Both payments must be sent asap. No 008 was sent on 22/07, but still no answer. According to our contract a roll payment must be sent. »
[Traduction libre du tribunal : Des nouvelles, s’il vous plaît ? » ; 1-8-2022 « Veuillez nous envoyer le reçu du paiement, car nous ne l’avons pas encore reçu » ; 2-8-2022 « Vous trouverez ci-joint les proforma n° 008 et 009 ainsi que le relevé mis à jour. Les deux paiements doivent être envoyés au plus vite. Le n° 008 a été envoyé le 22/07, mais toujours pas de réponse. Conformément à notre contrat, un paiement par acompte doit être envoyé.].
Le tribunal constate que GM n’explicite pas et ne justifie pas les montant des paiements attendus.
15. Le 3 novembre 2022, GM adresse à Thalasso un message avec en pièce jointe un document comptable rédigé en grec qui est une balance du compte client Thalasso pour la période 1 er janvier 2022 au 3 novembre 2022, période couverte par la première année du contrat, qui fait ressortir un solde à payer par Thalasso de 56 898,21 euros. Le message d’envoi de GM indique « Attached you may find the updated statement, please inform us about the payment. » [Traduction libre du tribunal : ci-joint l’état/le relevé à jour, merci de bien vouloir nous informer du paiement. ]
Dans un message daté du 2 janvier 2023, GM s’enquiert du solde de 2022 « Also kindly inform us about the balance of season 2022 » [traduction libre du tribunal : merci de bien vouloir nous informer du solde relatif à la saison 2022].
La pièce 22 versée aux débats par GM, est une réponse adressée le 7 avril 2023 par Thalasso qui indique ne pas avoir reçu les relances précédentes, tombées dans les messages indésirables selon elle, et conteste le montant du solde de 2022 qui sera par la suite mis à jour et arrêté à la somme de 48 671,18 euros.
GM justifie sa décision de résiliation par sa conviction que Thalasso ne souhaitait pas payer le solde 2022 ni les sommes réclamées au titre des chambres invendues voir paragraphe 25 ci-dessous.
Le tribunal constate que GM n’a pas respecté le formalisme prévu au contrat d’allotement prévoyant des relances par lettres RAR pour mettre en demeure officiellement Thalasso de procéder au paiement dû.
De plus, le tribunal relève que Thalasso a effectué, début 2023, des virements au bénéfice de GM au titre d’avances concernant d’autres prestations, cette dernière ne peut donc prétendre avoir été mise en difficulté financière du fait du retard de paiement du solde 2022 qui de plus était contesté.
GM s’est plainte du non-respect de la procédure de mise à jour des réservations par Thalasso, ce qu’elle considère comme une faute mais le tribunal constate que ces griefs concernent essentiellement les réservations de groupes et non le contrat d’allotement susvisé.
Il en résulte qu’en résiliant le contrat à durée déterminée, signé le 12 novembre 2021, par courriel et en ne respectant pas le formalisme prévu, GM a commis une faute qui a causé un préjudice à Thalasso.
Sur l’existence alléguée et la rupture du contrat Groupe
16. Courant 2022, les parties ont négocié des accords, portant sur des réservations pour des groupes, applicables en 2023 qu’elles n’ont pas formalisé par un avenant.
Par courriel en date du 27 décembre 2022 dont l’objet est « Final agreement regarding the Groups », [traduction libre du tribunal : Accord définitif concernant les groupes] :
Thalasso confirme à GM un tableau de réservations prévisionnelles pour la période 15 avril au 3 juin 2023, ajoutant une liste de 50 chambres du 3 au 10 juin 2023 et annonçant la libération de 41 chambres pour cette même période.
Elle annonce le paiement immédiat de 150 000 euros et 100 000 euros le 15 janvier 2023 au titre des avances sur les réservations. Selon Thalasso, ces avances permettaient de compenser le solde de 2022.
GM répond à ce message le 2 janvier 2023 et demande l’ordonnancement du premier versement de 150 000 euros et s’enquiert du solde de 2022 « Also kindly inform us about the balance of season 2022 » [traduction libre du tribunal : merci de bien vouloir nous informer du solde relatif à la saison 2022 ].
GM reconnait préférer les réservations individuelles (allotement) mais compte tenu du tarif avantageux, elle a consenti à accueillir des groupes en 2023 dont la gestion s’est avérée plus compliquée et ne fait pas partie de son fonctionnement habituel.
Elle justifie avoir mis fin à sa relation commerciale avec Thalasso au motif de difficultés répétées et non résolues liées à l’exploitation des listes de réservations concernant des groupes et des retards de paiement dont le tribunal a constaté qu’il s’agit essentiellement du solde de 2022 car les avances liées aux réservations Groupe ont été payées début 2023 et GM ne les a pas contestées.
17. Le tribunal constate que les échanges entre les parties sur les réservations de groupes traduisent leurs discussions ; cependant, elles n’ont rédigé aucun avenant concernant l’application de ces nouvelles relations tant sur les modalités financières que sur les modalités de réservations (mises à jour et annulations) et bien entendu sur la durée de ces relations commerciales et les modalités relatives à leur terminaison. Le tribunal dit qu’aucun contrat Groupe n’a été formé.
Le tribunal relève qu’après avoir annoncé la rupture de leur partenariat, le 6 avril 2023 (pièce 18), GM a néanmoins poursuivi les relations :
* Elle informe Thalasso, par courriel du 14 avril 2023 (pièce 23), accepter des groupes jusqu’au 10 juin 2023, le dernier groupe étant reçu du 3 au 10 juin 2023 et demande à discuter du partenariat ultérieurement.
* Le 30 mai 2023, GM adresse un message (pièce 24) à Thalasso aux fins de lui réclamer la somme de 120 632,53 euros à payer avant le 1 er juin 2023 matin et ce, afin de pouvoir recevoir le groupe de 80 personnes devant arriver le 3 juin 2023.
18. Thalasso verse aux débats en pièce 20 le fil des échanges électroniques avec GM entre le 3 mai et le 5 juin 2023, où il apparait que GM a finalement refusé d’accueillir le groupe prévu du 3 au 10 juin 2023 que Thalasso a dû reloger en urgence.
19. Le tribunal dira que GM a rompu unilatéralement et sans préavis les négociations commerciales existant entre les parties au titre des réservations Groupe.
Sur la demande de Thalasso de voir GM condamnée à lui payer la somme de 37 765,94 euros en règlement du solde en faveur né de l’exécution du contrat d’allotement du 12 novembre 2021
20. Thalasso fonde sa demande de paiement sur le calcul issu des montants ci-dessous :
[…]
GM ne conteste pas avoir reçu les avances pour un montant total de 300 000 euros mais elle conteste l’affectation du solde 2022 sur lesdites avances et fait observer que
les dates de paiement n’ont pas été respectées, justifiant ainsi sa décision de résilier le partenariat.
21. Le tribunal dira que, GM est redevable à Thalasso de la somme de 37 765,94 euros et la condamnera à lui payer ladite somme avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de Thalasso de voir GM condamnée à lui payer la somme de 549 228,64 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices résultant de ses manquements dans l’exécution du contrat d’allotement et sa rupture fautive
22. Thalasso soutient que le contrat du 12 novembre 2021 avait une durée déterminée prévue jusqu’au 31 octobre 2023 et que l’accord du 27 décembre 2022 n’en avait pas modifié les termes. Selon Thalasso, les dispositions du Contrat s’appliquaient aux réservations Groupe, notamment en ce qui concerne les délais de mise à jour et d’annulation des réservations.
Elle verse aux débats les courriels de réservations d’avril à octobre 2023 (pièces 15-17) ainsi qu’une attestation de son expert-comptable (pièce 28) détaillant les sommes dues par GM.
23. A la lecture de cette attestation, le tribunal relève que l’expert-comptable a documenté et produit son attestation d’un montant total de 586 994,57 euros (pièce 28) sur la base d’éléments dûment vérifiés et indiqué clairement les éléments qui n’ont pu l’être, la somme demandée se décompose comme suit :
* 37 565,94 euros analysés ci-dessus et faisant l’objet d’une demande séparée, cf. paragraphe 20 ci-dessus,
* 549 228,64 euros, montant comportant les éléments suivants :
* 10 904,79 euros résultant d’avoirs commerciaux accordés aux clients en 2022 en compensation des désagréments liés aux travaux de l’hôtel (pièce 30)
* 6 698,00 euros de services complémentaires offerts aux clients en 2022, idem (pièce 8)
* 15 000,00 euros au titre de compensations accordées aux groupistes pour la période du 27 mai au 3 juin 2023
* 3 500,00 euros au titre des pertes prévisionnelles relatives à la différence tarifaire des réservations individuelles postérieures au 3 juin 2023
* 291 287,65 euros de coûts générés par le relogement et/ou la relocalisation sur d’autres destinations de clients (pièces 31 à 35)
* 101 838, 20 euros de manque à gagner entre 2022 et 2023 relatif au contrat d’allotement (pièce 27)
* 100 000,00 euros au titre des compensations et gestes commerciaux envers les groupistes (commanditaires de voyages de groupes) au titre de 2023
* 20 000,00 euros au titre du préjudice d’image (pièce 10 et 11).
Le tribunal dira que le préjudice subi par Thalasso à la suite de l’interruption du partenariat s’élève à : 430 728,64 euros détaillé comme suit :
* 308 890,44 euros (10 904,79 + 6 698,00 + 291 287,65 euros) au titre des surcoûts relatifs au relogement ou à la relocalisation sur d’autres destinations des clients et des compensations versées, pour lesquels les dépenses sont justifiées,
* 101 838,20 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture anticipée du Contrat dont le calcul est également documenté et justifié,
* 20 000, 00 euros au titre du préjudice d’image dont le tribunal retient le montant au vu des messages de mécontentement et réclamations adressés par les clients de
Thalasso ou postés sur les réseaux sociaux et des échanges avec ses partenaires commerciaux habituels pour l’organisation de voyages de groupes.
24. Le tribunal condamnera GM à payer à Thalasso la somme de 430 728,64 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de GM de voir Thalasso condamnée à lui payer la somme de 120 632,53 euros au titre du solde du contrat d’allotement et du contrat relatif aux groupes
25. Au soutien de sa demande, GM verse aux débats la pièce 24 qui récapitule les sommes réclamées à Thalasso, à savoir
[…]
26. Le tribunal constate que les demandes reconventionnelles de GM se résument à 73 152,80 + 64 680,00 = 137 832,80 euros desquels GM déduit 17 209,27 euros au titre de la balance 2022 et 2023 correspondant aux montants non contestés par les parties.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre des chambres invendues, GM indique dans ses dernières écritures que le nombre de chambres pour chaque groupe était « spécifique, agréé et confirmé par Thalasso n°1 ». GM conteste l’application par Thalasso des conditions prévues pour les annulations dans le contrat d’allotement. Thalasso quant à elle, rétorque qu’elle a annulé les réservations conformément aux dispositions du Contrat c’est-à-dire au plus tard 3 jours avant l’arrivée des groupes.
27. GM verse aux débats la pièce 25-5 qui récapitule, dans un tableau Excel, par période, le nombre de chambres invendues, le taux journalier et le nombre de jours réservés initialement.
Ce tableau fait ressortir 17 chambres invendues pour la période du 16 au 23 avril 2023 soit (7*76€*17 = 9044 euros).
La pièce 43 de GM est un message adressé le 8 avril 2023 à ses partenaires (autres que Thalasso) qui indique « You are kindly requested to open sales for all the standard types (garden, side sea & sea view) and family room type for 16-22/04incl. » [traduction
libre du tribunal : « Nous vous prions d’ouvrir les ventes pour tous les types standards (jardin, mer latérale et vue mer) et type chambre familiale pour 16-22/045 incl. ». Dans un message à Thalasso, GM admet avoir pu revendre quelques chambres sur la période du 16 au 23 avril 2023.
Dans son pouvoir d’appréciation, le tribunal estime que GM a pu commercialiser 50% des 17 chambres libérées par Thalasso pour un total de 4 788 euros (7*76€*9 chambres).
28. Le tribunal dira que GM n’a pu revendre à ses partenaires habituels des chambres retenues par Thalasso et que celle-ci a finalement libérées, lui occasionnant un manque à gagner qu’elle chiffre à 73 152,80 4 788 euros) 68 364,80 euros.
29. Concernant la demande de GM relative au groupe prévu sur la période du 3 au 10 juin 2023, GM ayant décidé unilatéralement de ne pas recevoir ce groupe et l’ayant annoncé deux jours avant la date d’arrivée, le tribunal déboutera GM de cette demande.
30. Compte tenu de l’évaluation des sommes dues par GM à Thalasso et exposées dans les paragraphes 20 et 23, le tribunal condamnera Thalasso à payer à GM la somme de 68 364,80 euros au titre des chambres invendues pour les groupes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023, déboutant pour le surplus.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sur la demande de Thalasso de voir désigner tel commissaire de Justice ou tel Expert judiciaire qu’il lui plaira, avec mission de dresser un état des comptes définitif entre les parties 31. Le tribunal déboutera Thalasso de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
32. Le tribunal condamne GM qui succombe aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
33. Thalasso ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GM à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé en premier ressort,
* Condamne la SA de droit grec [Etablissement 1] AE à payer à la SAS Thalasso n°1 la somme de 37 765,94 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation.
* Condamne la SA de droit grec [Etablissement 1] AE à payer à la SAS Thalasso n°1 la somme de 430 728,64 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de l’assignation.
* Condamne la SAS Thalasso n°1 à payer à la SA de droit grec [Etablissement 1] AE la somme de 68 364,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023,
* Déboute la SAS Thalasso n°1 de sa demande subsidiaire de désignation d’un commissaire de justice ou d’un expert judiciaire,
* Condamne la SA de droit grec [Etablissement 1] AE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SA de droit grec [Etablissement 1] AE à payer à la SAS Thalasso n°1 la somme de de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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