Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2023073670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073670
ENTRE :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343 059 564 Partie demanderesse : assistée de l’AARPI EVEY AVOCATS, agissant par Maître Victor RIOTTE, Avocat (G0027) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON, Avocat (P73)
ET :
SA VOLTALIS, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 493 103 592, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [Q] [G], Directeur général Partie défenderesse : assistée de l’AARPI TESTU HILL HENRY-GABORIAU et Associés, agissant par Maîtres François Xavier TESTU et Eva JACQUIN, Avocats (G355) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maîtres Justin BEREST et Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocats (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
VOLTALIS a souscrit le 6 janvier 2009 auprès de la société SFR, opérateur de téléphonie, à une offre « machine to machine » suivant bon de commande n°420329, renouvelé depuis lors par tacite reconduction, consistant en la fourniture de cartes SIM installées chez des particuliers pour le suivi de leur consommation d’électricité.
VOLTALIS restant à devoir selon SFR la somme de 209 443,49 €, cette dernière l’a mise en demeure en date du 27 mars 2023 de procéder à son règlement. VOLTALIS a alors réglé 152 305,44 €. Suite à divers règlements et avoirs ultérieurs, VOLTALIS resterait à devoir selon SFR la somme de 23 232,29 € TTC.
VOLTALIS reconnait cette somme mais dit qu’elle correspond à une interprétation divergente de la clause dite de respiration qui lui permet d’annuler 3% de son parc de cartes SIM chaque année. VOLTALIS demande également que SFR lui affecte un interlocuteur compétent pour le suivi de leur relation commerciale.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
SFR, par acte en date du 13 décembre 2023, assigne VOLTALIS à comparaitre le 11 janvier 2024. Par cet acte et à l’audience du 11 mars 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Vu l’article L441-9 et L441-10 du Code de commerce.
RECEVOIR la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR en son action et la dire bien fondée en ses demandes ; DEBOUTER la société VOLTALIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
CONDAMNER la société VOLTALIS à payer à la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR les sommes suivantes :
* 23.232,39 euros en principal, au 14 octobre 2024, avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* 320 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce (soit 8 factures) ;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société VOLTALIS aux entiers dépens de l’instance.
VOLTALIS, à l’audience du 4 février 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants, 1190, 1221 et 1341 du Code civil, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Débouter SFR de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel, enjoindre à SFR (i) de désigner un interlocuteur ayant un véritable pouvoir de décision et un niveau d’habilitation suffisant pour assurer le suivi de la relation commerciale avec Voltalis, c’est-à-dire quelqu’un ayant soit le statut de directeur de SFR Business Team, soit le statut de directeur de la business unit M2M ou de directeur des ventes M2M et (ii) de mettre en contact cet interlocuteur avec Monsieur [Q] [G], directeur général de Voltalis, sous un délai de huit jours à compter de la signification à personne de la décision à intervenir;
Prescrire une astreinte de 5000 € (cinq mille euros) par jour de retard, à partir du huitième jour suivant la signification à personne de la décision à intervenir;
Condamner SFR à payer la société Voltalis la somme de quatre mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SFR aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 18 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
SFR soutient que le contrat est parfaitement clair sur le fait que les 3% de clause de respiration sont applicables sur l’année en cours et ne sont pas reportables.
VOLTALIS pour sa part soutient que s’ils ne l’étaient pas et qu’il y avait divergence d’appréciation, SFR aurait dû l’en avertir au lieu de la laisser annuler de manière non conforme.
Cette mauvaise foi de SFR est à rapprocher de l’absence d’interlocuteur commercial compétent malgré les demandes réitérées de VOLTALIS.
SUR CE :
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
SFR demande le règlement de la somme de 23 232,39 € au titre d’un solde de factures. VOLTALIS reconnait cette somme mais dit qu’elle correspond à une interprétation divergente de la clause dite de respiration qui lui permet d’annuler 3% de son parc de cartes SIM chaque année.
L’article 3 du contrat entre les parties ( pièce n°9 de SFR ) stipule que « SFR autorise la résiliation annuelle sans frais de 3 % du parc, et de 2 % supplémentaires en contrepartie d’une commande sous 30 jours d’un nombre de cartes correspondant à la durée moyenne des cartes résiliées ». VOLTALIS soutient qu’il était entendu entre les parties que cette respiration serait reportable d’année en année si elle n’était pas complétement utilisée sur l’année en cours, que si ce n’avait pas été le cas, cela aurait été spécifié dans le contrat, et que d’ailleurs aucune date butoir n’est indiquée.
Elle soutient encore que SFR n’a pas agi de bonne foi en résiliant les lignes d’office sans l’aviser au préalable de la non application de la clause.
Le tribunal relève que l’article 9 invoqué parle d’une résiliation annuelle sans frais, et ne laisse pas entendre un éventuel report sur les années suivantes. Il relève encore que SFR, dans son mail du 22 novembre 2023 ( pièce n°22 de VOLTALIS ) confirme cette position.
Il dit en conséquence que la clause ne porte pas à interprétation, que la créance de SFR est certaine, liquide et exigible et condamnera VOLTALIS à lui payer la somme de 23 232,39 € en principal, majorée des intérêts contractuels sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à partir de la date de mise à disposition du jugement à intervenir.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
SFR demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce, de 40 € par facture, pour huit factures.
VOLTALIS soutient que celles-ci ne sont qu’au nombre de deux. Le tribunal relève que SFR a procédé à de nombreuses, rectifications, modifications, avoirs, ne permettant pas d’avoir une situation claire. Il retiendra le nombre de deux factures indiqué par VOLTALIS et condamnera cette dernière à payer la somme de 80 € à SFR à ce titre, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité de SFR
SFR demande que VOLTALIS soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 € en réparation de son attitude fautive alléguée. Attendu qu’elle ne fait pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l’application de l’article 700 du CPC,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de VOLTALIS de nomination par SFR d’un interlocuteur commercial habilité
VOLTALIS soutient que ses problèmes proviennent de l’absence au sein de SFR d’un interlocuteur commercial disponible et décisionnaire qui lui soit affecté, et demande au tribunal d’enjoindre cette dernière de lui en affecter un.
Le tribunal relève qu’il n’entre pas dans ses compétences de s’immiscer dans le fonctionnement interne des parties, qu’il revient à VOLTALIS d’obtenir par elle-même satisfaction auprès de SFR ou de trouver un fournisseur mieux à même de répondre à ses exigences, et la déboutera de sa demande.
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SFR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera VOLTALIS à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que VOLTALIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* condamne la SAS VOLTALIS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 23 232,39 € en principal, majorée des intérêts sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à partir de la date de mise à disposition du présent jugement ;
* condamne la SA VOLTALIS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
SFR la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* déboute la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR de sa demande de dommages et intérêts ;
* déboute la SAS VOLTALIS de ses demandes reconventionnelles ;
* condamne la SAS VOLTALIS à payer à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* condamne la SAS VOLTALIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troc ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Citation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Brasserie ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Juge
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère ·
- Observation ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lettre de mission ·
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Corrections ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Comptable
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Location ·
- Automobile ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Revente ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Plan ·
- Résolution ·
- Associé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers ·
- Industrie cinématographique
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Amortissement ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Registre du commerce ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Contestation sérieuse
- Pharmacie ·
- Ags ·
- Superprivilège ·
- Martinique ·
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Délais
- Trust ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.