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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° J2025000057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000057
AFFAIRE 2023069750
ENTRE :
SASU BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320252489
Partie demanderesse : assistée de Maitre LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & ASSOCIES – Avocat (C306) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SAS PROSPECT GURU, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 792915092
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Benoît JAVAUX et Omebeline CHABOUREAU du Cabinet SQUADRA AVOCATS (P538) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
AFFAIRE 2025002943
ENTRE :
SASU BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 320252489
Partie demanderesse : assistée de Maitre LEMARCHAND-MOREAU de la SCP TORIEL & ASSOCIES – Avocat (C306) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
1) La SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la société PROSPECT GURU dont le siège social est [Adresse 3]
2) La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société PROSPECT GURU dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Maîtres Benoît JAVAUX et Omebeline CHABOUREAU du Cabinet SQUADRA AVOCATS (P0538) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. SASU BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT a, entre autres activités, le soutien financier et l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement.
* SAS PROSPECT GURU est une start-up crée en 2013, créée par 3 jeunes ingénieurs à leur sortie d’école, et aujourd’hui spécialisée dans le conseil et la programmation informatiques.
* La SELARL THEVENOT PARTNERS a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société PROSPECT GURU selon jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 19 novembre 2024.
* La SELAFA MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société PROSPECT GURU, selon jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 19 novembre 2024.
5. Pour l’accompagner dans sa création et le développement de son activité, BPIFRANCE consent trois prêts à PROSPECT GURU :
* Le 31 mai 2016, un premier prêt n°DOS0033844/00 intitulé « Contrat de prêt Amorçage investissement FEI » d’un montant de 300 000 €, d’une durée de 8 ans et à taux fixe de 4,20% l’an, ayant pour objet le renforcement de la structure financière de la société, remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu, après un différé d’amortissement de 12 trimestres ; un gage-espèces de 15 000 € a été retenu en garantie et l’un des fondateurs de PROSPECT GURU a adhéré à un contrat d’assurance décès invalidité à hauteur de 300 000 € ; cette opération de crédit bénéficie de l’adhésion de Monsieur [Z] [H], dirigeant fondateur de la société, au contrat d’assurance groupe décèsinvalidité souscrit par BPIFRANCE auprès de la CNP à hauteur de 300 000 €, les cotisations étant prises en charge par PROSPECT GURU ;
* Le 9 octobre 2017, un deuxième prêt n°DOS0059012/00 intitulé « Contrat de prêt amorçage investissement FEI » d’un montant de 200 000 €, d’une durée de 8 ans et à taux fixe de 4,23% l’an, ayant également pour objet le renforcement de la structure financière de la société, remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu, après un différé d’amortissement de 12 trimestres ; un gage-espèces de 10 000 € a été retenu en garantie et le même fondateur de PROSPECT GURU a adhéré à un contrat d’assurance décès invalidité à hauteur de 200 000 € ; cette opération bénéficie également de l’adhésion de Monsieur [Z] [H] au contrat d’assurance groupe décès-invalidité à hauteur de 200 000 € ;
* Le 31 octobre 2017, un troisième prêt n°DOS0059011/00 intitulé « Contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation » d’un montant de 500 000 €, d’une durée de 7 ans, ayant pour objet le développement de la société, remboursable en 20 versements trimestriels à terme échu, après un différé d’amortissement de 8 trimestres ;
* Chacun des trois prêts, en raison de la crise sanitaire COVID, a bénéficié du dispositif de report de six mois d’échéances après la date de la dernière échéance de prêt initialement prévue.
7. En juillet 2020, les fondateurs ont vendu leurs parts sociales dans PROSPECT GURU à Messieurs [Y] et [B].
8. Le 8 janvier 2021, suite à la demande de PROSPECT GURU exposant les difficultés de réalisation de son programme, un avenant au contrat réaménage les conditions de remboursement du prêt, allongeant sa durée de 3 trimestres.
* PROSPECT GURU, se montrant défaillante dans le règlement de ses échéances à compter de décembre 2021, entame des échanges avec BPIFRANCE pour trouver une solution et sollicite en novembre 2022 un nouveau réaménagement de ses encours au titre des 3 prêts, sans toutefois communiquer les éléments financiers sollicités par BPIFRANCE.
10. Par trois lettres RAR des 13 et 14 mars 2023 (plis avisés non réclamés) et par courriels, BPIFRANCE met PROSPECT GURU en demeure d’avoir à régler les sommes de 86 616,36 €, 65 191,03 € et 116 888,33 € pour les trois prêts, visant la clause d’exigibilité anticipée prévue dans chacun des trois contrats.
11. En date du 11 avril 2023, PROSPECT GURU ne régularisant toujours pas sa situation dans les délais impartis, BPIFRANCE, par 3 courriers RAR (Plis avisés non réclamés), met PROSPECT GURU en demeure de régler les sommes de 103 844,16 €, 77 009,01 € et 142 388,33€, visant également la clause d’exigibilité anticipée de chacun des trois contrats.
12. Ces mises en demeure restant également vaines, BPIFRANCE déclare acquise la déchéance du terme à effet du 21 avril 2023 pour les prêts n°DOS0033844/00 et n°DOS0059012/00 et à effet du 28 avril 2023 pour le prêt n°DOS0059011/00.
13. Selon jugement en date du 19 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PROSPECT GURU et désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
14. Par courrier RAR en date du 7 janvier 2025, BPIFRANCE régularise une déclaration de créances au titre des 3 contrats de prêt, à titre chirographaire, entre les mains du mandataire judiciaire, à hauteur de 278 560,21 € au titre du prêt n°DOS0033844/00, 226 554,58 € au titre du prêt n°DOS0059012/00 et 405 373,74 € au titre du prêt n°DOS0059011/00 ;
15. Par acte du 8 janvier 2025, BPIFRANCE assigne la SELARL THEVENOT PARTNERS et la SELAFA MJA en intervention forcée.
16. C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
17. Par acte extrajudiciaire du 23 novembre 2023 qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, BPIFRANCE assigne PROSPECT GURU ;
18. Par acte du 8 janvier 2025 remis à personnes morales, BPIFRANCE assigne la SELARL THEVENOT PARTNERS et la SELAFA MJA en intervention forcée
19. Par ces actes et par ses conclusions N°2 du 29 janvier 2025, BPIFRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu le contrat de prêt Amorçage de 300.000 €, Vu le contrat de prêt Amorçage de 200.000 €, Vu le contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation de 500.000 €, Vu les trois mises en demeure du 11 avril 2023, Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
* PRONONCER la jonction avec l’instance introduite à l’encontre de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité
d’administrateur judiciaire de la société PROSPECT GURU et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
* RECEVOIR la société Bpifrance en sa demande d’intervention forcée de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire,
* RECEVOIR la société Bpifrance en sa demande d’intervention forcée de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
* DEBOUTER la société PROSPECT GURU, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt Amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, d’un montant de 300.000 €, à effet du 21 avril 2023 ;
* FIXER la créance de la société Bpifrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société PROSPECT GURU à la somme de 278.560,21 € au titre du prêt Amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, d’un montant de 300.000 €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,20% l’an, et ce à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes ;
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt Amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017, d’un montant de 200.000 €, à effet du 21 avril 2023 ;
* FIXER la créance de la société Bpifrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société PROSPECT GURU à la somme de 226.554,58 € au titre du prêt Amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017, d’un montant de 200.000 €, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,23% l’an, et ce à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes ;
* CONSTATER la déchéance du terme du prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017, modifié par avenant du 8 janvier 2021, d’un montant de 500.000 €, à effet du 28 avril 2023 ;
* FIXER la créance de la société Bpifrance, à titre chirographaire, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société PROSPECT GURU à la somme de 405.373,74 € au titre du prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017, modifié par avenant du 8 janvier 2021, d’un montant de 500.000 €, outre intérêts de retard au taux de 3% l’an, et ce à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes ;
* CONDAMNER in solidum la société PROSPECT GURU, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire à payer à la société Bpifrance la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* CONDAMNER in solidum la société PROSPECT GURU, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens.
20. PROSPECT GURU, SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], es qualité et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], es qualité par leurs conclusions récapitulatives du 26 février 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1152, 1171, 1231-5 et 1343-5 du code civil. Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal.
* PRONONCER la jonction avec l’instance introduite à l’encontre de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Prospect Guru et de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
* TRANSMETTRE une copie du dossier au ministère public afin qu’il puisse apprécier l’opportunité de solliciter en l’espèce la condamnation de la société BPI France à une amende civile;
* JUGER que les clauses « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt amorçage n°DOS0050033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°D0S0059011/00 du 31 octobre 2017 créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en raison de l’absence de délai raisonnable de préavis préalablement à la résiliation desdits contrats ;
* JUGER en conséquence que les clauses « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat de prêt amorçage n*DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n*DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°D0S0059011/00 du 31 octobre 2017 sont réputées non écrites ;
* JUGER nulle la déchéance du contrat de prêt amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 ;
* CONDAMNER la société BPI France à publier le jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet https://www.bpifrance.com pendant un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
* JUGER que les clauses « INDEMNITES » du contrat de prêt amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 sont des clauses pénales ;
* REDUIRE le montant des condamnations au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard issu du contrat de prêt amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 à 1 euro pour chaque demande afférente ;
* INSCRIRE au passif de Prospect Guru la créance de BPI France au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard issu du contrat de prêt amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 à hauteur de 1 euro pour chaque demande afférente ;
* JUGER que les clauses « PENALITES DE RETARD » du contrat de prêt amorçage n*DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°D0S0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 sont des clauses pénales ;
* REDUIRE le montant des créances de BPI France au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard issu du contrat de prêt amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 à 1 euro pour chaque demande afférente ;
* INSCRIRE au passif de Prospect Guru la créance de BPI France au titre des frais de recouvrement et des intérêts de retard issu du contrat de prêt amorçage
n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, du contrat de prêt amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et du contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 à hauteur de 1 euro pour chaque demande afférente ;
* CONDAMNER la société BPI France à verser à la société Prospect Guru la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
21. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
22. À l’audience publique du 29 janvier 20245, l’affaire RG 2023009750 (BPIFRANCE/ PROSPECT GURU) et l’affaire RG (BPIFRANCE/ SELARL THEVENOT PARTNERS et la SELAFA MJA) sont jointes sous le numéro RG J2025000057
23. A l’audience collégiale du 26 mars 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 30 avril 2025,
24. A cette audience, les parties régulièrement convoquées se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025, date reportée au 19 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées par le greffe
Les moyens des parties
25. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
26. BPIFRANCE, demanderesse, soutient que :
* a) Les contrats de prêt ont été valablement signés par PROSPECT GURU qui a bien perçu les fonds correspondant aux contrats ;
* b) PROSPECT GURU, cessant de régler les trimestrialités des prêts et en ne répondant pas aux lettres RAR du 11 avril 2023, la déchéance du terme est acquise pour les 3 prêts, conformément aux délais de préavis contractuels de huit et quinze jours;
* c) PROSPECT GURU est ainsi devenue redevable des sommes dues au titre du capital échu et à échoir, outre frais et intérêts contractuels et de retard ;
* d) Sur les clauses de déchéance du terme dont PROSPECT GURU sollicite la nullité
* Les dispositions des articles L 442-1 et suivants du code de commerce sont inapplicables en l’espèce puisque, notamment, PROSPECT GURU n’est pas un partenaire commercial de BPIFRANCE ;
* Les dispositions du code de la consommation concernant le délai raisonnable sont inapplicables, puisque PROSPECT GURU n’est ni un consommateur ni un non professionnel ;
* Les différents fondements invoqués par PROSPECT GURU pour justifier que les clauses d’exigibilité anticipée des contrats de prêt seraient nulles, ne sont pas justifiés ;
* PROSPECT GURU ne justifie pas le déséquilibre significatif à son détriment ;
* Les clauses d’exigibilité anticipée sont justifiées par l’économie des contrats de prêts aux termes desquels PROSPECT GURU s’est engagée selon un échéancier convenu de manière contractuelle ;
* e) PROSPECT GURU ne justifie pas ses demandes de réduction des frais de recouvrement et de diminution des sommes dues au titre des pénalités de retards
* f) Sur sa demande de délais de paiement, PROSPECT GURU, qui ne démontre pas sa bonne foi et a déjà obtenu des facilités de paiement de la part de BPIFRANCE, ne justifie pas des difficultés réelles indépendantes de sa volonté et n’expose pas d’argumentation spécifique ;
27. En réponse, PROSPECT GURU, SELARL THEVENOT PARTNERS, es qualité, d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, es qualité, défenderesses, exposent que :
* a) Fortement pénalisée par la crise du COVID-19 et par les irrégularités commises par les anciens dirigeants, PROSPECT GURU a sollicité à plusieurs reprises la renégociation des prêts (juillet 2020, octobre 2020, janvier 2021, novembre 2021);
* b) Marquant sa bonne foi, PROSPECT GURU a remboursé la totalité d’un autre prêt n°DOS0025220/00, soit 43 750 €, ce que BPIFRANCE ne conteste pas ;
* c) Elle a adressé à BPIFRANCE les documents réclamés par ses interlocuteurs successifs : comptes annuels 2021, note de présentation des impacts COVID 2020/2021, mesures prises pour restructurer l’activité, business plan sur 3 ans ; selon un courriel de 6 mars 2023, elle s’était engagée à adresser en mars 2023 la liasse fiscale 2022 ;
* d) BPIFRANCE a mis PROSPECT GURU en demeure, manifestant un manque d’humanité et de compréhension en ne prenant nullement en compte la maladie de Mr [Y], dirigeant de PROSPECT GURU ;
* e) Les clauses de déchéance des contrats de prêt, en l’absence de délai raisonnable de préavis, créent un déséquilibre significatif entre les parties et sont donc abusives et nulles ;
* f) Les clauses INDEMNITES et INTERETS DE RETARD des contrats de prêts s’analysent chacune en une clause pénale et PROSPECT GURU sollicite que les demandes à ce titre soient chacune réduites à la somme de 1€;
* g) PROSPECT GURU, débiteur de bonne foi avec des perspectives sérieuses de développement, sollicite un échelonnement sur 24 mois des remboursements des contrats de prêt conformément au montant des échéances initiales.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la déchéance des termes des trois contrats de prêt
28. La déchéance du terme résulte de l’article « Exigibilité anticipée » des conditions générales des contrats consentis à PROSPECT GURU qui :
* Pour les contrats du 31 mai 2016 et du 9 octobre 2017, dispose que « Le Prêteur pourra prononcer l’exigibilité totale du crédit 8 jours après notification par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire dans l’un des cas suivants : 1- dans le cas où les fonds des prêts seraient détournés de l’objet stipulé, 2- à défaut de paiement total exact et à bonne date d’une échéance »
* et pour le contrat du 31 octobre 2017, dispose que « La totalité des sommes dues en principal, pénalité de retard, fraises et accessoires, deviendra immédiatement exigible en cas de liquidation judiciaire ou cessation d’exploitation ou d’activité de l’EMPRUNTEUR ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévue par la
loi. Les sommes sont également exigibles si bon semble au PRETEUR 15 jours après une notification faite à l’EMPRUNTEUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans l’un des cas suivants : – à défaut d’exécution ou en cas de violation d’un seul des engagements pris par l’EMPRUNTEUR, et notamment en cas de non-paiement à bonne date au prêteur d’une somme devenue exigible ».
29. Par trois lettres recommandées AR des 13 et 14 mars 2023 (plis avisés non réclamés), BPIFRANCE a mis en demeure PROSPECT GURU en demeure de régler les sommes de 86 616,36 €, 65 191,03 € et 116 888,33 € visant les clauses d’exigibilité anticipée ci-dessus et précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours pour les contrats du 31 mai 2016 et 9 octobre 2017 et de 15 jours pour le contrat du 31 octobre 2017, la totalité des créances deviendrait exigible ;
30. En date du 11 avril 2023, PROSPECT GURU ne régularisant toujours pas sa situation dans les délais impartis, BPIFRANCE, par 3 courriers RAR (Plis avisés non réclamés), a mis PROSPECT GURU en demeure de régler les sommes de 103 844,16 €, 77 009,01 € et 142 388,33€, précisant qu’à défaut de règlement dans le délai de 8 jours pour les contrats du 31 mai 2016 et 9 octobre 2017 et de 15 jours pour le contrat du 31 octobre 2017, les montants de 268 978,42 €, 217 124,16 € et 392 388,33€ deviendraient exigibles ;
31. Les Défenderesses demandent, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, de juger non écrites les clauses de déchéance des contrats de prêt en raison de l’absence d’un délai raisonnable pour les préavis contractuels de 8 et 15 jours, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties, ainsi que référé à l’article 1171 du code civil.
32. Selon l’article 1171 du code civil, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »
33. Les Défenderesses soutiennent que la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat doit s’analyser tant au regard du code de la consommation qu’à celui du code de commerce ;
* Selon l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat;
* L’article liminaire du code de la consommation dispose :
* « Pour l’application du présent code, on entend par :
* consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
* non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
* professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
34. En l’espèce, le tribunal retient que, même s’il n’a aucun salarié, PROSPECT GURU, au regard de ces définitions, doit être qualifié de professionnel dès lors que les contrats de prêt signés entrent dans le cadre de son activité commerciale ; le tribunal dira que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables ;
35. Selon l’article 442-1 du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
36. Le tribunal retient que :
* BPIFRANCE ne peut être considérée comme un partenaire commercial de PROSPECT GURU avec lequel elle entretiendrait des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services ;
* BPIFRANCE, dès lors qu’elle effectue des opérations de crédit, entre dans le champ d’application du code monétaire et financier ;
* L’article L 511-4 du code monétaire et financier prévoit que les articles L.420-1 à L.420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et ou société de financement pour leurs opérations de banque et de financement ; l’application à leur égard de l’article L.442-1 du code monétaire et financier est donc exclue.
37. En conséquence, le tribunal dira que les dispositions des articles L.442-1 et suivants du code de commerce sont inapplicables à BPIFRANCE ;
38. Enfin, le tribunal constate que BPIFRANCE a adressé à PROSPECT GURU plusieurs courriers visant le délai de préavis litigieux :
* Pour le prêt n°DOS0033844/00 lettre RAR du 13 mars 2023 (pli avisé non réclamé), lettre RAR du 11 avril 2023 (pli avisé non réclamé) et courriel à la même date adressé au dirigeant de PROSPECT GURU,
* Pour le prêt n°DOS0059012/00 lettre RAR du 14 mars 2023 (pli avisé non réclamé), lettre RAR du 11 avril 2023 (pli avisé non réclamé) et courriel à la même date adressé au dirigeant de PROSPECT GURU,
* Pour le prêt n°DOS0059011/00 lettre RAR du 14 mars 2023 (pli avisé non réclamé), lettre RAR du 11 avril 2023 (pli avisé non réclamé) et courriel à la même date adressé au dirigeant de PROSPECT GURU.
39. Dès lors, le tribunal dira que BPIFRANCE est fondée à demander que soit constatée la déchéance du terme à compter du 21 avril 2023 pour les contrats du 31 mai 2016 et 9 octobre 2017 et à compter du 28 avril 2023 pour le contrat du 31 octobre 2017, dates d’arrêté des décomptes.
40. En conséquence, le tribunal constatera que le Contrat de prêt Amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016, le Contrat de prêt Amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 et le Contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 ont été résiliés de plein droit au 21 avril 2023 pour les 2 premiers et 28 avril 2023 pour le dernier ;
Sur le montant des créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de PROSPECT GURU
41. En l’espèce, BPIFRANCE produit :
* Le contrat de prêt Amorçage N° DOS0033844/00 du 31 mai 2016,
* Le contrat de prêt Amorçage N° DOS0059012/00 du 9 octobre 2017,
* Le contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017,
* Le courrier RAR de mise en demeure du 13 mars 2023, ainsi que son formulaire de suivi, pour le contrat N° DOS0033844/00,
* Les 2 courriers RAR de mise en demeure du 14 mars 2023, ainsi que leur formulaire de suivi, pour les contrats N° DOS0059012/00 et n°DOS0059011/00,
* Les 3 courriers RAR de mise en demeure du 11 avril 2023, ainsi que leur accusé de réception « Pli avisé et non réclamé »,
* Les 2 arrêtés de compte au 21 avril 2023, pour les contrats N° DOS0033844/00 et N° DOS0059012/00,
* L’arrêté de compte au 28 avril 2023 pour le contrat n°DOS0059011/00,
* Le détail des frais de recouvrement pour les 3 contrat de prêt ;
42. L’arrêté de compte du contrat N° DOS0033844/00 au
21 avril 2023 indique :
Capital 232 500,00 €
Intérêts contractuels 14 028,00 €
(au taux de 4,20%)
Intérêts de retard 4 027,34 €
(au taux contractuel majoré de 3 points soit 7,20%)
Frais de recouvrement 2 002,48 €
Cotisation(s) Assurance Décès Invalidité 2 166,00 €
TOTAL 254 723,82 €
(outre intérêts de retard selon modalités contractuelles s à compter du 21 avril 2023)
45. Par courrier RAR en date du 7 janvier 2025, BPIFRANCE a régularisé une déclaration de créance au titre des 3 contrats de prêt, à titre chirographaire, entre les mains de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire es qualité, comme suit :
* Prêt Amorçage n° DOS0033844/00 : créance échue de 278 560,21 €, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,20% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes,
* Prêt Amorçage n° DOS0059012/00 : créance échue de 226 554,58 €, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,23% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes,
* Prêt Amorçage n° DOS0059011/00 : créance échue de 405 373,74 €, outre intérêts de retard contractuels au taux de 3% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes.
46. Le tribunal relève que :
* L’article INTERETS DE RETARD des conditions générales des contrats de prêt n°DOS0033844/00 et n°DOS0059012/00 stipule « Toute somme devenu exigible sera immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure, productif d’intérêts au taux du prêt majoré de 3 points. Il en sera de même de toutes avances faites par le Prêteur pour le compte de l’Emprunteur. La présente clause ne portera aucun obstacle à l’exigibilité de la créance résultant des présentes »
* L’article PENALITES DE RETARD des conditions générales du contrat n°DOS0059011/00 stipule « Toute somme non versée dans les délais contractuels sera immédiatement et de plein droit productive de pénalités de retard au taux de 3 % 'an. La présente clause ne portera aucun obstacle à l’exigibilité de la créance résultant des présentes » ;
* Les frais de recouvrement sont également prévus, à l’article « INDEMNITES » des conditions générales des contrats de prêt et sont justifiés par les feuilles de détails produites par BPIFRANCE.
47. Le tribunal constate qu’ainsi les sommes réclamées par BPIFRANCE tant pour le capital que pour les pénalités et frais sont corroborées par les pièces produites ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts la date du 19 novembre 2024, dernière date d’arrêté des comptes.
48. En conséquence, le tribunal constatera que les créances, à titre chirographaire, à l’encontre de PROSPECT GURU et au profit de BPIFRANCE, s’élèvent à :
* La somme de 278 560,21 €, au titre du Prêt Amorçage n° DOS0033844/00 du 31 mai 2016, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,20% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes,
* La somme de 226 554,58 €, au titre du Prêt Amorçage n° DOS0059012/00 du 9 octobre 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,23% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes,
* La somme de 405 373,74 € au titre du Prêt Amorçage n° DOS0059011/00 du 31 octobre 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 3% l’an à compter du 19 novembre 2024, date d’arrêté des comptes ;
Sur les dépens
49. PROSPECT GURU, SELARL THEVENOT PARTNERS, es qualité, et la SELAFA MJA, es qualité, succombent et devront, dès lors, être condamnées aux dépens. ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
50. BPIFRANCE a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter.
51. Il convient de condamner in solidum PROSPECT GURU, SELARL THEVENOT PARTNERS, es qualité, d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA, es qualité à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
52. Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* Constate la déchéance du terme du Contrat de prêt Amorçage n°DOS0033844/00 du 31 mai 2016 à effet du 21 avril 2023,
* Constate la déchéance du terme du Contrat de prêt Amorçage n°DOS0059012/00 du 9 octobre 2017 à effet du 21 avril 2023,
* Constate la déchéance du terme du Contrat de prêt à taux zéro pour l’innovation n°DOS0059011/00 du 31 octobre 2017 à effet du 28 avril 2023,
* Constate que les différentes créances de la SAS PROSPECT GURU à l’égard de BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT sont de :
* La somme de 278 560,21 euros, au titre du Prêt Amorçage n° DOS0033844/00 du 31 mai 2016, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,20% l’an à compter du 19 novembre 2024,
* La somme de 226 554,58 euros, au titre du Prêt Amorçage n° DOS0059012/00 du 9 octobre 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 7,23% l’an à compter du 19 novembre 2024,
* La somme de 405 373,74 euros au titre du Prêt Amorçage n° DOS0059011/00 du 31 octobre 2017, outre intérêts de retard contractuels au taux de 3% l’an à compter du 19 novembre 2024,
* Condamne in solidum SAS PROSPECT GURU, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire, à payer à SASU BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne in solidum la SAS PROSPECT GURU, la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 € dont 23,87 € de TVA, lesquels seront employés en frais privilégiés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 06 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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