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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° 2024065727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065727
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée du Cabinet SWIFT LITIGATION – Me Julien MARTINET et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
1) SARL SMART HUNTER, dont le siège social est 117 rue Saint-Maur 75011 Paris Partie défenderesse : non comparante
2) M. [J] [S], demeurant 1 allée Nicole Duval 78170 La-Celle-Saint-Cloud Partie défenderesse : non comparante
3) Mme [P] [X] née [S], demeurant 47 route de l’Etang 78160 Marlyle-Roi
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La société SMART HUNTER (ci-après SH), immatriculée depuis le 21 juin 2019 au RCS de Paris sous le n°851789131, est titulaire d’un compte courant professionnel n° 00020527102 dans les livres du CIC depuis le 25 avril 2023.
SH a contracté, le 12 mai 2023, un prêt professionnel auprès du CIC, n° 30066 10561 00020527101, pour un montant de 140 000 € au taux de 4,12% l’an, amortissable en 60 mensualités de 2.622,30 € chacune, la première échéance étant fixée au 25 mai 2023.
Mme [P] [X] née [S], dirigeante de SH, et M. [J] [S], associé de la société à hauteur de 40%, se sont tous les deux portés le 12 mai 2023 caution solidaire du crédit souscrit par SH, à 33.600 € chacun, soit à hauteur chacun de 24 % des sommes dues. A partir du mois de décembre 2023, la société SMART HUNTER a cessé de rembourser les échéances.
En outre, après investigations, le CIC déclare avoir découvert que les document fournis par la société SMART HUNTER pour l’obtention du prêt professionnel litigieux, à savoir les relevés de son compte ouvert au sein de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et les copies des passeports étaient non conformes. Le CIC a porté plainte le 22 avril 2024 pour escroquerie.
A la suite de cette découverte, et au regard des échéances restées impayées depuis plusieurs mois, le CIC a mis en demeure par courrier RAR le 13 mai 2024, d’apporter toutes les observations ou explications sur les pièces litigieuses produites par cette dernière pour
l’obtention du prêt professionnel, et de lui rembourser avant un mois la somme de 13 378,26 € correspondant au montant des échéances demeurant impayées depuis le mois de décembre au titre du prêt, soit 13 111,50 € et au solde débiteur du compte de SH qui s’élevait à 266,76 €.
Le CIC a également, le même jour, mis en demeure par courriers RAR les cautions solidaires, Mme [X] et M. [S], de lui rembourser sous un mois la somme de 13 111,50 €.
Par courrier RAR du 13 juin 2024, le CIC a prononcé la résiliation du prêt et a mis en demeure SH de lui rembourser pour le 13 juillet 2024 la somme de 136 968,97€
Le CIC a également, le même jour, informé les cautions solidaires, Mme [X] et M. [S] de la déchéance du terme du prêt dont ils s’étaient portés caution et les a mis demeure, de lui rembourser chacun sous un mois la somme de 32 872,55 €.
Ces lettres de mise en demeure sont restées infructueuses C’est ainsi qu’est né ce litige
LA PROCÉDURE
Le CIC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, SMART HUNTER par acte signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à domicile confirmé à M. [S] le 3 octobre 2024, et le 8 octobre 2024 à Mme [X] avec PV de vaine recherche selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5, 2288, 2290, 2295 du Code civil,
Vu le contrat de crédit en date du 12 mai 2023,
Déclarer la demande du Crédit Industriel et Commercial recevable et bien fondée,
Condamner la SARL SMART HUNTER au paiement de 136.968,97 € au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ainsi qu’aux intérêts continuant à courir sur cette somme jusqu’au parfait paiement dont 32.872,55 € solidairement avec Mme [P] [X] et 32.872,55 € solidairement avec M. [J] [S],
Condamner la SARL SMART HUNTER, Mme [P] [X] née [S] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis daté du 30 janvier 2024, le défendeur est commerçant, a son siège social inchangé à Paris ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date mais a été radié d’office selon l’article R123-136 le 12 novembre 2024 suite à cessation d’activité,
Cette radiation d’office n’a pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif.
Le tribunal dira donc recevables les demandes du CIC à l’égard de SH.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de SH, la qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En application du 11° de l’article L. 110-1 du code de commerce, tout engagement de cautionnement d’une dette commerciale est réputé acte de commerce et le tribunal est donc compétent matériellement à l’égard de Mr. [S] et Mme [X], cautions solidaires de SH.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse au débat notamment les pièces suivantes :
* Le contrat CIC du 15 avril 2023 (ouverture de compte) signé par Mme [X](Pièce1)
* Le contrat de crédit du 12 mai 2023 signé par Mme [X] (Pièce2) intégrant les deux cautions.
* Le dépôt de plainte du CIC du 22 avril 2024 (Pièce7)
* Le courrier RAR du 13 juin 2024 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure SMART HUNTER, (Pièce12)
* Le courrier de mise en demeure de Mme [P] [X] du 13 juin 2024 (Pièce13)
* Le courrier de mise en demeure de M. [J] [S], 13 juin 2024 (Pièce14).
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués,
Le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur SH une certaine, liquide et exigible au titre du prêt n° n° 30066 10561 00020527101, qui l’obligeait selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, et ce pour un montant de 136968,97 € majorée des intérêts contractuels à 4,12% l’an (article « Retards » du contrat de crédit) du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le tribunal relève que les actes de cautionnement de Mme [P] [X] et de M. [J] [S] comprennent la mention prévue, à peine de nullité, par l’article 2297 du code civil et qu’ils précisent que ces engagements respectifs sont donnés avec abandon du bénéfice de discussion et de division.
Faute d’être présents, Mme [P] [X] et M. [J] [S] ont renoncé à contester les moyens et prétentions du demandeur, notamment le décompte des sommes dues.
Le tribunal en retient que ces engagements de cautionnement sont opposables à Mme [P] [X] et M. [J] [S], lesquels ont été mis en demeure par le demandeur le DATE pour la somme de MONTANT euros et sera condamné solidairement avec le débiteur principal.
Le tribunal condamnera en conséquence SH solidairement avec Mme [P] [X] et M. [J] [S], en leur qualité de caution solidaires et chacun à hauteur de 32.872,55 € à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 136 968,97 € majorée des intérêts contractuels à 4,12 % l’an à compter du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum SH, Mme [P] [X] et M. [J] [S] à lui payer la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis in solidum à la charge de SH, Mme [P] [X] et M. [J] [S], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondée,
* Condamne la SARL SMART HUNTER solidairement avec Mme [P] [X] née [S] et M. [J] [S], en leur qualité de cautions solidaires et chacun à hauteur de 32.872,55 € à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 136.968,97 € majorée des intérêts à 4,12 % l’an à compter du 13 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement,
* Condamne in solidum la SARL SMART HUNTER, Mme [P] [X] née [S] et M. [J] [S] au paiement de la somme de 2 400 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
PAGE 5
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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