Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° J2025000039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
B9 Bibliothèque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
9EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000039
AFFAIRE 2020043694
ENTRE :
SARL CASTING AUTOMOBILES, dont le siège social est 22 avenue Paul Adam 75017 Paris – RCS B 444 353 262
Partie demanderesse : assistée de Me Matthieu CHAUVEAU, Avocat (E1043) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT, dont le siège social est 46 rue Cardinet 75017 Paris – RCS B 433 794 567
Partie défenderesse : assistée de la SELARL AYRTON AVOCATS, agissant par Mes Charlotte ABATI et Christian COURSAGET, Avocats (C1289) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
AFFAIRE 2023032074
ENTRE :
SARL CASTING AUTOMOBILES, dont le siège social est 22 avenue Paul Adam 75017 Paris – RCS B 444 353 262
Partie demanderesse : assistée de Me Matthieu CHAUVEAU, Avocat (E1043) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, agissant par Me Pierre ORTOLLAND, Avocat (R231)
ET :
SA AXA FRANCE IARD, à conseil d’administration, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS 722 057 460
Partie défenderesse : comparant par la SCP CORDELIER & ASSOCIES, agissant par Me Patricia ROY-THERMES, Avocat (P399)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société CASTING AUTOMOBILES (ci-après dénommée CA) est spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules automobiles, d’occasion ou de collection, qu’elle acquiert aussi bien auprès de particuliers que de professionnels. Certains des véhicules achetés par la Société CASTING AUTOMOBILES sont, préalablement à leur cession, donnés en location afin d’être utilisés dans le cadre de tournages d’œuvres cinématographiques.
La société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT (ci-après dénommée EEA) est une société d’expertise comptable. La société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT assure depuis la création de CASTING AUTOMOBILES – soit depuis 2002 – une mission globale de tenue de sa comptabilité, y compris les déclarations fiscales, sociales, ainsi que de suivi juridique. Toutefois EEA demande à CA de signer pour la première fois le 11 décembre 2014 une lettre de mission et des conditions générales d’intervention prenant effet au 1 er janvier 2015.
En 2016, CASTING AUTOMOBILES a fait l’objet d’une nouvelle vérification de sa comptabilité par les services de l’Administration Fiscale pour les exercices clos au 31 décembre 2013, 2014 et 2015. Ces opérations de vérification ont révélé que la tenue de la compatibilité de CASTING AUTOMOBILES était fausse, selon cette dernière, principalement en raison de deux fautes commises par la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT, à savoir :
* Le non-respect par EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT des conditions d’application (i.e. de mise en œuvre) de la méthode dite « Globale » pour le calcul de la TVA sur Marge, entraînant de facto l’exclusion de son bénéfice pour la Société CASTING AUTOMOBILES ;
* Un manquement d’EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT à son devoir de conseil, d’information et de vigilance, concernant l’existence, l’applicabilité et la mise en œuvre de la Taxe sur les Objets de Collection au titre des véhicules de collection achetés puis revendus par CASTING AUTOMOBILES.
Ces opérations de vérification par les services de l’Administration fiscale aboutissent à un redressement, avec 2 avis de recouvrement, d’un montant total 460.101 € pour CASTING AUTOMOBILES. CA conteste cette imposition le 23 février 2018, que l’Administration fiscale rejette le 13 aout 2018. Le tribunal administratif, saisi par CA, rejette également la requête le 10 juillet 2020, ainsi que la Cour d’Appel Administrative le 30 mars 2022.
Par cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de PARIS confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de PARIS en ce qu’il a condamné la Société CASTING AUTOMOBILES au paiement de la somme de 167.103 euros au titre de la TVA (dont 149.729 euros de taxe et 17.374 euros d’intérêts de retard) et à la somme de 194.367 euros au titre de la Taxe sur les Objets de Collection.
CA décide de changer d’expert-comptable pour l’exercice 2022, et le nouvel expert-comptable est en charge à compter du 1 er septembre 2022 afin d’établir les bilans et arrêter les comptes pour l’exercice 2022.
En date du 27 janvier 2023, le Conseil d’État a notifié à la Société CASTING AUTOMOBILES sa décision de rejet du pourvoi formé par CA à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour Administrative d’Appel de Paris, marquant ainsi la fin de la procédure contentieuse administrative.
La société CASTING AUTOMOBILES, sollicite le Tribunal de céans afin qu’il condamne la société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT à l’indemniser de ses différents chefs de préjudice.
Par ailleurs, par acte extrajudiciaire signifié le 2 juin 2023, la Société CASTING AUTOMOBILES assigne la Société AXA France IARD devant le Tribunal de céans, en sa qualité d’assureur de la Société EXPERTS ENTREPRENDRE.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2020, remis à personne habilitée, la SARL CASTING AUTOMOBILE assigne la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et par conclusions du 05 juillet 2024, la SARL CASTING AUTOMOBILE complète et modifie ses prétentions et ainsi, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 2224 et 2254 du Code civil, Vu les articles 1109 et suivants et 1134 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1315 du Code civil, Vu les articles L.124-3 du Code des assurances,
* Déclarer la Société CASTING AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
A titre liminaire :
* ORDONNER la jonction de l’instance initiée par la Société CASTING AUTOMOBILES à l’encontre de la Société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE (RG n°23/032074) avec l’instance initiée par la Société CASTING AUTOMOBILES à l’encontre de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE (RG n°20/043694);
* JUGER que le consentement de la Société CASTING AUTOMOBILES qui a été obtenu par la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE pour la signature de sa lettre de mission et de ses conditions générales a été vicié et, en conséquence, DECLARER la lettre de mission et les conditions générales litigieuses de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE nulles et de nul effet et, en conséquence DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable à agir;
* JUGER que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a manqué à son devoir de mise en garde quant à la teneur exacte des clauses que contiennent sa lettre de mission et ses conditions générales et en conséquence DECLARER la lettre de mission et les conditions générales litigieuses de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE nulles et de nul effet ou à tout le moins inopposables quant à la clause dite de forclusion et à la clause de limitation de garantie et, en conséquence, DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable à agir ;
* JUGER que la Société CASTING AUTOMOBILES n’est pas forclose à agir à l’encontre de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE et, en conséquence, DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable à agir ;
* JUGER à titre surabondant que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a été d’une particulière mauvaise foi dans le cadre des opérations de vérifications de la comptabilité de la Société CASTING AUTOMOBILES en maintenant cette dernière dans la croyance légitime d’une issue favorable desdites opérations de vérifications ainsi que, le cas échéant, de la contestation des conséquences des redressements mis à la charge de la Société CASTING AUTOMOBILES devant les juridictions administratives et, en conséquence, ECARTER le bénéfice de la clause de forclusion opposée par la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE et DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable à agir ;
* JUGER à titre surabondant que la clause de forclusion ne trouve à s’appliquer que pour l’exercice comptable 2015 et en conséquence, DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable à agir pour ses demandes portant sur les fautes commises par la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE lors des exercices comptables 2013 et 2014 ;
* JUGER, en tout état de cause, la Société CASTING AUTOMOBILE recevable et fondée en son action contre la Société AXA France IARD ;
A titre principal, sur le fond :
* JUGER que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a commis une faute lourde ayant empêché la Société CASTING AUTOMOBILES de bénéficier du régime de globalisation pour la détermination de la TVA sur la Marge ;
En conséquence :
* ECARTER l’application de la clause limitative de responsabilité contenue dans la lettre de mission et les conditions générales litigieuses de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE ;
* CONDAMNER in solidum la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE et la Société AXA France IARD au paiement du montant total du redressement afférent, lequel constitue l’assiette du préjudice, soit la somme de 169.518 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ;
* JUGER que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a commis une faute lourde en manquant à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la Société CASTING AUTOMOBILES concernant l’existence et la mise en œuvre de la Taxe sur les Objets de Collection ;
En conséquence,
* ECARTER l’application de la clause limitative de responsabilité contenue dans la lettre de mission et les conditions générales litigieuses de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE ;
* CONDAMNER in solidum la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE et la Société AXA France IARD au paiement du montant total du redressement afférent mis à la charge de la Société CASTING AUTOMOBILES en raison dudit manquement, lequel constitue l’assiette du
préjudice, soit la somme de 194.367 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ;
En tout état de cause :
* JUGER la Société CASTING AUTOMOBILES recevable et fondée à agir contre la Société AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE ;
* JUGER que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a commis une faute lourde ayant empêché la Société CASTING AUTOMOBILES de bénéficier du régime de globalisation pour la détermination de la TVA sur la Marge ;
En conséquence :
* CONDAMNER la Société AXA France IARD au paiement du montant total du redressement afférent, lequel constitue l’assiette du préjudice, soit la somme de 169.518 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ;
* JUGER que la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE a commis une faute lourde en manquant à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la Société CASTING AUTOMOBILES concernant l’existence et la mise en œuvre de la Taxe sur les Objets de Collection ;
En conséquence :
* CONDAMNER la Société AXA France IARD au paiement du montant total du redressement afférent mis à la charge de la Société CASTING AUTOMOBILES en raison dudit manquement, lequel constitue l’assiette du préjudice, soit la somme de 194.367 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que tous les intérêts afférents ;
* JUGER que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la Société AXA France IARD ;
* DEBOUTER Société EXPERTS & ENTREPRENDRE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* ECARTER les clauses dites de forclusion et limitatives de responsabilités opposées par la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE ;
* CONDAMNER la Société EXPERTS & ENTREPRENDRE et/ou la Société AXA France IARD à régler à la Société CASTING AUTOMOBILES la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
A l’audience en date du 5 juillet 2024, la SARL EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
* DECLARER la Société CASTING AUTOMOBILES FORCLOS (sic) A AGIR s’agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l’année 2015 ;
* DEBOUTER la Société AXA de sa demande au titre de la prescription ;
* ORDONNER la jonction de l’instance (RG n°23/032074) avec l’instance principale (RG n°20/043694) ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la Société CASTING AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* FIXER le préjudice de la Société CASTING AUTOMOBILES au titre de la perte de chance en tenant compte des éléments contextuels versés au débat ;
* LIMITER les condamnations de E&EA au titre de l’année 2015 à la somme de 20.200 € ;
* CONDAMNER AXA FRANCE IARD à garantir E&EA dans les formes du contrat ;
En tout état de cause :
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou à défaut CONSIGNER les sommes entre les mains de la caisse de dépôt et de consignation ;
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la Société CASTING AUTOMOBILES à verser 7.000 € à la Société E&EA au titre de l’article 700 CPC ;
Affaire n°2023032074 : Assignation en intervention forcée
Par acte extrajudiciaire en date du 2 juin 2023, remis à personne habilitée, la SARL CASTING AUTOMOBILE assigne en intervention forcée la SA AXA France IARD et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal :
Vu les articles 66, 325 et 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.124-3 du code des assurances,
* JUGER la société CASTING AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
En conséquence, y faisant droit :
* Se Déclarer compétent ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance opposant la Société CASTING AUTOMOBILES à la société EXPERTS & ENTREPRENDRE et enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 20/043694 ;
* Juger qu’il appartiendra à la société CASTING AUTOMOBILES de développer plus avant toutes observations au fond en complément de son assignation, notamment en ce qui concerne ses demandes directement formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
* Juger que la société CASTING AUTOMOBILES appelle la société AXA France IARD, société anonyme (à conseil d’administration) au capital de 214.799.030 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro RCS 722 057 460, dont le siège se situe 313 Terrasses de l’Arche, 92727, Nanterre Cedex, prise en la personne de son représentant légale en exercice, en intervention forcée dans l’instance introduite par elle contre la société EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT enregistrée sous le numéro de RG 20/043694, et juger en conséquence que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la société AXA France IARD ;
* Condamner in solidum la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT, au paiement de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT dans le cadre de l’instance en cours enregistrée devant le tribunal de céans sous le n° RG 20/043694 ;
En tout état de cause, à ce stade,
* Réserver les dépens et frais irrépétibles.
A l’audience en date du 5 juillet 2024, la SA AXA France IARD expose ses prétentions en défense et demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article L112-6 du Code des assurances,
DECLARER IRRECEVABLES comme forcloses les demandes présentées par la société CASTING AUTOMOBILES à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
DECLARER IRRECEVABLES comme prescrites les demandes présentées par la société CASTING AUTOMOBILES à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ;
Au fond :
DEBOUTER la société CASTING AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER opposables les limites de garantie de la police d’assurance en ce compris la franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre avec un minimum de 295 € et un maximum de 3.045 € et un plafond de garantie de 1 million d’euros ;
En tout cas :
* LA CONDAMNER à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 9 février 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er mars 2024, puis le 5 juillet 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024, date reportée au 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes la SARL CASTING AUTOMOBILES expose que :
* In limine litis, sur l’absence de forclusion : EEA n’a pas informé CA du contenu de la lettre de mission signée le 11 décembre 2014 alors que leurs relations commerciales existaient depuis 2002. Le consentement de CA a donc été vicié quant à la compréhension des termes de ce contrat. Dans le cadre d’une action tendant à la mise en cause de la responsabilité de son expert-comptable par son client, notamment en matière fiscale, le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de l’issue de la procédure contradictoire, initiée devant les juridictions administratives, c’est-à-dire à compter du caractère certain et définitif du préjudice subi. CA n’est donc pas forclose à agir ;
A titre surabondant, sur l’inapplicabilité de la clause de forclusion du fait de la fraude imputable à la SARL EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT : EEA a frauduleusement maintenu CA dans la fausse croyance d’une issue favorable certaine du redressement fiscal, en insistant sur le fait que la position de l’administration n’était pas fondée, indiquant de plus qu’elle n’avait commis aucune faute. Par e-mail en date du 14 mars 2017 (Pièce 38), EEA affirme que la taxe sur les véhicules de collection n’a pas à être payée, et que CA doit initier une procédure (Pièces 45 et 46). En réalité EEA est coupable de dol consistant à retarder le plus possible. EEA a d’ailleurs assuré personnellement l’ensemble des rendez-vous avec les services de l’Administration fiscale, mais reste silencieuse sur la teneur de ses correspondances (Pièces 34 à 49 et 58). CA n’est donc pas forclose, mais recevable à agir ;
A titre surabondant, la prise d’effet des conditions générales ne court qu’à compter du 1 er janvier 2015, date de la prise d’effet de la lettre de mission. Donc si les conditions générales devaient s’appliquer ce serait pour la seule année 2015 et non pour 2013 et 2014;
* En tout état de cause sur l’inopposabilité de la clause de forclusion dans le cadre de l’action intentée contre AXA : l’article L.124-3 du code des assurances prévoit
que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». CA dispose donc d’une action propre et directe contre AXA, à la condition qu’il soit établi à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de l’indemnisation de celle-ci contre l’assuré – ce qui est l’objet de la procédure devant le tribunal de commerce – et que l’action directe soit exercée par le tiers lésé. CA est donc recevable à agir contre AXA ;
* Sur le fond, le bien fondé de CASTING AUTOMOBILES en ses demandes à l’encontre de la SARL EXPERTS & ENTREPRENDRE : au titre de l’article 1135 du code civil, l’expert-comptable a un devoir de conseil, d’investigation et d’alerte ; et l’article 1315 du code civil lui impose de rapporter la preuve des conseils qu’il a donné à son client. L’expert-comptable doit informer son client de ses obligations et a également une obligation de mise en garde en ayant fait preuve de toutes les diligences qu’on était en droit d’attendre de lui, dont le contenu figure dans la lettre de mission du 11/12/2014. Par e-mail du 12 décembre 2023, le commissaire aux comptes de CA met en évidence des irrégularités comptables qu’il a relevées pour les comptes de l’exercice 2022 (Pièce 60) ;
* Sur la nécessaire et évidente responsabilité de la SARL EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT : le service de contrôle a retenu que CA n’a pas respecté les conditions d’application prévues afin de bénéficier du régime de globalisation pour le calcul de la TVA sur la Marge, et qu’en conséquence CA ne peut prétendre au bénéfice du régime de globalisation en ne fournissant pas au service de contrôle les documents de travail qu’elle aurait dû réaliser (Pièces 5 et 8). De même, le montant de la TVA sur la marge n’est pas calculé pour chaque mois mais une fois par an : dans ces conditions CA ne respecte pas les conditions prévues pour cette méthode. Ce point est confirmé par la Cour Administrative d’Appel le 30 mars 2022 (Pièce 17 page 6). Manifestement sauf à remettre en cause les dires de l’administration fiscale, ceux du ministre de l’Économie ou encore ceux de la cour administrative d’appel de Paris, EEA n’a pas respecté les conditions pages 54, 56, 57 et 60) ;
* Concernant les rectifications au titre de le taxe sur les objets de collection, et les fautes lourdes de EEA : l’obligation de moyens de l’expert-comptable impose une obligation de conseil qui contraint le professionnel à s’assurer que son client procède à l’établissement et à la collecte des pièces justificatives des opérations notamment au regard des exigences fiscales. Or, EEA n’a jamais averti, pendant 6 ans de l’existence de cette taxe (Pièce 17, pages 8 à 12) objet du redressement et qui concerne une partie non négligeable de l’activité de CA, laquelle acquiert et revend des véhicules d’occasion dont font partie les véhicules de collection. Cette activité de CA voitures de collection que EEA prétend ignorer, alors qu’elle aurait dû connaitre l’entreprise (lettre de mission). EEA n’a jamais conseillé ou même mis en garde CA sur son obligation de procéder aux déclarations fiscales, objet du présent litige. EEA a donc manqué à ses obligations d’informations, de conseil et de mise en garde de son client (Pièce 5 page 16), s’agissant de la taxe sur les objets de collection. Le redressement de CA pour les années 2013 à 2015 est finalement de 194.367 € ;
Dans ses conclusions en défense, la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT expose que :
* Sur la forclusion de l’action de la SARL CASTING AUTOMOBILES : le délai de forclusion – 3 mois fixé par l’article 8 RESPONSABILITE des conditions générales de la lettre de mission – peut être aménagé librement par les parties. CA ayant eu connaissance du redressement au plus tard le 29 décembre 2017, cette dernière est forclose dans son assignation datée du 9 octobre 2020 à l’encontre de EEA ;
* Sur l’absence de faute commise par la SARL EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT :
* Sur la TVA sur marge : EEA a choisi la méthode dite de « globalisation » pour déclarer la TVA, plutôt que la méthode dite du « coup par coup », car celle-ci permet de mieux comptabiliser les marges négatives. Dans ce cadre, EEA a satisfait aux déclarations mensuelles qui s’imposaient ainsi qu’aux régularisations annuelles. Aucune faute de EEA n’est donc démontrée, notamment il n’est pas démontré que EEA n’aurait pas répondu dans des délais brefs à une quelconque demande écrite de communication d’un document. De même il n’est pas démontré de faute de EEA par les décisions judiciaires versées aux débats ;
* Sur la Taxe sur les objets de collection : CA n’a pas informé EEA de l’existence de véhicules de collection au sein de ses véhicules d’occasion, et CA ne démontre pas avoir informé EEA d’une telle activité. Les précédents contrôles fiscaux n’ont d’ailleurs jamais évoqué le sujet des véhicules de collection. D’ailleurs, il n’appartient pas à l’expert-comptable de partager les compétences et connaissances de son client qui est le seul sachant sur le sujet. Et les informations comptables transmises à EEA par CA ne lui permettaient pas d’identifier l’existence de véhicules de collection. Les prix d’achat des véhicules étaient parfaitement cohérents avec l’activité habituelle de CA et ne permettaient pas non plus à EEA de présager l’existence de véhicules de collection (conclusions page 31). C’est le nouveau site internet de CA, créé le 19 juin 2014, qui a déclenché le contrôle par les services fiscaux de l’application de cette taxe. La mention de l’existence de véhicules de collection est indiquée pour la 1 ère fois dans la partie « description de l’activité » de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 ; et il n’y était pas fait référence dans celle du 16 décembre 2016. De son côté, EEA n’avait que des informations comptables.
D’autre part, entre le redressement fixé par les services fiscaux le 31 juillet 2017 (Pièce 5 de CA) et l’avis de recouvrement du 29 décembre 2017 (Pièce 10 de CA), il y a une incohérence des sommes réclamées (Page 34 des conclusions de EEA). Or, CA n’a jamais fait valoir cette incohérence auprès des services fiscaux, alors même que celleci aurait pu remettre en cause la procédure et le bien fondé du redressement. EEA ne peut pas prendre en charge financièrement un redressement dont le montant n’est pas fondé sur des chiffres cohérents, que CA n’a pas jugé utile de contester. De plus, EEA a mis en exergue l’aspect erroné des demandes de l’administration fiscale que CA a révisé à la baisse les montants réclamés. Enfin, EEA n’était pas partie au procès et n’a pas participé à la défense de CA. La décision de la cour administrative d’appel ne peut être regardée comme portant une appréciation d’un quelconque manquement de EEA ;
A titre subsidiaire, sur le plafonnement de la responsabilité de la SARL EXPERTS
& ENTREPRENDRE AUDIT : CA aurait dû procéder elle-même aux déclarations de
taxe sur les véhicules de collection et CA ne peut donc être indemnisée. C’est seulement au titre d’une perte de chance que CA pourrait être indemnisée et dans la limite de 20.200 €, puisque c’est la somme que EEA a encaissé au titre de l’année 2015 ;
* Sur la garantie d’AXA France IARD : le tribunal ne pourra qu’écarter la demande de prescription soulevée par AXA, et condamnera le cas échéant à garantir EEA ;
Dans ses conclusions en défense, la SA AXA France IARD expose que :
* CASTING AUTOMOBILES sollicite la réparation de ses préjudices subis en raison des fautes de EEA et la condamnation AXA France IARD et de son assuré EEA ;
* Sur l’irrecevabilité des demandes : les relations entre CA et EEA sont régies par la lettre de mission datée du 11/12/2014, prenant effet le 1 er janvier 2015. L’article 8 RESPONSABILITE des conditions générales de la lettre de mission prévoit que toute demande de dommages intérêts devra être produite pendant la période de prescription légale Article 2224 du code civil : prescription quinquennale -, et devra être introduite dans les 3 mois suivants la date où le client aura eu connaissance du sinistre. Or, CA a eu connaissance le 29 décembre 2017 du rehaussement fiscal (réception des avis de recouvrement) et avait donc jusqu’au 29 mars 2018 pour assigner, et ne l’a fait que le 9 octobre 2020, c’est-à-dire 15 mois après le délai de forclusion ;
* Sur la prescription des demandes présentées à l’encontre d’AXA France IARD : l’action à l’encontre d’AXA a été signifiée le 2 juin 2023, soit au-delà des 5 ans de prescription – connaissance des faits le 29 décembre 2017, ce qui implique une action à l’encontre d’AXA au plus tard le 29 décembre 2022. Les demandes de CA à l’encontre de AXA sont donc prescrites ;
* Sur l’absence de responsabilité de EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT : sur le fond, AXA considère comme son assuré EEA qu’il n’y a pas de faute démontrée de l’expert-comptable. La demande de CA d’indemnisation de son préjudice de 194.367 € correspondant au rehaussement fiscal au titre de l’impôt 163.000 €, au titre des majorations 15.769 € et au titre des intérêts de retard 15.598 € est injustifiée. En effet, la Cour de cassation, de façon constante, considère que l’impôt mis à la charge du contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable. Or, l’administration fiscale a rectifié la déclaration de TVA de CA pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que les majorations et les intérêts de retard, qui ne sont donc pas indemnisables ;
A titre subsidiaire, sur les limites de la police : l’article L 112-6 du code des assurances permet à AXA dans ladite police de se référer à une franchise contractuelle de 10% du sinistre avec un minimum de 295 € et un maximum de 3.045 € et un plafond de 1 million d'€ ;
LA MOTIVATION
Attendu que la présente instance a été introduite après le 1 er octobre 2016, pour un litige né d’un contrat signé antérieurement à cette date ; que le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations ;
Sur la demande de jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023032074, opposant la société CASTING AUTOMOBILES à la SA AXA France IARD, avec l’instance opposant la société CASTING AUTOMOBILES à la société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et enrôlée devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2020043694 :
* Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023032074 et l’affaire RG 2020043694 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement ;
* En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023032074 et RG 2020043694 ;
Sur la forclusion et la prescription invoquées par EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et par AXA France IARD, à l’encontre de CASTING AUTOMOBILES ; et sur la capacité à agir de CASTING AUTOMOBILES à l’encontre de EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et de AXA France IARD :
* Attendu que les relations commerciales entre les parties ont démarré en 2002, ce que les parties ne contestent pas ; qu’en date du 11 décembre 2014, EEA et CA ont matérialisé par écrit leurs relations commerciales, apparemment sans explication particulière, au moyen d’une lettre de mission, signée et paraphée par les parties avec la mention manuscrite de CA « Bon pour accord, lu et approuvé. Bon pour mandat de télédéclarations et échanges de données informatiques » ; que ladite lettre de mission a pris effet à compter du 1 er janvier 2015, soit 13 ans après le démarrage de leurs relations commerciales, pour une durée d’un exercice, soit une année, et renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la clôture de l’exercice ;
* Attendu que EEA fait valoir que les conditions générales de la lettre de mission, dans leur article 8 intitulé RESPONSABILITE, prévoient que « Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légal : elle devra être introduite dans les TROIS MOIS suivants la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Passé ce délai il sera opposé la forclusion » ; que selon EEA, CA ayant eu connaissance de la proposition de recouvrement au plus tard le 29 décembre 2017 – date de réception des avis de recouvrement de l’Administration fiscale -, cette dernière est donc forclose dans sa réclamation datée du 9 octobre 2020 à l’encontre de EEA ; que, de plus, le tribunal considère qu’il existe une incertitude d’interprétation entre la forclusion et la prescription légale ;
* Attendu toutefois que l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer » ; que l’article 2254
du code civil prévoit notamment que « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans » ;
* Attendu, de plus, qu’en matière fiscale il est constant que le point de départ de la prescription commence à courir à l’issue de la procédure contradictoire de contestation du redressement introduite devant les juridictions administratives, date à laquelle le client a alors effectivement connaissance des impositions réellement mises à sa charge, et qu’il a donc connu avec certitude la réalité du dommage qu’il est susceptible d’imputer à des manquements de l’expert-comptable ; que, dès lors, le point de départ pour engager l’action en responsabilité ne peut être la date de notification de la proposition de redressement ; que la décision de la Cour d’Appel Administrative de Paris, intervenue le 30 mars 2022, confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de PARIS en ce qu’il a condamné la Société CASTING AUTOMOBILES au paiement de la somme de 167.103 euros au titre de la TVA, et à la somme de 194.367 euros au titre de la Taxe sur les Objets de Collection, alors que l’assignation de EEA par CA est intervenue le 9 octobre 2020 ; que, dans ces conditions, CA n’est pas forclose dans son action à l’encontre de CA, d’autant plus qu’il est établi que EEA participait aux échanges avec l’Administration fiscale ;
* En conséquence, le tribunal déboutera la société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT de sa demande de déclarer la société CASTING AUTOMOBILES forclose à agir s’agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l’année 2015 ; et dira que la société CASTING AUTOMOBILES est recevable à agir à l’encontre de la société EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT ;
* Attendu que la lettre de mission signée par EEA et CA prévoit également dans ses Conditions Générales que « La responsabilité civile du membre de l’Ordre pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables fait l’objet d’une assurance obligatoire » ; qu’il est établi que EEA a souscrit cette assurance auprès de AXA France IARD ;
* Attendu qu’outre la forclusion de CA dans son action, déjà invoquée par EEA et rejetée par le tribunal, AXA revendique également la forclusion de CA dans son action à son encontre ; que l’article L.124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable » ; et que de plus, eu égard à ce qui est démontré ci-dessus, le tribunal rejettera également ladite forclusion revendiquée par AXA ;
* En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’AXA de déclarer comme forcloses les demandes présentées par CASTING AUTOMOBILES ;
* Attendu, de plus, que AXA considère également que l’assignation de CA à son encontre intervenue le 2 juin 2023, est prescrite car postérieure au délai légal de 5 ans, puisque selon AXA, CA a eu connaissance de la proposition de redressement le 29 décembre 2017, ce qui implique que CA aurait dû intenter une action à l’encontre d’AXA au plus tard le 29 décembre 2022 ; que toutefois la décision de la Cour d’Appel
Administrative de Paris, intervenue le 30 mars 2022, confirme le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris en ce qu’il a condamné la Société CASTING AUTOMOBILES au paiement de la somme de 167.103 euros au titre de la TVA, et à la somme de 194.367 euros au titre de la Taxe sur les Objets de Collection, alors que l’assignation de EEA par CA est intervenue le 9 octobre 2020; que, dans ces conditions, l’assignation de AXA par CA en date du 2 juin 2023 n’est donc pas prescrite ;
* En conséquence, le tribunal déboutera AXA de sa demande de déclarer comme prescrites les demandes présentées par CASTING AUTOMOBILES à son encontre ; et dira que la société CASTING AUTOMOBILES est recevable à agir à l’encontre de AXA France IARD ;
Sur la faute lourde professionnelle, ayant empêché CA de bénéficier du régime de globalisation pour la détermination de la TVA sur la Marge, telle qu’invoquée par CASTING AUTOMOBILES à l’encontre de EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT ; et sur la demande de condamnation in solidum de EEA et de AXA au paiement du montant total du redressement fiscal imputé à CA, qui constitue l’assiette du préjudice, soit la somme de 169.518 € à titre de dommages intérêts, ainsi que tous les intérêts afférents :
* Attendu que les conditions générales annexées à ladite lettre de mission du 11 décembre 2014 prévoient notamment que ladite mission s’appuie pour EEA sur « une prise de connaissance générale de l’entreprise [CASTING AUTOMOBILES], le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité, des contrôles pour épreuves des pièces justificatives, un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels » ;
* Attendu qu’il est constant que l’obligation de moyens de l’expert-comptable, ne se limite pas à la seule mise en forme des documents comptables fournis par le client, mais lui impose, dans le cadre de sa mission générale de tenue de comptabilité, une obligation de conseil, notamment au regard de la collecte des pièces justificatives et des exigences fiscales ; que la faute de l’expert-comptable peut être retenue lorsque celuici a empêché son client de bénéficier d’une imposition réduite, et que le préjudice est constitué de la totalité de l’avantage perdu ; que pour s’exonérer de sa responsabilité, l’expert-comptable devra prouver qu’il a déployé toutes les diligences qui lui incombent ; qu’en effet l’expert-comptable ne peut se retrancher derrière les erreurs de son client car il n’est pas un simple exécutant et sa transcription des données communiquées par son client doit être réfléchie ; que depuis 2002, CA a confié la tenue de toute sa comptabilité à EEA ; qu’après plus de 11 années de suivi de l’activité de CA, si l’on se réfère à l’année 2013 qui fait l’objet d’un redressement, EEA ne peut prétendre qu’elle ignorait notamment l’activité de vente des véhicules de collection de CA, sauf à avoir failli à son obligation contractuelle, mentionnée précisément dans ladite lettre de mission, de « prise de connaissance générale de l’entreprise » ;
* Attendu qu’au titre de la TVA sur la Marge, la Direction Générale des Finances Publiques – DGFP – adresse un e-mail à EEA le 13 décembre 2016, se référant au « contrôle fiscal de la société CASTING AUTOMOBILES » et mentionnant « ma chef, après lui avoir fait le compte rendu de mon intervention chez vous vendredi dernier,
reste sceptique sur votre méthode de calcul de la TVA sur marge. Pouvez-vous m’envoyer par mels (sic) les documents demandés ou souhaitez-vous que je passe à votre cabinet pour en prendre copie ? » ; que dans un courrier adressé à CA, intitulé « Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité daté du 31 juillet 2017 », la DGFP – / Direction de Contrôle Fiscal IIe de France mentionne que « Ce contrôle a concerné la période du 01/01/2013 au 31/12/2015… » et que « la vérification s’est déroulée dans les locaux de l’expert-comptable sis au 46 rue Cardinet à Paris » – adresse qui figure sur le papier à entête de EEA – et écrit « La société a remis au service vérificateur son document de travail du calcul de la TVA. pour l’année 2013. sur lequel elle avait compensé les marges négatives avec les marges positives… Pour les années 2014 et 2015, aucun document de travail concernant le calcul de la TVA sur marge n’a été remis au service malgré les demandes orales, en particulier lors de l’intervention du 22 juin. L’expert-comptable a confirmé oralement au vérificateur que la méthode de calcul de la TVA sur marge était identique pour les trois années. Avec le tableau fourni par l’expert-comptable pour le calcul de la TVA sur la marge de l’année 2013, le service a conclu que la méthode de calcul de la TVA sur la marge utilisée par la société était la méthode de droit commun, dite au coup par coup. Par voie de conséquence, et en l’absence de communication de document pour les années 2014 et 2015, le régime de droit commun a été appliqué par le service » ; que dans son courrier du 11 octobre 2017, tenant compte des observations formulées par CA le 27/09/2017, en réponse au courrier du 31 juillet 2017, la DGFP conclut que EEA n’a pas été en mesure de répondre au Service de Contrôle quant à la méthode utilisée et que « selon ses propos tenus au cours du débat oral et contradictoire, la méthode au coup par coup ou la méthode globale donnaient le même résultat dans le calcul de la TVA à collecter… De même le montant de la TVA sur la marge n’est pas calculé pour chaque mois mais une fois par an. Ainsi le service constate que la société n’applique pas la méthode globale, elle ne respecte pas les conditions prévues pour cette méthode » ; que la Cour Administrative d’Appel dans son arrêt du 30 mars 2022 relève que CA ne peut pas prétendre bénéficier de la méthode globale en raison du nonrespect des conditions établies par le § Il de l’article 297 A du code général des impôts par EEA ; que de son côté, EEA soutient avoir respecté ses obligations, et fait valoir, dans ses nombreux échanges d’e-mails avec CA, et qui sont versés aux débats, que l’administration fiscale se trompe et que les opérations de vérifications aboutiront favorablement pour CA, mais n’apporte pas la preuve d’avoir fourni les documents requis par la DGFP; que, compte tenu de ce qui précède, il est établi que EEA a commis une faute en n’établissant pas et en ne fournissant pas à l’administration fiscale les documents nécessaires pour permettre à CA de bénéficier d’un régime particulier celui dit de la méthode globale – , et donc d’être exonérée de tout redressement ;
Attendu dans ces conditions, que l’Administration fiscale constate une insuffisance de TVA sur la Marge telle que déclarée par EEA au nom de CA ; que dans son avis de recouvrement l’Administration fiscale réclame en principal la somme de 149.729 € de rehaussements pour les années 2013, 2014 et 2015, au titre de la TVA sur la Marge, auxquels s’ajoutent les intérêts de retard pour la somme de 17.374 € et une amende de 2.415 €, soit un total de 169.518 € ; que ces rehaussements ont été confirmés en totalité par la Cour Administrative d’Appel en date du 30 mars 2022 ; que ce préjudice de 169.518 € subi par CA constitue un préjudice indemnisable, puisque si EEA avait respecté les conditions d’application de la méthode globale, CA aurait pu bénéficier
d’un régime fiscal plus favorable, et le surplus de TVA sur Marge réclamé n’aurait pas dû être supporté par CA ;
* Attendu que EEA bénéficie d’un contrat d’assurances auprès d’AXA qui a pris effet le 01/01/2010, et se trouve reconduit tacitement d’année en année, dont « la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs ou non causés aux tiers dans l’exercice de ses activités… » d’expert-comptable ; que le montant des garanties par sinistre prévoit une limitation par année d’assurance à 1.000.000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs ; que le montant de la franchise par sinistre pour les « dommages résultant d’une faute professionnelle et dommages matériels… » s’élève à 10% du montant du sinistre avec un mini de 295 € et un maxi de 3.045 € ; que compte tenu de ce qui précède le tribunal considère que l’appel en garantie de CA est recevable ;
* Attendu que EEA invoque l’article 11 de ladite lettre de mission « Assurances & indemnisation du client en cas de litige », pour limiter sa responsabilité en cas de « dommages et pertes subis par le client résultant directement de la négligence ou d’un manquement commis dans l’exécution de sa mission… », au montant des honoraires encaissées par exercice comptable, soit à la somme 20.200 €; que toutefois la limitation des indemnités prévue par ladite lettre de mission ne pourrait s’appliquer que pour l’exercice 2015, en raison de la date de sa prise d’effet le 1 er janvier 2015 ; mais que le redressement fiscal portant sur les années 2013, 2014 et 2015, c’est-à-dire pour une période ayant démarré antérieurement à la signature de ladite lettre de mission, la limitation réclamé par EEA n’a pas lieu d’être retenue ;
* En conséquence, le tribunal déboutera EEA de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l’année 2015 à la somme de 20.200 € ;
* En conséquence, le tribunal constate que EEA a commis une faute ayant empêché la Société CASTING AUTOMOBILES de bénéficier du régime de globalisation pour la détermination de la TVA sur la Marge ; et condamnera in solidum EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT et AXA France IARD à régler à CASTING AUTOMOBILES la somme de 169.518 €, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à CASTING AUTOMOBILES au titre de la TVA sur la Marge ;
Sur la faute lourde, d’avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de CA concernant l’existence et la mise en œuvre de la taxe sur les objets de collection, telle qu’invoquée par CASTING AUTOMOBILES à l’encontre de EXPERTS & ENTREPRENDRE AUDIT ; et sur la demande de condamnation in solidum de EEA et de AXA au paiement du montant total du redressement afférent imputé à CA en raison dudit manquement, qui constitue l’assiette du préjudice, soit la somme de 194.367 € à titre de dommages intérêts, ainsi que tous les intérêts afférents ;
* Attendu qu’au cours des exercices 2014 et 2015, CA considère que EEA ne l’a jamais alerté de l’existence d’une taxe spécifique applicable à tous les objets de collection ; que EEA fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette activité d’achat / revente
de véhicules de collection par CA, alors que au moins en vertu de sa lettre de mission de 2015, EEA était contractuellement tenue à une obligation de « prise de connaissance générale de l’entreprise » ; que CA est pourtant spécialisée dans l’achat et la revente de véhicules automobiles d’occasion, et que le « livre de police », fourni par CA et utilisé par EEA pour réaliser les comptes de TVA, indique la marque des véhicules, leur date de mise en circulation ou leur valeur : que le site internet de CA dédié aux véhicules de collections www.casting-automobiles.com mentionne « Achat / vente de véhicules de collection » ; que EEA fait valoir que ce site n’a été créé que le 19 juin 2014, mais toutefois avant le contrôle fiscal : que EEA mentionne notamment qu’en 2014, CA a vendu 28 véhicules dont le prix d’achat se situait entre 50.000 € et 131.000 € : que ces prix, relativement élevés, devraient amener un professionnel de l’expertise comptable à se poser des guestions, d’autant plus que les collaborateurs de EEA venaient dans les locaux de CA et pouvaient constater ou questionner CA quant à la qualité des véhicules présents, et le cas échéant alerter CA quant à une obligation éventuelle de déclaration fiscale spécifique aux objets de collection ; que par e-mail en date du 14 mars 2017, c’est-à-dire au cours du contrôle fiscal, EEA écrit à CA : « Que ce soit dans le milieu de l’auto ou des antiquités, renseignements pris, PERSONNE n’applique cette disposition qui est une usine à gaz. d’autant que la définition des voitures de collec (sic) est en partie floue », montrant ainsi un manque de conseil avisé de sa part en la matière ;
* Attendu que, dans ces conditions, le tribunal considère que EEA a commis une faute et manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas CA de l’existence de la taxe sur les objets de collection et de son assujettissement éventuel ; que dans son avis de recouvrement l’Administration fiscale réclame en principal la somme de 163.000 € de redressement pour les années 2014 et 2015, au titre de la Taxe sur les objets de collection, à laquelle s’ajoutent des majorations pour la somme de 15.769 € et des intérêts de retard pour 15.598 €, soit un total de 194.367 € ; que ce redressement a été confirmé en totalité par la Cour Administrative d’Appel en date du 30 mars 2022 ;
* Attendu que le tribunal considère que la somme en principal de 163.000 € ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu’il s’agit d’une taxe, dont CA était redevable au titre de son activité d’achat / vente de véhicules de collection, et que CA aurait dû la régler à l’Administration fiscale, si EEA l’avait conseillé dans ce sens ; que toutefois la faute professionnelle de EEA, de ne pas avoir fait déclarer ladite taxe par CA, a couté à cette dernière des majorations de 15.769 € et des intérêts de retard de 15.598 €, qui ne lui sont pas imputables ; qu’en effet CA n’aurait pas eu à payer ces majorations et intérêts de retard si EEA avait satisfait à son obligation de conseil auprès de son client CA ; que dans ces conditions seules les sommes de 15.769 € et de 15.598 € constituent un préjudice indemnisable par EEA ;
* En conséquence, le tribunal condamnera in solidum EEA et AXA France IARD à régler à CA les sommes de 15.769 € et de 15.598 €, au titre des majorations et des intérêts de retard, consécutives à l’absence de paiement de la Taxe sur les objets de collection ; déboutant CA pour le surplus réclamé ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que la société CASTING AUTOMOBILES ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera la société EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT à lui payer la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera CASTING AUTOMOBILES pour le surplus réclamé ;
Sur l’exécution provisoire :
* Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Sur les dépens :
* Attendu que EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* Fait droit à la demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023032074 et RG 2020043694 ;
* Déboute la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT de sa demande de déclarer la SARL CASTING AUTOMOBILES forclose à agir s’agissant des conséquences du redressement fiscal au titre de l’année 2015 ;
* Dit que la SARL CASTING AUTOMOBILES est recevable à agir à l’encontre de la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT ;
* Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de déclarer comme forcloses les demandes présentées par la SARL CASTING AUTOMOBILES ;
* Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de déclarer comme prescrites les demandes présentées par la SARL CASTING AUTOMOBILES ;
* Dit que la SARL CASTING AUTOMOBILES est recevable à agir à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ;
* Déboute la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT de sa demande de limiter sa condamnation au titre de l’année 2015 à la somme de 20.200 € ;
* Condamne in solidum la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SARL CASTING AUTOMOBILES la somme de 169.518
€, correspondant au montant total du redressement fiscal imputé à la SARL CASTING AUTOMOBILES au titre de la TVA sur Marge ;
* Condamne in solidum les SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT et la SA AXA FRANCE IARD à régler à la SARL CASTING AUTOMOBILES les sommes de 15.769
€ et de 15.598 €, au titre des majorations et des intérêts de retard, en raison de l’absence de paiement de la Taxe sur les objets de collection ;
* Condamne la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT à payer à la SARL CASTING AUTOMOBILES la somme de 20.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Condamne la SARL EXPERTS ENTREPRENDRE AUDIT aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 76,77 € dont 12,58 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juillet 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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