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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 10 sept. 2025, n° 2025009697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009697
ENTRE :
SAS CGP ENTREPRENEURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 752576256
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI EVOLUTIO AVOCATS, agissant par Maîtres Fanny CROSNIER et Maxime LOTTIN, Avocats (D1027) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
M. [Q] [E], entrepreneur individuel, ayant son siège au [Adresse 2] – immatriculé au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro [Numéro identifiant 1]
Partie défenderesse : comparant par la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS & Associés, agissant par Maître Jean-François LOUIS Avocat (P452)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société CGP ENTREPRENEURS, ci-après CGPE, exerce une activité de conseil en gestion administrative, financière, informatique et commerciale et réalise des opérations de courtage en assurance dont de l’intermédiation. Elle anime un réseau d’agents indépendants sous le terme de « Cabinets Conseils ».
M. [Q] [E] a pour activité le conseil en gestion de patrimoine en investissements financiers.
Le 27 mars 2020, CGPE et M. [E] ont signé une convention de partenariat, offre BOOSTER, avec une cotisation forfaitaire annuelle de 2 000 euros HT plus d’éventuelles cotisations complémentaires en cas de sous-performance. Un protocole de rupture a mis fin à la convention le 31 janvier 2022.
Le 22/2/2023, par mail, CGPE réclame le paiement de 2 factures de cotisations complémentaires 2020 et 2021 datées des 17 septembre 2021 et 1 er août 2022 d’un montant total de 8 397,23 euros TTC.
Par mail du 23/2/2023, M. [E] refusait de payer ces cotisations aux motifs de nonrespect des engagements de CGPE et de la résiliation du partenariat.
Le 27/4/2023, CGPE opposait une fin de non-recevoir et sollicitait le paiement des factures et, par lettre RAR du 9/11/2023, elle mettait en demeure M. [E] de payer la somme de 9 397 euros.
CGPE envoie une 4 ème facture datée du 20/11/2023 d’un montant de 611,51 euros TTC correspondant à un complément de cotisation BOOSTER pour l’année 2022.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 03/07/2024 remis selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, CGPE assigne en référé M. [Q] [E].
Par ordonnance de référé du 22/01/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué au fond.
Par ses conclusions N°1 du 6/5/2025, CGPE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 (sic) du Code de procédure Civile, Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code Civil, Vu l’article D441-5 du Code de commerce.
* CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 10.008,51 € T.T.C outre intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS à titre de provision (sic) la somme de 40 € par facture à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 160 € ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [E] à payer à la société CGP ENTREPRENEURS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par ses conclusions N°2 du 6/5/2025, M. [Q] [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 2044, 2052, 1128, 1163 et 1169 du Code civil, Vu l’article L.442-6 du Code de commerce,
* DEBOUTER la Société CGP ENTREPRENEURS de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la Société CGP ENTREPRENEURS aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER la Société CGP ENTREPRENEURS à payer à Monsieur [Q] [E] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 4/6/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10/9/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CGPE soutient que :
* Les cotisations complémentaires réclamées sont dues en application des conditions financières du contrat (annexe 4), M. [E] n’ayant pas obtenu le nombre de points minimal (4 000) prévu dans la convention de partenariat BOOSTER ;
* Le protocole « d’autorisation d’ouverture de code partenaire en direct et de transfert de clients » ne met pas un terme à l’obligation de M. [E] de régler les factures découlant des prestations jusqu’au 31/1/2022, y compris celles facturées postérieurement à la rupture ;
* Les prestations CGPE, objet des factures, ont été exécutées : mise à disposition du savoir-faire et services d’aide à la gestion et la sécurisation des activités de M. [E] ; M. [E] ne justifie pas les inexécutions qu’il allègue.
M. [E] fait valoir que :
* Les compléments de cotisation réclamées ne correspondent à aucune prestation complémentaire de CGPE ;
* CGPE n’a pas pris en compte le paiement effectué de 3000 euros en 15 versements ;
* La clause prévoyant le paiement d’une cotisation forfaitaire est illégale au regard des articles 1128, 1163 et 1169 du code civil : l’augmentation de la cotisation en cas de manque de points ne correspond à aucune prestation complémentaire de CGPE et est déséquilibrée en vertu de l’article L442-6 du code de commerce.
* Le protocole de rupture a mis fin à la convention de partenariat et a transactionnellement fait cesser les droits et obligations respectifs, dont le paiement des factures querellées qu’elles aient été émises antérieurement ou postérieurement à ce protocole ;
Sur ce, le tribunal,
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104, 1134 et 1193 disposent comme suit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faites » « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur la demande de paiement des factures de CGPE
Le contrat stipule en ses articles que :
Article 9 : « En contrepartie de l’adhésion à une offre de service de son choix, le CABINET CONSEIL verse à CGP ENTREPRENEURS une cotisation forfaitaire dont le montant est détaillé par type d’offre au sein de l’Annexe 4, « Convention de Services».
Le montant de cette cotisation pourra être révisé chaque année. (…).
Par ailleurs, le CABINET CONSEIL peut choisir des services additionnels à l’offre de services qu’il aura retenue. Ces derniers lui seront facturés ou refacturés selon les montants indiqués en Annexe 4. Le coût des services peut être révisé annuellement. »
* Annexe 4 : « En contrepartie de l’adhésion à une offre de service de son choix, le cabinet Conseil verse à CGP Entrepreneurs une cotisation annuelle fixée à 2000€ pour l’offre booster. (…)
Cette cotisation annuelle est payable en 12 mensualités pour une adhésion à l’offre booster (…).
Les cotisations seront intégralement remboursées au Cabinet Conseil dès lors que celui-ci aura atteint le nombre de points requis pour l’offre de service qu’il a choisie. (…). En effet, pour chaque point réalisé au-dessus de ce seuil, 1€ de cotisation sera reversé au Cabinet de Conseil, dans la limite de la cotisation initiale.
En revanche, si le Cabinet Conseil n’atteint pas le seuil de points pour l’offre qu’il a choisi, il devra s’acquitter d’un euro de cotisation supplémentaire par point manquant jusqu’à l’atteinte de celui-ci. »
Chaque partie soutenant que l’autre est défaillante dans l’exercice de ses obligations contractuelles, il appartient au tribunal d’analyser leurs allégations respectives.
a) De l’effet du protocole sur l’exigibilité des factures
Le protocole de rupture (pièce 1 M. [E]) signé par les parties le 25/1/2022 a pris effet au 31/1/2022 suite à la demande de résiliation à l’initiative de M. [E].
Il ressort de ce « Protocole de rupture – convention d’autorisation d’ouverture de code partenaire en direct et de transfert de clients » qu’il régit uniquement des conditions de transfert à M. [E] de son portefeuille clients dont il reprend en direct la gestion ; il n’est fait mention nulle part de l’exonération, en tout ou partie, du paiement des factures, contrairement à ce qu’allègue M. [E].
De surcroit, l’article 14.5 Conséquences de la résiliation stipule que le cabinet conseil continuera à percevoir les commissions sur son portefeuille de contrat.
Il s’en déduit que les obligations contractuelles (paiement des factures, paiement des commissions) nées pendant le partenariat et ayant des effets postérieurement à la rupture doivent être exécutées de bonne foi.
En conclusion, le tribunal dit que le protocole de rupture n’a pas mis un terme aux obligations de payer les éventuelles créances.
b) Sur le déséquilibre significatif et le caractère illégal de la « cotisation annuelle forfaitaire »
L’article 442-1 du code de commerce (anciennement 442-6) stipule que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Aux termes des articles 1128, 1163 et 1169 du code civil,
* « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
* « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
* « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »
Le tribunal note que le contrat a été formé et signé valablement entre les parties, que ce contrat détermine les conditions du partenariat entre les 2 parties et stipule les obligations de chaque partie.
De surcroit, le mécanisme de compensation de la cotisation annuelle ou inversement de cotisation complémentaire en fonction du nombre de points (équivalents à des paliers de chiffre d’affaires à réaliser par le Cabinet Conseil) est clairement expliqué dans l’annexe 4 citée supra.
Le tribunal dit qu’un tel mécanisme est apparenté à un mécanisme de bonus / malus classique n’entrainant pas de déséquilibre significatif, les points de bonus et de malus ayant le même poids.
En l’espèce, M. [E] qui se présente comme un professionnel de la gestion de patrimoine, inscrit à l’ORIAS, en signant le contrat, n’ignorait pas qu’il devait signer avec ses clients des contrats au minimum à hauteur de 4 millions d’euros pour lui permettre d’obtenir le remboursement de la cotisation annuelle.
Il ressort de la pièce CGPE N°10 que le chiffre d’affaires réalisé par M. [E] n’a généré que 5 points en 2020. Toutefois M. [E] qui n’était tenu par aucune clause d’exclusivité avec CGPE n’apporte aucun élément sur son activité avec CGPE ni en direct ni sur les inexécutions de CGPE alléguées dans un mail du 23/2/2023 (pièce CGPE N°7) en réponse à un mail de relance de CGPE.
En conclusion, le tribunal dit qu’aucun déséquilibre significatif ni illégalité des article 9 et annexe 4 ne sont avérées.
En conséquence, le tribunal observe que rien ne s’oppose au règlement des créances éventuelles de CGPE
c. Sur le paiement des factures
CGPE réclame le paiement de la somme totale de 10 008,51 euros TTC au titre de 4 factures qu’elle produit aux débats :
* Facture n°VENTE-2109-000107 du 16/09/2021 de 2.400 € TTC correspondant à la cotisation BOOSTER pour l’année 2021,
* Facture n°VENTE-2109-000177 du 17/09/2021 de 3.597,23 € TTC correspondant au complément de cotisation annuelle BOOSTER pour l’année 2020,
* Facture n°VENTE-2208-000110 du 01/08/2022 de 4.800 € TTC correspondant au complément de cotisation BOOSTER pour l’année 2021,
* Facture n°VENTE-FC CGP000290 du 20/11/2023 de 611,51 € TTC correspondant au complément de cotisation BOOSTER pour l’année 2022.
Le tribunal note que la somme des montants de ces factures s’élève en fait à 11 408,74 euros.
M. [E] rappelle avoir payé 3 000 euros (15 virements SEPA de 200 euros) (pièce [E] N°2).
Il ressort toutefois de l’extrait de compte que ces virements ont eu lieu du 1/4/2020 au 1/7/2021, soit antérieurement à la première facture réclamée (16/9/2021). Ces virements ne correspondent donc pas aux factures en cause.
Le contrat ayant été effectif entre le 27/3/2020 et le 31/1/2022, il se déduit que M. [E] était redevable de la cotisation annuelle de 2021 (2 400 euros TTC) et des compléments de cotisations découlant du chiffre d’affaires réalisés par M. [E] (pièce CGPE N°4). M. [E] n’ayant accumulé que 5 points en 2020, le tribunal constate que le calcul des compléments de cotisations 2020-2021 et 2022 (au prorata temporis) est justifié.
De surcroit, le tribunal ayant constaté que le protocole de rupture n’éteignait pas les obligations de paiement, dit que les factures des 1/8/2022 et 20/11/2023 sont opposables.
En conclusion, le tribunal dit que CGPE a une créance certaine, liquide et exigible de 10 008,51 euros TTC ;
et, par voie de conséquence,
condamnera M. [E] à payer à CGPE la somme de 10 008,51 euros TTC, avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 4 factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera M. [E] à payer à CGPE la somme de 160 euros (4 x 40 euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [E] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CGPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [E] à payer à CGPE la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [Q] [E] à payer à la SAS CGP ENTREPRENEURS la somme de 10 008,51 euros TTC, avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 novembre 2023,
* Condamne M. [Q] [E] à payer à la SAS CGP ENTREPRENEURS la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne M. [Q] [E] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne M. [Q] [E] à payer à la SAS CGP ENTREPRENEURS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil.
Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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