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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024007996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024007996 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024007996
ENTRE :
SAS FED, RCS de Paris B 440 235 273, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Chloé VATELOT, Avocat (C1242) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SAS Phenixya Holdings France, RCS B 914281464, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent COTRET membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, Avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FED (« FED ») est une société de conseil en recrutement et de travail temporaire spécialisée, implantée à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9].
La société PHENIXYA HOLDINGS FRANCE (« PHENIXYA HOLDINGS FRANCE ») appartient au groupe REDLAND, actif dans plusieurs secteurs d’activités, notamment l’industrie, les énergies renouvelables, l’agriculture, le tourisme et l’immobilier dans l’océan Indien.
Plus spécialement, PHENIXYA HOLDINGS FRANCE détient PHENIXYA (THOMSON BROADCAST), filiale d’exploitation spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements électroniques à destination des diffuseurs radio et télévision.
PHENIXYA HOLDINGS FRANCE s’est rapprochée de FED au cours du mois de février 2023 pour répondre à un besoin en termes de recrutement d’un assistant de direction.
Les parties ont régularisé un contrat de collaboration définissant les conditions d’intervention de FED.
FED a donc présenté des candidats à PHENIXYA HOLDINGS FRANCE, dont Madame [U], que PHENIXYA HOLDINGS FRANCE a décidé d’embaucher.
Du fait de l’embauche du candidat présenté, FED a procédé à la facturation des honoraires convenus le 16 avril 2023.
Après le début de sa période d’essai, le 14 juin 2023, PHENIXYA HOLDINGS FRANCE a été contrainte de mettre un terme à la période d’essai de Madame [T] [U].
PHENIXYA HOLDINGS FRANCE n’a pas procédé au règlement de cette facture malgré une première mise en demeure en date du 24 juillet 2023 et une deuxième mise en demeure en date du 3 octobre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
La société FED a saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris d’une requête en injonction de payer le 15 novembre 2023, à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 23 novembre 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2023.
La société PHENIXYA HOLDINGS France a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 28 décembre 2023.
A l’audience du 12 mars 2025, par ses conclusions en date du 4 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société FED demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil, L. 110-3, L. 441-3, L 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 17 160 €, assortie des intérêts au taux journalier de 0,066 % à compter du 17 mai 2023, outre une somme de 40 Euros pour frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société PHENIXYA HOLDINGS France de ses entières demandes ;
CONDAMNER la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente procédure.
Par ses conclusions en date du 15 novembre 2024 et à l’audience du 12 mars 2025, la société PHENIXYA HOLDINGS FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104,1188,1190,1219 et 1223 du Code civil,
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER FED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de PHENIXYA HOLDING FRANCE
JUGER PHENIXYA HOLDINGS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes A titre principal :
JUGER que FED n’est créancière d’aucune somme d’argent au titre du contrat de collaboration à l’encontre de PHENIXYA HOLDINGS FRANCE et ce, conformément à l’interprétation que donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;
A titre subsidiaire :
JUGER que PHENIXYA HOLDINGS FRANCE est en droit de refuser de régler les honoraires de FED en raison de la grave inexécution contractuelle de FED ; OU
JUGER le montant des honoraires dus à FED par PHENIXYA HOLDINGS FRANCE est réduit à la somme de 3.575 euros en raison des manquements contractuels de FED. A titre très subsidiaire :
OCTROYER à PHENIXYA un délai de 12 mois pour régler les sommes sollicitées par FED, majorées des intérêts de retard, courant à compter de la signification du jugement,
A titre reconventionnel :
JUGER que FED doit réparer les préjudices subis par PHENIXYA HOLDINGS FRANCE en lui versant la somme en principal de 13.795,38 euros – outre, le cas échéant, les diverses pénalités et frais de justice – au titre du contrat de collaboration dont les droits et obligations sont déséquilibrés.
En tout état de cause :
JUGER que la décision à venir ne sera pas exécutoire de plein droit à l’encontre de PHENIXYA HOLDING FRANCE ;
CONDAMNER FED au paiement de la somme de 5.000 euros a PHENIXYA HOLDINGS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 12 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société FED soutient que :
Sur l’exécution de ses obligations par FED
Les sociétés de conseil en recrutement sont tenues d’une obligation de moyens, et non d’une obligation de résultat. Les Conditions générales du contrat fixent les limites des obligations de FED.
La rupture du contrat de travail ne peut remettre en cause la bonne exécution par FED de sa mission, à savoir de présenter au client des candidats dont le profil est adapté au poste à pourvoir.
Le contrat de collaboration prévoit expressément le cas d’une rupture du contrat de travail durant la période d’essai et ouvre, au bénéfice du client, une garantie de remplacement dont il peut solliciter la mise en œuvre.
Sur l’obligation de paiement de PHENIXYA HOLDINGS France
Le contrat de collaboration définit les conditions d’intervention de FED et notamment de rémunération. Il prévoit ainsi la facturation d’un honoraire de 22 % HT de la rémunération annuelle brute du candidat recruté, facturé à 100 % à compter de la date d’entrée en fonction du candidat.
Le contrat précise que les factures doivent être réglées dans un délai de 30 jours à compter de leur date d’émission.
Sur le prétendu déséquilibre significatif des droits et obligations au titre du contrat
L’exigibilité de la totalité des honoraires à la date d’entrée en fonction du candidat présenté au sein de l’entreprise cliente ne crée pas de déséquilibre significatif des droits et obligations au titre du contrat.
La société PHENIXYA HOLDINGS France fait valoir que :
Concernant l’interprétation du contrat entre PHENIXYA HOLDINGS FRANCE et FED :
PHENIXYA HOLDINGS France soutient que le contrat serait un contrat d’adhésion, qui nécessiterait une interprétation, notamment du terme « recrutement », que la société PHENIXYA HOLDINGS France interprète comme l’embauche définitive du candidat après expiration de la période d’essai.
La notion de « recrutement » est cruciale dans le cadre de l’interprétation du contrat en question car il est admis que le recrutement ne devient effectif que lorsque le candidat valide la période d’essai, ce qui marque alors une embauche définitive. Le candidat est alors effectivement recruté.
En vertu des termes contractuels et de l’interprétation raisonnable de la notion de « recrutement », la prétention de FED selon laquelle les honoraires sont dus dès la présentation du candidat doit être rejetée.
Concernant la mauvaise exécution du contrat par FED
Il y a une véritable carence de FED dans la sélection du candidat
L’inadéquation du candidat proposé par FED avec les exigences du poste constitue une inexécution suffisamment grave.
Sur la réduction des honoraires qui seraient dus à FED au titre du contrat
PHENIXYA HOLDINGS FRANCE propose une réduction proportionnelle des honoraires de FED en raison de l’exécution imparfaite de sa prestation. Cette réduction, basée sur le temps passé par Madame [T] [U] dans l’entreprise, vise à refléter équitablement le préjudice subi par PHENIXYA HOLDINGS FRANCE en raison de l’inadéquation du candidat proposé.
Sur le délai de grâce
Les disponibilités de PHENIXYA HOLDINGS France doivent être appréhendées à l’égard de la santé financière de sa société opérationnelle, à savoir la société PHENIXYA. PHENIXYA HOLDINGS FRANCE sollicite, en raison des difficultés de sa filiale, des délais et/ou un échelonnement de paiement afin de lui permettre de rétablir sa situation financière.
Sur la demande reconventionnelle
Le contrat stipule qu’en cas de départ du candidat proposé par FED pendant la durée de la période d’essai initiale, FED « s’efforcera » sans obligation de résultat d’identifier un remplaçant au bénéfice de la société utilisatrice. A défaut d’identifier un remplaçant, FED ne procédera à aucun remboursement des honoraires liés au premier candidat proposé.
Le contrat établi avec FED impose donc en réalité à PHENIXYA HOLDINGS FRANCE une obligation de payer des honoraires, même en l’absence de fourniture d’un candidat qualifié par FED. Cette asymétrie crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, favorisant les intérêts de FED.
Sur ce, le tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 5 décembre 2023 a été formée le 28 décembre 2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal :
Dira ladite opposition recevable.
Sur le mérite
Sur le contrat régularisé entre les parties et les obligations qui en découlent
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits,
Attendu que la société PHENIXIA HOLDINGS France et la société FED ont signé en date du 6 février 2023 un contrat de collaboration destiné à l’embauche d’un attaché de direction, Attendu qu’il est spécifié à l’article 3 « Honoraires » dudit contrat est : « l’honoraire est dû pour tout candidat présenté par FED (envoi du CV) qui serait recruté par le Client. »,
Attendu que la société PHENIXYA HOLDINGS France soutient que le contrat serait un contrat d’adhésion, qui nécessiterait une interprétation, notamment du terme
« recrutement », que la société PHENIXYA HOLDINGS France interprète comme l’embauche définitive du candidat après expiration de la période d’essai,
Attendu cependant que le contrat qui a été signé par la société PHENIXYA HOLDINGS France n’est pas un contrat d’adhésion et peut être négocié,
Attendu que le terme de « candidat recruté » est clair et ne pose aucune difficulté d’interprétation,
Attendu de plus que le contrat de collaboration prévoit expressément le cas d’une rupture du contrat de travail durant la période d’essai et ouvre, au bénéfice du client, une garantie de remplacement dont il peut solliciter la mise en œuvre,
Attendu qu’en l’espèce la société PHENIXYA HOLDINGS France n’a jamais sollicité la mise en œuvre de cette garantie et n’a jamais fait part du départ de sa collaboratrice à FED,
Attendu que la société PHENIXYA HOLDINGS France n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et n’établit donc nullement l’existence d’une faute de la société FED dans l’exécution de ses obligations, ou d’un défaut d’exécution des obligations lui incombant,
Attendu que la société FED a parfaitement rempli ses obligations au terme du contrat, le tribunal par voie de conséquence,
Condamnera la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 17 160 €, assortie des intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % à compter du 24 juillet 2023, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que l’article 1244 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
Attendu que dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, PHENIXYA HOLDINGS France fait état de difficultés financières pour solliciter un délai de grâce mais n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière propre,
Attendu de plus que la facture litigieuse date du 16 avril 2023, le tribunal relève que la société PHENIXYA HOLDINGS France a déjà obtenu un délai de 17 mois et en conséquence
Déboutera la société PHENIXYA HOLDINGS France de sa demande de délai de grâce.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et qu’une facture est restée impayée, le tribunal
Condamnera la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle portant sur le déséquilibre significatif des droits et obligations au titre du contrat
Attendu que la société PHENIXYA HOLDINGS France soutient qu’en cas de départ du candidat proposé par FED pendant la durée de la période d’essai initiale, FED « s’efforcera » sans obligation de résultat d’identifier un remplaçant au bénéfice de la société utilisatrice et qu’à défaut d’identifier un remplaçant, FED ne procédera à aucun remboursement des honoraires liés au premier candidat proposé,
Attendu que la société PHENIXYA HOLDINGS France en déduit que le contrat établi avec FED impose donc en réalité à PHENIXYA HOLDINGS FRANCE une obligation de payer des honoraires, même en l’absence de fourniture d’un candidat qualifié par FED et que cette asymétrie crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, favorisant les intérêts de FED au détriment de ceux de PHENIXYA HOLDINGS France,
Attendu d’une part que FED n’est pas soumise à une obligation de résultat mais à une obligation de moyens,
Attendu d’autre part que le tribunal constate qu’en toute hypothèse, la société PHENIXYA HOLDINGS France n’a pas sollicité la mise en œuvre de la garantie de remplacement et ne peut donc subir un préjudice du fait des dispositions du contrat afférentes à celle-ci,
Il déboutera la société PHENIXYA HOLDINGS France de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal :
Condamnera la société PHENIXYA HOLDINGS France à payer à la société FED la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société PHENIXYA HOLDINGS France qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2023,
* Dit recevable en son opposition la SAS Phenixya Holdings France ;
* Condamne la SAS Phenixya Holdings France à payer à la SAS FED la somme de 17 160 €, assortie des intérêts contractuels au taux journalier de 0,066 % à compter du 24 juillet 2023, date de la première mise en demeure ;
* Condamne la SAS Phenixya Holdings France à payer à la SAS FED la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS Phenixya Holdings France de sa demande délai de grâce ;
* Déboute la SAS Phenixya Holdings France de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SAS Phenixya Holdings France à payer euros à la SAS FED la somme de 4 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SAS Phenixya Holdings France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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