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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 8 juil. 2025, n° 2025044989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me David MEAS Copie aux demandeurs : 7 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/07/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025044989 19/06/2025
ENTRE :
1) SCCV LANDY, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Lyon B 839059060
2) SA CAPELLI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 306140039
SELARL BCM, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAPELLI, dont le siège social est [Adresse 3]
4) SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAPELLI, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 510227432
Partie demanderesse : comparant par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat (K0041) qui substitue LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES – Me Edouard BERTRAND Avocat au Barreau de Lyon
SAS CAPELLI PROMOTION, dont le siège est [Adresse 5] RCS B 432631471
Intervenante volontaire : comparant par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat (K0041) qui substitue LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES – Me Edouard BERTRAND Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : comparant par Me David MEAS – AARPI DENTONS EUROPE Avocat (P372)
La SCCV LANDY, la SA CAPELLI, la SELARL BCM, prise en la personne de Me [B] [Z], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAPELLI et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA CAPELLI, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 juin 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 19 juin 2025, nous demande par acte du 6 juin 2025, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu les articles 1104 et 1991 du Code civil, Vu les articles 42, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à effectuer le virement de l’intégralité des sommes figurant au crédit des comptes [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] ouverts dans ses livres au nom de la SCCV LANDY au profit de CAPELLI SA sur le compte [XXXXXXXXXX03] sous astreinte de 50 000 € par jour de retard.
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à chacune des demanderesses la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu la convention d’ouverture de crédit du 18 décembre 2019,
Vu garantie d’achèvement du 24 décembre 2018 et son avenant n°1,
Vu le permis modificatif PC 09300115A0060 M03 du 3 juin 2020,
Vu la requête afin d’assigner en référé d’heure à heure et l’ordonnance d’autorisation du 3 juin 2025,
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025,
Vu l’article 1691 bis A du Code général des impôts,
Vu l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,
Vu l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l’article L331-21 du Code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022,
Vu les articles 16, 495 alinéa 3, 9, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER nulle l’assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE le 6 juin 2025.
Subsidiairement,
DECLARER caduque l’assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE le 6 juin 2025,
Plus subsidiairement,
DECLARER inopposable à la SOCIETE GENERALE l’ordonnance rendue le 3 juin 2025.
En conséquence,
DECLARER irrecevables toutes les demandes formées par la SCCV LANDY et la SA CAPELLI et ses administrateurs judiciaires.
Plus subsidiairement encore, DIRE n’y avoir lieu à référer,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la SCCV LANDY, la SA CAPELLI et ses administrateurs judiciaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCCV LANDY et la SA CAPELLI à payer chacune à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
La cause a fait l’objet d’un renvoi en référé cabinet le 24 juin 2025, l’audience n’ayant pas pu se tenir en raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’affaire est renvoyée au 3 juillet 2025 devant M. Laurent Lemaire, pour être plaidée.
A l’audience de ce jour :
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu la convention d’ouverture de crédit du 18 décembre 2019 et son avenant n°1,
Vu garantie d’achèvement du 24 décembre 2018 et son avenant n°1,
Vu le permis modificatif PC 09300115A0060 M03 du 3 juin 2020,
Vu le permis de construire modificatif PC 09300115A0060 M05,
Vu la requête afin d’assigner en référé d’heure à heure et l’ordonnance d’autorisation du 3 juin 2025,
Vu l’assignation délivrée le 6 juin 2025,
Vu l’article L.331-25 du Code de l’urbanisme et l’article 1691 bis A du Code général des impôts,
Vu l’article L. 331-6 du Code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020,
Vu l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l’article L331-21 du Code de l’urbanisme en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2022,
Vu les articles L.122-3 et R.111-19-15 du Code de la Construction et de l’Habitat,
Vu les articles L.425-3 et R.425-15 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles 16, 495 alinéa 3, 9, 484, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER nulle l’assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE le 6 juin 2025.
Subsidiairement,
DECLARER caduque l’assignation délivrée à la SOCIETE GENERALE le 6 juin 2025 Plus
Subsidiairement,
DECLARER inopposable à la SOCIETE GENERALE l’ordonnance rendue le 3 juin 2025.
En conséquence,
DECLARER irrecevables toutes les demandes formées par la SCCV LANDY et la SA CAPELLI et ses administrateurs judiciaires.
Plus subsidiairement encore, DIRE n’y avoir lieu à référer,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la SCCV LANDY, la SA CAPELLI et ses administrateurs judiciaires, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCCV LANDY et la SA CAPELLI à payer chacune à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS CAPELLI PROMOTION intervient volontaire ce jour dans la présente cause.
Le conseil de la SA SOCIETE GENERALE émet des protestations et réserves quant à l’intervention volontaire de la SAS CAPELLI PROMOTION.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 8 juillet 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation :
Selon la défenderesse, toutes les pièces nécessaires pour la perfection de la signification, n’étaient pas jointes dans l’acte introductif d’instance du 6 juin 2025, violant dès lors les principes de l’article 16 du CPC relatif à la contradiction. Fondant son moyen au visa de l’article 495 du CPC, elle sollicite en conséquence sa nullité, qui selon elle constitue une nullité de fond.
L’article 117 du CPC, dont la référence n’a d’ailleurs pas été explicitée dans les conclusions de la défenderesse, dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il ressort de cet article que les irrégularités de fond sont limitativement listées.
Dès lors arguer de l’absence de certaines pièces en ce compris la requête qui aurait dû être jointe selon l’article 495 alinéa 3 du CPC ne constitue pas une nullité de fond.
Tout au plus il pourrait s’agit d’une nullité de forme. Mais il n’est pas contesté que la défenderesse a pu obtenir toutes les pièces, régularisant ainsi l’éventuel vice. Et par ailleurs elle ne démontre aucun grief.
Au surplus, nous relevons que la défenderesse expose que « quelque que soit l’hypothèse envisagée (feuilles en recto/verso, ou en recto, etc.) « les pièces » ne peuvent être sur 42 feuilles. »
Ainsi, selon elle, le nombre de feuilles dans l’acte n’a pu être que 37, 41 ou 71.
Mais si l’hypothèse de 41 feuilles est possible selon la défenderesse, il suffirait que seulement un feuillet en recto verso ait été remplacé par deux feuillets en recto pour atteindre le nombre de 42 feuilles.
Les hypothèses sont ainsi erronées et ce moyen est donc inopérant.
En outre, il lui aurait été loisible de nous présenter lors de l’audience le document complet inaltéré, ce qu’elle n’a pas fait.
Dès lors, la défenderesse ne démontre pas l’exactitude de ses allégations.
Ainsi, la défenderesse ne démontrant pas que l’assignation serait incomplète, nous dirons cette exception de nullité mal fondée, peu importe que ce soit au titre de la nullité de fond ou de la nullité de forme.
Sur la caducité :
La défenderesse articule ensuite une caducité. Mais elle ne justifie pas en vertu de quels textes la caducité de l’acte devrait être prononcée. Nous débouterons la défenderesse de cette demande de caducité.
Sur l’inopposabilité de l’ordonnance présidentielle :
La demanderesse prétend que l’ordonnance sur requête serait inopposable dès lors que la requête n’a pas été transmise dans l’acte, rendant dès lors les demandes irrecevables.
Mais d’une part elle n’explique pas en quoi les demandes formées dans le cadre d’une instance distincte seraient irrecevables du seul fait que l’ordonnance qui se borne à autoriser notre saisine en urgence lui serait inopposable.
Et d’autre part, comme évoqué plus haut, elle ne démontre pas que l’assignation serait entachée d’un vice.
Nous dirons ainsi les demandes recevables de ce chef.
Sur le mérite :
Nous prendrons acte des protestations et réserves de la défenderesse quant à l’intervention volontaire de CAPELLI PROMOTION, dont nous prendrons également acte.
Les demanderesses, en ce compris l’intervenante volontaire, sollicitent, au double visa de l’article 872 et 873 alinéa 1er de condamner la SOCIETE GENERALE à virer l’intégralité des sommes dans les comptes ouverts dans ses livres au nom de la SCCV, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
Lors de l’audience, les demanderesses sollicitent qu’il soit ordonné pour le moins le paiement des sommes qui seraient incontestées par la défenderesse.
Il nous appartient d’examiner ces deux moyens.
Sur l’article 873 du CPC :
L’article 873 alinéa 1er dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, s’il existe un trouble manifestement illicite ou qu’il existe un dommage imminent, nous disposons du pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état.
Or les demanderesses justifient cette extrême urgence par le fait que les sommes d’argent qui seraient versées sur le compte de CAPELLI auraient vocation à être immédiatement utilisées pour les besoins de la période d’observation, afin d’éviter de constater de nouveaux impayées et en conséquence que soit ordonnée la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Il en résulte que les demanderesses reconnaissent que les sommes versées seraient immédiatement réutilisées. Dès lors, cette mesure est par nature irréversible. Il ne s’agit donc pas d’une mesure conservatoire.
Nous relevons d’ailleurs que les demanderesses ont été taisantes tant dans leurs écritures que lors de l’audience sur la nature de la demande formée.
Les demanderesses ne justifient pas plus qu’il s’agirait d’une mesure de remise en état.
Nous ne pouvons donc ordonner la mesure sollicitée au visa de cet article.
Sur l’article 872 du CPC :
L’article 872 du CPC dispose pour sa part :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi cet article donne pouvoir au juge d’ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, dès lors que l’urgence est établie.
Comme évoqué plus haut, la mesure vise à transférer la propriété des sommes détenues dans les livres de la SOCIETE GENERALE par la SCCV au profit d’un tiers. Ainsi pour que nous ayons pouvoir, il appartient à la SCCV de démontrer l’urgence qui justifierait cette mesure.
Or les demanderesses ne motivent l’urgence que vis-à-vis de CAPELLI et nullement de la SCCV.
Nous relevons également les points suivants :
* Quant à la mesure elle-même :
L’article 7.1 des statuts de la SCCV stipule que « le produit net de la liquidation, après l’acquittement du passif et des charges sociales, est employé à rembourser aux associés le montant nominal non amorti de leurs parts sociales ; le surplus est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales ».
Or même si CAPELLI PROMOTION est intervenue volontairement, les demandes n’ont pas été modifiées, de telle sorte que la demande violerait les règles applicables à la liquidation des sociétés civile.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la SCCV serait dissoute.
Enfin, le contrat n’étant conclu qu’entre la banque et la SCCV, il n’existe d’obligations qu’entre elles, ce qui interdit dès lors le paiement aux associés et a fortiori à l’un d’entre eux exclusivement. Ce point constitue une contestation sérieuse.
* Quant au contrat :
L’article 4 du contrat conclu entre la SCCV et la banque stipule que les fonds mis à disposition du CLIENT (soit la SCCV) ne pourront être utilisés qu’au paiement des dépenses relatives à l’objet du crédit. Or une telle demande vient en contradiction avec l’objet même du contrat. Il existe donc une contestation sérieuse.
* Quant à la taxe d’aménagement
Il n’est pas contesté par les parties que les dispositions de l’article L331-21 du code de l’urbanisme, applicable entre du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2022 sont applicables au présent litige.
Dans le cas d’espèce nous relevons que les travaux qui ont fait l’objet du permis de construire initial et de plusieurs de ses avenants ont été déclarés achevés et conformes le 8 décembre 2023. Mais malgré cette déclaration, la SCCV a obtenu un permis de construire modificatif n° PC 093 001 15 A0060 M05 le 30 octobre 2024.
Or qualifier de permis de construire rectificatif un permis de construire régularisant une construction non conforme au permis de construire, postérieurement à la déclaration d’achèvement des travaux, nécessite une interprétation dépassant le pouvoir du juge des référés.
En en conséquence, dire qu’il n’y a pas eu d’infraction aux obligations du permis de construire nécessite donc une interprétation.
Or le deuxième alinéa de cet article dispose :
En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l’achèvement des constructions ou aménagements en cause.
Dès lors dire que la taxe d’aménagement est définitivement purgée dépasse le pouvoir du juge des référés.
Il existe donc une autre contestation sérieuse.
En outre, les demanderesses ne justifient pas quel serait le différend qui nécessiterait la mesure sollicitée. En tout état de cause, elles ne démontrent pas que la mesure sollicitée serait justifiée par l’existence de ce différend.
Il ressort ainsi de tous ces points, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la taxe d’habitation, que les conditions de l’article 872 du CPC ne sont pas remplies.
Les conditions de l’article 873 n’étant pas plus remplies, nous débouterons les demanderesses de toutes leurs demandes.
Sur l’article 700 du CPC :
L’équité le commandant, nous condamnerons la SCCV et CAPELLI payer chacune la somme de 5000 euros à la SOCIETE GENRALE, sur le fondement de l’article 700 du CPC. Nous condamnerons les mêmes qui succombent aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SAS CAPELLI PROMOTION dans la présente instance et des protestations et réserves de la SA SOCIETE GENERALE,
Disons l’exception de nullité mal fondée,
Déboutons la SOCIETE GENERALE de sa demande de caducité de l’assignation,
Déclarons la SA CAPELLI, la SCCV LANDY, la SA CAPELLI PROMOTION et leurs administrateur et mandataire recevables,
Déboutons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY de toutes leurs demandes,
Condamnons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY à payer chacune à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamnons la SA CAPELLI et la SCCV LANDY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 €TTC dont 17,22 € de TVA
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
le président.
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