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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 5 mai 2026, n° 2026017902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026017902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL LES GRANDES BOUCHES -M. [R] [G] Copies : -TPG -SELARL JSA en la personne de Me [C] [I] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2026017902 P.C. : P202500513
Jugement prononcé le mardi 05 mai 2026
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
PLAN DE SAUVEGARDE
SARL LES GRANDES BOUCHES [Adresse 1]
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu en date du 11 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société et a désigné :
* Monsieur [E] [N] en qualité de juge-commissaire ;
* la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
La publicité du jugement d’ouverture est intervenue au BODACC le 27 février 2025.
Le dépôt de la liste des créances a été effectué par le mandataire judiciaire le 13 juin 2025. Les ordonnances afférentes aux créances contestées ont été rendues par le juge-commissaire le 14 octobre 2025.
La société LES GRANDES BOUCHES, ci-après désignée « la Société », est une SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 872 582, dont le siège social est sis [Adresse 1]. Elle a pour activité l’exploitation de deux fonds de commerce de restauration, sous les enseignes « LES RESIDENTS » (ouvert en 2009) et « L’ECUME » (ouvert le 1 er octobre 2020), tous deux situés [Adresse 2] à [Localité 2].
Le reprise du second local commercial en 2020 a été financée à hauteur de 242 000 € par emprunt bancaire. Afin d’anticiper les difficultés de trésorerie et de faire face aux retards des travaux, la Société a par ailleurs souscrit, pendant la crise sanitaire, un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et un prêt BPI de 50 000 € chacun.
La Société est dirigée par Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1966, qui perçoit une rémunération mensuelle de gérance de 3 000 €.
La Société occupe deux locaux commerciaux dans un même immeuble, en vertu de deux baux commerciaux conclus avec Mesdames [A] [P], [U] [K] et [Y] [K], représentées par [Adresse 3] :
* bail de l’établissement « LES RESIDENTS » : loyer annuel principal de 16 131,20 € ;
* bail de l’établissement « L’ECUME » : loyer annuel principal de 9 471,80 €, avec terme au 31 mars 2026.
[…]
Principales données chiffrées de la Société
[…]
Origine des difficultés
Aux termes de la note historique établie par le dirigeant, les difficultés de la Société trouvent leur origine dans le lancement du second établissement « L’ECUME », dédié aux produits de la mer. Malgré une reprise satisfaisante de l’activité de « LES RESIDENTS » après la crise sanitaire, le nouveau concept n’a pas généré un chiffre d’affaires suffisant pour dégager une capacité d’autofinancement permettant d’assumer le remboursement des emprunts contractés.
Ces difficultés ont été aggravées par une baisse du chiffre d’affaires des deux établissements au cours de l’exercice 2024, pour des raisons conjoncturelles tenant notamment à la baisse de la consommation, aux conditions météorologiques et à la fréquentation en retrait durant les Jeux Olympiques, le restaurant étant situé dans un quartier à dominante résidentielle. L’impossibilité de renégocier les emprunts avec l’établissement bancaire a conduit la Société à reporter des échéances sociales et fiscales et à solliciter des délais de paiement auprès de certains fournisseurs.
Face à ces difficultés, le dirigeant a réduit la rémunération de la gérance et les charges de personnel, intégré un stagiaire non rémunéré en création de contenu digital afin de développer la communication sur les réseaux sociaux, mais ces mesures n’ont pas produit d’effet immédiat, ce qui l’a conduit à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de retrouver une trésorerie positive et de faire évoluer le concept du second établissement vers un bar à vins en annexe de « LES RESIDENTS ».
Déroulement de la période d’observation
Le solde intermédiaire de gestion pour la période du 1 er février 2025 au 31 mai 2025 faisait ressortir un chiffre d’affaires de 149 395 € et un résultat d’exploitation de 18 552 €.
Le bilan clos au 30 septembre 2025, établi par le cabinet EXPONENS, a été arrêté avec un chiffre d’affaires de 400 298 €, en légère progression par rapport à l’exercice précédent (398 543 €), un résultat d’exploitation de 8 870 € (contre – 6 032 € l’exercice précédent) et des capitaux propres de 142 015 €. La trésorerie de la Société demeure créditrice, le solde bancaire s’établissant à 33 928,77 € au 16 janvier 2026 auprès de la banque DELUBAC.
Aucun nouveau passif n’a été créé pendant la période d’observation selon le dirigeant qui déclare un montant de trésorerie de 44 000 € au jour de l’audience.
Projet de plan de sauvegarde
Au cours de la période d’observation, la Société a établi avec le concours du mandataire judiciaire, un projet de plan de sauvegarde qui a été déposé au greffe de ce tribunal le 19 février 2026.
La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [I], a déposé au greffe un rapport sur ce projet de plan ainsi que le rapport de la consultation des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde, clôturé le 8 janvier 2026.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application des articles R. 626-17 et R. 631-35 du code de commerce à l’audience de ce tribunal en vue de l’examen du projet de plan de sauvegarde. Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
L’affaire a été examinée en chambre du conseil le 13 avril 2026 afin de statuer sur le projet de plan de sauvegarde présenté par la Société. A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’après en avoir délibéré, un jugement serait prononcé le 5 mai 2026 par sa mise à
disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE PAR LA SOCIETE
Actualisation du passif :
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire les éléments suivants :
Calendrier :
* publication du jugement d’ouverture au BODACC : 27 février 2025 ;
* dépôt de la liste des créances : 13 juin 2025 ;
* ordonnances afférentes aux créances contestées : 14 octobre 2025.
Passif déclaré, admis et traité à apurer :
Le passif déclaré à la procédure s’élève à 282 824,91 €. Après vérification et rejet par ordonnances du juge-commissaire du 14 octobre 2025, le passif admis s’établit à 247 099,17 €, auquel s’ajoutent les créances forcloses et le passif estimé par le débiteur non contesté (11 236,12 €), portant le passif à apurer dans le cadre du plan à 258 335,29 €, ventilé comme suit :
[…]
Le passif retenu par le débiteur dans son projet de plan s’établit donc à 258 335,29 €. L’essentiel des créances à échoir correspond au prêt bancaire consenti par la BNP PARIBAS, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Propositions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan :
L’article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce prévoit que : « […] le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 % […] »
Le projet de plan de sauvegarde modélise l’apurement intégral du passif selon les modalités suivantes :
* règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* règlement intégral à hauteur de 100 % des créances supérieures ou égales à 500 €, en dix annuités progressives, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l’adoption du plan, et chaque année suivante à cette même date anniversaire, selon l’échéancier suivant :
[…]
La progressivité des annuités s’explique, selon les déclarations du dirigeant, par la nécessité de financer des travaux intérieurs évalués à 6 000 € HT en vue de l’évolution du concept de l’établissement « L’ECUME » vers un bar à vins.
Plan de financement
Le plan est financé par la trésorerie générée par l’exploitation courante des deux établissements. Le compte prévisionnel sur dix ans, retenant une progression du chiffre d’affaires comprise entre 1 % et 3 % par an (soit un chiffre d’affaires cumulé progressant de 425 726 € en 2025/2026 à 465 610 € en N+9), prévoit un solde de trésorerie positif annuel sur toute la durée du plan, passant de 48 900 € en fin de première année à 77 266 € en fin de dixième année, après règlement de chacune des annuités.
Circularisation des créanciers
Le projet de plan a été circularisé auprès des créanciers le 1 er décembre 2025 en application des articles L. 626-5 et R. 626-7 du code de commerce. Les résultats de la consultation, clôturée le 8 janvier 2026, sont les suivants :
[…]
Aucun créancier n’a manifesté son refus. L’ensemble des créanciers consultés ont exprimé un accord exprès ou tacite, représentant la quasi-totalité du passif soumis aux délais du plan.
Autres engagements pris
Le projet de plan prévoit les engagements suivants du dirigeant :
* versement, au commissaire à l’exécution du plan, d’une provision trimestrielle sur chacune des échéances du plan ;
* remise du bilan et du compte de résultat annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice ;
* remise d’un compte de résultat trimestriel ;
* remise d’une attestation semestrielle visée par l’expert-comptable, ou d’une attestation de vigilance, justifiant que la Société est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
* communication au commissaire à l’exécution du plan du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan, en application de l’article L. 626-14 du code de commerce ;
* absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan ;
* maintien du siège social dans le ressort du tribunal de la procédure ;
* maintien de la modération de la rémunération du dirigeant pendant toute la durée du plan.
Monsieur [R] [G], dirigeant, pourra être désigné comme la personne tenue ès qualités d’exécuter le plan.
Des observations recueillies en chambre du conseil, il ressort :
Le mandataire judiciaire, Maitre [I], émet un avis favorable au projet de plan en confirmant à l’audience les termes de sa note d’audience du 22 janvier 2026 qui indiquait : « Dans ces conditions, et eu égard à l’accord tacite ou exprès de tous les créanciers, notre Étude émet donc un avis favorable au projet de plan présenté malgré la fragilité de l’entreprise. »
Le juge-commissaire, Monsieur [E] [N], constate que le projet repose sur des hypothèses raisonnables, conformes au niveau d’activité antérieur de l’entreprise et prenant en compte l’évolution de la demande de la clientèle, et émet un avis favorable.
Le dirigeant, Monsieur [R] [G], entendu en ses observations, soutient le projet de plan qu’il a élaboré pour l’apurement du passif de la Société et confirme prendre à sa charge l’ensemble des engagements mentionnés au projet.
Le ministère public, entendu en ses observations, tout en relevant le caractère ambitieux du plan, s’est déclaré favorable à son adoption par le tribunal.
SUR CE
Vu les articles L. 626-1 et suivants, L. 626-5, L. 626-9, L. 626-10, L. 626-12, L. 626-14, L. 626-18, L. 626-20, L. 626-25, R. 626-17, R. 626-25, R. 626-34 et R. 626-43 du code de commerce ;
Attendu que le plan de sauvegarde proposé respecte les dispositions légales et assure le désintéressement intégral de l’ensemble des créanciers dans un délai de dix ans ;
Attendu que tous les créanciers consultés ont donné leur accord, exprès ou tacite, au projet de plan, aucun refus n’ayant été formulé ;
Attendu que le dirigeant, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan, le ministère public en relevant néanmoins le caractère ambitieux ;
Attendu que le projet de plan repose sur des hypothèses raisonnables, tant au regard du prévisionnel d’exploitation sur dix ans que des prévisions de trésorerie, lesquelles demeurent, sur l’ensemble de la durée du plan, positives ; que la trésorerie disponible au jour de l’audience, d’un montant de 44 000 €, atteste de la capacité de la Société à financer les règlements immédiats et la première annuité du plan ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait droit à la demande d’adoption du plan de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après la clôture des débats et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la société :
LES GRANDES BOUCHES, SARL au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 872 582, dont le siège social est sis [Adresse 1],
Activité : Restauration.
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Règlement sans remise ni délai des créances inférieures à 500 €, dans le mois suivant l’adoption du plan par le tribunal, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
* Règlement intégral à hauteur de 100 % des créances supérieures ou égales à 500 € en dix annuités progressives, la première étant payable à la date du premier anniversaire de l’adoption du plan devenu définitif, et chaque année suivante à cette même date anniversaire, comme suit :
[…]
Fixe la durée du plan à dix ans ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Met fin à la période d’observation ;
Prend acte des engagements pris à l’audience par Monsieur [R] [G], gérant, tenant à :
* la remise au commissaire à l’exécution du plan d’une provision trimestrielle sur chaque échéance du plan ;
* la remise du bilan et du compte de résultat annuels dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, accompagnés du procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
* la remise d’un compte de résultat trimestriel ;
* la remise d’une attestation semestrielle visée par l’expert-comptable, ou d’une attestation de vigilance, justifiant que la Société est à jour de ses charges sociales et fiscales ;
* l’absence de distribution de dividendes pendant la durée du plan ;
* le maintien du siège social dans le ressort du tribunal de la procédure ;
* le maintien de la modération de sa rémunération de gérance pendant la durée du plan ;
Désigne Monsieur [R] [G], gérant de la Société, ès qualités, comme la personne tenue d’exécuter le plan ;
Met fin à la mission de la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de mandataire judiciaire, au terme des opérations de vérification des créances ;
Désigne la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue ;
Maintient Monsieur [E] [N] en qualité de juge-commissaire, jusqu’à l’approbation du compte-rendu de fin de mission ;
Décide que le fonds de commerce de la Société sera inaliénable pendant toute la durée du plan, conformément à l’article L. 626-14 du code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R. 626-25 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 13 avril 2026 à laquelle siégeaient Messieurs Pascal Gagna, président, Olivier Dubois et Patrick Renouard, juges ;
Délibéré par les mêmes juges ;
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal GAGNA, président du délibéré, et par Madame Jocelyne MIRÉ, greffier.
Le greffier
Le président.
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