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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2025067364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025067364
ENTRE :
SA BATIMENT ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Versailles B 401353016
Partie demanderesse : assistée de la SELAS SERY CHAINEAU – Me Adeline MUSSAT Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SNC DU [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 910 186 634
Partie défenderesse : assistée de la SELARL SMADJA et Associés – Me Philippe SMADJA Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SNC DU [Adresse 2] (ci-après la SNC) a pour activités principales toutes opérations de marchands de biens.
La société Bâtiment IIe de France (ci-après BATIF) a pour activité tous travaux de gros œuvre.
La SNC a confié à BATIF divers travaux de gros œuvre dans un immeuble sis [Adresse 2].
Un devis d’un montant de 80.371,20 euros TTC établi par BATIF pour ces travaux a ainsi été signé avec bon pour accord le 24 avril 2023.
Une première facture en date du 27 avril 2023 d’un montant de 26.099,62 euros TTC a été payée par la SNC le 19 octobre 2023.
Une seconde facture d’un montant de 54.271,58 euros TTC correspondant au solde du devis a été émise par BATIF en date du 30 mai 2023.
Selon BATIF, en dépit du fait que les travaux ont été exécutés et menés à leur terme, la SNC ne lui a réglé que la première facture d’un montant de 26.099,62 euros TTC le 17 octobre 2023, mais pas la seconde facture.
Plusieurs mises en demeure de régler la seconde facture d’un montant de 54.271,58 euros TTC ont été adressées par BATIF à la SNC les 17 mai 2024, 19 juin 2025, 9 et 24 juillet 2025, et sont restées sans réponse.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
La société BATIF assigne la SNC devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 4 août 2025, à domicile certifié et selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, et à l’audience du 3 février 2026, la société BATIF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réponse n°2) de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’exposé qui précède et les pièces visées,
Juger la Société BATIMENT ILE DE France (BATIF) recevable et fondée en ses demandes,
Condamner la SNC DU [Adresse 2] à régler à la société BATIMENT ILE DE FRANCE (BATIF) :
la somme de 54.271,58 euros TTC correspondant à la facture de la société BATIMENT ILE DE FRANCE (BATIF) du 30 mai 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du Code civil,
la somme de 19.408,21 euros correspondant aux pénalités de retard arrêtés au 31 décembre 2025 et frais de recouvrement visés sur les factures de la société BATIMENT ILE DE FRANCE (BATIF), ce sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Débouter la SNC DU [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner la SNC DU [Adresse 2] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la société SNC du [Adresse 2] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en défense N° 2) de :
A titre principal, vu les dispositions des articles 1792-6 du Code Civil, L 241-1 et L 243-2 du Code des Assurances et, subsidiairement, 1343-5 du Code Civil :
De débouter la société BATIF de toutes ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement, dans le cas où les demandes de la société BATIF seraient admises en tout ou partie, d’accorder à la SNC DU [Adresse 2], un délai de six mois pour s’acquitter des sommes dues ;
De condamner la société BATIF à payer à la SNC DU [Adresse 2], la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
* De dire et juger que le montant de la facture litigieuse n’est devenu exigible que consécutivement à la production par la société BATIF de ses pièces 14 et 15 ;
* D’accorder à la SNC DU [Adresse 2] un délai de six mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en paiement des seuls travaux réellement exécutés et achevés par la société BATIF ;
Dans tous les cas :
De débouter la société BATIF de sa demande en paiement de pénalités dénuée de tout fondement contractuel ;
De la débouter de sa demande en paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
De la (sic) condamner la société BATIF aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 26 mars 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 reporté le 27 mai 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après, et le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, la société BATIF soutient que :
le devis BATIF n°23/4201-V2 du 14 avril 2023 d’un montant de 80.371,20 euros TTC a formellement été visé avec bon pour accord par le gérant de la SNC, Monsieur [O] [C], dont la signature n’est pas contestable
La SNC n’a jamais demandé communication de l’assurance décennale de BATIF
Les deux factures émises par BATIF les 27 avril 2023 et 30 mai 2023, sont conformes à son devis du 14 avril 2023 accepté avec bon pour accord le 24 avril 2023
La SNC n’a jamais émis la moindre contestation ni lors de l’exécution des travaux par BATIF, ni lors de l’émission des factures des 27 avril 2023 et 30 mai 2023
La SNC n’a jamais contesté la finalisation desdits travaux ni les factures conformes au devis émises par BATIF les 27 avril 2023 et 30 mai 2023 (Pièces n°4 et 5), y compris à la suite des mises en demeure qui lui ont été adressées successivement les 17 mai 2024, 19 juin 2025, 9 juillet 2025 et 24 juillet 2025
La SNC a réglé la première facture de BATIF le 19 octobre 2023, plus de 4 mois après la terminaison des travaux et l’émission de la seconde facture correspondant au solde de travaux de BATIF
La SNC n’a pas demandé qu’un procès-verbal de réception soit établi, ce qui lui était loisible conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil
Il est indubitable que cette réception est intervenue tacitement et ce sans réserve.
Pour sa défense,
la SNC
soutient que :
Le seul document présenté comme étant un document contractuel (devis pièce adverse n°3) a été transmis par CAP STRUCTURE à la société BATIMENT ILE DE FRANCE sans qu’il apparaisse revêtu d’un cachet pour acceptation de la SNC DU [Adresse 2] et sans identité du signataire
Même si l’article 1792-6 du Code Civil dispose que la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, il n’en demeure pas moins que la réception des travaux doit être prononcée contradictoirement afin de faire courir les délais légaux de garantie
La SNC conteste formellement l’affirmation dénuée de tout justificatif de la société CAP STRUCTURES selon laquelle elle aurait refusé de procéder à une réception des travaux.
BATIF ne justifiait pas de la parfaite exécution des travaux dont elle demande le paiement
BATIF ne justifiait pas non plus de ce que les travaux allégués seraient régulièrement couverts par une assurance obligatoire s’agissant de travaux de structure
Dès lors que cette obligation est d’ordre public, l’absence de production de l’attestation justifiait la suspension des paiements
Aucun contrat approuvé par la SNC DU [Adresse 2] ne stipule l’application des pénalités de retard demandées par BATIF
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande à titre principal de paiement de la facture du 30 mai 2023
Sur la validité du contrat entre les parties
Le tribunal constate que le devis de BATIF n°23/4201-V2 en date du 14 avril 2023 d’un montant de 80.371,20 euros TTC, a été signé avec bon pour accord et transmis à BATIF par Cap Structure le 24 avril 2023 (Pièce BATIF N°3).
Le tribunal constate que la signature figurant sur ce devis signé est identique à la signature du gérant de la SNC, Monsieur [O] [C], dont la signature figure sur les PV d’assemblées générales de la SNC (pièces BATIF N° 13).
Par conséquent, le tribunal dira le devis accepté et signé valant contrat entre les parties.
Sur l’achèvement des travaux
Le tribunal constate que la facture émise en date du 27 avril 2023 pour un montant TTC de 26 099,62 euros, a été régulièrement payée par la SNC en date du 19 octobre 2023, soit près de 6 mois plus tard, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée par la SNC, et ce postérieurement à l’émission de la facture du solde des travaux émise le 30 mai 2023.
Le tribunal constate que le courrier de la société CAP STRUCTURE, entité indépendante de BATIF, en date du 22 décembre 2025 (pièce BATIF N° 14), stipule : «
Je vous confirme bien volontiers que les travaux objet du devis BATIF n°23/4201 du 14 avril 2023, retourné visé avec bon pour accord par Monsieur [O] [C] pour la SNC DU [Adresse 2], ont été exécutés et finalisés dans leur intégralité par BATIF. Je vous confirme également que si la SNC DU [Adresse 2] n’a pas souhaité que ces travaux fassent l’objet d’un procès-verbal de réception formel, elle les a bien acceptés et ce sans émettre aucune réserve »
Le tribunal constate que la SNC n’a pas demandé qu’un procès-verbal de réception soit établi, ce qui lui était loisible conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Par ailleurs, le tribunal constate que la SNC n’a jamais répondu aux mises en demeure envoyées par BATIF les 17 mai 2024, 19 juin 2025, 9 et 24 juillet 2025, et n’a par conséquent jamais émis la moindre réserve sur l’achèvement des travaux objets de la facture en date du 30 mai 2023 avant qu’elle ne soit assignée par BATIF le 4 août 2025 devant le tribunal de céans.
Par conséquent, le tribunal jugera que les travaux commandés par la SNC ont été régulièrement livrés par BATIF et acceptés sans réserve par la SNC
Sur l’assurance de garantie décennale
La SNC justifie la suspension de ses paiements au motif que « l’absence de production de l’attestation justifiait la suspension des paiements » (page 3 conclusions en défense N°2 SNC).
Les articles L 241-1 et L 243-2 du Code des Assurance disposent :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L241-1 à L242-1du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. »
Le tribunal constate qu’aucune des pièces produites au débat ne vient établir que la SNC aurait demandé à BATIF de lui transmettre une attestation d’assurance couvrant les travaux qu’elle lui avait commandés, notamment la SNC ne justifie pas qu’elle aurait mis en demeure BATIF de lui communiquer son assurance garantie décennale à défaut de quoi elle suspendrait ses paiements.
Enfin, le tribunal constate que cette attestation d’assurance a été régulièrement transmise par BATIF lors de l’instance (pièce BATIF N°15), et que celle-ci couvre la période durant laquelle les travaux ont été réalisés.
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen invoqué par la SNC
Sur la date d’exigibilité de la facture émise le 30 mai 2023
La SNC demande au tribunal de retenir que le montant des travaux réclamés par la société BATIF n’a été exigible qu’à compter de la communication par BATIF de ses pièces 14 et 15 dans le cadre de la présente instance, au motif qu’elle n’aurait obtenu la justification de leur exécution ainsi que l’existence d’une couverture d’assurances de l’entreprise que consécutivement aux conclusions en défense déposées par elle dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal relève que la SNC n’a jamais contesté l’achèvement des travaux en réponse aux mises en demeure envoyées par BATIF les 17 mai 2024, 19 juin 2024, 9 et 24 juillet 2025. Si les travaux n’avaient pas été achevés et réceptionnés tacitement par la SNC, cette dernière n’aurait pas manqué de le faire savoir à BATIF en réponse à ses mises en demeure de payer la facture de solde des travaux en date du 30 mai 2023.
Le tribunal constate par ailleurs que le paiement de la première facture par la SNC est intervenue 4 mois après qu’elle a reçu la facture du solde des travaux, sans que la SNC ne fasse état de réserves dans les travaux effectués.
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen invoqué par la SNC et jugera que la date d’exigibilité de la facture émise le 30 mai 2023 est celle figurant sur ladite facture, à savoir paiement à 30 jours fin de mois.
En conséquence, la créance née de la facture émise par BATIF le 30 mai 2023 d’un montant de 54.271,58 euros est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la SNC au paiement de la facture du 30 mai 2023 d’un montant de 54 271,58 euros TTC.
Sur l’application des pénalités de retard
il résulte des dispositions des articles L441-9 et L441-10 du Code de commerce, que les pénalités de retard mentionnées sur les factures consécutives à tout achat de produits ou de toute prestation de service pour une activité professionnelle sont exigibles et ce sans qu’un rappel soit nécessaire.
Les factures émises par BATIF en date du 27 avril 2023 pour un montant TTC de 26 099,62 euros, et en date du 30 mai 2023 pour un montant TTC de 54.271,58 euros, mentionnent :
« En votre aimable règlement par virement à 30 jours fin de mois
Tout retard de paiement donnera lieu à l’application de pénalités de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal
Tout retard de paiement sera sanctionné par une indemnité forfaitaire à hauteur de 40 euros pour frais de recouvrement »
Le tribunal jugera donc bien fondée la demande de BATIF de paiement de frais de recouvrement et de pénalités de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal sur ces deux factures à compter du 31ième jour de leur date d’émission.
La facture en date du 27 avril 2023 d’un montant de 26.099,62 euros TTC a été payée par la SNC le 19 octobre 2023, et aurait dû l’être au 31 mai (30 jours fin de mois).
La facture émise le 30 mai 2023 pour un montant de 54.271,58 euros TTC aurait dû être payée le 30 juin 2023
En conséquence, le tribunal condamnera la SNC au paiement de pénalités de retard calculés à 3 fois le taux d’intérêt légal :
sur 26.099,62 euros, calculés entre les dates du 1er juin 2023 et 19 octobre 2023,
sur 54.271,58 euros, calculés depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
ainsi que 80 euros (2x40euros) d’indemnités de recouvrement.
En outre, les pénalités de retard calculés sur la facture de 26.099,62 payée le 19 octobre 2023, seront assorties du paiement d’intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, et ce jusqu’au parfait paiement de ces pénalités de retard.
Sur l’application des intérêts de retard
BATIF sollicite du tribunal qu’elle assortisse le paiement de la facture du 30 mai 2023 du paiement d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 mai 2024 et capitalisation dans les termes de l’article 1342-2 du Code civil.
Les pénalités de retard accordées ont pour objet d’indemniser BATIF du retard de paiement de la facture susmentionnée, la condamnation au paiement d’intérêt au taux légal sur cette même facture consisterait à indemniser BATIF doublement pour ce retard de paiement.
En conséquence, le tribunal déboutera BATIF de sa demande de paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et de la capitalisation.
Sur le délai de paiement demandé par la SNC
Le tribunal relève que la facture contestée par la SNC date du 30 mai 2023, et qu’il serait inéquitable d’accorder un délai de paiement de 6 mois dès lors que cette facture est exigible depuis plus de 3 ans.
Par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer les difficultés financières rencontrées par la SNC qui viendrait en soutien de sa demande de délai de paiement.
Par conséquent, le tribunal déboutera la SNC de sa demande de délai de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal condamnera la SNC à verser à la société BATIF la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ; déboutant pour le surplus, et condamnera aux dépens la SNC qui succombe
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de Procédure civile dispose: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SNC DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 54.271,58 euros TTC
Condamne la SNC DU [Adresse 2] au paiement de pénalités de retard calculés à 3 fois le taux d’intérêt légal :
sur 26.099,62 euros, calculés entre les dates du 1er juin 2023 et 19 octobre 2023,
* sur 54.271,58 euros, calculés depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SNC DU [Adresse 2] au paiement des intérêts au taux légal sur les pénalités de retard de la facture de 26.099,62 euros, à compter du 20 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement
Condamne la SNC DU [Adresse 2] au paiement de 80 euros de frais de recouvrement
Déboute la SA BATIMENT ILE-DE-FRANCE de sa demande de paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et de la capitalisation.
Déboute la SNC DU [Adresse 2] de sa demande de délai de paiement
Déboute la SNC DU [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la SNC DU [Adresse 2] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SNC DU [Adresse 2] aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Attia, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia
Délibéré le 12 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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