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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 22 mai 2026, n° 2025026809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025026809
ENTRE :
1) SASU [Z] [C], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] – RCS B 824080766
Partie demanderesse : assistée de [A] et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
2) SAS [Z] [C] [R], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 982247108
Partie demanderesse : assistée de [A], représenté par Me Jonathan
[Localité 2], avocat (K103) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (CHOLAY)
ET :
SAS [E], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 917547184
Partie défenderesse : assistée de CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, représenté par Me Simon LE WITA (L180), avocat et comparant par JB AVOCAT, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure :
[E] a pour activité l’exploitation d’hôtels et de services hôteliers.
Afin de réussir l’ouverture de son nouvel hôtel « Victoire » sis [Adresse 5] à [Localité 3], elle a fait appel à [Z] [R], société membre du groupe [Z] [C], spécialisée dans l’intérim de divers secteurs d’activité, et notamment de l’hôtellerie et de la restauration.
Elles ont donc conclu un contrat et [Z] [R] a mis du personnel à disposition.
Toutefois [E] n’a pas payé l’ensemble des factures émises.
[Z] [C] a alors sollicité les services d’une société de recouvrement.
La SAS RUBY, agissant pour le compte de [Z] [C], a déposé le 8 janvier 2025 devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, une requête tendant à obtenir le paiement par [E] de :
la somme de 18681,72 euros à titre principal,
la somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe,
la somme de 202,80 euros à tire de frais accessoires frais de mandataire,
la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
outre les intérêts sur la créance globale au taux de 14% depuis le 30/10/2024.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 9 janvier 2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant [E] à payer à [Z] [C] les sommes de :
18681,72 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal,
Une indemnité forfaitaire de 120 euros,
202,80 euros à titre de frais accessoires
Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros,
L’ordonnance a été signifiée le [R] janvier 2025 à l’étude du commissaire de justice.
[E] a formé opposition par courrier déposé au greffe le [R] février 2025, la motivant notamment par une prestation manquant de sérieux et de qualité.
Le 18 décembre 2025, dans le dernier état de ses conclusions, [Z] HOLDING, venant aux droits de [Z] [C], et [Z] [C] [R], intervenant volontaire, demandent au tribunal :
Recevoir [Z] [C] [R] en son intervention volontaire principale Condamner [E] à payer à [Z] [C] [R] :
La somme de 9868,65 euros au titre de la facture n°[R].532, outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2024,
La somme de 181,01 euros au titre de la facture n°[R].596 outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter du 26 novembre 2024,
La somme de 8632,06 euros au titre de la facture n°[R].773 outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage, à compter du 3 décembre 2024,
Condamner [E] à payer à [Z] [C] [R] la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamner [E] à payer 5000 euros à [Z] [C] [R] à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner l’anatocisme ;
Débouter [E] de toutes ses demandes ;
Condamner [E] à payer à [Z] HOLDING venant aux droits de [Z] [C] et à [Z] [C] [R] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la même aux dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire en cas d’éventuelle condamnation de [Z] [C] [R] ou de [Z] HOLDING, venant aux droits de [Z] [C] ;
A l’audience du 19 mars 2026, dans le dernier état de ses conclusions, [E] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1219, 1223, 1224, 1227, 1228 et 1231-1 du code civil, des articles 30, 31, 32-2 et suivants, 122, 202, 514-1, 700, 1240 et 1416 du
CPC, vu l’article 1251-21 du code du travail, et vu les pièces versées au débat :
A titre préliminaire :
Déclarer [Z] [C] irrecevable ;
A titre principal :
Prononcer la résiliation du contrat du 17 mai 2024 aux torts exclusifs de [Z] [R] ; La débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la réduction du prix des factures en raison de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de [Z] [R] : En conséquence débouter [Z] [R] de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Condamner les demanderesses in solidum à lui payer 30000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive ;
Condamner les demanderesses in solidum à lui payer 50000 euros en réparation de son préjudice matériel subi ;
Condamner les demanderesses in solidum à lui payer 20000 euros en réparation de son préjudice moral subi ;
En tout état de compte :
Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes ;
Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de [E] ;
Condamner in solidum les demanderesses à lui payer 20000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum les demanderesses aux dépens ;
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2025, reportée au 19 mars 2026, à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’opposition avant été formée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, le tribunal la dira recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de [Z] HOLDING :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que le contrat de mise à disposition de personnel intérimaire a été souscrit entre [Z] [C] [R] et [E] ; que même si [Z] [C] devenue [Z] HOLDING par l’effet d’une transmission universelle du patrimoine de [Z] [C] au profit de cette dernière dispose d’un mandat confié par [Z] [C] [R], elle ne démontre ni le mandat ad litem, ni un intérêt personnel à agir ;
Attendu en tout état de cause que les seules demandes formées par [Z] HOLDING dans le dernier état des prétentions des demanderesses ne portent que sur de l’article 700 du CPC ; qu’une telle demande est donc sans objet ;
Sur la résolution du contrat :
Moyens :
[E], qui vise notamment les articles 1217 et 1219 du code civil, expose que les inexécutions peuvent aboutir à une résiliation unilatérale lorsqu’elles sont suffisamment graves. Dans le cadre du travail temporaire, les responsabilités entre les entreprises concernées sont régies par le code du travail, l’entreprise de travail temporaire étant responsable de la sélection de personnels qualifiés.
Ainsi, selon elle le personnel mis à disposition n’était manifestement pas à la hauteur. Elle a également échoué dans sa deuxième mission qui consistait à fournir un personnel qui serait ultérieurement recruté. Ces manquements sont suffisants selon elle pour résilier le contrat pour faute.
Les demanderesses rétorquent notamment que l’absence de compétence n’est étayée par aucun document, et qu’aucune obligation de recrutement n’existait.
Sur ce, le tribunal :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Qu’en l’espèce [E] ne conteste pas la prestation mais sollicite la résiliation du contrat pour faute suffisamment grave ; qu’en application dudit article c’est à elle d’apporter la preuve de la mauvaise exécution ;
Attendu ainsi en premier lieu qu’elle prétend que [Z] [C] [R] a manqué à ses obligations et qu’elle l’a à plusieurs reprises alerté (point 92 des conclusions de [E]) ; que cependant elle ne verse aucun élément pour en justifier, alors même que toute réclamation doit en application du contrat qui est la loi des parties être faite dans un délai de 10 jours de l’émission des factures ;
Attendu par ailleurs qu’elle verse au débat 2 avis booking ; que cependant l’un des deux portant sur une chambre dont le sol n’était pas propre a été émis en mai 2025, soit plus de 6 mois après les faits litigieux ; que l’autre avis de septembre 2024, soit durant la période litigeuse est ainsi rédigé :
Malheureusement l’ascenseur ne marchait pas et nous avons dû monter des escaliers en colimaçon très raides au deuxième étage avec des valises lourdes, le personnel ne nous a pas proposé de nous aider. Il n’y avait pas de mini-bar et pas de papier toilette ni d’articles de toilette. L’entrée devrait être améliorée car à première vus elle ne ressemble pas à un hôtel
Qu’un tel avis, qui montre quelques dysfonctionnements dans l’hôtel, ne permet toutefois pas de démontrer que c’est précisément le personnel confié en intérim par [Z] [C] [R] qui n’aurait pas exécuté ses propres obligations contractuelles ([E] n’indique par exemple pas si un bagagiste était présent et si ce bagagiste était un intérimaire) ;
Attendu par ailleurs que les notations (les shifts) montrent un taux d’approbation très important (89% de notes 4 ou 5 sur 5 sur 92 évaluations et seulement 3 pour des notes de 1 ou 2), quand bien même environ 50% ont été renseignés ; que contrairement à ses allégations, si [E] n’avait pas été satisfaite des salariés, elle l’aurait nécessairement traduit dans les shifts qu’elle renseignait dont la moyenne aurait été fortement dégradée ;
Attendu en tout état de cause d’une part que le contrat rappelle que l’article L1251-21 du code du travail qui est rappelé dans le contrat dispose que « pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail » et stipule en conséquence que l’intérimaire reste sous le contrôle et la responsabilité de l’entreprise utilisatrice ; que [E] ne peut donc reprocher une mauvaise exécution des tâches, d’ailleurs non prouvées ;
Attendu d’autre part que LESTAR pourrait a contrario reprocher une mauvaise sélection ; qu’il ressort toutefois des pièces versées au débat que [Z] [C] [R] a proposé de nombreux profils qui ont fait l’objet de validation par l’interlocuteur usuel de [E] ;
Attendu dans ces conditions que le tribunal constate que [Z] a bien sélectionné des profils qui ont ensuite été acceptés par Monsieur [X], chef de projet [E] ; que la faute n’est donc pas établie ;
Attendu que [E] allègue également qu’il était prévu que les salariés intérimaires seraient sélectionnés dans le but d’être ensuite recrutés en contrat à durée indéterminée ; que toutefois ni le contrat ni aucun des éléments versés au débat ne permet d’étayer cette allégation nonobstant l’attestation d’un des salariés versés au débat ; que le tribunal en déduit que la faute n’est pas établie ni a fortiori est suffisamment grave ;
Sur la réduction du prix :
Attendu que [E] sollicite une réduction du prix pour les mêmes raisons qu’évoquées cidessus et notamment pour la mauvaise qualité du travail accompli ; que le tribunal a toutefois dit que les reproches ne sont étayés que par seulement 2 avis booking dont un établi plusieurs mois après la fin de la prestation et en a conclu que ces fautes n’étaient pas démontrées ; Attendu que [E] prétend de son côté avoir sollicité dans le cadre d’une « démarche de
coopération commerciale » une réduction du prix alors même qu’elle a unilatéralement payé partiellement les factures sans en communiquer la moindre explication ni même démontrer qu’elle aurait tenté de s’en justifier ; que c’est donc bien elle qui a agi de mauvaise foi peu importe son allégation concernant le montant ;
Attendu dans ces conditions que la somme sollicitée pour un montant total de 18681,72 euros est certaine, liquide et exigible ; qu’en conséquence le tribunal dira l’opposition partiellement bien fondée et condamnera en conséquence [E] à payer à [Z] [C] [R] les sommes respectives de 9868,65 euros au titre de la facture n°[R].532, de 181,01 euros au titre de la facture n°[R].596 et de 8632,06 euros au titre de la facture n°[R].773, outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter du 31ème jour de l’émission des factures (en l’absence d’autre mention le délai de paiement est de 30 jours), soit respectivement à compter du 31 octobre 2024, du 26 novembre 2024 et du 3 décembre 2024 ; Attendu que 3 factures sont impayées ; que le tribunal condamnera en conséquence [E] à payer à [Z] [C] [R] la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
Attendu enfin que la demanderesse demande l’anatocisme ; qu’aucun élément ne justifiant qu’il n’y soit pas fait droit, le tribunal l’ordonnera ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que [E] n’a pas payé les factures sans donner la moindre raison ; que dès lors les demanderesses ont été contraintes de solliciter une société de recouvrement puis d’agir en action judiciaire ;
Attendu que pour toute défense [E] a articulé des moyens qui ne sont étayés par aucune preuve ; que par ailleurs elle a utilisé 2 avis booking dont l’un était manifestement hors propos ; que l’autre avis montre essentiellement un dysfonctionnement de l’établissement donc sans rapport avec le contrat litigieux ;
Attendu qu’en dépit des éléments chiffrés versés au débat par les demanderesses, [E] a argué que le taux de shifts positifs devait être fortement revu à la baisse car toutes les appréciations n’avaient pas été rendues ; que cependant le taux d’appréciations déjà très significatif démontre une très bonne qualité des prestations ;
Attendu également que [E] a prétendu que les profils étaient inadaptés alors même qu’elle avait eu l’occasion de recevoir chaque candidat ; qu’elle a enfin sollicité de lourds dommages et intérêts pour une faute qu’elle a imaginée pour se soustraire à son obligation de paiement ;
Attendu qu’il résulte de tous ces points que le droit à défense a dégénéré en résistance abusive ; que le tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retenant en cela les éléments chiffrés versés au débat ainsi que le temps nécessaire pour l’établissement du dossier avant qu’il soit confié au prestataire de recouvrement, condamnera [E] à payer à [Z] [C] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et conséquemment déboutera [E] de ses demandes de ce chef ;
Attendu qu’il serait inéquitable que [Z] [C] [R] supporte les frais occasionnés par son action, le tribunal condamnera [E] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant des autres demandes de ce chef ;
Attendu que [E] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; Attendu enfin que [E] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée ; que cependant rien ne le justifiant, le tribunal la déboutera de cette demande ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement par contradictoire en premier ressort qui se substitue à l’ordonnance du 9 janvier 2025 et la met à néant :
Dit recevable et partiellement bien fondée l’opposition formée par la SAS [E] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’irrecevabilité de [Z] HOLDING ;
Condamne la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [C] [R] :
La somme de 9868,65 euros au titre de la facture n°[R].532, outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage, à compter du 31 octobre 2024,
La somme de 181,01 euros au titre de la facture n°[R].596 outre les pénalités au taux de la BCE+10 points de pourcentage à compter du 26 novembre 2024,
La somme de de 8632,06 euros au titre de la facture n°[R].773 outre les pénalités au
taux de la BCE+10 points de pourcentage, à compter du 3 décembre 2024,
Condamne la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [C] [R] la somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamne la SAS [E] à payer 5000 euros à la SAS [Z] [C] [R] au titre de dommages et intérêts ;
Ordonne l’anatocisme ;
Déboute la SAS [E] de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [C] [R] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 98,80 € dont 16,47 € de TVA.
Déboute la SAS [E] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme [M] [O], Mme [Q] [I].
Délibéré le 07 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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