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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 17 mai 2018, n° 2018F00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2018F00194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 MAI 2018 CHAMBRE 01
N°RG: 2018F00194 SAS NEOVA contre
SAS SABIMO
DEMANDEUR
SAS NEOVA
31 cours des Juilliottes – […] Représentée par M. Philippe JOUANNY – Représentant légal C
DEFENDEUR
SAS SABIMO
[…] […] – […]
Représentée par Me Marie-Ange LEVASSEUR VAQUER – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 09 mai 2018 devant le tribunal composé de :
M. Christian THEVENY, Président,
M. Nicolas LAPALU, Juge,
M. Séraphin DE CASTRO), Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique PAVANELLO, Greffière.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Christian THEVENY, Président de chambre et Mme Dominique PAVANELLO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
W
PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile et par une requête en injonction de payer adressée à monsieur le président du tribunal le 20 octobre 2017, la société NEOVA, inscrite sous le numéro d’identification 479 921 991 RCS CRETEIL, a réclamé à la société SABIMO), inscrite sous le numéro d’identification 385 185 517 RCS PONTOISE, le paiement de la somme de 30 463,14 euros représentant le principal de sa créance ;
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2017, monsieur le président du tribunal a ordonné à la société SABIMO de payer cette somme au créancier ;
Le débiteur, la société SABIMO a formé opposition au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 janvier 2018 ;
Par suite à cette opposition, monsieur le greffier du tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d’être entendues en leurs explications à l’audience du 11 avril 2018 ;
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience du 9 mai 2018 ;
EXPOSE DES PARTIES
Lors de l’audience du 9 mai 2018, la société NEOVA, créancier, a déclaré au tribunal qu’elle se désistait de l’instance et de l’action à l’encontre de la société SABIMO), laquelle a déclaré accepter ce désistement sans condition ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ;
Que tel est le cas en l’espèce, le créancier bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer se désiste de l’instance et de l’action, et l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer accepte Le désistement et ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Sur le délibéré
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendra sa décision pour le 17 mai 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la société NEOVA de son désistement d’instance et d’action ;
Donne acte à la société SABIMO de son acceptation dudit désistement sans condition ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par désistement réciproque des parties ;
Condamne la société NEOVA aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 66,70 euros ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Le greffier le président
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