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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 10 juil. 2025, n° 2024L01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024L01507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00073
SARL MAISON BERNIER
N° RG: 2024L01507
DEBITEUR
SARL MAISON BERNIER [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 444035570 – 2002 B 2223 Enseigne : MAISON BERNIER Représentant légal : Eric [F] [G] Gérant
comparant en personne assisté Me Virginie DUPÉ de la SCP HYEST ET ASSOCIES [Adresse 2] PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Philippe LAFITTE, Président, Mme Corinne BELLEVILLE, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT
Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philippe LAFITTE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
1 – Faits et procédure
1.1 Origine de la société et des difficultés
La société MAISON [G] exploite un fonds de commerce de fabrication ; vente de chocolat, pâtisserie, confiserie, glaces et salon de thé.
La société est immatriculée auprès du RCS de Pontoise sous le numéro 444 035 570 depuis le 12 novembre 2002.
A la création de la société en 2002 elle exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie à [Localité 1] (95) et ce durant 8 années jusqu’à la cession du fonds de commerce.
En 2012 le dirigeant créa la marque L’ARTISAN CHOCOLATE laquelle fût déposée à l’INPI. Le capital social de la société MAISON [G] est d’un montant de 8.000 €. Il est réparti à ce jour comme suit :
* Monsieur [Z] [G] : 201 parts
* Madame [M] [J] : 199 parts
Le dirigeant de la société MAISON [G] est Monsieur [Z] [G], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (85), de nationalité française.
Monsieur [G] commença à travailler à l’âge de 13 ans en Vendée. Il viendra en région parisienne à l’âge de 19 ans. Il sera salarié de différentes structures jusqu’à la création en 2002 de la société MAISON [G].
La société MAISON [G] a réalisé les chiffres d’affaire et résultats suivants :
[…]
Les difficultés rencontrées par la Société s’expliquent par plusieurs facteurs, à savoir :
* L’augmentation du prix des matières premières et de l’énergie depuis 2022. La société n’a pas répercuté sur ses prix de vente ces augmentations de sorte que sa marge brute s’est détériorée ;
* Conflit entre les associés au sein de la société DEJABER ayant eu pour conséquence des retards importants dans le règlement de factures dues à la société MAISON [G] pour un montant de 133 k€
Dans ce contexte le dirigeant de la société MAISON [G] procéda à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 21 janvier 2024 le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MAISON [G].
La société MAISON [G] employait 11 salariés hors le dirigeant au jour du jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 22 mars 2024 le tribunal de commerce de Pontoise a décidé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 28/06/2024.
Par jugement en date du 28 juin 2024 le tribunal de commerce de Pontoise a décidé de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Par jugement en date du 13 décembre 2024 le tribunal de commerce de Pontoise a décidé de renouveler exceptionnellement la période d’observation pour une durée de 6 mois.
1.2 Déroulement de la période d’observation
La société MAISON [G] a réalisé du 01/02/2024 au 31/05/2025 (16 mois) des produits d’exploitation à hauteur de 1.277.583 € pour un résultat courant de 34.442 € et une capacité d’autofinancement de 88.202 € hors produits et charges exceptionnels.
Les éléments d’actifs et de passif sont les suivants : Actif net au 30/05/2025 : 145.511 € :
[…]
Actifs corporels estimés par le commissaire de justice : 51.780 € (valeur réalisation) Valeur du fonds de commerce (estimation expert désigné par Monsieur le juge-commissaire) : 10.000 € (valeur minimale)
Selon l’état des créances déclarées à l’encontre de la Société MAISON [G] entre les mains du Mandataire Judiciaire et les contestations qui s’en sont suivies le passif susceptible à apurer se chiffre à 601.866,26 € :
* Super-privilégié : 61.618,14 €
* Privilégiés : 105.832,16€
* Chirographaires : 433.772,68
* Passif inférieur à 500 € : 643,28 €
1.3 Le plan de redressement
Le 18 juin 2024 Maître [A] [Q], es-qualités, a déposé au greffe un rapport aux fins de voir le tribunal statuer sur un plan de redressement et ce conformément aux dispositions de l’article L 631-22 du code de commerce dont il ressort que l’activité de la société pourrait être poursuivie dans les conditions suivantes :
a) Hypothèse d’activité et de réalisation du plan
Pour la première année du plan il a été retenu dans le projet de plan un chiffre d’affaires annuel de 1 M€ ce qui correspond à une augmentation du chiffre d’affaires de la période d’observation de 4,90 %. Cette augmentation se justifie par la progression du chiffre d’affaires de la période
janvier à mai 2024 par rapport à janvier – mai 2025. En effet il est constaté une augmentation de chiffre d’affaires sur ces deux périodes comparables de 11 %.
Le premier exercice du plan devrait ainsi permettre à l’entreprise de réaliser un résultat net de 29.633 € et dégager une capacité de remboursement de 49.633 €.
Par la suite des hypothèses retenues la capacité d’autofinancement se situera entre 39 k€ et 62 k€.
* b) Nombre de salariés conservés : la totalité
* c) Périmètre d’actifs à céder : aucun
* d) Les apports de fonds par la direction et associés : aucun
* e) Plan de financement
La trésorerie initiale d’un montant de 87.437 € et les excédents de capacité d’autofinancement pourront permettre le remboursement des créanciers tel que prévu au plan.
* f) Modalités d’apurement du passif proposé
* f.1 Constitution de classes de parties affectées
La société n’atteignant pas les seuils prévus aux articles L 626-29 et R 626-52 du code de commerce, et suivant ordonnance en date du 16 décembre 2024, Monsieur le juge-commissaire a autorisé la constitution de classes de parties affectées.
Il ressort de la liste des créanciers communiquée et du projet de plan de redressement que l’ensemble des créanciers mentionnés sur la liste constitue des parties affectées, à l’exception :
* Des créanciers détenant une créance inférieure à 500 € dont le montant total s’élève à la somme de 643,28 €. Ces créanciers ne sont pas affectés par le projet de plan de redressement dans la mesure où les dispositions des articles L 626-20 et L 626-30-2 alinéa 2 du code de commerce disposent un paiement intégral de leurs créances dès l’arrêté du plan par le tribunal ;
* De l’AGS pour les avances qu’elle a réalisées pour un montant total restant dû de 54.618,14 € dans la mesure où les dispositions de l’article L 626-30 IV du code de commerce prévoient que « les créances résultant du contrat de travail ne sont pas affectées par le plan » ;
f.2 Détermination des créanciers ayant la qualité de parties affectées
Les créanciers ayant la qualité de parties affectées ayant une communauté d’intérêts, ont été répartis au sein de cinq (5) classes suivantes :
AG2R AGIRC ARRCO
20.001,79€
AG2R LA MONDIALE 5.077,73 €
URSSAF ILE DE France 76.258,09 €
TOTAL 101.337,61 €
1. Les CREANCIERS PRIVILEGIES :
2. Le CREANCIER BAILLEUR :
SCI DU PETIT CHAMP
4.494,55 €
TOTAL 4.494,55 €
3. Les CREANCIERS BANCAIRES
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
4.386,95 €
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 8.091,84 €
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 14.392,99 €
BNP PARIBAS 51.936,90 €
BNP PARIBAS 48.346,22 €
BNP PARIBAS 10.159,58 €
LCL 100.263,22 €
LCL 43.313,13 €
YOUNITED 41.037,17 €
TOTAL 321.928 €
4. Les CREANCIERS FOURNISSEURS ESSENTIELS
PATISFRANCE PURATOS
5.578,80 €
BAG N PACK 18.005,00 €
TOTAL 23.583,80 €
5. Les CREANCIERS FOURNISSEURS NON ESSENTIELS
CREMBEUR
4.941,12
DEROCHE 36.733,16€
EDF 2.179,65 €
ENEDIS 8.225,40 €
GRIMM EMBALLAGE 4.756,08 €
LA CELTIQUE 684,67 €
[W] 2.012,92 €
PCB CREATION 5.919,02 €
PETIT FORESTIER CONTENAIR 1.164,10 €
PETIT FORESTION LOCATION 3.605,42 €
SANET 656,63 €
[I] 542,12 €
AB SYMETRIE 1.044,00 €
AGRILAND 1.367,00 €
TOTAL 73.831,29 €
La détermination des droits de vote des parties affectées par le projet de plan de redressement s’effectue au prorata du montant de chaque créance qu’ils détiennent par rapport au montant total des créances affectées au sein de chaque classe.
f.3 Les propositions d’apurement du passif suivantes ont été soumises aux parties affectées :
* Apurement des créanciers privilégiés (classe 1) : sur 10 ans à 100 %
* Apurement du créancier bailleur (classe 2) : sur 10 ans à 100 %
* Apurement des créanciers bancaires (classe 3) : sur 10 ans à 50 %
* Apurement des créanciers fournisseurs essentiels (classe 4) : sur 10 ans à 50 %
* Apurement des créanciers fournisseurs non essentiels (classe 5) : sur 10 ans à 20 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
l ère année : 1 % 2 ème année : 2 % 3 ème année : 5 % 4 ème année : 11 % 5ème année à 9ème année : 13 % 10ème année : 16 %
f.4 Consultation des classes de parties affectées
Par courrier RAR en date du 14 avril 2025 l’administrateur judiciaire a informé les créanciers des CLASSES DE PARTIES AFFECTEES de l’ordonnance rendue par Monsieur le jugecommissaire ; de leur appartenance aux classes créées conformément aux dispositions de l’article R 626-55 du code de commerce et invité ces derniers à lui communiquer tout accord de subordination.
Dans son courrier du 14 avril 2025 l’administrateur judiciaire a également informé les parties :
* Des modalités de communication par voie électronique ;
* Des voix dont elles disposaient dans chaque classe de parties.
L’administrateur judiciaire a conformément aux dispositions de l’article R 626-58 du code de commerce informé le débiteur ; Monsieur le mandataire judiciaire ainsi que le ministère public des modalités de répartition en classes et de calcul.
A compter de cette notification et conformément à l’article R 626-58-1 du code de commerce les parties affectées disposaient d’un délai de 10 jours pour contester devant Monsieur le jugecommissaire les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote
Sur cela aucune contestation ne fut formulée sur le fondement de l’article R 626-58-1 du code de commerce.
Par courrier du 05 mai 2025 l’administrateur judiciaire a informé et communiqué l’ensemble des points suivants aux créanciers :
* Compte de résultats de la période d’observation ;
* Situation active et passive de la période d’observation ;
* Détail du passif de la société MAISON [G] et sa répartition ;
* Montant retenu par le commissaire de justice pour les éléments corporels appartenant à la société MAISON [G] soit la somme de 51.780 € (valeur réalisation) ;
* Valeur des éléments incorporels suivant expertise du cabinet SOREXI soit la somme de 10.000 € à 30.000 € ;
* Coût du licenciement dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire du personnel de l’entreprise soit 157.858 € ;
* Recherche de candidats cessionnaires et publicité opérée
* Absence d’offre de reprise reçue
Dans le même courrier l’administrateur judiciaire a évoqué des propositions d’apurement du passif en vue d’élaborer le projet de plan (article L 626-30-2 et L 631-19 du code de commerce).
Aucune classe de parties affectées n’a formulé entre les mains de l’administrateur judiciaire un projet de plan (L 631-19 alinéa 3).
A la suite de cela un projet de plan contenant des propositions d’apurement des créances par CLASSES DE PARTIES AFFECTEES a été établi par l’administrateur judiciaire et transmis à l’ensemble des créanciers le 19 mai 2025.
Les parties affectées étaient invitées à se prononcer sur le projet de plan de redressement jusqu’au 13 juin 2025 à 12 heures en respect des dispositions de l’article R 626-60 du code de commerce soit une date comprise entre les 20 et 30 jours après la transmission dudit projet de plan conformément à l’article L 626-30-2 du code de commerce et intervenant au moins 21 jours suivant la notification prévue à l’article R 626-58 du code de commerce.
Résultat des votes
Le résultat des votes est le suivant :
Les CREANCIERS PRIVILEGIES (classe 1) :
[…]
Les créanciers de la CLASSE n° 1 ont voté à l’unanimité en faveur du projet de plan.
[…]
Le créancier de la CLASSE n° 2 a voté en faveur du projet de plan. Les CREANCIERS ETABLISSEMENTS BANCAIRES (classe 3) :
[…]
Les créanciers de la CLASSE n° 3 ont tous voté.
Les votes en faveur du projet de plan représentent 211.485,30 € soit 65,69 % de la classe. En conséquence la majorité des 2/3 n’est pas atteinte pour 0,97 %.
Les CREANCIERS FOURNISSEURS ESSENTIELS (classe 4)
[…]
Les créanciers de la CLASSE n° 4 ont voté à l’unanimité en faveur du projet de plan.
Les CREANCIERS FOURNISSEURS NON ESSENTIELS (classe 5)
[…]
Sur un total de votes exprimés pour un montant de 32.491,42 € le vote FAVORABLE ressort à hauteur de 27.721,90 € ce qui représente 85,32 % des votes exprimés.
Le projet de plan a donc été adopté par 4 classes sur 5, seule la classe de parties affectées « établissements bancaires » a voté contre le projet.
Créance de l’AGS
Après le versement de l’acompte de 10 %, l’AGS consultée par courrier de l’administrateur judiciaire en date du 07 mai 2025, a accepté, par un courrier du 13 mai 2025 un désintéressement de la créance super privilégiée sur 24 mois.
f.5 Financement du projet de plan
[…]
Les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie sur 10 ans synthétisés ci-dessus permettent d’envisager sous condition du respect des hypothèses du plan d’affaires une capacité
d’autofinancement permettant le remboursement du passif de la société selon les échéances cidessus.
f.6 Détermination de la situation des créanciers en cas de liquidation judiciaire de la société ou en plan de cession (critère du best interest test)
Au regard de l’impact social et des coûts qu’entraînerait une liquidation judiciaire (licenciement de l’ensemble des salariés), la situation des créanciers ne peut être raisonnablement appréciée qu’en comparaison de celle qu’ils connaîtraient dans un scenario de plan de cession qui serait plus favorable à une liquidation.
La valorisation des actifs est la suivante :
Actif net au 30/05/2025 : 145.511 € ;
Actifs corporels estimés par le commissaire de justice : 51.780 € (valeur réalisation) ;
Valeur du fonds de commerce (estimation expert) : 10.000 € (valeur minimale)
Soit un actif total de 207.291 €
Ainsi dans l’hypothèse d’une cession le passif super-privilégié soit la somme restante de 54.618 € et le passif privilégié (101.337 € + 4.494 €) seraient remboursés ainsi que 46.842 € de passif chirographaire, somme qu’il conviendra toutefois de réduire des frais de justice.
A ce stade il convient de préciser que la cession est une hypothèse très théorique puisque depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire soit près de 18 mois aucune offre de reprise n’a été adressée à l’administrateur judiciaire malgré ses recherches.
Dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire le passif super-privilégié ne serait même pas intégralement remboursé compte tenu d’un coût de licenciement du personnel chiffré à hauteur de 157.858 €.
Le plan de redressement permet quant à lui d’espérer pour les créanciers les taux de désintéressement suivants :
* Apurement des créanciers privilégiés (classe 1) : sur 10 ans à 100 %
* Apurement du créancier bailleur (classe 2) : sur 10 ans à 100 %
* Apurement des créanciers bancaires (classe 3) : sur 10 ans à 50 %
* Apurement des créanciers fournisseurs essentiels (classe 4) : sur 10 ans à 50 %
* Apurement des créanciers fournisseurs non essentiels (classe 5) : sur 10 ans à 20 %
Ainsi cela représente un montant global d’apurement des dettes y compris l’AGS de 355 k€.
En conséquence aucun créancier ne serait placé du fait de la proposition d’apurement qui lui est faite dans le cadre du plan dans une situation moins favorable que celle qu’il connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs de la société en cas de plan de cession et à fortiori en cas de liquidation.
2 – Moyens
Observations recueillies en chambre du conseil
2.1 de l’administrateur judiciaire
La période d’observation par la maîtrise de tous les coûts d’exploitation a permis de retrouver un équilibre financier puis une capacité de remboursement.
Il est de surcroît à noter une amélioration notable des chiffres d’affaires et résultats 2025 par rapport à ceux de 2024, à savoir :
[…]
Les créanciers chirographaires de la société ont, à une très forte majorité, accepté des abandons de créances ce qui témoigne de leur soutien et de leur confiance dans le redressement et la pérennité de l’entreprise. Le projet de plan présenté permet la sauvegarde de la totalité des emplois et l’apurement d’une part importante du passif dans des proportions plus favorables aux créanciers que celles qu’ils connaîtraient en cas de rejet du plan et de prononcé d’une liquidation judiciaire.
L’administrateur judiciaire se déclare donc favorable à ce que le tribunal arrête le plan de redressement.
2.2 du mandataire judiciaire
Maître [P] [Y] se dit favorable au plan présenté et émet un avis favorable à l’arrêté de ce dernier par le tribunal.
2.3 du dirigeant
Monsieur [Z] [G], assisté de Me Virginie DUPÉ, confirme les termes et modalités du plan de redressement proposé et sollicitent l’arrêté de ce dernier par le tribunal de commerce de Pontoise.
2.4 du juge-commissaire
Monsieur le juge-commissaire émet également un avis favorable au projet de plan et rappelle à toutes les parties que le recours dans ce dossier au dispositif des CLASSES DE PARTIES AFFECTEES aura permis d’assurer la pérennité de l’entreprise ; la sauvegarde de l’emploi et un désintéressement dans le temps non négligeable des créanciers.
2.5 de Mme la procureure adjointe
Mme [O] a été entendue en ses observations et réquisitions ; elle constate le redressement financier de l’entreprise, le soutien d’une très large majorité des créanciers au dit plan et se déclare favorable à ce dernier.
3 – Sur ce,
Vu les articles L 631-19 et suivants et R 631-35 du code de commerce,
Attendu que les organes de la procédure ; le juge-commissaire et la procureure adjointe se sont prononcés d’une manière favorable à l’adoption du plan de redressement,
Attendu que le tribunal retient que la valorisation de l’actif distribuable de l’entreprise réalisé par le commissaire de justice ; par un expert indépendant désigné par Monsieur le jugecommissaire et tel qu’elle résulte de la comptabilité au 31/05/2025 démontre que les créanciers privilégiés et chirographaires, en cas d’échec du redressement judiciaire et de plan de cession, n’auraient droit à aucun paiement probable tandis que le projet de plan propose un apurement de celles-ci pour un montant global, hors super-privilège, de 293 k€.
Attendu que le tribunal s’est également assuré du respect des articles L 626-30 et L 626-31 du code de commerce en ce qui concerne les parties affectées des créanciers, et que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés par les dispositions du plan ;
Attendu qu’au cas d’espèce le présent projet de plan de redressement assure un équilibre entre les intérêts des créanciers et la nécessité pour la société de restructurer son passif pour assurer la pérennité de son activité ;
Attendu que les créanciers ont approuvé très majoritairement le plan d’apurement proposé ;
Attendu que l’adoption du plan de redressement permettra, conformément à l’article L 631-1 du code de commerce la poursuite d’activité de la société ; le maintien des emplois ; le remboursement des créanciers super privilégiés ; privilégiés et celui partiel des créanciers chirographaires ;
Attendu que si le projet de plan de redressement n’était pas arrêté, les autres solutions, plan de cession ou liquidation judiciaire seraient beaucoup moins favorables aux créanciers et aux salariés ;
Le tribunal adoptera donc le plan de redressement proposé.
En conséquence il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la société MAISON [G] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 444 035 570 dont le dirigeant est Monsieur [Z] [G] ayant son siège social lieu-dit « [Adresse 3] à[Localité 3]) exploitant un fonds de commerce de fabrication et vente de chocolats, pâtisseries, confiseries, glaces et salon de thé.
CREANCES INFERIEURES A 500 €
Règlement sans remises ni délai dès l’adoption du plan dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du code de commerce.
CREANCES CGEA AGS (créance super privilégiée)
Apurement de cette dette sur une durée de 24 mois conformément à l’accord délivré par l’AGS auprès de l’administrateur judiciaire.
AUTRES CREANCIERS
* Apurement des créanciers privilégiés (classe 1) : sur 10 ans à 100 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
* Apurement du créancier bailleur (classe 2) : sur 10 ans à 100 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
* Apurement des créanciers bancaires (classe 3) : sur 10 ans à 50 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
* Apurement des créanciers fournisseurs essentiels (classe 4) : sur 10 ans à 50 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
* Apurement des créanciers fournisseurs non essentiels (classe 5) : sur 10 ans à 20 %
Ces désintéressements seront opérés selon des annuités progressives, le premier dividende étant versé à la date anniversaire du jugement, à savoir :
l ère année : 1 % 2 ème année : 2 % 3 ème année : 5 % 4 ème année : 11 % 5ème année à 9ème année : 13 % 10ème année : 16 %
DONNE acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L 626-18 du code de commerce.
PREND acte du maintien de l’emploi de l’ensemble des salariés.
DIT et ordonne que le fonds de commerce sera inaliénable pendant toute la durée du plan selon les articles L 626-14 et 631-19-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R 631-27 et R 626-25 du code de commerce.
DIT et ordonne que la société MAISON [S] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan un compte d’exploitation semestriel.
DIT et ordonne que la société MAISON [S] devra remettre au commissaire à l’exécution du plan et ce chaque année ses bilans et comptes de résultats clôturés lesquels devront être déposés au greffe du tribunal de commerce, selon les obligations légales.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
DIT et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan lequel aura charge de les répartir entre les créanciers à la date anniversaire du plan.
DIT que les délais d’apurement du passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
DESIGNE la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [Q] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan lequel sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Pontoise.
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [P] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission.
MAINTIENT Monsieur Eric le CUFFEC juge-commissaire jusqu’à l’apurement complet des dettes.
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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