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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 7 mars 2025, n° 2024F00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00731 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
N° RG: 2024F00731
JUGEMENT DU 7 MARS 2025 CHAMBRE 02
DEMANDEUR
SAS SKY ACCES
Prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par l’AARPI INTER-BARREAUX X en la personne de Maître Sandra X, Avocate
[…] Et par l’AARPI KADRAN AVOCATS en la personne de Maître Denis HUBERT, Avocat 14 rue d’Anjou – 75008 PARIS
Comparante
DÉFENDEUR
SAS MULTI-SERVICES EN BÂTIMENT sous l’enseigne M. S.B RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal […] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 19 décembre 2024: M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire, Lors du délibéré: Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge,
JUGEMENT
M. Nicolas SEL, Juge M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Deuxième page
LES FAITS
La société Sky Acces, qui exerce l’activité de location de matériels, a conclu, le 20 mars 2023, un contrat de location de machines et équipements avec la société Multi- Services en Bâtiment (ci-après MSB), exerçant l’activité de peinture en bâtiment. Elle demande le paiement de la somme de 26 299,85 euros au titre de 15 factures.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 14 aout 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Sky Acces, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°399 581 396, a assigné la société MSB, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n°821 694 999 devant ce tribunal pour l’audience du 9 octobre 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00731. Aux termes de cette assignation, la société Sky Acces demande au tribunal de: Vu notamment les dispositions des articles 1134 (dans sa rédaction applicable à l’espèce), 1231-6, 1344-1, 1343-2 du code civil et L. 441-6 du code de commerce; Vu l’absence de contestation sérieuse, -déclarer la société Sky ACCES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; – condamner la société MULTI-SERVICES EN BATIMENT à verser à la société Sky ACCES la somme en principal de 26 299,85 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure; -dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de la facture, et ce jusqu’à parfait paiement; – condamner la société MULTI-SERVICES EN BATIMENT à payer à la société Sky ACCES la somme de 600,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement; – ordonner la capitalisation des intérêts échus; – condamner la société MULTI-SERVICES EN BATIMENT aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de saisies conservatoires de créances déjà engagés pour un montant à parfaire de 714,93 euros TTC ainsi qu’à payer à la société Sky ACCES la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 au cours de laquelle la société Sky Acces a été entendue en ses explications en absence de la société MSB; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat
La société Sky Acces explique que la société MSB a fait appel à ses services selon devis accepté et signé le 20 mars 2023, pour la mise à disposition de machines et
Troisième page
équipements sur le chantier COLAS MAISON ALFORT, pour un montant total HT de
22 289,28 euros.
La société Sky ACCES prétend avoir diligemment réalisé ses prestations et a donc adressé à la société MSB diverses factures dont certaines demeurent impayées: -facture n° F01013258 du 30 avril 2023, à échéance du 15 juin 2023, d’un montant de 6 740,51 euros TTC facture n° F01013804 du 30 avril 2023, à échéance du 15 juin 2023, d’un montant de 232,26 euros TTC facture n° F01014451 du 31 mai 2023, à échéance du 15 juillet 2023, d’un montant de 1 382,78 euros TTC facture n° F01014472 du 31 mai 2023, à échéance du 15 juillet 2023, d’un montant de 300,00 euros TTC -facture n° F01014953 du 12 juin 2023, à échéance du 15 aout 2023, d’un montant de 300,00 euros TTC – facture n° F01014969 du 13 juin 2023, à échéance du 15 aout 2023, d’un montant de 5 580,00 euros TTC -facture n° F01015163 du 30 juin 2023, à échéance du 15 aout 2023, d’un montant de 1 382,78 euros TTC – facture n° F01016271 du 26 juillet 2023, à échéance du 15 septembre 2023, d’un montant de 300,00 euros TTC -facture n° F01016345 du 28 juillet 2023, à échéance du 15 septembre 2023, d’un montant de 5 580,00 euros TTC – facture n° F01016096 du 31 juillet 2023, à échéance du 15 septembre 2023, d’un montant de 1 382,78 euros TTC – facture n° F01016913 du 17 aout 2023, à échéance du 15 octobre 2023, d’un montant de 300,00 euros TTC – facture n° F01016907 du 31 aout 2023, à échéance du 15 octobre 2023, d’un montant de 1 382,78 euros TTC -facture n° F01017835 du 29 septembre 2023, à échéance du 15 novembre 2023, d’un montant de 1382,78 euros TTC facture n° F01018870 du 31 octobre 2023, à échéance du 15 décembre 2023, d’un montant de 1 382,78 euros TTC – facture n° F01019812 du 17 novembre 2023, à échéance du 17 novembre 2023, d’un montant de 4 080,00 euros TTC.
Soit un total TTC de 26 299,85 euros.
La société Sky Acces indique avoir mandaté un cabinet de recouvrement de créance, celui-ci ayant adressé une mise en demeure à la société MSB le 4 janvier 2024, demeurée vaine. Que dans ces conditions, elle a sollicité du tribunal de commerce de Versailles, l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires en les mains des débiteurs de la société MSB, sans avoir pu recouvrer sa créance. Elle s’estime ainsi fondée à demander au tribunal de céans, la condamnation de la société MSB au paiement de cette somme.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les société MSB et Sky Access ont bien convenu d’un contrat de location de matériels selon devis établi le 16 mars 2023. Que les factures relatives au contrat ont été correctement émises, et qu’une mise en demeure en paiement a été adressée à la société MSB en date du 4 janvier 2024 pour la somme de 26 899,85 euros.
2
Quatrième page
Faute de comparaître, la société MSB ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Sky Acces est certaine, liquide et exigible.
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société Sky Acces sollicite que le montant des condamnations soit majoré des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement, et d’assortir en outre le montant de ces mêmes condamnations des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1441-10 du code de commerce dispose que «Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage». «Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de
l’intérêt moratoire.».
L’article L 441-10 du code de commerce et l’article 1231-6 du code civil ont, tous deux, vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement. Ils ne se cumulent pas. En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de location de matériel ayant les effets d’un contrat de prestation de service. Il conviendra en conséquence de dire la société Sky Acces fondée en sa demande de paiement de la somme de 26 299,85 euros assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter la société SKY ACCESS en sa demande de majoration des condamnations des intérêts au taux légal. Il conviendra également de dire la société Sky Acces fondée en sa demande de paiement de la somme de 600 euros (40 euros x 15 factures), au titre des frais de
recouvrement.
Il conviendra en conséquence, de condamner la société MSB à payer à la société Sky Acces la somme de 26 299,85 euros assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, et ce jusqu’à parfait paiement ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité de
recouvrement.
3
Cinquième page
Sur la capitalisation des intérêts
dues.
La société Sky Acces sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière; tel est le cas en l’espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l’article 700 du code de procédure civile La société Sky Acces sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société MSB au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Sky Acces a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MSB à payer à la société Sky Acces la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MSB.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement par défaut. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 mars 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société Sky Acces partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Multi Services en Bâtiment à payer à la société Sky Acces la somme de 26 299,85 euros assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, et ce jusqu’à parfait paiement, Condamne la société Multi Services en Bâtiment à payer à la société Sky Acces la somme de 600 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, Déboute la société SKY ACCESS pour le surplus, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société Multi Services en Bâtiment à payer à la société Sky Acces la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Multi Services en Bâtiment aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente -faquean
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