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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. procedures collectives, 12 sept. 2016, n° 2016L01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2016L01236 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Septembre 2016 Références : 2016L01236 / 2014300262
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 643-9, R. 643-16, R. 643-17 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l’article L. 644-5 du code de commerce,
Le Tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- . commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
— Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour
désintéresser les créanciers;
— Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de
l’insuffisance d’actif.
Vu le jugement de ce Tribunal du 28/05/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
SARL CONCEPT-AGENCEMENT
[…]
[…]
Activité : Vente de cuisine,
RCS RENNES 495 227 597 (2007 B 617) et inscrit au RM
Représentant légal : M. RO IN,
Ci-après Le débiteur, Vu la requête déposée au greffe, en vue de la clôture pour insuffisance d’actif, par le débiteur
Vu l’audience de ce Tribunal du 12 Septembre 2016 qui a eu lieu pour l’examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été convoqué d’avoir à se présenter à cette audience,
Attendu que Monsieur le Procureur a été régulièrement informé,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, mais qu’il a donné son accord par écrit , devant :
François FLAUD agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Gaëlle BOHUON, greffier salarié, le 12 Septembre 2016
Vu le rapport de Me Olivier MASSART, liquidateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du liquidateur que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, en effet le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure conformément à l’article L. 643-9 ou L. 644-5 du code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et de dire que le présent jugement sera notifié au débiteur et au liquidateur par les soins de messieurs X associés.
ST
2
Attendu que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code.
Attendu que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Attendu que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément à l’article L. 643-12 du code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés, PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare clôturer pour insuffisance d’actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CONCEPT-AGENCEMENT .
Dit que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code.
Dit que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Dit qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Dit que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément aux articles L. 643-12 et R. 6643-22 du code de Commerce, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile, à la somme de 39,00 euros TTC,
Composition du Tribunal : M. François FLAUD, M. Claude RICO et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Commis Greffier, le 12 Septembre 2016
Jugement prononcé le 12 Septembre 2016 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. François FLAUD, Président, et Mme Sandra ÇAKIR, Commis Greffier,
LE PRESIDENT, LE COMMIS GREFFIER, Signé : M. Fr is FLAUD Signé : Mme Sandra CAKIR
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 12 Septembre 2016 Références : 2016L01216 / 2014J00429 LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 643-9, R. 643-16, R. 643-17 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l’article L. 644-5 du code de commerce,
Le Tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire :
— Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
— Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif.
Vu le jugement de ce Tribunal du 17/09/2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de :
EURL UN MONDE EN CADRE
[…]
[…]
[…]
Enseigne : UN MONDE EN CADRE
Activité : Vente de fournitures d’arts graphiques RCS RENNES 480 474 451 (2005 B 83)
et inscrit au RM
Représentant légal : M. UN EY,
Ci-après Le débiteur, Vu la requête déposée au greffe, en vue de la clôture pour insuffisance d’actif, par le débiteur
Vu l’audience de ce Tribunal du 12 Septembre 2016 qui a eu lieu pour l’examen de la clôture de la procédure, le débiteur ayant été convoqué d’avoir à se présenter à cette audience,
Attendu que Monsieur le Procureur a été régulièrement informé,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Claude RICO agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Sandra ÇCAKIR, Commis Greffier, le 12 Septembre 2016
Vu le rapport de la SCP ISABELLE GOIC, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc, liquidateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte tant des explications fournies en Chambre du Conseil que du rapport du liquidateur que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif, en effet le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure conformément à l’article L. 643-9 ou L. 644-5 du code de Commerce.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas et de dire que le présent jugement sera notifié au débiteur et au liquidateur par les soins de messieurs Y greffiers associés.
SS
2
Attendu que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code.
Attendu que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Attendu qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Attendu que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément à l’article L. 643-12 du code de Commerce,
Attendu qu’il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés, PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare clôturer pour insuffisance d’actif les opérations de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL UN MONDE EN CADRE .
Dit que le liquidateur, dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, conformément à l’article R. 643-19 du Code de Commerce, déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40 de ce même Code.
Dit que dès le dépôt de ce compte rendu, le greffier adressera au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu’au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours, conformément à l’article R. 626-41 de ce même Code, celui-ci étant déposé au Greffe et annexé à celui du mandataire.
Dit qu’il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu’au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l’article R. 641-13 du Code de Commerce.
Dit que si le débiteur fait l’objet d’une interdiction bancaire, la clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de cette mesure, conformément aux articles L. 643-12 et R. 643-22 du code de Commerce, le débiteur justifie de la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement de clôture, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informe la Banque de France de la suspension de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les mesures de publicité légale et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile, à la somme de 39,00 euros TTC,
Composition du Tribunal : M. François FLAUD, M. Claude RICO et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Sandra ÇAKIR, Commis Greffier, le 12 Septembre 2016
Jugement prononcé le 12 Septembre 2016 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. François FLAUD, Président, et Mme Sandra CAKIR, Commis Greffier,
LE COMMIS GREFFIER, Signé : Mme Sandra ÇAKIR
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