Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 7 mai 2026, n° 2025F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 7 mai 2026
N° RG : 2025F00288
PARTIE(S) EN DEMANDE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien HAREL
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ SAS F.H HOLDING
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bertrand RINEAU Avocat postulant correspondant : Me Tangi NOEL
2/ PRAXIS prise en la personne de Me [O] [S] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société FH HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 1]
3/ SELARL [J] & Associés prise en la personne de Me [F] [J] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société FH HOLDING [Adresse 4] NON COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Cyril LAPAIX, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Copie exécutoire délivrée à Me Sébastien HAREL le 7 mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 26 octobre 2009, la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE (ci-après CRCA 35) a consenti un prêt de 1 750 000 € à la société FH HOLDING aux fins de financer, aux côtés d’autres banques, l’acquisition des titres des sociétés VERT IMPORT et RENNES MOTOCULTURE.
En garantie de ce prêt, la banque CRCA 35 a bénéficié d’un nantissement de comptes d’instruments financiers portant notamment sur les actions de la société VERT IMPORT.
Deux fournisseurs ayant rapidement cessé leurs relations avec la société VERT IMPORT, la société FH HOLDING a cherché à obtenir amiablement une compensation financière auprès des cédants, les consorts [C]. Cette action s’est révélée vaine.
Le 10 janvier 2012, les cédants ont assigné la société FH HOLDING pour que celle-ci, soit condamnée à payer le solde du prix, qu’ils considéraient être dû.
Par un jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de commerce de RENNES a condamné la société FH HOLDING au paiement du solde du prix, et a débouté celle-ci de sa demande reconventionnelle d’annulation de la vente pour dol.
Le 10 janvier 2013, la société FH HOLDING a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 24 juillet 2014, un avenant au contrat de prêt a été conclu entre la banque CRCA 35 et la société FH HOLDING.
Par arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014, la Cour d’appel de RENNES a prononcé l’annulation de la cession des actions de la société VERT IMPORT pour dol. Les cédants ont été condamnés à restituer le prix de cession reçu en 2009 (8 850 000 €), tandis qu’a été ordonnée la restitution par la société FH HOLDING des actions de la société VERT IMPORT.
Les consorts [C] ont alors formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation contre ces arrêts.
Parallèlement à ces pourvois, les consorts [C] ont saisi la Cour d’appel de RENNES d’un recours en révision contre les arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014.
Le 5 novembre 2014, par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’endroit de la société FH HOLDING. Maître [F] [J] a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire. Maître [M] [G] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.
Par courrier du 05 janvier 2015, la banque CRCA 35 a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Maître [G] ès-qualité, pour un montant total de 1 789 185,88 € à échoir dont 1 255 036,77 € à titre privilégié, objet de la présente instance, et 534 149,11 € à titre chirographaire.
Par courrier du 16 septembre 2015, Maître [G] a informé la banque CRCA 35 des contestations formulées par la société FH HOLDING sur chacune des créances déclarées portant sur le caractère privilégié de celle-ci et sur la justification de la régularité des TEG.
Par courrier du 6 octobre 2015, la banque CRCA 35 a répondu aux arguments de la société FH HOLDING et maintenu sa demande d’admission dans les termes de sa déclaration de créance du 5 janvier 2015.
Le juge commissaire saisi de la contestation a constaté que ses pouvoirs juridictionnels ne lui permettaient pas de trancher la contestation soumise. Il a, en conséquence, décidé de surseoir à statuer sur la demande d’admission dans l’attente de la décision de la juridiction compétente sur les contestations soulevées par la société FH HOLDING.
Par un arrêt du 8 décembre 2015, la Cour d’appel de RENNES a déclaré irrecevable la première demande en révision des consorts [C].
Le 18 mai 2016, la société FH HOLDING a fait l’objet d’un plan de sauvegarde, arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES. Maître [F] [J] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par actes introductifs d’instance en date du 15 juin 2016, signifiés par Maître [W], Huissier de justice associé à RENNES, la banque CRCA 35 a assigné Maître [M] [G] es-qualité de mandataire judiciaire et Maître [F] [J], es-qualité de commissaire à l’exécution du plan, à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de SAINT MALO,
Par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2016 signifié par Maître [T], Huissier de justice associé à SAINT MALO, la banque CRCA 35 a assigné la société FH HOLDING à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de SAINT MALO, pour s’entendre :
Vu l’article 1134 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Sur le montant de la créance et la contestation du TEG,
A titre principal, constater que la demande de nullité du TEG est prescrite, la déclarer irrecevable,
A titre subsidiaire, rejeter la contestation tirée du TEG,
Sur le caractère privilégié de la créance et la contestation de la validité du nantissement,
* Rejeter la contestation,
En conséquence,
* Fixer à titre privilégié la créance correspondant au prêt (n°00034532314) accordé par
la CRCA35 à la société FH HOLDING et garanti par un nantissement sur les actions de la société VERT IMPORT pour un montant de 1 255 036,77 € outre intérêts contractuels au taux de 3,70% l’an à compter du 5 octobre 2014 et outre les intérêts de retard au taux de 3% l’an à compter du 5 octobre 2014.
* Condamner la société FH HOLDING à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société FH HOLDING aux entiers dépens.
Par assignation du 03 février 2017, les consorts [C] ont engagé un second recours en révision devant la Cour d’appel de RENNES.
Le 01 mars 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les consorts [C] contre les arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014 rendus par la Cour d’appel de RENNES.
Par jugement en date du 07 janvier 2020, le Tribunal de commerce de SAINT-MALO s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES. Le 02 juillet 2020, l’affaire a été enrôlée auprès du Tribunal de commerce de RENNES sous le numéro RG 2020F00139.
Par jugement en date du 08 décembre 2020, le Tribunal de commerce de RENNES a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de RENNES, en cours d’instruction dans le cadre du second recours en révision engagé par les consorts [C] le 03 février 2017.
Par arrêt en date du 22 mars 2022, la Cour d’appel de RENNES a jugé irrecevable le recours en révision des consorts [C]. Le 30 mai 2022, ceux-ci ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé le 30 mai 2022.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [C].
Le 03 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Elle a été réenrôlée à la demande de la banque CRCA 35 sous le numéro RG 2025F00288.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Seules les sociétés FH HOLDING et CRCA 35 étaient présentes. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 07 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 après rétablissement au rôle datées et signées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne conteste pas la recevabilité des demandes de la société FH HOLDING.
Elle prétend qu’elle ne sollicite plus la fixation de sa créance sachant le Tribunal incompétent pour le faire et demande le débouté de la société FH HOLDING à ce titre.
Elle fait valoir que la société FH HOLDING ne peut invoquer l’inexistence de sa créance. Elle considère en effet que la caducité du prêt n’existait pas au jour de sa déclaration de créances et qu’en tout état de cause la nullité d’un acte ne peut exister pour autant qu’elle a été prononcée contradictoirement par une décision de justice en présence de toutes les parties au contrat.
Elle soutient que même si la caducité avait été prononcée, celle-ci n’aurait eu aucune incidence sur la déclaration de créances qu’elle a faite.
Elle demande que la société FH HOLDING soit déboutée de ses demandes à ce titre.
Elle prétend que celle-ci ne peut alléguer de l’existence d’une créance en restitution, aucune instance judiciaire ne s’étant prononcée sur la caducité du prêt qui restait dès lors en cours à la date de déclaration. Elle conteste le calcul réalisé par la société FH HOLDING.
Elle conteste également la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la demande d’irrégularité du TEG étant prescrite et la preuve de cette irrégularité nullement apportée.
Elle soutient que sa créance de prêt est de nature privilégiée car les suretés consenties pour garantir le remboursement d’un prêt demeurent quand bien même ce prêt serait annulé.
Elle fait valoir que les conditions de validité de l’acte de nantissement invoquées par la société FH HOLDING ne lui sont pas opposables.
Elle demande donc que la société FH HOLDING soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1187 du code civil,
Vu l’article L.622-25 (dans sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2021) du code de commerce et l’article R.622-23 (dans sa version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021) du Code de commerce,
Vu les articles 1108 et 1131 du Code civil,
Vu l’article 1185 du Code civil,
Vu l’article L.341-48-1du Code de la consommation par renvoi de l’article L.313-4 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1352-9 du code civil,
Vu l’article L.211-20 du Code monétaire et financier dans sa version applicable entre le 01 février 2009 et le 01 janvier 2014,
* Débouter la société FH HOLDING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société FH HOLDING à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société FH HOLDING aux entiers dépens.
Pour la société FH HOLDING, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°5 datées et signées du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle estime bien fondé et recevable l’ensemble de ses demandes.
Elle considère que les conditions caractérisant une indivisibilité contractuelle sont réunies. L’annulation de la cession des actions de la société VERT IMPORT par la Cour d’appel de RENNES a donc entrainé la caducité du contrat de prêt ayant servi à cette acquisition. Elle prétend que cette caducité a été acquise avant la procédure de sauvegarde.
Elle fait valoir que, dès lors, la demande d’admission de la banque CRCA 35 est impossible par principe alors qu’elle aurait dû déclarer une créance de restitution. Elle prétend que la banque a fait ce choix pour tenter de maximiser son admission au passif.
Elle considère que le Tribunal ne pourra pas rendre un jugement qui conduirait le juge commissaire à admettre une créance qui n’existe plus à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Elle demande donc de prononcer la caducité du contrat de prêt n°00034532314 consenti par la banque CRCA 35, de juger que la créance n’existe plus et que pourrait s’y substituer une créance de restitution que la Banque n’a pas déclarée.
Subsidiairement, si le Tribunal décidait de l’existence d’une créance, elle prétend que le montant de déclaration est erroné pour différents motifs dont l’erreur dans le TEG et l’absence de précision de calcul des intérêts dans la déclaration de créances.
Subsidiairement, elle demande la modération de la clause d’intérêts de retard qu’elle considère excessive.
En cas d’admission d’une créance, elle demande que celle-ci soit qualifiée de chirographaire et non de privilégiée.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
* Débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Déclarer FH HOLDING bien fondée et recevable en toutes ses demandes et en toutes ses contestations,
A titre principal,
* Juger que l’annulation rétroactive de l’acte de cession des titres de la société VERT IMPORT du 28 octobre 2009 impose de constater, dès le 23 septembre 2014, la caducité du contrat de prêt n°00034532314 consenti à la société FH HOLDING par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35
* Juger inexistante la prétendue créance à échoir au titre d’un prétendu contrat de prêt en cours déclaré par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 au passif de FH HOLDING,
* Juger que la caducité du contrat de prêt n’a laissé substituer dans le patrimoine de la CRCA 35 qu’une créance de restitution d’un montant de 873 872,50 €,
* Juger que cette créance de restitution n’a pas été déclarée au passif de la société,
* Juger en conséquence bien fondé le moyen de contestation de la société FH HOLDING tendant au rejet intégral de la créance déclarée par la CRCA35,
Subsidiairement,
* Juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 ne détenait, au jour de l’ouverture de la sauvegarde, compte tenu de la nullité de la cession des titres, qu’une créance de restitution du capital prêté, sous déduction des sommes déjà perçues de la société FH HOLDING,
* Juger supplémentairement que la société FH HOLDING détient en effet de son coté, une créance de restitution des échéances, intérêts et frais illicitement perçus par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35,
* Réduire par compensation, le montant de la créance de restitution en capital avec le montant des échéances, intérêts et frais illicitement perçus,
* Juger en conséquence que le montant de la créance de restitution de la CRCA 35 ne saurait être chiffré au-delà de 873 872,50 €,
A défaut, subsidiairement,
* Juger en tant que besoin, erroné le TEG mentionné dans le contrat de prêt du 27 octobre 2009 ainsi que dans l’avenant de 2014 avec déchéance de droit aux intérêts,
* Juger en tant que besoin, inopposable à la procédure collective de déclaration de créance d’intérêts à échoir déclaré par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 en conséquence de l’absence, dans la déclaration de créance, des mentions requises,
* Juger que la créance de 30 777,54 € déclarée « à échoir » par la CRCA 35 au titre des « intérêts courus et non échus du 02/03/2014 au 05/11/2014 » était en réalité échue à l’ouverture de la sauvegarde de la société FH HOLDING,
* Juger manifestement excessive la clause des intérêts de retard prévue par le contrat de prêt n°00034532314 laquelle prévoit que le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt (3,70%) majoré de 3 points et,
* Juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 est déchue du droit aux intérêts déclarés ou bien seulement susceptible de se voir reconnaitre un montant d’intérêts de retard de 1 € symbolique,
En toutes hypothèses,
* Juger nuls, ou à défaut inexistants, ou bien à défaut caduque les nantissements concédés par la société FH HOLDING à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 sur les titres VERT IMPORT,
* Juger la prétendue créance déclarée à titre privilégié par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 est au mieux une créance chirographaire,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 à s’acquitter de la somme de 20 000 € dans les mains de la société FH HOLDING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE 35 aux entiers dépens.
Pour la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société FH HOLDING et Maître [F] [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ils n’étaient ni présents, ni représentés.
DISCUSSION
Sur la caducité du contrat de prêt n°00034532314 de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE et ses conséquences
La société FH HOLDING prétend que dès lors qu’une interdépendance existe entre deux contrats, l’annulation de l’un rejaillit automatiquement sur l’autre.
La Cour d’appel ayant annulé la cession des actions par ses arrêts des 23 septembre et 18 novembre 2014 (en rectification d’erreur matérielle), elle considère donc que cette annulation a entrainé la caducité du contrat de prêt n°00034532314.
Elle prétend que cette caducité a été acquise avant le jugement prononçant la sauvegarde de la société FH HOLDING ce qui rendait impossible par principe la déclaration de créances de la Banque telle qu’elle l’a formulée le 05 janvier 2015.
La Banque conteste l’argumentation de la société FH HOLDING.
Pour appliquer les conséquences juridiques nées d’une interdépendance des contrats, celleci doit tout d’abord être justifiée.
L’article 1186 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 dispose que :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
Il a ainsi clarifié le sort des contrats interdépendants dès lors que l’un d’eux disparaissait.
Antérieurement, la jurisprudence avait retenu que la conséquence de l’interdépendance des contrats rendait caducs les contrats liés, dès lors que l’un des contrats nécessaires à l’opération était annulé, résilié ou rendu caduc.
Toutefois, le constat de l’interdépendance était subordonné à celui de l’unité de l’opération économique, et à la connaissance par les parties de l’existence des autres contrats, et de la volonté de lier l’ensemble.
Le protocole de cession des actions de la société VERT IMPORT a été signé entre les consorts [C] et la société FH HOLDING le 28 octobre 2009. Ce protocole mentionnait à la rubrique définition que l'« opération » désignait « à la fois la présente cession et la cession de la totalité des titres de la société VERT IMPORT et de la société RENNES MOTOCULTURE, les deux opérations présentant un caractère indivisible ».
Le contrat de prêt entre la banque CRCA 35 et la société FH HOLDING a été signé le 26 octobre 2009.
L’objet du financement était : « achat des actions de la SAS VERT IMPORT et de la SAS RENNES MOTOCULTURE. ».
La garantie était le gage d’instruments financiers portant sur les actions des 2 sociétés objets du financement.
A la rubrique « réalisation du prêt », il était écrit : « la mise à disposition des fonds du ou des présents prêts se fera à partir de la conclusion du contrat principal c’est-à-dire : pour une acquisition à partir de la signature du contrat de vente (…). »
Ainsi, le contrat de vente de la sociétés VERT IMPORT et le contrat de prêt de la banque CRCA 35 et de la société FH HOLDING constituait une unité économique et l’ensemble des parties connaissait l’existence des 2 contrats qui étaient liés. Ceux-ci étaient donc interdépendants.
Par arrêt en date des 23 septembre et 18 novembre 2014, la Cour d’appel de RENNES a annulé la cession des actions de la société VERT IMPORT pour dol. Les arrêts sont devenus définitifs dès lors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [C].
La caducité des contrats liés au contrat de cession des actions VERT IMPORT pouvait donc être prononcée.
Dans son arrêt du 07 mai 2025 (n°24-14.277) la Cour de Cassation a rappelé qu’ « Il résulte de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause.
Il s’ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation. ».
La société FH HOLDING conteste l’application de cet arrêt à l’instance en cours, la banque CRCA 35 n’ayant pas été partie à l’instance initiale de caducité du contrat de vente contrairement à l’affaire concernant cet arrêt. Elle prétend que la caducité du contrat de vente a entrainé « par ricochet » celle des différents contrats faisant partie de l’opération globale.
S’il n’est pas nécessaire, au stade de l’instance initiale consacrée à l’anéantissement du premier contrat, de mettre en cause les parties aux contrats susceptibles de chuter à sa suite, la caducité ne présume pas. Il demeure donc nécessaire de faire constater dans une autre instance la caducité des contrats liés.
La société FH HOLDING n’a demandé le constat de la caducité du prêt de la banque CRCA 35 que dans ses conclusions n°2 datant du 29 novembre 2024.
La caducité du contrat de prêt de la banque CRCA 35 étant désormais demandée, le Tribunal constate la caducité du contrat de prêt de 1 750 000 € consenti à la société FH HOLDING par la banque CRCA 35 aux fins de financer l’acquisition des titres des sociétés VERT IMPORT et RENNES MOTOCULTURE.
Concernant la déclaration de créances de la banque CRCA [Cadastre 1], celle-ci a été faite le 05 janvier 2015, soit près de 10 ans avant la demande de caducité formulée par la société FH HOLDING.
Il en ressort qu’à la date du 05 janvier 2015, aucune résiliation, nullité ou caducité n’ayant été prononcée pour celui-ci, il ne pouvait en aucun cas s’agir, à cette date d’une créance de restitution. La banque CRCA était donc bien fondée à déclarer sa créance au titre d’un prêt en cours.
La caducité du contrat de prêt a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à la signature de celui-ci.
Celle-ci étant constatée, la banque CRCA 35 a désormais une créance de restitution en lieu et place de la créance pour prêt en cours.
En conséquence, la société FH HOLDING doit restituer à la banque CRCA 35 le montant initial du prêt mais celle-ci doit lui restituer les montants des sommes perçues en capital, intérêts et frais.
La banque CRCA 35 fournit, dans ses pièces, le détail des sommes payées par la société FH HOLDING, ce que ne fait pas cette dernière.
Le Tribunal constate ainsi qu’à la date de sa déclaration de créances :
La banque CRCA 35 avait décaissé le prêt pour un montant de 1 750 000 € La société FH HOLDING avait réglé les montants suivants :
[…]
*Dont frais de dossier
La créance de restitution est d’un montant de 969 307,29 € (1 750 000 – 780 692,71).
La société FH HOLDING demande le rejet intégral de la créance de restitution au motif que celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration de créances.
Or celle-ci ne pouvait pas déclarer une créance dont le fondement juridique n’était pas établi à la date de la déclaration. Le Tribunal note qu’il aurait été dans le pouvoir de la société FH HOLDING de demander en 2012, la caducité des contrats liés au contrat principal en appelant à la cause les parties liées notamment banque CRCA 35 mais elle ne l’a pas fait.
D’autre part, la jurisprudence a consacré le fait que l’obligation de restitution inhérente au contrat de prêt et les garanties, dont il était assorti, subsistaient tant que les parties n’avaient pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de celui-ci, et que, par conséquent, la déclaration de créance conservait sa raison d’être indépendamment du fondement juridique éventuellement invoqué initialement pour la justifier.
Enfin, il n’appartient pas au Tribunal d’admettre ou de rejeter une créance, cette prérogative étant exclusivement de la compétence du juge commissaire à la procédure de sauvegarde.
Le Tribunal dit qu’il n’est pas compétent pour trancher la demande de la société FH HOLDING de rejet intégral de la créance de restitution de la banque CRCA 35 et renvoie les parties devant le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société.
Sur les demandes concernant le TEG, les intérêts à échoir et les intérêts de retard
Sur le TEG, la société FH HOLDING soutient que le TEG n’aurait pas été calculé correctement et que la banque CRCA 35 devrait être déchue de son droit à intérêt.
Elle prétend que le coût des garanties n’aurait pas été inclus dans le TEG mentionné au contrat signé le 26 octobre 2009 et que le TEG de l’avenant signé en 2014 mentionne un taux hors frais de garantie.
Les garanties prises au titre du contrat de 2009 sont :
* L’engagement de blocage de comptes courants,
* Gage de compte d’instruments financiers.
Dès lors qu’elle demande la nullité du TEG, c’est à la société FH HOLDING de démontrer que celui-ci n’a pas intégré les couts portant sur le gage.
Elle justifie sa demande par la production d’un document « conditions tarifaires des principaux produits et services ». Celui-ci mentionne des frais de 170 € pour la prise de nantissement.
D’une part, ce document est daté de 2016 ce qui ne permet pas de savoir si des frais était prévus pour cette garantie en 2009.
D’autre part, la société FH HOLDING n’apporte aucun élément pouvant répondre à l’argument de la banque CRCA 35 indiquant qu’aucun frais n’a été pris. Le contrat de prêt signé des parties ne les mentionnent pas.
Enfin en admettant que les frais de 170 € (de 2016) soient facturés, leur incidence sur le TEG d’un prêt de 1 500 000 € à 3,70% sur 10 ans seraient inférieur au centième de pourcentage ce qui excéderait l’exigence légale. Aucune erreur de TEG ne pourrait dès lors être constituée.
La société FH HOLDING est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts à échoir, la société FH HOLDING soutient que les modalités de calcul des intérêts à échoir n’était pas précisé dans la déclaration de créances de la banque CRCA 35 et que celle-ci n’est donc pas opposable à la procédure collective.
La déclaration de créances produite par la banque CRCA 35 indique bien les modalités de calcul des intérêts courus non échus du 03 mars 2014 au 05 novembre 2014. Elle produit également le contrat de prêt comme l’indique sa lettre de transmission aux instances de la procédure en date du 05 janvier 2015.
Enfin, la créance concernant un prêt en cours a été remplacée, dans le cadre de la constatation de la nullité de celui-ci, par une créance de restitution qui ne comprend pas d’intérêts contractuels courus non échus.
La société FH HOLDING est déboutée de sa demande à ce titre.
La clause concernant les intérêts de retard est elle-même concernée par la nullité du contrat de prêt ouvrant le droit à une créance de restitution.
La société FH HOLDING est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le caractère privilégié de la créance
La société FH HOLDING conteste le caractère privilégié de la créance de la banque CRCA 35 si le Tribunal reconnaissait l’existence d’une créance de cette dernière.
En premier lieu, elle considère qu’en raison de la nullité du contrat de cession pour dol par la Cour d’appel de RENNES, elle est réputée ne jamais avoir été propriétaire des actions cédées. Elle ne pouvait donc consentir un nantissement sur ces titres.
De fait, n’ayant plus aucune garantie la créance doit être considérée comme chirographaire.
S’agissant de garanties réelles ou de caution, la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du10 février 2016 a consacré le fait que l’obligation de restitution inhérente au contrat de prêt et les garanties, dont il était assorti, subsistaient tant que les parties n’avaient pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de celui-ci.
Depuis 2016, la loi consacre les différentes jurisprudences précédentes à l’article 1352-9 du Code civil qui dispose que :
« Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. ».
Certes la nullité du contrat de vente entre les consorts [C] et la société FH HOLDING a été prononcée. En conséquence, la caducité du prêt de la banque CRCA 35 a elle aussi été prononcée, ouvrant droit à une créance de restitution.
Les parties n’ont toutefois pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de ce contrat. Les garanties prises au titre du contrat de prêt de la banque CRCA 35 demeurent donc jusqu’à que cette remise en l’état soit effective.
En second lieu, la société FH HOLDING prétend que le nantissement serait nul pour défaut d’autorisation des associés.
Elle se fonde sur l’article 13 des statuts qui prévoient l’autorisation de la collectivité des actionnaires pour octroyer une garantie engageant la société dès lors que le montant dépasse 50 000 € pour une seule et même opération.
Elle cite cependant l’article L.227-6 du Code commerce concernant les sociétés par actions simplifiées ce qui est le cas de la société FH HOLDING.
Cet article dispose que :
« La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. ».
Les dispositions limitant le pouvoir du Président étant inopposables aux tiers, le nantissement ne peut être déclaré nul du seul fait que l’article 13 des statuts aurait pu ne pas être respecté.
Le Tribunal dit que la banque CRCA 35 bénéficie du nantissement des actions de la société VERT IMPORT tant que les parties n’ont pas été remises dans l’état où elles se trouvaient avant la cession des titres. La créance de la banque CRCA 35 bénéficie donc d’un privilège.
Sur les autres demandes
Pour défendre ses droits, la banque CRCA 35 a dû engager des frais.
Le Tribunal condamne la société FH HOLDING à verser à la banque CRCA 35 la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la banque CRCA [Cadastre 1] du surplus de sa demande.
Le Tribunal condamne la société FH HOLDING aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Constate la caducité du contrat de prêt de 1 750 000 € consenti à la société FH HOLDING par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE 35 aux fins de financer l’acquisition des titres des sociétés VERT IMPORT et RENNES MOTOCULTURE,
Dit que cette caducité ouvre droit pour la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à une créance de restitution,
Dit que le montant de la créance de restitution s’élève à 969 307,29 €,
Dit qu’il n’est pas compétent pour trancher la demande de la société FH HOLDING de rejet intégral de la créance de restitution de la BANQUE CRCA 35,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir auprès du juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société,
Dit que CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE bénéficie du privilège de nantissement des actions de la société VERT IMPORT tant que les parties n’ont pas été remises dans l’état où elles se trouvaient avant la cession des titres,
Déboute la société FH HOLDING de ses demandes concernant le TEG erroné, les intérêts à échoir et les intérêts de retard et de ses autres demandes,
Condamne la société FH HOLDING à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE du surplus de sa demande,
Condamne la société FH HOLDING aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation ·
- Activité
- Concept ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Saisie conservatoire ·
- Date
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Bien mobilier ·
- Code de commerce ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Redressement ·
- Mobilier ·
- Vente ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Erreur
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Report ·
- Lettre ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Bien personnel ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Société par actions
- Ut singuli ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Actionnaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Conflit d'intérêt ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Mandataire
- Concept ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adn ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Management ·
- Patrimoine ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Comptable ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.