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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° J2025000849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 10
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000849
AFFAIRE 2024029312
ENTRE :
1) M. [D] [C], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (69), demeurant [Adresse 2]
2) M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Laurence SUCHET membre de la SELAS MAZARS, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SAS ESPORTIPS, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 883703977
2) SAS AEXELERE, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 808758338
3) SAS NJL INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832536122
4) SARL JOZA.IT CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 812846673
Parties défenderesses : comparant par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat (A854)
5) M. [J] [I], né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 13] (60), demeurant [Adresse 12]
Partie défenderesse : non comparante
6) M. [T] [M], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
7) M. [W] [F], né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14] (92), demeurant [Adresse 6]
Parties défenderesses : comparant par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat (A854)
AFFAIRE 2025016536
ENTRE :
1) M. [D] [C], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (69), demeurant [Adresse 2]
2) Monsieur [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET, dont le siège social est [Adresse 2]
Parties demanderesses : assistée de Me Laurence SUCHET membre de la SELAS MAZARS, avocat au barreau de Strasbourg et comparant par Me Jean-Didier
MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SAS SOBET, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 834223166
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie LEGER membre du CABINET DE L’ORANGERIE, avocat (E1905) et comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY, avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [D] [C] est actionnaire de la société SOBET.
En 2017, SOBET a développé un site internet dédié aux échanges entre parieurs sportifs.
Le développement du site a été sous-traité à différentes sociétés dont la société ABBEAL (hors de la cause) et la société JOZA.IT CONSULTING.
Monsieur [J] [I], était aussi un investisseur de SOBET.
Le 28 mai 2018, de nouveaux actionnaires sont entrés au capital de SOBET : NJL INVESTISSEMENTS, représentée par Monsieur [W] [F], et Monsieur [T] [M].
Un pacte d’associés a été conclu à cette occasion.
Le 26 avril 2019, la SAS AEXELERE, dont l’associé unique est M. [M] est entrée au capital de SOBET.
Courant août 2020, suite aux difficultés financières de SOBET, M. [C] a sollicité M. [M] et sa société AEXELERE, pour trouver de nouveaux investisseurs.
En septembre 2020, M. [C] dit avoir appris que ses associés au sein de la société SOBET (M. [I], AEXELERE et NJL INVESTISSEMENTS) avaient constitué une société concurrente, dénommée ESPORTIPS. Cette société a, selon lui, la même activité que SOBET. Ce serait pour cette nouvelle société que M. [M] a recherché des investisseurs et a organisé une levée de fonds.
Les associés de ESPORTIPS auraient aussi mandaté JOZA.IT CONSULTING pour procéder à la copie de l’ensemble du système informatique et des données de SOBET, afin de dupliquer les codes sources de l’application SOBET et de les réutiliser.
25 septembre 2020, à la requête de M. [C], le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et fait procéder à une saisie informatique.
Le 26 janvier 2021, lors de l’assemblée générale de SOBET, et suite à la démission de M. [I], M. [F] a été désigné en qualité de nouveau Président.
Les associés de SOBET, à l’exception de Monsieur [C], ont aussi décidé de procéder à une augmentation de capital de 30.000 €. A l’issue de cette augmentation de capital, M. [C], qui préalablement détenait 34,16% de SOBET voyait sa quote-part réduite à 0,20%.
A la suite de cette assemblée générale, et selon les DEFENDEURS, les comptes de SOBET ont été reconstitués pour les années 2018, 2019 et 2020, faisant apparaître, entre autres, que M. [I] avait un compte courant débiteur de 159 112,10 € envers SOBET, et que la dette fournisseur s’élevait à 475 540 € pour un chiffre d’affaires de 3 071 €.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de levée du séquestre provisoire, et ordonné la remise des pièces séquestrées à M. [C].
M. [C] soutient que l’ensemble des actes relatés ci-dessus, sont constitutifs de concurrence déloyale et de violations du pacte d’associés du 28 mai 2018, et qu’ils ont causé préjudice à la société SOBET ainsi qu’à Monsieur [C].
Dans le cadre de la procédure, M. [C] a :
* assigné SOBET en intervention forcée,
* demandé la nomination d’un mandataire ad hoc dans le cadre de la présente procédure.
Les DEFENDEURS soulèvent un incident et s’opposent à la dernière demande sur laquelle ils demandent au tribunal de céans de se prononcer avant toute défense au fond.
LA PROCEDURE
RG: 2024029312
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 déposé en l’étude, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner ESPORTIPS.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 déposé en l’étude, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner M. [W] [F]
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 déposé en l’étude, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner JOZA.IT CONSULTING
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 signifié à personne, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner M. [T] [M]
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 signifié à personne habilitée, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner AEXELERE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024 déposé en l’étude, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner NJL INVESTISSEMENTS
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024 signifié suivant procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner M. [J] [I]
Par ces actes et à l’audience du 6 décembre 2024 M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET demandent au tribunal de :
Vu les articles 1843-5du code civil et L 225-252 du code de commerce, Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* DIRE la société SOBET et Monsieur [D] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes
En conséquence.
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société ESPORTIPS, Monsieur [J] [I], Monsieur [W] [F], Monsieur [T] [M], la société AEXELERE, la société NJL INVESTISSEMENTS, et la société JOZA.IT;
* LES EN DEBOUTER ;
* CONDAMNER la société ESPORTIPS, Monsieur [J] [I], Monsieur [W] [F], Monsieur [T] [M], la société AEXELERE, la société NJL INVESTISSEMENTS, et la société JOZA.IT, in solidum, à payer à la société SOBET la somme de 750.000 € à titre de dommages-intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son égard ;
* CONDAMNER la société ESPORTIPS, Monsieur [J] [I], Monsieur [W] [F], Monsieur [T] [M], la société AEXELERE, la société NJL INVESTISSEMENTS, et la société JOZA.IT, in solidum, à payer à la société SOBET, la somme de 200.000 € au titre du préjudice commercial subi ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [M], la société NJL Investissements solidairement, et in solidum avec la société AEXELERE et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 254.625 € à titre de dommages-intérêts au titre du manque à gagner résultant de la violation du pacte d’actionnaire conclu le 28 mai 2018 ;
* CONDAMNER Monsieur [J] [I], Monsieur [T] [M], la société NJL Investissements solidairement, et in solidum avec la société AEXELERE et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* ORDONNER la cessation des agissements de concurrence déloyale et l’exploitation, par tous moyens et de quelque manière que ce soit, de l’application eSportips, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société ESPORTIPS, Monsieur [J] [I], Monsieur [W] [F], Monsieur [T] [M], la société AEXELERE, la société NJL INVESTISSEMENTS, et la société JOZA.IT in solidum, à verser à la société SOBET et
à Monsieur [D] [C] chacun la somme de 10.000 €, soit la somme totale de 20.000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [I], Monsieur [W] [F], Monsieur [T] [M], la société AEXELERE, la société NJL INVESTISSEMENTS, et la société JOZA.IT aux entiers dépens, dont ceux de la procédure sur requête formulée sur le fondement de l’article 145 du CPC.
Aux audiences des 8 novembre 2024 et 31 janvier 2025, ESPORTIPS, AEXELERE, NJL INVESTISSEMENTS, JOZA.IT CONSULTING, M. [T] [M] et M. [W] [F] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 et 700 du code de procédure civile Vu les dispositions de des articles 1199, 1137 et 1240 du code civil Vu les dispositions des articles L225-252, L227-1, et L227-8 du code de commerce.
* DÉCLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [D] [C], agissant ut singuli pour le compte de la société SOBET contre les sociétés ESPORTIPS, AEXELERE, NJL INVESTISSEMENTS, JOZA IT CONSULTING ainsi que Messieurs [T] [M] et [W] [F] pour défaut de qualité pour agir
* DÉCLARER Monsieur [D] [C], agissant tant en son nom propre que ut singuli pour le compte de la société SOBET mal fondé en ses prétentions.
En conséquence,
* DÉBOUTER Monsieur [D] [C], agissant ut singuli pour le compte de la société SOBET, de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
* DÉBOUTER Monsieur [D] [C] en son nom personnel de l’ensemble de ses demandes et prétentions
À titre reconventionnel :
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 150 009 euros au profit de la société NJL INVESTISSEMENTS, de la somme de 75 040 euros au profit de Monsieur [T] [M], et de la somme de 74 969 euros au profit de la société AEXELERE, en réparation de leur préjudice subi du fait des manœuvres dolosives commises par Messieurs [C] et [I]
* CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] en son nom personnel et Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux audiences des 23 mai et 12 septembre 2025 M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET demandent au tribunal de :
Vu les articles L 225-252 et R225-170 du code de commerce
* DESIGNER le mandataire ad hoc qu’il plaira aux fins de représenter la société SOBET
Aux audiences des 12 septembre et 10 octobre 2025, ESPORTIPS, AEXELERE, NJL INVESTISSEMENTS, JOZA.IT CONSULTING, M. [T] [M] et M. [W] [F] demandent au tribunal de :
* DÉBOUTER Monsieur [D] [C] de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société SOBET dans le cadre de la présente instance.
* RESERVER les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 23 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2025.
M. [J] [I], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 28 novembre 2025, seul M. [J] [I], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu les parties présentes, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG : 2025016536
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 déposé en l’étude, M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET ont fait assigner SOBET et demande au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 225-252 et R 225-170 du code de commerce
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ;
Y faisant droit,
* ORDONNER la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée au tribunal des activités économiques de Paris sous le RG n° 2024029312 ;
L’affaire est appelée à l’audience du 14 mars 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 7 novembre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 28 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. M. [C] fait valoir qu’il existe un conflit d’intérêt entre SOBET et son représentant légal, M. [F].
Les DEFENDEURS quant à eux, rétorquent que le conflit d’intérêt doit être démontré afin de pouvoir nommer un mandataire ad hoc. Ce n’est pas le cas en l’espèce :
* l’action « ut singuli » permet d’engager une action contre les dirigeants, mais implique la démonstration des fautes des dirigeants pendant la durée de leur mandat. Or, M. [F] n’était pas Président de SOBET au moment des faits. Il n’y a donc pas de conflit d’intérêt.
* De plus, les sociétés SOBET et ESPORTIPS n’exercent pas d’activité concurrente.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2024 M. [C] a assigné M. [I]. Le 2 mai 2025, le commissaire de justice instrumentaire a dressé un PV de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
M. [I] est partie au pacte d’actionnaires de la société SOBET.
Le tribunal dira l’action de DEMANDEUR régulière et recevable.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. …».
La première de ces instances porte sur un contentieux pour concurrence déloyale entre différents actionnaires de la société SOBET.
La deuxième consiste à attraire en intervention forcée la société SOBET.
Le tribunal dit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances, prononcera la jonction des instances RG 2025016536 et RG 2024029312 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur l’incident
L’article L225-252 du code de commerce dispose que « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont
habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Le tribunal retient que :
M. [C] est actionnaire de la société SOBET.
* L’ancien président de SOBET était M. [I].
* Le représentant légal actuel de SOBET est M. [F].
M. [F] n’était pas dirigeant à l’époque des faits, mais est aujourd’hui le dirigeant de SOBET.
En conséquence, en application de l’article 225-252, M. [C] est habilité à poursuivre M. [F] en tant que dirigeant actuel de SOBET, en réparation de l’entier préjudice subi par SOBET.
L’article R225-170 du code de commerce dispose que « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. ».
Le tribunal retient que :
* La société SOBET a été régulièrement mise en cause.
M. [F] et l’entreprise AEXELERE dont il est l’actionnaire principal sont aussi assignés, entre autres, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme envers SOBET.
En conséquence, Il existe un litige entre la société SOBET et M. [F] soit à titre personnel soit au titre de la société AEXELERE.
Il existe donc un conflit d’intérêt entre M. [F] président de SOBET qui défend les intérêts de SOBET, et M. [F] représentant légal de la société AEXELERE qui défend ses intérêts et ceux d’AEXELERE.
En conséquence, en application de l’article R225-170 du code de commerce, le tribunal désignera, la SELARL FHB en la personne de ME [X] [G] sise [Adresse 4] en qualité de mandataire « ad hoc » chargé de :
Représenter les intérêts de la société SOBET dans la procédure qui oppose M. [C] et les DEFENDEURS.
Dira qu’une provision de 2 000 euros, sera préalablement versée au mandataire, par le requérant.
Dira qu’en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal de céans.
Le tribunal ordonnera la reconvocation des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 février 2026 à 11h45 pour fixation d’un calendrier.
Sur les dépens
Le tribunal réservera l’article 700 et les dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET régulière et recevable.
* Prononce la jonction des instances RG 2025016536 et RG 2024029312 sous le RG J2025000849.
* Désigne, la SELARL FHB en la personne de Me [X] [G] sise [Adresse 4] en qualité de mandataire « ad hoc » chargé de :
* Représenter les intérêts de la SAS SOBET dans la procédure qui oppose M. [D] [C] et M. [D] [C], agissant ut singuli pour la société SOBET aux SAS ESPORTIPS, SAS AEXELERE, SAS NJL INVESTISSEMENTS, SARL JOZA.IT CONSULTING, M. [T] [M], M. [W] [F] et M. [J] [I].
* Dit qu’une provision de 2 000 euros, sera préalablement versée au mandataire, par le requérant.
* Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au tribunal de céans.
* Ordonne la reconvocation des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 6 février 2026 à 11h45 pour fixation d’un calendrier.
* Réserve l’article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François BLANC, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Nicolas JUFFORGUES.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François BLANC président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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