Infirmation partielle 9 novembre 2017
Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, audience des réf., 27 janv. 2017, n° 2016R01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2016R01171 |
Texte intégral
numéro : 2016R01171 ARRET CA VERSAILLES DU 09.11.17 N°630
VM RG 17/[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE Prononcée par mise à disposition au greffe Le 27 Janvier 2017
Référé numéro : 2016R01171 DEMANDEURS
[…]
comparant par GOWLING WLG – Me Yohann TOREAU […]
SAS SMARTBOX […]
comparant par GOWLING WLG – Me Yohann TOREAU […]
SAS […] – Me Yohann TOREAU […]
DEFENDEUR SAS MULTIPASS de nom commercial « WONDERBOX » 34 Av Des […]
comparant par SELARL JOFFE & ASSOCIES – Me HERCOT 5 Rue de l'[…]
Débats à l’audience publique du 15 Decembre 2016, devant M. Frédéric DANA, Président du Tribunal, assisté de Mme Valérie MOUSSAOUI, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
numéro : 2016R01171 VM
Les faits
Les sociétés Smartbox Group Ltd (dite la société Smartbox) et Multipass SAS (dite la société Multipass) commercialisent toutes deux des coffrets dénommés pour l’un « Smartbox » et pour l’autre « Wonderbox » contenant des chèques-cadeaux échangeables contre un panel d’activités et de prestations négociées auprès de divers partenaires commerciaux.
Ces deux sociétés qui occupaient près de la moitié du marché chacune devaient composer avec un troisième opérateur minoritaire, la société Dakota Editions qui détenait 4% du marché. Au début du mois d’octobre 2015, la société Smartbox a acquis la marque « Dakotabox » et commercialise depuis lors les coffrets « Dakotabox » aux côtés de ses produits « Smartbox ». Estimant que la société Smartbox, en modifiant le packaging de ses coffrets « Dakotabox » s’était livrée à des actes de concurrence déloyale, la société Multipass a déposé une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et en date du 11 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre a signé une ordonnance faisant droit à la demande et mandatant un huissier aux fins de procéder et séquestrer une certain nombre de fichiers dans les locaux des sociétés Smartbox et Dakota.
La procédure
Par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2016, les sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SAS SMARTBOX GROUP FRANCE et SAS DAKOTA EDITIONS assignent la SAS MULTIPASS de nom commercial « WONDERBOX » et nous demandent de :
— Déclarer les sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SMARTBOX GROUP France et DAKOTA EDITIONS recevables et bien fondées en leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre sur requête de la société MULTIPASS ;
— Dire que ni la requête, ni l’ordonnance du 11 octobre 2016 ne caractérisent les circonstances susceptibles de justifier que ne soit pas respecté le principe du contradictoire au cas d’espèce ; – Dire qu’en tout état de cause les mesures d’instruction prescrites par l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2016 ne sont pas légalement admissibles ;
— Dire enfin qu’aucun motif légitime n’est caractérisé :
En conséquence,
— Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre ;
— Condamner la société MULTIPASS à payer la somme de 5.000 € aux sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SMARTBOX GROUP France et DAKOTA EDITIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
c D
numéro : 2016R01171 VM
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2016, SAS MULTIPASS de nom commercial « WONDERBOX » nous demande de:
In limine litis,
Vu les articles 55, 56 et 548 du Code de procédure civile,
— Constater que l’acte introductif d’instance délivré à la société MULTIPASS SAS n’a pas été établi, daté et signé par un huissier de justice dûment habilité ;
— Dire que le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre n’a pas été régulièrement saisi de la présente instance ;
— Débouter les sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SMARTBOX GROUP FRANCE et DAKOTA EDITIONS de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
— Constater la régularité et le bien-fondé de l’ordonnance du 11 octobre 2016 rendue sur requête de la société MULTIPASS SAS ;
— Débouter les sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SMARTBOX GROUP FRANCE et DAKOTA EDITIONS de l’ensemble de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
— Condamner les sociétés SMARTBOX EXPERIENCE LIMITED, SMARTBOX GROUP FRANCE et DAKOTA EDITIONS à payer, chacune, à la société MULTIPASS SAS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties et motifs de la décision
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
La société Multipass soutient que l’assignation introduite par la société Smartbox serait nulle aux motifs que les mentions obligatoires prescrites par les articles 55 et 56 du code de procédure civile ne seraient pas respectées. En effet, l’assignation comporte deux signatures d’huissier alors que manifestement un seul huissier a manifestement concouru à sa signification.
La société Smartbox n’apporte pas de réponse à ce moyen.
Sur ce,
Attendu que cette exception de nullité est soulevée in limine litis ;
Qu’elle sera dite recevable ;
Mais attendu que la société Multipass ne rapporte pas la preuve que cette double signature ait pu lui causer un grief de nature à l’empêcher d’organiser valablement sa défense ;
Que le débat s’est régulièrement installé entre les parties ;
Nous débouterons la société Multipass de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance,
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 11 octobre 2016 Sur la dérogation au principe du contradictoire La société Smartbox soutient que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée en l’espèce et que la société Multipass ne rapporte aucunement la preuve de circonstances particulières justifiant que la mesure soit sollicitée de manière non-contradictoire. Le simple fait que la société Smartbox aurait nié en bloc les accusations dont elle fait l’objet n’est pas de nature à établir un risque de déperdition des preuves, puisque cette condition n’en serait plus une et pourrait s’appliquer à tour constat.
S] +
numéro : 2016R01171 VM
La société Multipass reprend, quant à elle, la motivation de l’ordonnance du 11 octobre 2016 qui indique que « les éléments faisant l’objet des mesures demandées ne sont pas pérennes et sont donc susceptibles d’être détruits si un effet de surprise n’est pas préservé ».
Sur ce,
Attendu que la société Multipass soupçonne la société Smartbox d’avoir cherché, pour sa gamme « Dakotabox », à copier la charte des produits « Wonderbox » ;
Que, sans qu’il soit statué à ce stade sur le caractère légalement admissible ou la légitimité de la mesure d’instruction, la destruction ou la dissimulation possible des correspondances électroniques saisies aux termes de l’ordonnance rendait obligatoire le recours au non- contradictoire ;
Que la société Smartbox sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur le bien-fondé des mesures ordonnées
La société Smartbox soutient que les mesures ordonnées aboutissent à une violation du secret des affaires et permettraient à la société Multipass d’obtenir des informations confidentielles sur l’ensemble de la stratégie commerciale de la société Smartbox.
En effet, selon elle, la mesure ordonnée doit être en relation directe avec le litige (Cass. 2°"° Civ., 14 novembre 2013) et ne doit pas s’apparenter à une mesure générale d’investigation. Or, dans l’ordonnance attaquée, les mesures peuvent concerner tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant des sociétés Smartbox ou Dakota. Le choix des mots-clés est de nature à dévoiler toute la stratégie commerciale de la société Smartbox, la mesure autorisée est donc totalement disproportionnée.
La société Multipass rétorque que la protection du secret des affaires ne constitue pas en lui- même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle estime que la mesure ordonnée est soigneusement circonscrite à l’objet visant à obtenir la cessation et l’indemnisation des agissements déloyaux dont elle est victime.
Sur ce,
Attendu que la mesure sollicitée demande « d’extraire et de conserver.,, l’ensemble des correspondances électroniques envoyées et/ou reçues par tout employé, salarié, prestataire et/ou dirigeant des sociétés Smartbox (…) et Dakota (…) comportant l’un ou plusieurs des mots clés … »;
Que dans le cas de l’espèce, les actes allégués de concurrence déloyale s’apprécient au vu des produits proposés aux consommateurs ;
Que si la société Multipass souhaite obtenir des preuves qui lui seraient utiles dans le cadre d’un procès futur, et qui démontrerait la volonté délibérée de la société Smartbox de se livrer à des actes de concurrence déloyale, il peut être admis que les échanges de courrier des équipes chargées d’élaborer la charte graphique des coffrets Dakota puissent être saisis et séquestrés ; Que nous réduirons en conséquence le champ de la mesure sollicitée à la saisie et au séquestre dans les conditions posées par l’ordonnance attaquée des courriers électroniques reçus ou émanant des salariés ou employés en charge de l’élaboration de la charte graphique ;
Que nous enjoindrons donc à l’huissier en charge du séquestre de rendre à la société Smartbox l’ensemble des autres courriers électroniques saisis ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
numéro : 2016R01171 VM
PAR CES MOTIFS Nous, président
Déboutons la Sas Multipass de nom commercial « Wonderbox » de sa demande en nullité de l’acte introductif d’instance.
Rétractons partiellement l’ordonnance rendue le 11 octobre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nanterre et réduisons le champ de la mesure sollicitée à la saisie et au séquestre dans les conditions posées par l’ordonnance attaquée des courriers électroniques reçus ou émanant des salariés ou employés en charge de l’élaboration de la charte graphique. Enjoignons à l’huissier en charge du séquestre de rendre aux sociétés Smartbox Experience Limited et Sas Smartbox Group France l’ensemble des autres courriers électroniques saisis. Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sas Multipass de nom commercial « Wonderbox » aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 82,72 Euros, dont TVA . 13,79 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Frédéric DANA, Président, et par Mme Valérie MOUSSAOUIL, Greffier.
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