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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 mai 2026, n° 2024J01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01483 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1483
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SAS VLT AUTO Numéro S B [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SADURNI Annick [Adresse 4]
* La SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY
Numéro SIREN : 510938236 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître MONTAGNON Romain – SELARL NEO DROIT Case n° [Adresse 6] Maître BOUBETRA Sabrina [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me MONTAGNON Romain
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1 er juin 2023, à [Localité 2], la société VLT AUTO a signé avec la société DST DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY un contrat portant sur la fourniture de divers équipements (cinq caméras fixes, un logiciel, un DVR, un écran, un boîtier sécurisé) financés par un contrat de location de 60 mois moyennant un loyer de 150 € HT.
Le 8 septembre 2023 la société VLT AUTO a signé avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY « DST » le procès-verbal de réception des équipements (cinq caméras, un DVR, un écran, un boîtier).
Le 19 septembre 2023 la société DST LEASE, désignée comme « le loueur », a signé, à [Localité 3], le contrat de location financière préalablement signé le 1 er juin 2023 par la société VLT AUTO, désignée comme « le locataire », destiné à financer les équipements (cinq caméras, un DVR, un écran, un boîtier) fournis par la société DST DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY moyennant le paiement de soixante loyers mensuels de 150 € HT chacun. Le contrat de location est contresigné par la société LOCAM désignée en tant que « Le Loueur Cessionnaire (art. 7 CGL) ».
Le 5 juin 2024, 4 loyers étant impayés (de février 2024 à mai 2024) la société LOCAM a adressé à la société VLT AUTO une mise en demeure de régler l’arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 7 juin 2024.
Le 27 août 2024, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée par dépôt à l’étude à la société VLT AUTO par Maître [N] [T], commissaire de justice à [Localité 4], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir, à titre principal, condamner la société VLT AUTO au paiement de la somme de 11 565,79 € et ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01483.
Le 16 janvier 2025, à la requête de la société VLT AUTO, une assignation d’appel en cause devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY par Maître [C] [W], commissaire de justice à [Localité 5], aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité du contrat liant la société VLT AUTO et la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, prononcer en conséquence la caducité du contrat liant la société VLT AUTO et la société VLT AUTO et la société LOCAM, et condamner la société LOCAM à restituer à la société VLT AUTO les loyers déjà versés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00144.
Le 24 mars 2025 le juge de la mise en état du Tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné la jonction des procédures et a dit que l’affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00144 sera jointe à celle inscrite sous le numéro RG 2024J01483
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 13 mars 2026.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider
1- Sur le rejet des dispositions consuméristes
La société VLT AUTO poursuit la nullité du contrat sur le fondement des dispositions consuméristes qui sont pourtant inapplicables à l’espèce.
D’une part la société VLT AUTO a contracté dans le champ de son activité en prenant à bail des équipements destinés à assurer la sécurité de ses locaux et des véhicules automobiles dont elle a la garde.
D’autre part la société VLT AUTO est impertinente sur la teneur de son effectif au jour de la signature du contrat.
2- Sur l’exécution du contrat
La société LOCAM, dont l’intervention n’est que financière conformément à son statut, ne peut que s’en remettre à l’argumentation développée par la société DST qui relève les carences probatoires de la société VLT AUTO à propos des griefs qu’elle allègue.
En l’état, cette dernière doit être condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* DEBOUTER la société VLT AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société VLT AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 565,79 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 7 juin 2024 ;
* CONDAMNER la société VLT AUTO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VLT AUTO aux entiers dépens d’instance.
La société VLT AUTO fait plaider
Le contrat signé entre la société VLT AUTO et la société DST DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY est un contrat hors établissement conclu après démarchage.
La société VLT AUTO exploite un garage et emploie moins de cinq salariés. Contrairement à ce qu’allègue la société LOCAM, le juge du fond ne peut écarter l’application du code de la consommation à un professionnel aux motifs que le contrat est indispensable ou utile à son activité et qu’il dispose des compétences pour apprécier l’opportunité de signer le contrat. En l’espèce, l’objet du contrat
litigieux n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société VLT AUTO. Elle bénéficie ainsi des dispositions protectrices du code de la consommation.
Le contrat signé avec la société DST DIGITAL SERVICES TECHNOLY présente plusieurs manquements à l’information préalable à la signature du contrat, ne serait-ce que l’absence de mention du délai de livraison et l’absence de mention du coût total de l’opération. Ces manquements encourent la nullité sur le fondement des articles du code de la consommation.
Quand bien même le tribunal ne se fonderait pas sur les dispositions du code de la consommation, il le fera sur les dispositions des articles 1178 alinéa 1, 1128 et 1163 du code civil.
Le tribunal prononcera en conséquence la nullité du contrat signé entre la société VLT AUTO et la société DST DIGITAL TECHNOLOGY, prononcera la caducité subséquente du contrat de location financière interdépendant conclu avec la société LOCAM, et ordonnera la restitution des sommes déjà versées.
En conséquence la société VLT AUTO demande au Tribunal de
Vu les articles 1178 alinéa 1, 1128, 1163, 1186, 1187 du code civil, Vu la jurisprudence applicable, Vu les articles L. 111-1, L. 112-4, L. 242-1, L. 221-3 du code de la consommation,
* PRONONCER la nullité du contrat liant la société VLT AUTO et la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY en date du 1 er juin 2023 ;
* PRONONCER en conséquence la caducité du contrat entre la société VLT AUTO et la société LOCAM ;
* DÉBOUTER la société LOCAM et la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer les sommes versées par la société VLT AUTO et à lui régler ainsi que la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY solidairement ou qui mieux le devra, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY fait plaider
1- Sur la demande en nullité sur le fondement du code de la consommation
À titre principal, la société VLT AUTO ne satisfait pas les critères établis dans l’article L. 221-3 du code de la consommation : d’une part elle ne justifie de l’emploi de moins de cinq salariés et d’autre part la souscription d’un contrat visant à la sécurité et à la protection des biens du professionnel sollicité entre bien dans le champ d’activité du professionnel sollicité.
À titre subsidiaire le tribunal constatera d’une part dans les pièces que la société VLT AUTO a fait état de son souhait de date de livraison (8 septembre 2023), souhait qui a été respecté, et d’autre part qu’une simple opération arithmétique suffisait à déterminer le coût total qui est égal à soixante fois 150 € HT.
En tout état de cause la demande de nullité sur le fondement du code de la consommation ne pourra qu’être rejetée.
2- Sur la demande en nullité sur le fondement du code civil
La société VLT AUTO entend soutenir que le contrat serait nul à défaut d’un contenu licite et certain par référence à l’article 1128 du code civil, en s’abstenant de tout développement à l’appui de cette allégation. Par conséquent, aucune nullité du contrat sur le fondement de l’article 1128 du code civil ne saurait être accueillie.
La société VLT AUTO est par ailleurs défaillante à établir la nullité de l’un quelconque des contrats qu’elle a signé ou encore la moindre inexécution contractuelle de ses cocontractantes. L’ensemble de ses demandes sera ainsi nécessairement rejeté.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY les frais exposés dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par la société VLT AUTO. Il est par conséquent sollicité la condamnation de la société VLT AUTO à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En conséquence la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY demande au Tribunal de
Vu les moyens exposés ci-avant, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY;
* DÉBOUTER la société VLT AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société VLT AUTO à payer à la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
MOTIFS ET DECISION
La société VLT AUTO a signé un contrat de location financière aux fins de financer un ensemble d’équipements de sécurité fournis par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY. Ce contrat, conclu avec la société DST LEASE après la livraison du matériel a été immédiatement cédé par cette dernière à la société LOCAM qui, seule, a perçu des loyers. La société VLT AUTO ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse, la société LOCAM a assigné la société VLT AUTO devant ce tribunal aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d’une clause pénale de 10 %.
En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société VLT AUTO demande, à titre principal, que le tribunal prononce la nullité du contrat qu’elle a signé avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, prononce la caducité subséquente du contrat de location financière interdépendant, et ordonne la restitution par la société LOCAM des sommes qui lui ont été versées.
1- Sur la demande en nullité fondée sur le code de consommation
La société VLT AUTO demande à bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle allègue à cette fin que le contrat conclu avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY est signé hors établissement entre professionnels, que l’objet du contrat est hors de son champ principal d’activité de garagiste, et qu’elle emploie moins de cinq salariés. Le contrat encourrait dès lors la nullité en ce que, notamment, le délai de livraison des équipements et le coût total de l’opération de figureraient pas dans les informations précontractuelles.
La société LOCAM comme la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY s’opposent à cette demande d’une part en s’appuyant sur l’article L. 221-3 du code de la consommation et d’autre part développant
que l’objet du contrat ne serait pas, comme le défend la société VLT AUTO, en dehors du champ principal de son activité.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
Il résulte des pièces et n’est pas contesté par les parties que le contrat litigieux a été conclu hors établissement entre deux professionnels.
La société VLT AUTO affirme qu’elle satisfait aux autres critères définis dans l’article L. 221-3.
Le tribunal rappelle que l’article 6 du code de procédure civile dispose que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et que l’article 9 dudit code dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le cas d’espèce la société VLT AUTO affirme avoir une activité de garagiste, ce qui n’est pas contesté par les autres parties, et développe en conséquence, conformément à la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Lyon qu'« un contrat doit être considéré comme n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsque l’objet n’est pas en lien avec le champ de compétence du professionnel, même s’il peut avoir un rapport direct avec l’exercice de son activité professionnelle ». Néanmoins, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il importe à la société VLT AUTO d’apporter la preuve, conformément à la loi, de son activité principale, par exemple en produisant un extrait K-Bis du Registre du commerce et des sociétés ou un extrait du fichier SIREN de l’INSEE, ce qu’elle ne fait pas.
La société VLT AUTO affirme qu’elle satisfait à la condition d’effectif figurant dans l’article L. 221-3 du code de la consommation et produit à l’appui de son affirmation, en sa pièce n°1, une « liste du personnel présent sur l’année en cours de 01/06/2023 au 30/06/2023 », c’est-à-dire à la date de signature du contrat litigieux. Cette liste ne fait état que d’un seul salarié. Pour que cette liste soit reçue à titre de preuve par le tribunal il aurait fallu que cette liste soit attestée par l’expert-comptable de la société, profession assermentée, certifiant que la société VLT AUTO ne comptait qu’un salarié à la date de signature du contrat litigieux. Une attestation de l’URSSAF aurait également pu être acceptée. Dans le cas d’espèce la société VLT AUTO ne produit pas la preuve qu’il lui revient, par les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter.
Faillissant dans l’obligation lui incombant de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de fond développés, la société VLT AUTO sera déboutée de sa demande en nullité sur le fondement du code de la consommation du contrat qu’elle a signé avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY.
2- Sur la demande en nullité fondée sur le code civil
À titre subsidiaire, la société VLT AUTO demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat qu’elle a signé avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY sur le fondement des dispositions du code civil : le contrat ne présenterait pas de caractère « licite et certain » (article 1128 du code civil) et la prestation contractualisée ne serait ni « déterminée » ni « déterminable » sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire (article 1163 du code civil) ; en conséquence le contrat encourrait la nullité (article 1178 alinéa 1 du code civil).
L’article 1128 du code civil dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1163 du code civil dispose que : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L’article 1178 du code civil dispose que :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
La nullité telle que demandée par la société VLT AUTO suppose, pour pouvoir être jugée, que le contrat soit atteint d’une irrégularité dès sa formation. En conséquence le tribunal écarte les moyens allégués par la société VLT AUTO portant sur l’exécution.
La société VLT AUTO ne soulève pas d’autre grief à l’appui de sa demande en nullité sur le fondement du code civil que ceux qu’elle a formulés à l’appui de sa demande en nullité sur le fondement du code de la consommation, à savoir l’absence d’information préalable sur le délai de livraison et l’absence d’information sur le coût total de la prestation.
S’agissant du délai, la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY produit (pièce n°7) la « fiche de renseignement client » indiquant « date d’installation souhaitée : 08/09/2023 ». Cette fiche reprend par ailleurs les éléments techniques qui figurent dans le contrat. Ces éléments ne sont pas contestés par la société VLT AUTO.
S’agissant du coût total de l’opération, sur le fondement du code de la consommation, le droit ne souffre d’aucune ambiguïté : par l’effet des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1, L. 112-4 et L. 242-1 dudit code, un contrat d’abonnement conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible, le coût total sur la période du contrat. Il n’en est pas de même sur le fondement du code civil, l’article 1163 exigeant que cette obligation soit « déterminée ou déterminable ».
Dans le cas d’espèce le contrat conclu avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY stipule en premier lieu un loyer mensuel de 150 € HT sur une durée d’engagement de 60 mois, en second lieu des frais d’installation à 0,00 €, une option d’achat en fin de contrat pour un montant de 1 € symbolique, le tout complété par l’indication en toutes lettres qu'« aucun frais supplémentaire ne sera engendré sur toute la durée du contrat ». Il en résulte que si le coût total n’est pas « déterminé », ce qui aurait été une exigence si le code de la consommation avait été applicable, il est « déterminable », ce qui est la seule exigence du code civil.
En conséquence de ces constatations et considérations le tribunal déboutera la société VLT AUTO de sa demande de nullité, que cette demande soit fondée sur le code de la consommation ou sur le code civil.
3- Sur la demande principale de la société LOCAM
Il est établi et non contesté que les sociétés LOCAM et VLT AUTO sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 150 € HT (180 € TTC) (pièce LOCAM n°1).
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que l’ensemble des équipements objet du contrat a été fourni et installé le 8 septembre 2023 par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY et que ces équipements avaient un fonctionnement conforme lors de leur installation (pièce LOCAM n°2).
Il est établi et non contesté qu’à l’issue du paiement régulier de cinq mensualités la société VLT AUTO a interrompu ses paiements à compter de l’échéance du mois de janvier 2024. La société VLT AUTO a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 5 juin 2024 et distribuée le 7 juin 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).
Ainsi que le précise l’article 14 « Résiliation » des conditions générales de location en son 2), « le Loueur pourra résilier le Contrat de plein droit […] par simple notification écrite au Locataire : – huit jours calendaires après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de manquement du Locataire au paiement à l’échéance d’un seul loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société VLT AUTO était donc résilié de plein droit à compter du 16 juin 2024. À cette date cinq échéances de loyers étaient ainsi échues impayées et cinquante échéances restaient à échoir.
Ainsi que le précise l’article 14 « Résiliation » des conditions générales de location en son 14.2 « le Loueur pourra résilier le Contrat de plein droit sans intervention judiciaire et par simple notification écrite au Locataire : – 8 jours calendaires après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse en cas de manquement du Locataire au paiement à l’échéance d’un seul loyer » (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société VLT AUTO était donc résilié de plein droit à compter du 16 juin 2024. À cette date 4 échéances de loyers étaient ainsi échues impayées (30 février 2024, 30 mars 2024 30 avril 2024, 30 mai 2024) et 51 échéances restaient à échoir (du 30 juin 2024 au 30 août 2028).
Ainsi que le précise l’article 14 « Résiliation » des conditions générales de location en son 14.3, la résiliation étant établie « la résiliation du Contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers TTC restant à échoir à compter de la date de la résiliation en réparation du préjudice subi, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité, outre le paiement des loyers TTC échus et impayés » (pièce LOCAM n°1).
Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 150 € HT soit 180 € TTC.
En conséquence la créance détenue par la société LOCAM est égale à :
* 4 loyers échus impayés à la date de résiliation : 720 €,
* 51 loyers restant à échoir à la date de résiliation : 9 180 €,
* Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 918 €,
Soit une somme totale de : 10 818 € (dix mille huit cent dix-huit euros).
Le tribunal condamnera la société VLT AUTO au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 10 818 € par application de l’article 14 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 7 juin 2024 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.
La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société VLT AUTO portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure, soit le 7 juin 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société VLT AUTO à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VLT AUTO demande au tribunal de condamner les sociétés LOCAM et DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, solidairement ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY demande au tribunal de condamner la société VLT AUTO à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, la société VLT AUTO sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM et DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY la charge de l’ensemble des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits ; en conséquence la société VLT AUTO sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € et à la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Déboutée de l’ensemble de ses demandes, la société VLT AUTO sera condamnée aux dépens.
6- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société VLT AUTO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société VLT AUTO à régler à la société LOCAM la somme principale de 10818 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 7 juin 2024 ;
CONDAMNE la société VLT AUTO à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VLT AUTO à régler à la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY une indemnité de 1 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VLT AUTO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Jérôme FERRAND, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 22/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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