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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 23 janv. 2025, n° 2018J01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2018J01452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN et en abrégé "S.A.E.M.E" (SAS), SASh SAS EVIAN RESORT (SA) c/ ENTREPRISE BERLIOZ (SAS), la société ENTREPRISE GILETTO (SAS), SARLh VIES-AGES (SARL), la société SOLVERT SAS par transmission universelle de son patr, IMAGINEUR (SAS), GEORG FISHER (SAS), SASh SAS CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE, HAKO FRANCE SAS, S.A. GENERALI FRANCE, RESEAU FRANCE (SAS), GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Agence des Alpes 73, SIREV (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/01/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger , juges assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2018J1452
* SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'[Localité 18] et en abrégé « S.A.E.M. E » (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 17]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 10]
SCP FAVRE ESCOUBES (case 22) -
[Adresse 19]
[Adresse 19]
* SAS [Localité 18] RESORT (SA)
[Adresse 23]
[Localité 17]
DEMANDEUR – représenté(e) par
[Adresse 10]
SCP FAVRE ESCOUBES (case 22) -
[Adresse 19]
[Adresse 19]
* IMAGINEUR (SAS)
POINT CENTRE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP MERMET BALTAZARD LUCE NOETINGER-BERLIOZ VOUTAY
case 35 -
[Adresse 15]
* VIES-AGES (SARL)
[Adresse 14]
[Localité 17]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Adresse 20]
* ENTREPRISE BERLIOZ (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître OLLAGNON DELROISE Carole -
[Adresse 21]
* GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Agence des Alpes 73
[Adresse 13]
[Adresse 13]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE SELARL -
[Adresse 6]
* TERIDEAL SIREV (SAS)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PHILIPPE REFFAY -
[Adresse 12]
* SAS CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE venant aux droits
de la société ENTREPRISE GILETTO (SAS)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LUC HINTERMANN -
[Adresse 5]
SCP FESSLER JORQUERA & Associés, Maître Véronique BIMET -
[Adresse 8]
* GEORG FISHER (SAS)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
[Adresse 16]
* RESEAU FRANCE (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant – HAKO FRANCE SAS venant aux droits de la société SOLVERT SAS par transmission universelle de son patrimoine à la société HAKO France SAS
[Adresse 25]
[Adresse 25]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP PIANTA & ASSOCIES -
[Adresse 11]
[Adresse 4]
— S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PHILIPPE REFFAY -
[Adresse 12]
Dans le cadre d’une opération de réaménagement du golf d'[Localité 18], la société [Localité 18] resort a lancé un appel d’offres de marché privé de travaux qui portait sur le remodelage du parcours, l’agrandissement des greens, la modification des tees, le réaménagement des bassins, la refonte du système d’irrigation.
La société [Localité 18] resort a confié à un groupement d’entreprises, constitué par les sociétés Entreprise Belioz, Sirev et Giletto, les lots « aménagements du parcours » et « arrosage ».
La maitrise d’œuvre a été confiée à un autre groupe d’entreprises constitué des sociétés Atelier ViesAges, Imagineur et Hydretudes.
Les travaux d’aménagement du parcours ont été réalisés par les sociétés Entreprise Berlioz et Giletto.
Les travaux hydrauliques et d’arrosage ont été réalisés en totalité par la société Sirev.
La réception des travaux est intervenue suivant 18 procès-verbaux du 27 juin 2013 et l’ensemble des réserves qu’ils contenaient ont été levées les 11 et 18 juillet 2013.
Dans l’année de parfait-achèvement, par courrier recommandé avec accusé de réception du maître d’œuvre en date du 11 juillet 2013, des non-finitions ont été signalées concernant le système d’arrosage ainsi qu’une malfaçon.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2014, la société Vies-Ages a ensuite mis en demeure le groupement Entreprise Berlioz/Sirev/Giletto d’exécuter un confortement des travaux d’arrosage du golf réalisés par la société Sirev.
La société Sirev a alors procédé à la réparation de 19 colliers,
Par courriel du 26 mai 2014, la société Entreprise Berlioz a averti son assureur, la compagnie Groupama, de la réception du courrier de mise en demeure de la société Vies-Ages.
Le 16 juin 2014, la compagnie Groupama informait la société Entreprise Berlioz de ce qu’elle mandatait le cabinet [L] pour diligenter une expertise amiable.
Le 3 septembre 2014, une réunion d’expertise, en la présence des sociétés Entreprise Belioz, Sirev Et [Localité 18] Resort, s’est tenue au Golf d'[Localité 18].
Le 16 septembre 2014, un rapport a été établi, dont il ressort que seule la société Sirev, qui a exécuté les travaux litigieux relatifs au système d’arrosage, pourrait voir sa responsabilité recherchée à cet égard.
Par courrier du même jour, l’expert, monsieur [L], a mis en demeure, pour le compte de la compagnie Groupama, la société Sirev, de satisfaire les demandes de reprise et d’achèvement formulées par le maître de l’ouvrage.
Par un courrier de mise en demeure du 8 juin 2015, le maître d’ouvrage a demandé au groupement Entreprise Berlioz/Sirev/Giletto de couvrir le coût des réparations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la société [Localité 18] Resort a de nouveau mis en demeure la société Entreprise Berlioz de rembourser immédiatement le coût de réparation des bris de colliers sur le système d’arrosage.
Enfin, par courrier de son conseil du 17 décembre 2015 adressé aux sociétés Entreprise Berlioz, Groupama, Imaginieur Et Atelier Vies-Ages, la société [Localité 18] Resort a renouvelé sa mise en demeure et proposé d’engager un processus de règlement amiable du différend
Par courrier du 11 janvier 2016, la société Entreprise Berlioz a fait répondre, par son conseil, qu’elle acceptait la proposition de tenter un processus de règlement amiable du différend.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2016, la société Entreprise Berlioz a transmis à la société Sirev les courriers du maître de l’ouvrage des 17 décembre 2015 et 10 octobre 2016 et l’a invitée à accepter la proposition d’organisation d’une réunion de rapprochement amiable de ce dernier.
Parallèlement, par courrier du 4 novembre 2016, la société Entreprise Berlioz transmettait des observations au maître de l’ouvrage.
C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 20 février 2017, la société [Localité 18] Resort ainsi que sa bailleresse, la Saeme, ont fait délivrer aux sociétés Imagineur, Atelier Vies-Ages, Entreprise Berlioz, Groupama, Sirev et Giletto une assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Thonon-les-bains à l’audience du 09 mars 2017 aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2017, le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande d’expertise des sociétés [Localité 18] Resort et Saeme et a désigné, pour y procéder, monsieur [N] [B].
En janvier 2018, la société Sirev a fait délivrer une assignation d’appel en cause aux sociétés Georg Fischer, fabricant des colliers en litige, Sadimato, revendeur d’une partie desdits colliers, et Reseau France, fournisseurs des canalisations polyéthylène, aux fins que les opérations d’expertise diligentées par monsieur [B] leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit à la demande de la société Sirev en étendant l’expertise aux appelées en cause.
Les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort ont, suivant exploit du 26 avril 2018, fait délivrer à toutes les parties présentes à l’expertise une assignation à comparaître le 30 mai 2018 à l’audience se tenant au fond devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains et aux fins de dire et juger que les constructeurs ainsi que les fournisseurs et fabricants seraient responsables, à l’égard du maître d’ouvrage et de l’exploitant, locataire gérant du golf [Localité 18] Masters Golf Club, des ruptures des colliers de jonction des canalisations enterrées et des désordres consécutifs survenus depuis la réception de l’ouvrage, avec réserves, le 27 juin 2013, dire et juger que les défendeurs devraient, in solidum, indemniser la société Saeme en tant que maître de l’ouvrage et [Localité 18] Resort, locataire gérant exploitant, de tous les préjudices subis du fait de ces désordres, surseoir à statuer sur le montant du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de l’expert désigné par le président du tribunal de commerce de Thonon les bains par ordonnance initiale du 20 juillet 2017, condamner les défendeurs in solidum, à payer à chacune des demanderesses la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
Cette procédure a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’Expert Judiciaire suivant Jugement du 27 mars 2019.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 9 juin 2022.
C’est pourquoi, l’instance a été reprise à l’initiative des sociétés Saeme et [Localité 18] Resort.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2024.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, a ordonné la reprise des débats ; et renvoyé l’affaire pour être entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-bains du 21 février 2024.
Lors de cette dernière audience du 21 février 2024, les parties s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions écrites et leurs pièces déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient néanmoins de rappeler les demandes des parties demanderesses dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1147 et 1382 du même code, de l’article 9 de l’ordonnance n°2731 du 10 février 2016, des pièces versées aux débats sous bordereau annexé ; les parties demanderesses sollicitent de
Rejeter les demandes liminaires des défenderesses tendant à la nullité ou à l’inopposabilité du rapport d’expertise ;
Condamner la société Imaginieur SAS, en tant que maître d’Oeuvre en charge de l’irrigation et de l’arrosage, membre du groupement de maîtrise d’Oeuvre constitué pour la réalisation de l’opération de rénovation du golf [Localité 18] Masters Golf Club, la société Atelier Vies-Ages SARL, en qualité de mandataire de la maîtrise d’oeuvre solidaire de chacun des membres du groupement constitué à cet effet dans le cadre des opérations de rénovation du golf [Localité 18] Masters Golf Club, la société Sirev SAS en qualité d’entreprise cotraitante pour l’exécution des travaux des canalisations d’irrigation et d’arrosage du golf [Localité 18] Masters Golf Club, ainsi que les sociétés Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Générali France, à payer à la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 18] ( Saeme SAS), maître de l’ouvrage, et [Localité 18] Resort SA, locataire gérant exploitant, la somme de 379.565€ HT en réparation des préjudices qu’elles ont subi du fait des ruptures des colliers de jonction des canalisations enterrées et des désordres consécutifs survenus depuis la réception de l’ouvrage, avec réserves, le 27 juin 2013 ;
Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 18] (Saeme SAS) et la société [Localité 18] Resort SA la somme de 62.904€ HT au titre des frais d’expertise avancés ;
Rejeter toutes les demandes contraires des défenderesses; condamner in solidum les parties succombantes à payer à chacune des deux demanderesses la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Dire que les frais non compris dans les dépens et les dépens de chacune des parties dont la responsabilité n’a pas été mise en évidence par l’expert et qui n’est pas contractuellement solidaire d’une autre, seront supportés solidairement par les parties qui succombent;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il convient de rappeler les demandes de la société Vies-Ages dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des anciens articles 1147 et suivants du code civil aujourd’hui codifiés aux articles 1231 et suivants, la société Vies-Ages nous demande de Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et [Localité 18] resort SA à l’encontre de la SARL Atelier Vies-ages;
Dire et juger que le montant des préjudices de la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (saeme sas) et [Localité 18] Resort sa ne saurait excéder le coût de la reprise des ruptures des 60 colliers enregistrées entre 2013 et 2020 ;
a titre subsidiaire,
Condamner la SAS Teridal Sirev, la SA Generali France et la SAS Imaginieur à relever et garantir la SARL Atelier Vies-Ages de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; Condamner la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (saeme sas) et [Localité 18] Resort SA à payer à la SARL Atelier Vies-Ages la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Juger que le rapport d’expertise de monsieur [B] est valable et parfaitement opposable à toutes les parties et notamment aux sociétés Sirev et Imaginieur ;
Constater que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Sirev (70%), Imaginieur (20%) et Vies Ages (10%) dans les désordres subis par les demanderesses ;
Condamner les sociétés Sirev, Imaginieur et Atelier Vies Ages en réparation des préjudices subis par les demanderesses, tels qu’évalués par l’expert judiciaire, et ce, conformément aux pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire ;
Mettre hors de cause La Sas Georg Fischer et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre.
A Titre Subsidiaire :
Juger que le rapport d’expertise de monsieur [B] est valable et parfaitement opposable aux sociétés Sirev et Imaginieur quant à ses conclusions techniques et à l’attribution des responsabilités ; Evaluer les préjudices subis par les demanderesses au regard des documents communiqués par les parties ;
Condamner les sociétés Sirev, Imagineur et Atelier Vies Ages en réparation desdits préjudices conformément aux pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire ;
Mettre Hors de cause la Sas Georg Fischer et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre.
A titre encore plus subsidiaire :
Juger que le rapport d’expertise de monsieur [B] est valable et parfaitement opposable aux sociétés sirev et imaginieur quant à ses conclusions techniques et à l’attribution des responsabilités ; Mettre hors de cause la société georg fischer sas et rejeter, par conséquent, toute demande formée à son encontre.
Demander à l’expert judiciaire de rouvrir les débats sur les aspects financiers et de remettre une version mise à jour de son rapport d’expertise après avoir reçu les commentaires de la société sirev sur le rapport du cabinet blanc ;
Prononcer un sursis à statuer en ce qui concerne le montant des condamnations uniquement jusqu’au dépôt du rapport final mis à jour de l’expert judiciaire.
En tout etat de cause :
Condamner in solidum les sociétés sirev, imaginieur et atelier vies ages à payer à la sas georg fischer une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés sirev, imaginieur et atelier vies ages aux entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler les demandes de la SAS Campenon Bernard dauphine savoie, dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1147 ancien, actuellement 1231-1 du code civil à l’égard de SAS Berlioz de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de la sas Sirev, au visa de l’article 1382 ancien, actuellement 1240 du code civil a l’égard de la sas Imaginieur, SARL Atelier Vies-Ages, SAS Georg Fischer, sas Solvert et SAS Réseau France,
Vu les pièces produites aux débats,
Prononcer la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto et débouter toute partie de toutes prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre très subsidiairement, condamner in solidum les sociétés entreprise Berlioz, Groupama l Rhône-alpes auvergne et Sirev, sur le fondement de l’article 1147 ancien, actuellement 1231-1 du code civil et les sociétés Imaginieur, Atelier Vies-Ages, Georg Fischer, la société Hako France, venant aux droits de la société Solvert Et Reseau France sur le fondement de l’article 1382 ancien, actuellement 1240 du code civil, à relever et garantir la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie de l’ensemble, des condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre. Condamner la SAEME in solidum avec la SA [Localité 18] Resort et la SAS entreprise Berlioz ou tout succombant au règlement d’une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. Rejeter en conséquence les demandes fondées sur son rapport à l’encontre de la Société Imagineur et condamner reconventionnellement les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, ainsi que pour l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable la société [Localité 18] Resort, non propriétaire, à réclamer une indemnisation in solidum à son bénéfice des préjudices matériels, comme n’étant pas propriétaire du terrain de Golf ;
Déclarer irrecevables et en tout cas non fondées les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Imaginieur sur le fondement de la Responsabilité Civile Décennale de plein droit des constructeurs, les conditions n’étant pas réunies, la garantie de bon fonctionnement étant forclose, et les désordres allégués affectent des éléments d’équipement destinés à un usage professionnel d’exploitation du golf, qui de surcroit n’a jamais été rendu impropre à sa destination ;
Mettre hors de cause la société Imagineur ;
Débouter en conséquence les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Imaginieur et les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, ainsi que pour l’expertise judiciaire ;
Plus subsidiairement, déclarer les sociétés Sirev nouvellement dénommée Terideal Sirev, Saeme, [Localité 18] Resort et Georg Fischer, seules responsables des préjudices allégués ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre la SASU Imagineur ;
Les condamner in solidum, avec la compagnie Generali IARD SA recherchée en qualité d’assureur de Terideal Sirev, à payer une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens exposés pour les procédures de référé et au fond, comprenant aussi le coût de l’expertise judiciaire ;
Encore plus subsidiairement, si par impossible le rapport d’expertise n’était pas déclaré nul, exonérer partiellement la société Imaginieur de sa responsabilité du fait de l’acceptation des risques par les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort ;
Fixer l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 28.884 € HT, correspondant au montant des travaux de réparations des fuites à ce jour justifiées ;
Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum, les dommages étant divisiblés et les facteurs de causalité ayant été individualisés ;
Limiter en conséquence la part contributive de la société Imaginieur à 20% de 28.884 € HT, soit 5.776,80 € HT au titre du seul préjudice matériel ;
Rejeter le surplus des demandes, et notamment au titre des préjudices immatériels
Dire n’y avoir lieu a condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, eu égard à l’équité et à la situation économique des Sociétés demanderesses ;
Limiter la quote-part de responsabilité et de contribution à la dette de la société Imaginieur à 20% ; En tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les prétentions des Sociétés demanderesses et rejeter toutes demandes reconventionnelles des Sociétés défenderesses dirigées contre la société Imaginieur ;
Statuant sur les actions récursoires, condamner in solidum les sociétés Vies-Ages, Terideal Sirev, Generali IARD Sa, Georg Fischer ainsi que l’Entreprise Berlioz et la Compagnie Groupama Rhone Alpes Auvergne, à relever et garantir entièrement ou partiellement (au moins à hauteur de 80%) la Société Imaginieur de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris les dépens, au profit de toutes autres parties ; Condamner in solidum les mêmes à verser à la société Imaginieur la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, exposés pour les procédures de référé et au fond ainsi que pour l’assistance à expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SAS Mermet et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
In Limine Litis,
A titre principal,
Débouter la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD comme injustifiées et infondées, En tant que de besoin,
Condamner la SAS Georg Fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
A titre subsidiaire,
Réduire à la somme de 2.728,50 € le coût effectivement supporté par la SAS Saeme et la SA [Localité 18] resort au titre des réparations déjà effectuées et se décomposant comme suit :
* 31 colliers à 63.50 € soit 1.968,50 €
* 8 colliers à 95 € soit 760 €
Débouter la SAS SAEME et la SA [Localité 18] resort de l’ensemble de leurs préjudices en lien avec des pertes d’exploitation parfaitement injustifiées tant dans leur principe que leur quantum.
Condamner la SAS Georg fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la Compagnie Generali IARD de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
A défaut, conformément au rapport d’expertise judiciaire,
Condamner la SAS Imaginieur à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
Condamner la SARL Atelier Vies-Ages à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
A Titre Infiniment Subsidiaire, et si le tribunal jugeait que la réfection complète du réseau s’imposait, Réduire à la somme de 190.759,37 € HT le coût de réfection conformément à l’étude de l’économiste Etude Et Quantum.
Débouter la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort de l’ensemble de leurs préjudices en lien avec des pertes d’exploitation parfaitement injustifiées tant dans leur principe que leur quantum.
Condamner la SAS Georg Fisher à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali Iard de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
A défaut, conformément au rapport d’expertise judiciaire,
Condamner la SAS Imaginieur à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Générali IARD à hauteur de 20% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
Condamner la SARL Atelier Vies-Ages à relever et garantir la SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali IARD à hauteur de 10% des condamnations mises à leur charge en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens.
En Toute Hypothese,
Condamner In Solidum la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort, ou qui mieux le devra, à payer SAS Terideal Sirev et la compagnie Generali Iard la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner In Solidum la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Il convient de rappeler les demandes de la société Entreprise Berlioz dont la teneur est la
suivante ; au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, des articles 1147 et 1382 du code
civil, la société Entreprise Berlioz nous demande de :
Prononcer la mise hors de cause de la société Entreprise Berlioz,
En conséquence,
Débouter toute partie de toutes prétentions, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la
société Entreprise Berlioz,
a titre subsidiaire,
Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Entreprise Berlioz,
Condamner in solidum les sociétés Terideal Sirev et son assureur la société Generali, Atelier Viges
Ages, Campenon Bernard Dauphine Savoie, Imaginieur, Georg Fischer, Hako (Solvert) Et Reseau
France et la société Groupama, à relever et garantir la Société Entreprise Berlioz de toutes
condamnations en principal, frais et intérêts, dommages-intérêts, article 700 et dépens qui seraient
prononcées à son encontre,
a titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les demandes indemnitaires formées par les sociétés Saeme et SA [Localité 18] Resort
sont injustifiées et les ramener en tout état de cause à de plus justes proportions En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Saeme et SA [Localité 18] Resort ou tout succombant au règlement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise. Il convient de rappeler les demandes de la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1192, 1194, 1353, 1792 et suivants du code civil, des dispositions de l’article L 243-1-1 du code des assurances, du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] du 09 juin 2022,
Dire et juger la société Berlioz non techniquement concernée par les désordres de fuites affectant les installations d’arrosage automatiques enterrées du Golf d'[Localité 18].
Dire et juger la garantie facultative Groupama Rhône-Alpes Auvergne « Responsabilité Civile Décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance » non mobilisable en l’espèce en considération de son objet et de la responsabilité susceptible de peser sur son assurée, la société Berlioz.
Dire et juger la garantie facultative Groupama Rhône-Alpes Auvergne « Responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance » non mobilisable en l’espèce dans le contexte où les conditions de la garantie tenant à :
l’intégration du marché de travaux à l’origine des désordres dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise assurée ; l’obligation déclarative pour les chantiers d’un coût supérieur au seuil contractuel ne sont pas remplies.
En conséquence,
Rejeter comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation présentées par les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Plus généralement,
Rejeter toute demande indemnitaire ou de relevé et garantie présentée contre la concluante.
Reconventionnellement,
Mettre purement et simplement Hors De Cause la Compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Condamner les sociétés SAEME [Localité 18] Resort et Imagineur à lui verser une indemnité d’article 700 du Code de procédure civile de 6.000 € outre les entiers dépens d’Instance dont distraction au profit de la SELARL Perspectives Merotto-Favre, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient de rappeler les demandes de la société Hako France dont la teneur est la suivante, au visa des articles 16, 177, 202, 276, 378 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, des motifs exposés, les pièces versées aux débats par les parties et notamment le rapport d’expertise de monsieur [N] [B], expert, du 9juin 2022, la société Hako France demande au tribunal de Débouter les sociétés Terideal Sirev SAS et Imaginieur SAS de leurs demandes visant au prononcé de la nullité et/ou de l’inopposabilité du rapport d’expertise de monsieur [N] [B], expert, du 9 juin 2022;
Juger la mise hors de cause de la société Hako France SAS venant aux droits de la société
Solvert SAS ;
Débouter la société Campenon Bernard Dauphine Savoie SAS venant aux droits de la société Giletto et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Terideal Sirev SAS et son assureur la société Generali France, les sociétés Atelier Vies-Ages SARL Imaginieur SAS et/ou tout succombant, in solidum, à relever et garantir la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 code de procédure civile et les dépens qui seraient mises à sa charge;
En tout état de cause,
Condamner la société Terideal Sirev SAS et son assureur la société Generali France, les sociétés Imaginieur SAS et Atelier Vies-Ages SARL et/ou tout succombant, in solidum, au paiement à la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS de la somme d’un montant de 30.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande liminaire de nullité du rapport d’expertise
Les sociétés Terideal Sirev, Generali Iard et Imaginieur sollicitent du tribunal qu’il prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [N] [B] au motif que ce dernier n’aurait pas respecté le principe de la contradiction, n’aurait pas pris en considération les observations ou réclamations des parties et n’aurait pas respecté son obligation de remplir personnellement sa mission ;
o Sur le respect du principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ;
Il résulte de la jurisprudence que « L’inobservation par l’expert judiciaire des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ne constitue pas une irrégularité de fond, mais présente un caractère substantiel qui entraîne la nullité à la condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ». L’absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme sous réserve d’apporter la preuve d’un grief »(Cass. 2e civ., 29 nov. 2012, n° 11-10.805, Bull. 2012, Il, n° 192) ;
En l’espèce, une mesure d’expertise portant sur les ruptures de colliers de joints de canalisation dans le cadre d’une opération de réaménagement du golf d’Evian a été confiée par ordonnance de référé rendue en date du 20 juillet 2027 par le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, laissant un délai jusqu’au 20 mai 2018 à l’expert pour déposer son rapport. Le rapport de l’expert auquel a été adjoint le rapport d’un sapiteur, le cabinet Blanc a été déposé en date du 09 juin 2022 ;
Les opérations d’expertise ainsi réalisées sont critiquées par les défenderesses sur plusieurs motifs et concluant à la nullité du rapport de l’expert et plus particulièrement, sur le défaut de respect du principe du contradictoire.
En effet, les sociétés Terideal Sirev et la compagnie Générali IARD exposent que l’analyse faite par le sapiteur financier à savoir le cabinet blanc ne leur a jamais été communiqué préalablement au dépôt rapport définitif de monsieur [N] [B], elles indiquent n’avoir eu connaissance du rapport financier qu’en annexe du rapport définitif de sorte qu’elles n’ont pu faire connaître leurs observations et débattre contradictoirement, ce qui est soutenu également par la société Imaginieur qui relève que la mesure d’instruction est entachée d’irrégularités, et qui ajoute que le rapport d’expertise ne fait pas référence à la note technique du cabinet Saratec et la note économique du cabinet Etudes et quantum ;
En réponse, les sociétés SAEM et [Localité 18] Resort indiquent qu’il est parfaitement démontré que la société Sirev a été expressément informée de la communication du rapport dès le 7 mars 2022 et qu’elle a eu connaissance du rapport du sapiteur puisque dès le 9 mars 2022, les conseils des demanderesses répondaient à l’email de Monsieur [B] du 5 février 2022, en mettant toutes les parties en copie – y compris le conseil de la société Terideal Sirev. Or, l’email du 5 février 2022 de M. [B] était inclus dans l’email en réponse du 9 mars 2022 du conseil des demanderesses, de sorte qu’elle a nécessairement pris connaissance de son contenu à cette date sans qu’elle ne réagisse, qu’au surplus, elle était informée de l’élaboration de ce rapport dès le mois d’août 2021 et que de nombreux échanges de dires et de \pièces entre septembre 2021 et janvier 2022 l’avaient nécessairement alertée sur l’imminence du dépôt de ce rapport, puis la société Terideal Sirev a accusé réception le 14 juin 2022 du rapport du 9 juin 2022, y compris ses annexes parmi lesquelles le rapport du sapiteur, sans pour autant se plaindre d’un manquement au principe de la contradiction, de sorte qu’elles ne démontrent ni l’existence d’un manquement au principe de la contradiction, ni le grief qui en résulte ;
L’expert judiciaire doit s’assurer du respect du contradictoire dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le juge et communiquer toutes les pièces et documents dont il est question dans son rapport et ce, afin que les parties soient en mesure d’apporter des observations ;
Le rapport du sapiteur financier, déterminant le préjudice des requérantes, n’a pas été soumis à discussion de l’ensemble des parties alors qu’il constitue un élément essentiel du rapport définitif, pour autant, il est à rappeler qu’il s’agit d’un rapport établi sur pièces, que les opérations relatives à l’établissement dudit rapport ont été portées à leur connaissance, tel qu’il en résulte des courriels produits et que les parties n’ont fait valoir aucune observation suite au courriel les informant de l’établissement du rapport définitif de sorte que la démonstration d’un grief relativement à l’absence de prise en compte de leur observation qui entacherait ledit rapport de nullité ne sera pas retenu ;
o Sur les observations et réclamations des parties
L’article 276 du code de procédure dispose que : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
Les sociétés Terideal Sirev et Generali IARD soutiennent que « Monsieur [B] n 'a répondu à aucune des observations contenues dans les dires substantiels que lui a transmis la société Terideal Sirev les 12 mars, 23 avril et 20 mai 2021 », que « il appartenait à monsieur [B] d’intégrer le chiffrage de la société Etude Et Quantum, ou, à tout le moins, de justifier les raisons pour lesquelles il ne le retenait pas » et que « il n 'est pas davantage fait référence à la note technique n°1 du cabinet Saretec, expert financier de la société SIRE V jointe au dire récapitulatifn°2 du 20 mai 2021 »
En l’espèce, monsieur [B] a parfaitement répondu aux dires de la société Terideal Sirev, dans la mesure où le dernier dire du 20 mai 2021 est non seulement annexé au rapport définitif de monsieur [B] du 9 juin 2022, mais également commenté en rouge par l’expert judiciaire.
La désignation du sapiteur financier, le cabinet Blanc, avait en outre pour unique objet d’établir un chiffrage contradictoire du préjudice subi par les demanderesses après que la société Terideal Sirev ai elle-même émis des contestations fondées sur les notes des cabinets Saretec et Etude Et Quantum.
Il en résulte que les conclusions du cabinet BLANC constituent précisément la réponse de l’expert judiciaire aux observations de Terideal Sirev.
La société Terideal Sirev a transmis le rapport de la société Etudes Et Quantum, économiste de la construction, chiffrant les travaux de réparation sur la base de plusieurs devis ;
Cependant monsieur [N] [B] ne fait aucune référence à ce rapport qui est un chiffrage des travaux de reprise, corroboré par des devis ;
La société Etudes et Quantum retient la somme de 190.759,37 € sur la base du devis de la société Arrosage System, alors que monsieur [N] [B] retient une estimation d’un montant de 720.753 € HT ;
Monsieur [N] [B] n’a pas intégré le chiffrage de la société Etude Et Quantum. Il ne donne aucune raison l’expliquant et n’en fait pas référence dans son rapport disant simplement s’en tenir au chiffrage de son sapiteur ;
Il est de jurisprudence constante que : « L’inobservation par l’expert judiciaire des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ne constitue pas une irrégularité de fond, mais présente un caractère substantiel qui entraîne la nullité à la condition que la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ». L’absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme sous réserve d’apporter la preuve d’un grief » ;
Ni la société Vies Ages, ni l’expert, ni aucune des autres parties au procès n’apportent la preuve que la société Terideal Sirev a bien reçu ce rapport, cette dernière se gardant de se manifester ;
En conséquence, le tribunal dira d’une part le rapport du cabinet Blanc valable mais inopposable à la société Terideal Sirev en ce qui concerne le volet financier et d’autres parts le rapport d’expertise de monsieur [B] opposable à toutes les parties ;
Sur l’obligation de l’expert de remplir personnellement sa mission
Le premier alinéa de l’article 233 du code de procédure civile dispose : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée » ;
Selon la jurisprudence de la cour de cassation « il n 'est pas interdit à l’expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations» et que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne peuvent être sanctionnées par la nullité qu’à charge de prouver un grief ;
La société Imaginieur remet en cause la qualification de l’expert judiciaire et l’adjonction d’un sapiteur dans l’exécution de sa mission pour accomplir les mesures d’instruction qui relèvent de l’hydraulique et des VRD,
D’une part, le tribunal relève, que les griefs formulés à l’encontre de l’expert n’ont pas fait l’objet d’une demande de récusation auprès du juge en charge du contrôle de la mesure malgré la durée de cette mesure qui leur en laissait la faculté et d’autre part, le tribunal fait observer que dans le corps du jugement nommant l’expert, il est spécifiquement précisé que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, lui laissant la liberté de faire appel à un technicien ; d’où il s’en suit que les demandes de voir ordonner la nullité du rapport d’expertise de ce chef ne sont pas fondées,
Le tribunal rejettera cette demande ;
Sur les demandes de mise hors de cause
o Sur la mise hors de cause de la société Georg Fischer
L’article 276 du Code de procédure dispose : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
[…]
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
Il est rapporté que l’expert judiciaire a pris en considération les « attestations » communiquées par la société Imagineur et a fait procéder à une analyse scientifique de la qualité des produits Georg Fischer, analyse qui a confirmé que les produits Georg Fischer était de parfaite qualité, tout à fait compatibles au soudage et donc que les dires de la société Imaginieur étaient infondées ;
Les dires de la société Imagineur et le résultat des analyses a bien été repris dans le rapport final de l’expert judiciaire ;
Ainsi, les six rapports techniques rendus durant l’expertise amiable et l’expertise judiciaire convergent vers une cause unique à la survenance des désordres constatés : une mise en oeuvre des colliers sur les tubes par la société Terideal Sirev non conforme aux règles de l’art et aux instructions techniques du fabricant (outre un choix de tubes non conforme fait par Terideal Sirev) ;
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la Société Georg Fisher a été mise hors de cause, l’expert ne lui ayant attribué aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
De sorte que le tribunal prononcera sa mise hors de cause ;
o Sur la mise la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto
La société Campenon Bernard, venant aux droits de l’Entreprise Giletto sollicite du tribunal de voir prononcer sa mise hors de cause ;
La société Campenon Bernard, venant aux droits de l’Entreprise Giletto, n’est pas intervenue dans la réalisation du système hydraulique objet du litige avec la Société Anonyme des Eaux Minérales d'[Localité 18] et la société [Localité 18] Resort ;
Aucune demande de condamnation n’a davantage été sollicitée à l’encontre de la société Campenon Bernard venant aux droits de la société Giletto ;
De sorte que, le tribunal prononcera sa mise hors de cause ;
o Sur la mise hors de cause de la société Berlioz
La société Berlioz sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, elle indique que les travaux d’aménagement du parcours ont été réalisés par les sociétés Entreprise Berlioz et Giletto, tandis que les travaux hydrauliques et d’arrosage ont été réalisés en totalité par la société Terideal Sirev ;
La Société Groupama, assureur de la société Berlioz, a conclu au rejet des demandes des sociétés Saeme et [Localité 18] Resort, formulées à l’encontre de son assuré, en arguant de l’absence d’imputabilité des désordres à la société Berlioz au vu des conclusions de monsieur [B], expert judiciaire ;
En l’espèce, la réunion d’expertise qui s’est tenue au golf d'[Localité 18] le 3 septembre 2014, en la présence des sociétés Entreprise Berlioz, Sirev Et [Localité 18] Resort a donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 16 septembre 2014, dont il ressort que seule la société Terideal Sirev, qui a exécuté les travaux litigieux relatifs au système d’arrosage, pourrait voir sa responsabilité recherchée à cet égard ;
Les entreprises Terideal Sirev – Berlioz Et Giletto qui ont réalisé le projet, chacune dans le cadre de leur spécialité, forment un groupement solidaire ;
C’est l’entreprise Sirev qui a réalisé l’intégralité du réseau d’arrosage automatique y compris le terrassement des fouilles, le remblaiement, la mise en place des canalisations et des arroseurs ;
Chaque membre du groupement y compris le mandataire n’est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l’objet d’une condamnation in solidum dans le cadre de la garantie décennale ou contractuelle, du seul fait de sa qualité de membre du groupement ;
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la Société Berlioz a été mise hors de cause, l’expert ne lui ayant attribué aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres ;
En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de la société Berlioz et rejetera comme irrecevables et infondées les demandes de condamnation présentées par les sociétés Saeme et [Localité 18] Resort à l’encontre de Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
o Sur la mise hors de cause de la société Hako
Au vu des conclusions de son rapport d’expertise du 9 juin 2022, monsieur [N] [B] met hors de cause la société Georg Fischer SAS ;
Les sociétés [Localité 18] Resort SA et Societe Anonyme Des Eaux Minérales d'[Localité 18] (SAEME SAS) ne sollicitent dans leurs dernières conclusions plus la condamnation de la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS, revendeur des produits Georg Fischer ;
En conséquence, le Tribunal dira la société Hako France SAS venant aux droits de la société Solvert SAS hors de cause et déboutera toutes parties des demandes formulées à son encontre ;
Sur les responsabilités
o Sur la partie technique du rapport,
A titre liminaire, il convient de dire que les opérations se sont déroulées de façon régulières et contradictoires, et que le rapport technique de l’expert est opposable à toutes les parties ;
Ce rapport de l’expert reconnait la responsabilité de la SARL Teridal Sirev dans la pose du système d’arrosage à hauteur de 70% et de la société Imaginieur dans le suivi des procédures inscrites dans le cahier des charges dont il est l’auteur pour 20% et qu’il reconnait la responsabilité de la première et de la seconde ;
L’expert impute également une responsabilité à hauteur de 10% à l’encontre de la SARL Atelier ViesAges ;
Il indique que les sociétés Imaginieur et Vies Ages détiennent une part de responsabilité dans la survenance des désordres, notamment le manque de rigueur dans le suivi de l’application du cahier des charges qui leur aurait permis d’appréhender les dysfonctionnements dans les méthodes de pose et d’y remédier ;
Cependant, il n’est établi la moindre faute précise à l’égard de la société Vies-Ages ou démontré un quelconque lien de causalité entre l’intervention de la société Vies Ages et les désordres dénoncés permettant de lui imputer une partie des dommages ;
Les termes de de l’annexe 6 intégrée au contrat de maîtrise d’œuvre définissant les missions de la SARL Atelier Vies-Ages stipulent que l’assistance technique et économique à l’architecte lors de la phase « Direction de l’exécution des travaux » comprend :
* Organisation et direction des réunions de chantier,
— l’Etablissement des comptes rendus et diffusion,
* l’Etablissement des ordres de service
* l’Information du maître de l’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables, – l’Examen des documents complémentaires à produire par les entreprises, en application de leur contrat,
— la Vérification des décomptes mensuels et finaux des entreprises,
— l’Etablissement des états d’acomptes
* l’Examen des devis de travaux modificatifs et mémoires en réclamation,
— l‘Etablissement des décomptes généraux et définitifs des travaux. ».
Il convient dès lors de dire que la SARL Vies-Ages n’avait donc pas pour mission le suivi des travaux, mission qui revenait à la société Imaginieur du commencement des travaux jusqu’à la réalisation et la réception du chantier de l’arrosage ;
Pour ce motif, le tribunal déboutera la SAEME et la société [Localité 18] Resort SA de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL Atelier Vies-Ages ;
o Sur l’imputabilité des dommages:
Les sociétés Imaginieur et Sirev invoquent la mauvaise qualité des colliers Georg Fischer ;
Cependant, comme précédemment indiqué, les six rapports techniques rendus durant l’expertise amiable et l’expertise judiciaire convergent vers une cause unique à la survenance des désordres constatés : une mise en oeuvre des colliers sur les tubes par la société Terideal Sirev non conforme aux règles de l’art et aux instructions techniques du fabricant (outre un choix de tubes non conforme fait par Terideal Sirev), un défaut de soudure, des défauts d’exécution lors de l’électro-soudage,
C’est pourquoi, le tribunal dira que la société Terideal Sirev en raison de la mauvaise exécution du travail et la société Imaginieur par un manque de suivi du chantier qui n’a pas permis d’apporter les corrections nécessaires à la bonne mise en œuvre du cahier des charges et sont responsables des désordres observés respectivement à hauteur de 75% et 25%.
o Sur le préjudice à réparer :
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
Selon jurisprudence de la cour de cassation, le désordre évolutif nait après l’expiration du délai décennal et trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et autant fait l’objet d’une demande de réparation pendant le délai décennal ;
Monsieur [N] [B] conclu dans sa note de synthèse du 14 janvier 2021, que « l’installation n’est pas fiable et qu’il est à craindre que les désordres qui affectent l’arrosage automatique perdurent dans l’avenir » ;
Il préconise la reprise systématique de tous les colliers en respectant strictement les conditions et modes de mise en œuvre prévues par le cahier des charges ;
Les sociétés Imaginieur et Terideal Sirev s’opposent au principe du remplacement des colliers ;
Ils exposent que depuis 2013, 61 colliers ont été changés sur un nombre de 789 ce qui fait un pourcentage de fuite de 0.077% sur 9 ans.
2013 et 2014 (2 années cumulées : 28 fuites)
2015 : 11 fuites
2016 : 5fuites
2017 : 4fuites
2018 : 4fuites
2019 : 4fuites
2020 ; 4fuites
2021 : 1 1fuite
Qu’il va en diminuant ;
Qu’en 2021 seule une fuite a été observée ;
Pas de chiffres fournis pour 2022 et 2023.
Qu’après plus de 10 ans, sur des colliers garantis 2 ans ce devrait être considéré comme de l’entretien ;
En l’espèce, l’expertise a conclus a dès défauts d’exécution lors de l’électro-soudage ;
En conséquence, le tribunal dira que la reprise de l’intégralité des colliers est parfaitement justifiée et qu’il convient d’indemniser les demanderesses de l’ensemble des désordres constatés pendant l’expertise mais également évolutifs en trouvant leur cause dans les défauts d’exécution ;
o Sur le coût des travaux déjà réalisés :
Il ressort de l’analyse du cabinet Blanc un coût global (salaires et fournitures) de 28 884€ pour l’ensemble des reprises effectuées jusqu’au 28 juillet 2021.
Le tribunal condamnera solidairement les parties succombantes à hauteur de leur part de responsabilité au paiement de ses travaux.
o Sur les pertes d’exploitation consécutive aux travaux effectués
Dans son rapport d’intervention du 4 février 2022, le cabinet Blanc a réduit le montant initialement estimé par les parties demanderesses à la somme de 274.646,46€HT à une somme moindre de 89. 683€ qui se décompose comme suit au titre des journées d’intervention et de neutralisation consécutives pour les années 2013 à 2019 :
* 1.225€ pour la boutique
* 45.899€ pour l’activité golf stricto sensu
* 31 532€ pour l’activité restaurant
Soit un total de 89 683€
La société Terideal Sirev dénonce ce calcul indiquant que les pertes d’exploitation d’une société ne se calculent pas sur la base d’un chiffre d’affaires mais sur la base de la perte de marge sur coûts variables diminuées des charges fixes non engagées de cette entreprise ;
Il convient cependant de noter que c’est la méthode retenue par le sapiteur qui indique dans son rapport que « l’écart positif entre le chiffre d’affaires de référence et le chiffre d’affaires réalisé a ensuite été impacté par les taux de marge commerciale par secteur d’activité et par années présentées en page 8 de la pièce 70 » ;
Il convient également de prendre acte que les parties demanderesses acceptent l’estimation du sapiteur ;
En conséquence, le tribunal condamnera les parties succombantes à hauteur de leur part de responsabilité à payer à la SAEME et à la société [Localité 18] Resort la somme de 89. 683€ en indemnisation de la perte d’exploitation consécutive aux travaux effectués ;
Sur le coût directs des travaux à entreprendre
Pour déterminer exactement le montant de ce préjudice, les parties demanderesses ont communiquées deux devis d’intervention des sociétés SARL Bondaz Freres Paysagistes et SARL Hublart, ayant pour objet la réfection de l’intégralité du système d’arrosage automatique sur le parcours du golf ;
Les deux devis se chiffrent respectivement à hauteur de 1.108.600€ HT et 1.004.852,40 EUR HT ;
La société Imaginieur indique que la reprise des colliers défectueux relève de la maintenance dite normal, la société Terideal Sirev présente une étude réalisée par le cabinet Etudes et Quantum qui retient un devis pour un montant de travaux estimés à 190.759,37€ HT ;
Cependant après étude de l’analyse du cabinet Auris Aura spécialisé en assistance technique à la maîtrise d’ouvrage en économie de la construction il est conclu que seuls les devis de la SARL Bondaz Frères Paysagistes et SARL Hublart sont en mesure de remédier aux désordres constatés ;
En conséquence, le tribunal condamnera les parties succombantes à hauteur de leur part de responsabilité à payer à la SAEME et à la société [Localité 18] Resort la somme de 720.753€ en indemnisation des coûts directs des travaux a entreprendre, ainsi que 36.038€ pour les honoraires du maître d’œuvre qui assurera la mission DET correspondant aux montants du budget établi par l’expert pour une reprise intégrale des colliers ;
o Sur les pertes d’exploitation consécutive aux travaux à entreprendre
S’agissant du coût des perturbations du golf durant les travaux à venir, les parties demanderesses ont communiquée à l’appui de leur dire n°14 du 6 avril 2021 les plannings d’intervention des deux sociétés SARL Bondaz Frères Paysagistes et Sarl Hublart ; dont il en ressort que les travaux de reprise des colliers rendront le golf inaccessible pendant environ 6 mois à 7 mois ; et sollicitent de voir condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 1.044.030€HT ;
Les sociétés Imaginieur et Terideal Sirev en défense soutiennent à la ronde que l’intervention pour la reprise d’un collier serait rapide et ne perturberait le golf qu’à la marge, qu’une durée de 100 jours est excessives et que le chiffre d’affaire du golf évolue selon les saisons ;
En l’espèce, il convient de rappeler que le préjudice est calculé sur la base d’un chiffre d’affaire annuel tenant compte à parts égales de la saison haute comme de la saison basse, la durée des travaux est estimée à 6 mois sans compter la fermeture hivernale ;
Il convient également de préciser que monsieur [B] a repris dans son rapport les conclusions du
sapiteur financier qui conclut à un préjudice de 504.207€ dont il détail les postes comme suit :
* 87.571€ pour la boutique
* 308.025€ pour l’activité golf stricto sensu
— 108.611€ pour l’activité restaurant Soit un total de 504.207€
Toutefois, il n’est pas suffisamment rapporté l’existence d’un préjudice né actuel et certain, de sorte que la demande d’indemnisation au titre du préjudice éventuel sur des pertes d’exploitations liées à des travaux à entreprendre sera rejetée,
En conséquence le tribunal rejettera la demande de payer à la SAEME et à la société [Localité 18] Resort la somme de 504.207€ en indemnisation de la perte d’exploitation consécutive aux travaux a entreprendre.
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce,
Il est sollicité par les parties demanderesses de voir condamner in solidum les sociétés succombantes au paiement de la somme de 30.000 euros chacune à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Vies-ages de voir condamner in solidum la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et [Localité 18] Resort SA à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Georg Fischer de voir condamner in solidum les sociétés Terideal Sirev, Imaginieur et Atelier Vies-Ages à payer à la SAS Georg Fischer une somme de 20.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par SAS Campenon Bernard dauphine Savoie de voir condamner la SAEME in solidum avec la SA [Localité 18] Resort et la SAS entreprise Berlioz ou tout succombant à lui payer une somme de 8.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de voir condamner les sociétés SAEME ; [Localité 18] Resort et Imagineur à lui verser une somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Imagineur de voir condamner les sociétés Sirev nouvellement dénommée Terideal Sirev, Saeme, [Localité 18] Resort et Georg Fische in solidum à lui payer la somme de 8.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Terideal Sirev de voir condamner in solidum la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort à lui payer la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Berlioz de voir condamner in solidum la SAS Saeme et la SA [Localité 18] Resort à lui payer la somme de 10.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est sollicité par la société Hako de voir condamner société Terideal Sirev SAS et son assureur la société Generali France, les sociétés Imaginieur SAS et Atelier Vies-Ages SARL in solidum à lui payer la somme de 30.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, il en sera fait rappel,
Sur les dépens
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
Attendu qu’en conséquence, il convient de faire masse des dépens qui seront supportés à parts égales par les sociétés Imagineur et Terideal Sirev ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Dit le rapport du cabinet Blanc valable mais inopposable à la société Terideal Sirev en ce qui concerne le volet financier ;
Dit le rapport d’expertise de monsieur [N] [B] opposable à toutes les parties ;
Rejette la demande fondée sur le non-respect de l’obligation de d’expert de remplir personnellement sa mission ;
Prononce la mise hors de cause Georg Fischer ;
Prononce la mise la mise hors de cause de la SAS Campenon Bernard Dauphine Savoie venant aux droits de la société Giletto ;
Prononce la mise hors de cause de la société Berlioz ;
Prononce la mise hors de cause la mise hors de cause de la société Hako ;
Déboute la SAEME et la société [Localité 18] Resort SA de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL Atelier Vies-Ages ;
Dit que la société Terideal Sirev et la société Imaginieur sont responsables des désordres observés respectivement à hauteur de 75% et 25% ;
Dit que la reprise de l’intégralité des colliers est parfaitement justifiée et qu’il convient d’indemniser les demanderesses de l’ensemble des désordres constatés pendant l’expertise mais également évolutifs en trouvant leur cause dans les défauts d’exécution ;
Condamne la société Terideal Sirev et la société Imaginieur à hauteur de leur part de responsabilité au paiement à la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et [Localité 18] Resort SA au titre des travaux déjà réalisés, la somme de 28.884€ HT à savoir 21.663€ pour la société Terideal Sirev et 7.221€ pour la société Imaginieur ;
Condamne la société Terideal Sirev et la société Imaginieur à hauteur de leur part de responsabilité à payer à la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et
[Localité 18] Resort SA la somme de 89. 683€ HT en indemnisation de la perte d’exploitation consécutive aux travaux effectués à savoir 67.262,25€ pour la société Terideal Sirev et 22.420,75€ pour la société Imaginieur ;
Condamne la société Terideal Sirev et la société Imaginieur à hauteur de leur part de responsabilité à payer à la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et [Localité 18] Resort SA la somme de 720.753€ en indemnisation des coûts directs des travaux à entreprendre à savoir 540.564€ pour la société Terideal Sirev et 180.189€ pour la société Imaginieur, ainsi que 36.038€ pour les honoraires du maître d’œuvre qui assurera la mission DET correspondant aux montants du budget établi par l’expert pour une reprise intégrale des colliers à savoir 27.028,50€ pour la société Sirev et 9.009,50€ pour la société Imaginieur ;
Deboute la société anonyme des eaux minérales d'[Localité 18] (Saeme sas) et [Localité 18] Resort SA de sa demande au titre de la perte d’exploitation consécutive aux travaux à entreprendre,
Laisse à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait masse des dépens qui seront supportés à parts égales par les sociétés Imagineur et Terideal Sirev.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 240.88 € HT, 48.18 € TVA, 289.06 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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