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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 3 juin 2026, n° 2024J00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00342 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00342
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 juin 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juge en ayant délibéré, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 08 avril 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION [V] ayant pour société de gestion IQ
EQ MANAGEMENT représenté par la Société MCS ET ASSOCIES
Immatriculée sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par :
Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS-Avocats, Avocat au Barreau de Paris Me Samira MEHAMDIA TREBER, du Barreau de Paris, avocat plaidant
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par :
Me Coralie VAZEIX, Avocat au Barreau de Toulouse au Barreau de Toulouse
MGPP AVOCATS AARPI – Me Mickaël GUILLEMOT – Me Pierre PLETTENER, avocats
au Barreau de Paris Me Sarah TEBOUL, du Barreau de Grasse, avocat plaidant
* Monsieur [A] [J]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] représenté par :
Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, Avocat au Barreau de Toulouse
Me Cheyenne SOEBANDI, du Barreau de Toulouse, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS-Avocats Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE
LES FAITS
Le 29 juin 2011, la société [Q] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après la BPO) un prêt équipement d’un montant de 1 300 000 € pour l’acquisition de 4 000 actions de la société BOUE DISTRIBUTION, pour laquelle est souscrite une assurance groupe DPTIA à hauteur de 50% pour monsieur [R] [S] et 50% pour monsieur [J].
Le même jour monsieur [R] [S] et monsieur [A] [J] se portent chacun caution solidaire à hauteur de 50% de l’encours restant dû et limité à 650 000 €.
Une procédure de sauvegarde est ouverte au profit de la société [Q] le 2 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Toulouse, et les cautions en sont informées le 12 août 2015.
Monsieur [R] [S] décède le [Date décès 1] 2016.
La procédure de sauvegarde est convertie en liquidation judiciaire le 11 février 2016, et monsieur [J] est mis en demeure le 2 mars 2016 d’honorer son engagement de caution, soit 346 027,74 € (50% de 692 055,49 €).
Par avis d’admission du 24 mars 2016, la créance de la BPO est admise à titre privilégié à hauteur de 677 784,13 €.
L’assurance groupe verse en décembre 2016 au titre du décès de monsieur [S] une indemnité de 257 264,03 €.
Par jugement du 11 avril 2019, la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 1er août 2023, la BPO cède au FONDS COMMUN DE TITRISATION [V] (ci-après FCT [V]) un ensemble de créances dont celle détenue sur la société [Q]. Le recouvrement de ces créances est confié à la société MCS ET ASSOCIES.
Les cautions sont informées de cette cession par courriers recommandés les 20 février et 20 mars 2024. Il est demandé à monsieur [A] [J] le règlement de la somme de 92 695,40 € et à Messieurs [H] [S], [W] [S], [G] [S] et [D] [S], héritiers de Monsieur [R] [S] la somme de 91 936,06 €.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile, le 4 avril 2024 à monsieur [A] [J], le 9 avril 2024 à monsieur [H] [S], monsieur [D] [S] et monsieur [G] [S], régulièrement signifié par remise en mains propres à monsieur [W] [S] et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00342, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V] ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT représenté par la société MCS ET ASSOCIES assigne devant le présent tribunal monsieur [A] [J], monsieur [H] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [A] [J], monsieur [H] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], monsieur [W] [S], mons
Suivant ses dernières conclusions,
le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V]
ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT représentée par la société MCS
ET ASSOCIES
demande au tribunal au visa des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, des articles 2288 et suivants du code civil, de :
ENJOINDRE avant dire droit à Monsieur [A] [J] de produire la version complète de sa pièce n°10 constituée de son avis d’imposition au titre des revenus perçus sur l’année 2024 ;
Ordonner que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondée en ses demandes ;
Débouter Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S] de leur demande tendant à dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [R] [S] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ;
Dire et juger, le cas échéant, que le patrimoine de la succession de feu Monsieur [R] [S] permet de faire face à son obligation au jour de son décès et au jour de l’assignation introductive d’instance ;
Débouter Monsieur [A] [J] de sa demande tendant à juger que le cautionnement qu’il a consenti était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ;
Débouter les défendeurs de leur demande tendant à dire que les dispositions des articles L.341-1 du Code de la consommation et L.313-22 du Code monétaire et financier n’auraient pas été respectées, de sorte que les intérêts de retard et l’indemnité d’exigibilité devraient être déduits des sommes restant dues ;
Débouter Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S] de leur demande tendant à dire que les sommes qui leur sont réclamées ne seraient pas justifiées ;
Débouter Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S] de leur demande tendant à obtenir la réduction de l’indemnité d’exigibilité ;
Débouter Monsieur [A] [J] de sa demande tendant à obtenir des délais de paiement ;
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions ;
Condamner Monsieur [A] [J], pris en sa qualité de caution solidaire de la société [Q], à hauteur de la somme de 92 943,66 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, -
Condamner solidairement Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S], solidairement, pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [S] luimême pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Q], à hauteur de 92 170,53 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
Condamner solidairement Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S], et Monsieur [A] [J] à payer une indemnité d’un montant de 5 000
€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [A] [J], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques MONFERRAN, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques MONFERRAN, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour le FCT [V], il n’y a pas disproportion manifeste du cautionnement souscrit par monsieur [S] au moment de sa conclusion. Il disposait en effet d’un patrimoine immobilier constitué :
De 50% d’un bien situé à [Localité 3], part estimée à 163 200 €. Le prêt de 125 000
€ évoqué par les héritiers [S] a été souscrit en 2013, pour payer une soulte à madame
[B], ex concubine de monsieur [S] lors de la répartition de leurs biens.
De terrains à [Localité 4], constitués de 4 parcelles pour un total de 7 113 M2, pour une valeur de 188 495 €, sur la base d’une estimation d’un prix au M2 sur une vente de parcelles par monsieur [S] provenant d’un même démembrement. Compte tenu de la configuration du quartier, rien ne permet de penser qu’il s’agit de terrain agricole.
D’un bien en nue-propriété à [Localité 5] valorisé à 153 644 €, soit en valeur de nue-propriété 107 551,08 €. Contrairement aux allégations des héritiers [S], d’une part le caractère réalisable ou non d’un bien n’intervient pas dans la prise en compte de ce bien dans le patrimoine de la caution, d’autre part selon l’article 621du code civil : « La vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé. ». Ce bien peut être parfaitement intégré au patrimoine de monsieur [S].
Monsieur [S] disposait aussi d’un patrimoine incorporel :
33% des parts de la SCI PYC, propriétaire de 3 lots de copropriété, valorisés par le FCT [V] à 75 843 € avec un restant dû sur 2 prêts de 24 163,55 €, soit une valeur nette de 51 679,45 €.
Ses parts dans la société [Q], qui se valorisent à 250 000 €, constitués :
De son apport en capital initial soit 2 500 €.
* De son apport à l’augmentation de capital, soit 97 500 €.
De 50% (part détenue par monsieur [S]) des disponibilités (300 000 €) de la société au moment de l’engagement de caution, soit 150 000 €, peu importe que ces parts soient réalisables ou pas.
Monsieur [S] disposait d’un revenu annuel de 23 324 €, et une attestation de sa banque montre qu’il disposait au 4 [Date décès 2] 2011 d’une épargne de 100 000 €.
Au jour de l’engagement de caution, monsieur [S] disposait de revenus et d’un patrimoine de 874 094,20 € : il n’y a donc pas de disproportion manifeste.
Au jour de son décès, en [Date décès 2] 2016, le patrimoine de monsieur [S] est estimé à 873 880,38 €, constitués de :
D’un bien immobilier à [Localité 3], évalué à 320 000 €.
De terrains à [Localité 4], la plus grande parcelle étant valorisée à 403 326 €.
D’un bien en nue-propriété dont la valeur de nue-propriété est estimée à 100 296 €.
Des parts de la SCI PYC, pour un total de 50 258,38 €
Au jour de l’appel en garantie, soit au jour de l’introduction de cette instance, le patrimoine immobilier de la succession de monsieur [S] se monte à 727 778 €, sans prendre en compte la valorisation des terrains de [Localité 4], pour un montant appelé de 92 170,53 €.
Il n’y a pas non plus de disproportion manifeste sur le cautionnement de monsieur [J].
Il déclare avoir des revenus imposables de 34 442 € en 2011.
Il détient un patrimoine incorporel de 100 000 € correspondant à 20% de ses parts dans la société [Q], soit 40 000 € en capital dans la société [Q] et 20% des 300 000 € de disponibilités de la société au moment de l’engagement de caution.
De plus le FCT considère que les 4 000 actions de la société ETS BOUE DISTRIBUTION acquise pour 1 300 000 € augmentent d’autant la valorisation de la société [Q], et donc le patrimoine de monsieur [J] pour 20% de ce montant, soit 260 000 €.
De même, la société acquise produit un bénéfice après impôts pour l’année 2010 de 325 372 €, qui réparti sur les 20% des parts détenues par monsieur [J] représentent un montant de 65 074,40 €.
Le total des biens et revenus de monsieur [J] au moment de la signature de l’engagement de caution se monte à 459 516,40 €, et n’est donc pas manifestement disproportionné à l’engagement de caution de 650 000 €.
Le FCT [V] souligne que monsieur [S] en qualité de caution avait été informé le 12 août 2015 de l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la société [Q].
Par ailleurs, le FCT [V] produit une copie des lettres d’information annuelles.
En réponse à la demande des consorts [S] de réduire au visa de l’article 1231-5 l’indemnité forfaitaire à 1 €, le FCT [V] considère qu’ils ne démontrent pas en quoi elle est excessive. De plus, elle respecte bien le plafond contractuel de 10% des sommes restant dues au jour du décès de monsieur [S].
Face à l’incompréhension des consorts [S] sur les sommes demandées, le FCT rappelle :
Que le montant admis au passif du débiteur est opposable à la caution. Ce montant admis au 24 mars 2016 est de 677 784,13 €,
– Que le taux d’intérêt est bien mentionné dans les décomptes et c’est bien le taux légal qui est appliqué,
Que monsieur [S] s’étant porté caution dans la limité de 50% de l’encours restant dû dans la limite de 650 000 €, c’est bien 50% des sommes dues qui sont indiqués dans le décompte pour chacune des cautions.
Le FCT [V] s’oppose à la demande de délai de paiement émise par monsieur [J]. La créance est ancienne, il ne démontre pas sa capacité à assurer un remboursement mensuel.
Enfin, le FCT [V] demande que la demande de monsieur [J] en sa qualité de cofidéjusseur soit rejetée. Il fait une mauvaise interprétation de l’article 2312 du code civil, qui concerne le recours qu’une caution peut exercer contre les autres cautions =.
En défense, selon ses dernières conclusions,
monsieur [A] [J]
demande au tribunal, au visa de l’ancien article L.332-1 du code de la consommation, de l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, de l’article 1343-5 du Code civil, de :
À titre principal,
Juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [J] en date du 29 juin 2011 pour un montant de 650 000 € est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ;
Juger que le FCT [V], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [J].
En conséquence,
* Débouter le FCT [V] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [J].
À titre subsidiaire,
Vu l’inexécution par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son devoir d’information annuelle de la caution ;
Déchoir le FCT [V], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, des intérêts, frais et pénalités, à compter de la date à laquelle la première information de la caution aurait dû intervenir;
Accorder à Monsieur [J] les plus larges délais de paiement ;
Limiter la part de de Monsieur [A] [J], en qualité de cofidéjusseur, à 50 % de la somme due au titre de l’engagement de caution en date du 29 juin 2011.
En toutes hypothèses,
Condamner le FCT [V] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [J].
S’appuyant sur l’article L 3414 du code de la consommation, monsieur [J] invoque la disproportion manifeste au moment de la signature de l’engagement de caution.
Même si le revenu fiscal de monsieur [J] était de 37 477 € en 2011, ses salaires étaient en réalité de 11 492,73 €, la différence étant des indemnités ponctuelles liées à son licenciement.
Monsieur [J] ne disposait d’aucun patrimoine foncier. Celui dont il disposait avec son épouse a été vendu en 2009, et aucune formalité n’est signalée entre 1974 et 2024 au service la publicité foncière de [Localité 6] 3 concernant monsieur [J].
Au moment de la création de la société [Q], monsieur [J] a apporté 2 500 € en capital. Au moment de l’augmentation de capital, il apporte 37 500 € et ne détient plus que 20% des parts de la société qui a des disponibilités de 300 000 €.
Le patrimoine incorporel de monsieur [J] est donc de 2 500 + 37 500 +20% X 300 000= 100 000 €.
La valeur des parts sociales de la société acquise ne peut pas être prise en compte. Elle se monte à 1 600 000 € financée par les disponibilités de la société [Q], 300 000 € déjà pris en compte dans le patrimoine de monsieur [J] et un prêt de 1 300 000 € qui réduit d’autant la valeur nette des parts.
Au jour de l’assignation, c’est au FCT [V] de faire la preuve de la capacité de la caution à faire face à son engagement, ce qu’il ne fait pas.
A titre subsidiaire, pour monsieur [J], le FCT [V] ne fournissant pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelles doit être déchu de son droit aux intérêts de l’emprunt.
Toujours à titre subsidiaire, compte tenu de ses revenus actuels, monsieur [J] sollicite les plus larges délais de paiement.
De plus en qualité de cofidéjusseur, monsieur [J] demande qu’en cas de condamnation, elle soit limitée à 50% de la somme due au titre de l’engagement de caution.
En défense, selon leur dernières conclusions, messieurs [G], [D], [W] et [H] [S] demandent au tribunal au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [S] le 29 juin 2011 pour un montant de 650.000 euros est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus ;
Dire et juger que le FCT [V], venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [S].
En conséquence,
* Débouter le FCT [V], venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Vu l’inexécution par la banque de son devoir d’information annuelle ;
Déchoir le FCT [V], venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, de son droit aux intérêts conventionnels ;
Dire et juger que dans les rapports entre le FCT [V] et les Héritiers, les accessoires de la dette réglés par la SAS [Q] doivent s’imputer sur le principal de la dette.
En conséquence,
Débouter le FCT de toutes prétentions d’un montant supérieur à une somme égale à 50% du capital restant dû de l’emprunt souscrit par la SAS [Q], déduction faite de l’ensemble des intérêts, pénalités et autres accessoires, réglés entre les mains de la Banque Populaire Occitane au titre dudit emprunt.
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que la clause d’indemnité litigieuse est une clause pénale manifestement excessive au sens de l’ancien article 1152 du code civil ;
En conséquence,
* Réduire le montant de l’indemnité forfaitaire réclamée par le FCT aux Héritiers à la somme de 1 euro.
En tout état de cause,
A défaut de communication par le FCT (i) d’un décompte précis et détaillé de l’intégralité des sommes versées par le SAS [Q] au titre de l’emprunt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane et (ii) d’un décompte précis et détaillé des sommes, poste par poste, prétendument dues par les Héritiers au titre de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [S] ;
* Déclarer les demandes du FCT [V] infondées ;
En conséquence,
* Débouter le FCT [V], venant aux droits de la Banque Populaire Occitane, de l’intégralité de ses demandes.
A titre superfétatoire,
* Débouter le FCT [V] de sa demande relative au paiement d’intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
En tout état de cause,
Condamner le FCT [V] à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le FCT [V] aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des Héritiers.
A titre principal, les frères [S], s’appuyant sur l’article L 341-4 du code de la consommation, considèrent l’engagement de caution manifestement disproportionné au moment de sa signature.
Le revenu fiscal de monsieur [R] [S] était de 23 324 € en 2011.
Son patrimoine était constitué :
D’un bien immobilier en nue-propriété situé à [Localité 5], estimé à 82 701 €.
Ce bien est affecté d’une réservation d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer, et est occupé par la mère de monsieur [S] : il ne peut donc être cédé, et ne doit donc pas être pris en compte dans le patrimoine de monsieur [S].
De 50% de la pleine propriété d’un bien immobilier à [Localité 3], dont sa part est valorisée à 123 891 €. Ce bien est grevé d’une hypothèque en garantie d’un prêt de 150 000 €. Le FCT [V] ne justifie pas le calcul qui le conduit à valoriser la part de monsieur [S] sur ce bien à 163 200 €.
– Des terrains agricoles à [Localité 4], estimés à 5 363,20 €. Le FCT [V] valorise ces terrains à 200 000 €, en oubliant qu’ils ne sont pas constructibles.
– De 33% des parts sociales de la SCI PYC, difficilement réalisables, monsieur [S] étant minoritaire. Elles ne peuvent pas être prises en compte dans le patrimoine de monsieur [S].
Enfin, prendre en compte les sommes apportées représentant sa participation à la société [Q] n’a pas de sens : elles ne justifient en effet pas une valorisation immédiate de cette société.
De plus, les héritiers [S] soulignent que l’épargne de 100 000 € en [Date décès 2] 2011 évoquée par le FCT [V] est celle qui a servi d’apport à la constitution et à l’augmentation de capital de la société [Q], et ne peut donc être comptabilisé deux fois.
Au moment de l’assignation, les héritiers [S] rappellent que c’est au FCT [V] de prouver leur capacité à faire face à leur obligation. Or le FCT [V] n’apporte aucun élément permettant de fonder ses affirmations.
A titre subsidiaire, pour les héritiers [S], le FCT [V] ne fournissant pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelles doit être déchu de son droit aux intérêts de l’emprunt, en application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier. Il faut remarquer que les lettres produites par le FCT [V] font état d’une caution d’une montant de 325 000 €.
A titre infiniment subsidiaire, les héritiers [S] demandent de considérer l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes restant dues en cas d’exigibilité immédiate comme une clause pénale, car manifestement excessive. De plus, elle est calculée sur la base des sommes dues au jour de la liquidation, qui ne prennent pas en compte le versement de 257 264,03 € de l’assurance.
En conséquence, ils demandent au tribunal de ramener cette indemnité à 1 euro.
Enfin, les héritiers [S] estiment que le montant des sommes dues n’est pas suffisamment justifié, et demandent le décompte de l’ensemble des sommes versées par la société [Q] au titre du prêt, ainsi que celui des sommes réclamées aux héritiers [S] au titre de l’acte de cautionnement.
A titre superfétatoire, les héritiers [S] demandent de rejeter la demande des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, les courriers ayant été adressés seulement le 20 mars 2024, sans avoir le formalisme d’une mise en demeure.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le FCT [V] venant aux droits de la BPO auprès de laquelle il a acheté un ensemble de créances dont celle de la société [Q] assigne en paiement les cautions pour cette créance, soit Monsieur [J] et les héritiers de la deuxième caution, Monsieur [R] [S].
Ces cautions considèrent que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine, en vertu de l’article L 332-1 du code de la consommation qui stipule que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution de prouver qu’au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Au moment où la caution est appelée, c’est au créancier de prouver que la caution est capable d’y faire face.
En ce qui concerne Monsieur [J], sa situation est la suivante au moment son engagement de caution dans la limite de 650 000 €, le 29 juin 2011 :
Il dispose d’un revenu imposable de 34 442 € en 2011.
Son patrimoine est constitué du seul patrimoine incorporel constitué de ses 20% de participation à la société [Q], soit 20% du capital de 200 000 € et de 20% de 300 000 € de disponibilités, soit un total de 100 000 €.
Les revenus et patrimoines de Monsieur [A] [J] se montent au moment de son engagement de caution à 134 442 €. Ce montant est manifestement disproportionné par rapport au 650 000 € de son engagement de caution.
A la demande du FCT [V], Monsieur [J] fournit son avis d’imposition 2025 sur ses revenus de 2024, qui fait apparaître un revenu imposable de 8 850 €. Le FCT [V] ne produit aucun autre élément quant aux revenus et patrimoine de Monsieur [J] au moment où il l’assigne.
En conséquence, le FCT [V] ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [J]. Il sera donc débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [J].
En ce qui concerne Monsieur [R] [S], sa situation est la suivante au moment de son engagement de caution le 29 juin 2011 :
Il dispose d’un revenu imposable de 23 324 € en 2011
Il détient 50% des parts de la société [Q] soit 50% des 200 000 € de capital et 50% des 300 000 € de disponibilités, soit un total de 250 000 €
Il possède 50% d’un bien immobilier situé à [Localité 3] évalué à 320 000 € en 2012, soit 160 000 €
– Il dispose de la nue-propriété d’un bien immobilier à [Localité 5], nue-propriété qui doit bien être intégrée au patrimoine de Monsieur [S], dont la valeur est estimée
à 82 701 € par les héritiers [S], mais sans aucun élément pour appuyer cette valorisation, et à 107 551 € par le FCT [V], valeur fondée sur l’évaluation au moment de la donation en 1997 revalorisée de l’évolution des prix entre 1997 et 2011. C’est cette valeur de 107 551 € que le tribunal retiendra.
Il détient un ensemble de parcelles à [Localité 4] d’une superficie totale de 7 113 m2, que le FCT [V] valorise au prix du M2 de terrains constructibles compte tenu de l’environnement, soit 26,50 € /M2 (prix au M2 de terrains vendus en 2004 par Monsieur [S]), soit 188 495 € au total. Pour les héritiers [S], il s’agit de terrains agricoles comme ils le prouvent par leur pièce n° 8, valorisables à 7 540 € /hectare, soit une valeur totale de 5_363 €. C’est cette valeur que le tribunal retiendra.
— Il possède 33% des parts d’une SCI, que le FCT [V] valorise à 41 524,12 €, prenant en compte la valeur des biens de la SCI estimée en 2011 moins le restant dû sur les prêts. Contrairement aux affirmations des héritiers [S], ces parts doivent bien être intégrées au patrimoine de Monsieur [S]. Mais la participation de Monsieur [S] étant minoritaire, une décote peut être appliquée. Le tribunal retiendra une décote de 10% et retiendra la valorisation de 37 371,71 € pour les parts de la SCI détenue par Monsieur [S].
L’ensemble des revenus et patrimoine de Monsieur [S] au moment de son engagement de caution se monte à 583 609,71 €. La disproportion manifeste n’est pas démontrée, les héritiers [S] seront déboutés de leur demande de dire que le FCT [V] ne peut pas se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [R] [S].
Le 29 juin 2011, la BPO a signé avec la société [Q] un contrat de prêt pour un montant de 1 300 000 € sur une durée de 84 mois, qui prévoit en cas d’exigibilité immédiate le paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% des sommes restant dues.
Le 11 février 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Q]. En vertu de l’article L 643-1 du code de commerce qui stipule que «
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues…
», les sommes restant dues sur ce contrat de prêt sont immédiatement exigibles.
Le 24 mars 2016, la créance de la BPO a été admise à titre privilégié au passif de la procédure collective pour un montant de 677 784,13 €.
La créance est donc certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.
L’article 1321 du code civil stipule que «
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance. »
En l’espèce, la BPO a cédé au FCT [V] le 1er août 2023 la créance détenue auprès de la société [Q], qui s’étend aux contrats de caution qui y sont attachés.
L’article 2288 dans sa version en vigueur en 2016 stipule que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Si le FCT [V] ne peut pas se prévaloir de la caution de Monsieur [J], il peut cependant appeler la caution de Monsieur [R] [S], dans la limite de 50% des sommes restant dues.
Le FCT produit un décompte des sommes dues par les héritiers de Monsieur [R] [S] au titre de cette caution au 11 mars 2024, soit 92 170,53 €, intégrant le montant de l’indemnité de l’assurance décès pour un montant de 257 264,03 €.
Les héritiers [S] invoquent le manquement de la BPO quant à son devoir d’information annuelle des cautions en vertu de l’article 313-22 du code monétaire et financier, entrainant la déchéance des intérêts. Cependant, le FCT [V] produit les lettres d’information de la BPO de 2012 à 2015. Les héritiers [S] seront donc déboutés de leur demande de déchéance des intérêts du prêt.
Les héritiers [S] demandent de réduire l’indemnité forfaitaire de 10% des sommes restant dues en vertu de l’article 1231-5 du code civil qui stipule que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le montant demandé dans le décompte fourni par le FCT [V], soit 25 165,15 € pour la caution, représente déjà moins de 10 % de la moitié des sommes restant dues au moment de l’exigibilité.
Cependant, même si le paiement de l’indemnité d’assurance de 257 264,03 € est intervenu plus tardivement en décembre 2016, il peut être déduit de la créance admise à la liquidation judiciaire soit 677 784,13 €, et l’indemnité forfaitaire se calculera alors sur 10 % de (677 784,13 €- 257 264,03 €) soit 10% de 420 520,10 €, soit 42 052 €, dont 21 026 € pour Monsieur [S].
En conséquence, les héritiers de Monsieur [R] [S] pris en qualité de caution de la société [Q] seront condamnés solidairement à payer au FCT [V] la somme de 88 031,38 € (92 170,53 € – (25 165,15€-21 026 €)) majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date des derniers courriers adressés aux héritiers [S] les informant de la cession de la créance de la BPO au FCT [V] et leur demandant leurs propositions de règlement, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le FCT [V] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner solidairement les héritiers de Monsieur [R] [S] pris en qualité de caution de la société [Q] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner le FCT [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les héritiers de Monsieur [R] [S] pris en qualité de caution de la société [Q] seront condamnés solidairement à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Jacque MONFERRAN, avocat, sur ses affirmations de droit.
Le FCT [V] sera condamné à la moitié des dépens, dont distraction au profit de Maître Jacque MONFERRAN, avocat, sur ses affirmations de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par la société MCS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [A] [J].
Dit que l’indemnité forfaitaire en cas d’exigibilité immédiate se calcule comme 10% du montant de la créance admise à la liquidation (677 784,13 €) diminué du montant de l’indemnité d’assurance décès (257 264,03 €), soit 42 052 €.
Déboute Messieurs [G] [S], [D] [S], [W] [S] et [H] [S], pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [S], lui-même pris en sa qualité de caution de la SAS [Q] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et prétentions.
Condamne Messieurs [G] [S], [D] [S], [W] [S] et [H] [S], solidairement pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [S], lui-même pris en sa qualité de caution de la SAS [Q] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 88 031,38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Messieurs [G], [D], [W] et [H] [S], solidairement pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [S], lui-même pris en sa qualité de caution de la SAS [Q], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représenté par la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION [V], ayant pour société de gestion IQ EQ Management, représentée par la société MCS ET ASSOCIES à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Jacque MONFERRAN, avocat, sur ses affirmations de droit.
Condamne Messieurs [G] [S], [D] [S], [W] [S] et [H] [S], solidairement pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur [R] [S], lui-même pris en sa qualité de caution de la SAS [Q], à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Jacque MONFERRAN, avocat, sur ses affirmations de droit.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Pour Le Président.
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