Infirmation partielle 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, 20 avr. 2012, n° 2010-01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2010-01750 |
Texte intégral
(#53 COUR D’APPEL
D’ORLEANS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Du 17 JANVIER 2013 – AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT AVRIL DEUX MILLE DOUZE A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
4ème SECTION N° ROLE : 2010-01750 DEBATS : Audience Publique du 10 février 2012 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats :
» Madame X, Juge présidant l’audience » Monsieur ROLQUIN, Juge > Madame COUDELOU-RAFFESTIN, Juge
Assistés de : Madame B C, Greffier associé + Jugement prononcé à l’audience publique du 20 avril 2012 à 13 heures 45
par Madame X, qui a signé le jugement avec Madame B C,
Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
La Société Z, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, ayant son siège social […] à […]
Demanderesse suivant signification de la SCP SERREAU-KUBAS-SABARD, Huissiers de Justice Associés à TOURS, en date du vingt quatre novembre deux mille dix,
Représentée par Maître Jean-Claude LHOMMEAU, Avocat à NANTES ([…],
D’une part ; DEFENDERESSE : Société à Responsabilité Limitée NABAB DEVELOPPEMENT, ayant son siège social […] à JOUE LES TOURS (37300), Représentée par la SCP B & A BENDJADOR, Avocats au Barreau de TOURS substituant la SELARL JURIPOLE, Avocats à MONTPELLIER (34000), LE JURIPOLE, […]
D’autre part ; W / ©
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l’LEo N° Rôle : 2010-01750
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société NABAB DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Y, chargée d’assurer le développement du réseau NABAB, a développé un réseau national de restaurants Kébab exerçant leur activité sous l’enseigne NABAB.
Dans ce cadre, Monsieur Z, gérant de la SARL Z, a conclu un contrat de partenariat avec la SARL NABAB DEVELOPPEMENT le 22 décembre 2009.
Ledit contrat de partenariat précise que Monsieur Y a développé dans le cadre de ses restaurants des normes relatives, notamment, à la qualité des produits, à la sélection des fournisseurs et à l’agencement des locaux.
Le contrat de partenariat a pour objet (article 2 du contrat) :
— d’organiser le transfert, par le soussigné de deuxième part au profit du Concédant, de tous droits sur les normes créées et développées jusqu’à ce jour par le soussigné de deuxième part ;
— d’organiser la remontée d’informations entre le Partenaire et le Concédant ayant pour objet l’évolution et la mise à jour des normes telles que visées à l’alinéa précédent et de garantir le transfert des droits correspondants au profit du Concédant ;
— d’organiser les conditions de création et d’exploitation, par le Partenaire, d’un restaurant partenaire, et ce notamment en ce qui concerne l’utilisation des marques et signes distinctifs dont le Concédant est titulaire et du respect des normes développées par le Concédant.
L’article 3 précise que le concédant accorde au partenaire les droits exclusifs découlant du présent contrat pour le seul territoire concédé.
Le contrat décrit les obligations du partenaire, notamment le « respect des réglementations en vigueur ainsi que de l’hygiène et de la salubrité du restaurant partenaire », l’engagement de ne proposer « au sein du restaurant, objet des présentes, que les sandwichs, menus et tous autres produits diffusés au sein du réseau NABAB », l’existence d’un stock minimum, l’agencement et l’aménagement de locaux « conformément aux normes développées par le Concédant et figurant dans le manuel des normes ».
En contrepartie, sont évoquées les obligations du concédant, à savoir :
8-1 Assistance avant ouverture du restaurant partenaire
8-2 Assistance à l’ouverture du restaurant partenaire
8-3 Assistance après ouverture du restaurant partenaire.
En compensation sont prévues les obligations financières, à savoir le paiement d’un droit d’entrée pour accéder au réseau NABAB d’un montant de 10.000 € Hors Taxes. Ce paiement a été fait par Monsieur Z.
En parallèle à la signature de ce contrat, la Société NABAB DEVELOPPEMENT a adressé deux factures à la Société de Monsieur Z. Une première facture pour des kits publicitaires et des caisses à hauteur de 8.050 € HT (9.627,80 € TTC) et une facture du 1" janvier 2010 portant sur du matériel de cuisson à hauteur de 13.250 € HT (15.847 €TTC).
Ces deux factures ont été payées par Monsieur Z.
Monsieur Z a adressé le 12 mars 2010 un courrier à la SARL NABAB DEVELOPPEMENT signalant que des matériels livrés étaient non-conformes, notamment une friteuse en panne, une installation électrique qui n’était pas aux normes et une enseigne non-conforme avec les exigences de l’Architecte des Monuments classés de France.
Postérieurement, par un courrier daté du 10 mars 2010, dénommé « Protocole Transactionnel », la Société NABAB DEVELOPPEMENT imposait unilatéralement la résiliation du contrat de partenariat au 12 avril 2010.
Dans un nouveau courrier en date du 24 mars 2010, le concédant indiquait à Monsieur A qu’il n’était pas responsable de l’entretien des friteuses, ni de l’installation électrique et de l’enseigne, que selon lui, seul son rôle, selon les termes mêmes des conventions, étant le partenariat NABAB.
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l 461 N° Rôle : 2010-01750
C’est dans ces conditions que par acte d’huissiers en date du 24 novembre 2010, la Société Z a assigné la Société NABAB DEVELOPPEMENT devant le Tribunal de Commerce de TOURS, aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1108 et suivants du Code Civil,
+ Prononcer la résolution du contrat de concession passé entre la Société Z et la
Société NABAB DEVELOPPEMENT ;
+ Condamner la Société NABAB DEVELOPPEMENT à verser à la Société Z des
dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ;
+ Condamner la Société NABAB DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 4.000 €
selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
+ Condamner la même en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2012.
A cette date, la Société Z dépose un dossier et un jeu de conclusions, aux termes
desquelles elle demande à voir : Vu les dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce, Vu les dispositions des articles 1108 et suivants du Code Civil, + Prononcer la résolution du contrat de concession passé entre la Société Z et la Société NABAB DEVELOPPEMENT et le reversement à Monsieur Z des sommes
versées ; + Condamner la Société NABAB DEVELOPPEMENT à verser à la Société Z des
dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € ; + Condamner la Société NABAB DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 4.000 €
selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ; + Condamner la même en tous les dépens.
De son côté, la Société NABAB DEVELOPPEMENT dépose un dossier et un jeu de conclusions en défense aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L 330-3 et R 330-1 du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
+ Débouter la Société Z de l’intégralité de ses demandes ;
+ Dire et juger que le contrat de partenariat conclu le 22 décembre 2009 a été rompu aux
torts de la Société Z ; + Condamner la Société Z à payer à la Société NABAB DEVELOPPEMENT la
somme de 57.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat de
partenariat ; + Condamner la Société Z à payer à la Société NABAB DEVELOPPEMENT la
somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2012.
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l+E9_ N° Rôle : 2010-01750
THESE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Z demande à faire valoir qu’aucune des obligations imposées par la loi et reprises dans les dispositions contractuelles n’ont été respectées et que les versements que Monsieur Z a fait l’ont été sans aucune contrepartie.
S’agissant d’un contrat de concession de marque, celui-ci devait respecter les dispositions de la loi DOUBIN.
Monsieur Z dit que le Document d’Information Précontractuelle « non daté », lui a été remis lors de la signature du partenariat et non dans le délai légal préalable à la signature du contrat.
De plus, ce document ne remplit pas les conditions requises à l’article R 330-1 du Code de Commerce, lequel indique :
« 5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ».
Par ailleurs, le contrat n’a aucun objet puisque Monsieur Z n’a bénéficié d’aucune des contreparties du concessionnaire, à savoir la transmission d’un savoir-faire, la fourniture d’assistance technique et commerciale.
Concemant le matériel livré et facturé, le concédant a lui-même fourni ce matériel, sans pour autant entendre assumer la moindre obligation incombant à un vendeur, puisqu’aux termes de son courrier en date du 12 mars 2010, il refusait d’assumer son obligation de délivrance.
Le courrier de résiliation proposé à titre transactionnel plus de trois mois après le commencement d’exploitation a lieu alors qu’il n’y a eu aucune contrepartie au paiement d’un droit d’entrée et au règlement de deux factures.
Le courrier de résiliation n’est pas conforme aux modalités de résiliation prévues dans tous les contrats où il est assez classiquement fait état d’une mise en demeure restée un mois sans effet. En l’espèce, la résiliation unilatérale du contrat est brutale et justifie le préjudice sollicité.
De son côté, la Société NABAB DEVELOPPEMENT soutient :
— qu’il n’y a pas eu de manquement de sa part au Code de Commerce ;
— que le document d’information précontractuelle a été remis dans les délais légaux préalablement à la signature du contrat de concession, puisque Monsieur Z l’a signé en date du 20/11/2009 ;
— que Monsieur Z ne fait pas la preuve que ce document présenté par NABAB DEVELOPPEMENT soit un faux ;
Concernant la prétendue absence d’objet du contrat, la Société NABAB DEVELOPPEMENT demande à faire valoir que ce contrat n’était pas un contrat de Franchise, mais un contrat de Partenariat, si bien qu’il n’y a pas d’obligation de transmission de savoir-faire, ni d’assistance de la part de NABAB DEVELOPPEMENT.
— que la mise en conformité technique des locaux de la Société Z n’était pas de la responsabilité de NABAB DEVELOPPEMENT ;
— que la Société Z a manqué à diverses obligations après la signature du contrat, en ne procédant pas aux approvisionnements contractuellement définis et en ne s’acquittant pas de la redevance à l’égard de NABAB DEVELOPPEMENT ;
— qu’en conséquence, le contrat a été rompu aux torts de la Société Z.
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N° Rôle : 2010-01750
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Attendu qu’un contrat de partenariat et de concession a été établi par la Société NABAB DEVELOPPEMENT au bénéfice de la Société Z ;
Attendu qu’en contrepartie d’un droit d’entrée de 10.000 € versé par la Société Z, la Société NABAB s’est engagée à fournir une assistance technique, commerciale et de formation à la Société Z pour lui permettre de lancer et de développer son activité commerciale de restaurant Kébab sous l’enseigne NABAB ;
Attendu qu’après avoir commandé le matériel de restauration à la Société NABAB qui le lui a livré, la Société Z a constaté que ce matériel était en panne et que l’installation d’électricité n’était pas aux normes en vigueur ;
Attendu que la Société NABAB DEVELOPPEMENT n’a pas fourni l’assistance à laquelle elle s’était contractuellement engagée en contrepartie du droit d’entrée dont elle a été payée ;
Attendu que la Société NABAB DEVELOPPEMENT a résilié le contrat unilatéralement, alors que la Société Z n’a pas été en mesure de mettre en œuvre son activité ;
Le Tribunal dit que le contrat ne s’est pas réalisé aux torts de la Société NABAB DEVELOPPEMENT et prononce en conséquence la résolution du contrat en date du 22 décembre 2009 ;
Le Tribunal condamne la Société NABAB DEVELOPPEMENT à payer à la Société Z la somme de 35.474,80 € au titre des sommes versées à la Société NABAB DEVELOPPEMENT.
Sur la demande de Dommages et Intérêts
Attendu que la Société Z demande à se voir accorder 10.000 € de dommages et intérêts ;
Attendu que si un dommage a eu lieu, le quantum n’en est pas justifié ;
Le Tribunal déboute la Société Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Le Tribunal ordonne à la Société Z la restitution du matériel livré à la Société NABARB DEVELOPPEMENT ;
Attendu qu’il convient de débouter la Société NABAB DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la Société Z demande à se voir accorder une indemnité de 4.000 € par application de l’article susvisé ;
Qu’il serait inéquitable de les lui laisser à charge ;
Que le Tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 2.000 € le montant que la Société NABAB DEVELOPPEMENT devra verser à la Société Z au titre de l’article précité.
Sur les dépens
Attendu que la Société NABAB DEVELOPPEMENT succombe en la présente instance, elle devra en supporter les entiers dépens. Üî
() -
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ltél.
N° Rôle : 2010-01750
PAR CES MOTIFS
Et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de partenariat et de concession en date du 22 décembre 2009 ;
Condamne la SARL NABAB DEVELOPPEMENT à verser à l’EURL Z la somme de trente cinq mille quatre cent soixante quatorze euros et quatre vingts centimes (35.474,80 €) ;
Déboute l’EURL Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Ordonne à l’EURL Z la restitution du matériel livré à la SARL NABAB DEVELOPPEMENT ;
Condamne la SARL NABAB DEVELOPPEMENT à verser à l’EURL Z la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SARL NABAB DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SARL NABAB DEVELOPPEMENT au coût de l’assignation, soit la somme de soixante deux euros et soixante dix sept centimes (62,77 €) ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de soixante neuf euros et quatre vingt dix sept
centimes (69,97 €). D. Ma, ?; L-Q/'N ' d
—
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du TRIBUNAL
de COMMERCE – TOURS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/01/2013 la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
ARRÊT du : 17 JANVIER 2013
N°: & – N° RG : 12/02401 & 12/01326
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 20 Avril 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265402608021418 – 1265402607298671 – 1265376659872585 – 1265373370405966
+ La Société à Responsabilité Limitée NABAB DÉVELOPPEMENT, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocats au
barreau d’ORLÉANS, assistée de Maître Nicolas NADAL, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
: – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265403561240612
+ La Société à Responsabilité Limitée Z, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLÉANS, assistée de Maître Jean-Claude LHOMMEAU, avocat au barreau de NANTES
D’AUTRE PART + – DÉCLARATION D’APPEL en date du :09 Août 2012
» ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2012.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
+ Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, + Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, + Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
+ Madame Geneviève JAMAIN, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 DÉCEMBRE 201 2, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 17 JANVIER 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société Nabab Développement a créé et développé un réseau de restauration de kebab sous l’enseigne « Nabab ».
Dans ce cadre, elle a signé, le 22 décembre 2009, avec la société Z, propriétaire d’un restaurant exploité 102 rue du Commerce à Tours un contrat dit de partenariat.
Le 12 mars 2010, la société Z s’est plainte d’un certain nombre d’anomalies, ce à quoi la société Nabab Développement a répliqué, le 24 mars 2010, en suite de quoi, la société Z, se fondant sur un courrier de la société Nabab Développement du 10 mars 2010, a considéré que celle-ci avait dénoncé le contrat..
C’est dans ces circonstances que la société Z a saisi, le 24 novembre 2010, le tribunal de commerce de Tours aux fins d’obtenir la résolution du contrat et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 20 avril 2012, le tribunal a prononcé la résolution du contrat, condamné la société Nabab Développement à verser à la société Z la somme de 35 474,80 euros, débouté la société Z de sa demande en . "\ dommages et intérêts, ordonné à celle-ci la restitution du matériel et condamné la _ ( >-\ société Nabab Développement à verser une somme de 2000 euros au titre de l’article – | – 1700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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voi n)
Pour prononcer la résolution du contrat, le tribunal a retenu que la société Nabab Développement n’avait pas fourni l’assistance à laquelle elle s’était contractuellement engagée, interdisant ainsi à la société Z de mettre en oeuvre son activité.
Il a toutefois débouté celle-ci de sa demande en dommages et intérêts au seul motif que le quantum du dommage n’était pas justifié.
La société Nabab Développement a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 août 2012.
Elle a tout d’abord contesté ne pas avoir respecté les prescriptions des articles L. 330 – 3 et R. 330 – 1 du code de commerce sur l’information pré-contractuelle.
Elle a ensuite contesté les manquements contractuels que lui imputait la société Z, affirmant même qu’elle n’avait jamais résilié le contrat.
Elle a conclu, en définitive, au débouté de l’ensemble des demandes de la société Z et, le contrat s’étant trouvé rompu à ses torts, elle lui a réclamé la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat de partenariat, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a sollicité une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que l’obligation d’information pré-contractuelle n’avait pas été respectée, dès lors que le document en tenant lieu lui avait été remis lors de la signature du contrat, qu’il ne respectait pas les prescriptions de l’article R. 330 – 1 du code de commerce et que ses annexes étaient vierges de toute information.
Elle a encore soutenu que le contrat était dépourvu d’objet en l’absence de contrepartie aux paiements qu’elle avait effectués.
Elle a enfin dénoncé les manquements suivants de la société Nabab Développement à ses obligations : friteuse défectueuse, installation électrique non aux normes, enseigne non conforme aux exigences de l’architecte des Bâtiments de France.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié de la remise d’un document d’information pré- contractuelle à la société Z plus de vingt jours avant la signature du contrat, par la production d’un document daté du 20 novembre 2009 et signé par le
c o once Ÿrésentant de la société Z ;
Que rien n’autorise l’intimée à prétendre que ce document serait un faux, alors que la signature qui y figure et qui apparaît difficilement imitable, est identique à celle figurant sur un courrier adressé le 25 mars 2010 par la société Z ;
Que, même si ce document ne comporte pas toutes les informations prévues à l’article R. 330 – 1 du code de commerce, la contestation de la société Z est inopérante dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été victime d’un vice du consentement sans lequel elle se serait abstenue de signer le contrat, puisque sa contestation ne porte que sur trois points bien précis, à savoir la friteuse, l’installation électrique et l’enseigne, tous sans rapport avec l’information pré – contractuelle ;
Attendu que la société Z soutient encore que le contrat serait dépourvu d’objet au motif qu’elle n’avait bénéficié d’aucune des obligations inhérentes à ce contrat, à savoir la transmission d’un savoir-faire ou la fourniture d’une assistance technique et commerciale ;
Mais attendu que les obligations de la société Nabab Développement étaient précisées notamment à l’article 8 – 3 du contrat et qu’il n’apparaît pas qu’elle y ait failli, étant au demeurant observé que le contrat n’a été exécuté que pendant trois mois et n’a ainsi pas pu être véritablement mis en oeuvre ;
Qu’en réalité, pour soutenir que la société Nabab Développement aurait manqué à ses obligations contractuelles, la société Z revient toujours, et exclusivement , à ses trois griefs déjà évoqués, et qui sont en fait les seuls dont elle se prévaut et que le tribunal a admis pour prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Nabab Développement ;
Qu’il convient dès lors de les examiner successivement ;
Attendu qu’en premier lieu, s’il apparaît d’une facture du 1° janvier 2010 que la friteuse prétendument défectueuse a bien été livrée par la société Nabab Développement, il ressort de son courrier du 24 mars 2010 qu’une autre friteuse a été fournie à la société Z, tandis que la première réclamation de la société Z dont il est justifié est datée du 12 mars 2010 ;
Qu’il n’apparaît donc pas que la société Nabab Développement ait tardé à agir et qu’il n’est pas soutenu que la friteuse de remplacement ait été elle aussi défectueuse ;
Que ce premier grief ne pouvait donc justifier la résolution du contrat ;
Attendu qu’en deuxième lieu, il est prétendu que l’installation électrique aurait été
«\effectuée par la société Nabab Développement, ce que celle-ci conteste ;
Qu’il est en tout cas certain que la réfection de l’installation électrique n’entrait pas dans ses obligations contractuelles, mais incombait à la société Z, en sa
qualité de propriétaire du fonds, à défaut du propriétaire de l’immeuble, ainsi qu’en vertu des articles 7 – 1 et 7 – 4 du contrat ;
Qu’il n’existe donc aucun manquement à ce titre ;
Attendu qu’enfin, il n’est nullement démontré, notamment par une mise en demeure adressée par l’architecte des Bâtiments de France, que l’enseigne serait en infraction ;
Attendu qu’il n’existait ainsi, en définitive, aucun motif de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Nabab Développement ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Attendu que la société Z fait grand cas d’un courrier de la société Nabab Développement en date du 10 mars 2012, aux termes duquel celle-ci, reconnaissant implicitement ses fautes, aurait purement et simplement résilié le contrat ;
Mais attendu qu’en réalité, sans qu’il y ait eu une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part, la société Nabab Développement, manifestement pour mettre un terme à un conflit qui laissait mal augurer de la suite des relations contractuelles alors que le contrat venait tout juste d’être signé, a proposé à la société Z de le résilier amiablement et lui a adressé à cet effet, le 10 mars 2010, pour signature, un « protocole d’accord transactionnel » qu’elle avait préalablement signé et aux termes duquel les parties mettaient fin à leurs relations contractuelles sans réclamation de part et d’autre ;
Que la société Z a refusé de le signer tout en cessant d’exécuter ses obligations contractuelles, et qu’il convient donc désormais d’en tirer les conséquences, en constatant que le contrat a été rompu en mars 2010 à ses torts et en la déboutant de toutes ses demandes ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 19 – 2 du contrat, la société Nabab Développement a droit à une indemnité de 1000 euros multipliée par le nombre de mois restant à courir, soit 57 ;
Attendu que cette pénalité peut néanmoins être modérée d’office dans le cas où elle serait manifestement excessive, nonobstant la stipulation contraire figurant au contrat et qui est non écrite par application des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ;
— … Qu’en l’espèce, la société Nabab Développement était disposée à résilier
« 'amiablement le contrat sans indemnité et n’avait en fait, en mars 2010, effectué que – de choses pour l’exécution du contrat ;
Que son préjudice est dès lors minime et que la clause pénale d’un montant de 57 000 euros apparaît, en contrepartie, manifestement excessive ;
Qu’elle sera dès lors réduite à la somme de 3000 euros ;
Et attendu que la société Z qui succombe, paiera en outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande en dommages et intérêts et lui a ordonné de restituer le matériel ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat dit de partenariat conclu le 22 décembre 2009 a été rompu en mars 2010 aux torts de la société Z ;
LA DÉBOUTE de l’intégralité de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer à la société Nabab Développement la somme de trois mille (3000) euros à titre de dommages et intérêts ;
LA CONDAMNE à lui payer la somme de deux mille (2000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre et
Madame Geneviève JAMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
POUR COPIE CONFORME /
1 \
[…]
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