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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, cont., 2 déc. 2016, n° 2015003478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2015003478 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE __ A TREIZE HEURES QUARANTE CINQ
5ème SECTION N° ROLE : 2015003478 DEBATS : Audience Publique du 30 Septembre 2016 à 13 heures 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : > Monsieur D E, Juge présidant l’audience > Madame Isabelle CANCEIL, Juge > Monsieur René HYS, Juge > Monsieur Jean-Luc COURTIN, Juge
Assistés de : Monsieur Bruno LAISNE, Greffier associé, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : > Monsieur D E, Juge présidant l’audience > Madame Isabelle CANCEIL, Juge > Monsieur René HYS, Juge
+ Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Décembre 2016 à 13 heures 45 par Monsieur D E qui a signé le jugement avec
Monsieur Matthieu TALBOUTIER, Greffier d’audience lors du prononcé.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
— EURL TILU, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle dont le siège social est situé […]
Demanderesse suivant signification de la SCP SERREAU-SABARD, Huissiers de Justice à TOURS, en date du vingt mai deux mille quinze,
Représentée par Maître Joffrey CLOCET, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ; DEFENDERESSE : – SAS TECH’NET, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est […]
Dewoitine ZA du Papillon 37210 PARÇAŸY-MESLAY, Représentée par la SCP ARCOLE, Avocats au Barreau de TOURS,
/
D’autre part ;
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N° Rôle : 2015003478
— LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société TILU est l’entreprise exploitant à TOURS l’hôtel LE TRIANON situé […] et composé de 11 chambres.
La Société TILU a décidé d’externaliser le nettoyage des chambres 7 jours sur 7 en faisant appel à la Société TECH’NET par contrat en date du 6 septembre 2013 pour la mise à disposition de personnel de nettoyage qualifié à partir de 9 heures chaque matin et pour un horaire de travail hebdomadaire minimum de 49,83 heures par mois et ceci pour un prix global et forfaitaire de 1.085 € par mois.
Le contrat prévoit des temps moyens de nettoyage de 10 à 20 minutes pour un recouché et de 20 à 30 minutes après un départ (chambre à blanc).
Le 8 décembre 2013, Monsieur G-H Z, Directeur de l’Hôtel LE TRIANON, faisait part pour la première fois de mécontentements concernant la prestation de la Société TECHNET. Suite à ce courrier, une réunion était organisée entre Monsieur G-H Z et Monsieur X, Chef de Secteur chez TECHNET, à la suite de laquelle il était promis par Monsieur Y, Chef d’Agence TECH’NET, par courrier en date du 27 décembre 2013, d’affecter un deuxième agent de nettoyage en formation de la salariée titulaire et de mettre en place un contrôle qualité.
Malgré cela, par e-mail daté du 10 janvier, Monsieur G-H Z menaçait la Société TECHNET de mettre fin au contrat du fait des insuffisances de la salariée titulaire. Suite à ce mail, une réunion organisée le 13 janvier, débouchait sur le remplacement de la salariée en question. Malheureusement, dès le 16 janvier, des récriminations étaient exprimées sur cette nouvelle employée prénommée RUTE.
Dans une longue lettre datée du 24 janvier 2014, Monsieur G-H Z retraçait pour la Société TECHNET l’ensemble des problèmes rencontrés depuis le début du contrat, faisait part des dégâts causés à la robinetterie, émettait des doutes sur la compétence du personnel et critiquait la mise à disposition du matériel et la présence du personnel, et demandait soit de réactualiser le contrat, soit d’y mettre un terme.
Le 12 février 2014, par e-mail adressé à la Société TECH’NET, il était fait part des manquements constatés après le départ de CLAUDIA, la préposée de la Société TECHNET.
Ce n’est que le 7 mars 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, que Monsieur F Y, Président-Directeur Général de la Société TECH’NET, répondait au courrier du 24 janvier en assurant son client de son souci de réaliser des prestations conformes au souhait de ses clients et promettait de déclarer à son assurance le sinistre concernant la robinetterie.
Malgré ces engagements, d’autres courriers ou e-mails de réclamation étaient adressés en date du 17 avril, du 2 juin, du 26 juin, du 1er juillet, et du 17 août.
Le 2 juillet 2014, l’hôtel TRIANON adressait une facture de 1.826,81 € TTC à la Société TECHNET pour être dédommagée du nettoyage des torchons et de la fourniture des sacs poubelles. Cette facture était refusée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2014, dans laquelle la Société TECHNET indiquait également remettre ses factures impayées depuis le mois de janvier 2014 à son service de recouvrement. Cette lettre était suivie, le ler octobre, d’un nouveau courrier de mécontentement de la part de Monsieur Z, dans lequel il rappelait ses précédentes récriminations.
Le 22 décembre 2014, par lettre d’avocat, la Société TECH’NET demandait le règlement de la somme de 11.696,16 € de factures impayées, faute de quoi elle engagerait une procédure judiciaire et opposerait une exception d’inexécution.
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N° Rôle : 2015003478
A ce courrier, l’hôtel TRIANON répondait le 13 janvier 2015, en réitérant l’expression de son mécontentement et, faisant part des soucis de trésorerie de son établissement, proposait un échéancier de règlement sur 23 mois ainsi qu’un premier chèque de 1.216,14 €.
Par courrier en date du 23 janvier 2015, la Société TECH’NET faisait savoir qu’elle était prête à en terminer amiablement si la Société TILU s’engageait à régler le solde en 4 fois maximum à partir du 31 janvier. Le 27 janvier 2015, Monsieur Z proposait un règlement en quatre échéances de 2.924,04 € chacune au 30 avril, 30 juin, 31 août et 31 octobre 2015. Cette lettre reçue le 2 février 2015, devait se croiser avec une assignation en référé de la Société TILU.
Dans le même temps, le contrat ayant été résilié à compter du 1er février 2015, la Société TILU faisait dresser un procès-verbal de constat de l’état des chambres par Maître A, Huissier de Justice à TOURS, en date du 11 février 2015.
Une ordonnance était rendue en date du 17 mars 2015 condamnant la Société TILU à payer à la Société TECHNET la somme de 13.084,02 € demandée.
L’ordonnance n’ayant pu être exécutée, il était délivré le 18 mai 2015, à la demande de la Société TECHNET, à la Société TILU, un procès-verbal de saisie portant sur divers biens mobiliers se trouvant dans l’Hôtel LE TRIANON.
Par actes en date du 27 mai 2015 et du 1" juin 2015, la Société TILU faisait assigner la Société TECHNET devant le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOURS aux fins d’obtenir un moratoire et des délais de paiement.
Par jugement en date du 29 décembre 2015, le Juge de l’Exécution autorisait la Société TILÙ à s’acquitter de sa dette envers la Société TECHNET sur un délai de 18 mois.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 20 mai 2015, la Société TILU a fait assigner la Société TECHNET à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de TOURS aux fins de s’entendre:
Vu les articles 1134, 1137, 1147 et 1150 du Code Civil,
* Dire et juger que la Société TECH’NET a été défaillante dans l’exécution de ses
prestations contractuelles,
En conséquence,
° – Dire et juger que la Société TILU n’est pas redevable du montant des factures qui lui ont
été adressées depuis le début du contrat et à tout le moins la somme de 13.084,02 €
Y ajoutant,
° – Condamner la Société TECHNET à lui verser les sommes suivantes :
— 1.968 € au titre de la dégradation des robinetteries tachées,
— 451,50 € au titre de la réfection de la moquette de la chambre 19,
— 4.400 € au titre du remplacement des matelas et sommiers infestés par les punaises de lit, – 350 € au titre du traitement des punaises de lit,
— 1.826,81 € au titre de la fourniture et de l’entretien du matériel mis à disposition
— 6.300 € au titre du préjudice commercial,
* Dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la délivrance de
l’assignation,
° – Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154
du Code Civil,
* – Condamner la Société TECH’NET à payer à la Société TILU la somme de 2.000 € par
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers
dépens
* – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel
#1.
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N° Rôle : 2015003478
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2016. A cette date :
La Société TILU dépose un dossier et un jeu de conclusions récapitulatives et responsives par lesquelles elle demande à voir :
Vu les articles 1134, 1137, 1147 et 1150 du Code Civil, À Dire et juger que la Société TECH’NET a été défaillante dans l’exécution de ses prestations contractuelles, En conséquence, À – Dire et juger que la Société TILU n’est pas redevable du montant des factures qui lui ont été adressées depuis le début du contrat, En conséquence, À – Condamner la Société TECH’NET à verser à la Société TILU la somme de 14.534,72 € à titre de remboursement des factures réglées et des causes du jugement du 29 décembre 2015 d’ores et déjà exécutées, À Dire et juger que la Société TECH’NET sera condamnée à verser à la Société TILU l’intégralité des sommes versées au titre du jugement rendu par le Juge de l’Exécution en date du 29 décembre 2015, À – Dire et juger que la Société TILU n’est pas redevable de la somme de 13.084,02 € au titre des factures non réglées, À Condamner la Société TECH’NET à verser à la Société TILU l’ensemble des sommes d’ores et déjà versées à hauteur de 739,50 € et qui seront versées en application de l’ordonnance de référé en date du 27 février 2015 et de la décision rendue par le Juge de l’Exécution le 29 décembre 2015, Y ajoutant, À – Condamner la Société TECH’NET à lui verser les sommes suivantes :
— 1.968 € au titre de la dégradation des robinetteries tachées,
— 451,50 € au titre de la réfection de la moquette de la chambre 19,
— 4.400 € au titre du remplacement des matelas et sommiers infestés par les punaises
de lit,
— 350 € au titre du traitement des punaises de lit,
— 1.826,81 € au titre de la fourniture et de l’entretien du matériel mis à disposition,
— 7.375 € au titre du préjudice d’exploitation et
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts à titre d’atteinte à l’image commerciale. À Dire et juger que ces sommes porteront intérêt à compter de la délivrance de l’assignation, À Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, En tout état de cause, À Ordonner la compensation entre le montant des dommages intérêts dû par la Société TECH’NET et les causes de l’ordonnance rendue le 27 février 2015, À Condamner la Société TECH’NET à payer à la Société TILU la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens À – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
#1.
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N° Rôle : 2015003478
De son côté, la Société TECH’NET dépose un dossier et un jeu de conclusions en défense par lesquelles elle demande au Tribunal de:
À Déclarer la Société TILU mal fondée en son action et la débouter de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
À La condamner à payer à la Société TECH’NET la somme de 2.000 € par application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
À La condamner aux dépens
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de TOURS étant applicables dans la présente affaire, lors de cette audience du 03 juin 2016, le Tribunal :
— a nommé Monsieur D E, Juge Chargé de l’Instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de Procédure Civile,
— a fixé la comparution des Parties à l’audience du 30 septembre 2016 à 15 H 10, au cours de laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
Pour la Société TILU, il y a clairement depuis le début de l’exercice du contrat une défaillance de la Société TECHNET à remplir ses obligations malgré ses mises en garde et sa patience à subir le contrat. Elle conteste l’argument consistant à mettre cela sur le compte d’une animosité personnelle entre Madame B et Monsieur X, problème dont il n’est jamais fait état pendant l’exécution du contrat. En fait, ainsi que le prouvent les nombreuses constatations, la Société TECH’NET a été incapable de mettre en place du personnel qualifié pendant la durée prévue, ce qui s’est traduit par des résultats insuffisants et a généré de nombreux préjudices dont elle demande réparation.
Pour la Société TECH’NET, les difficultés rencontrées pendant l’année et demie d’exécution du contrat n’ont pas été si graves puisque la Société TILU a continué à profiter des prestations sans en payer le prix. La Société TILU a reconnu sa dette. Le problème vient en réalité de la gouvernante Madame B qui rapportait les constats à Monsieur Z en fonction de ses humeurs fantasques. Elle affirme que la mise à disposition de personnel « qualifié » n’est pas explicitement contractuelle. En fait, les prestations étaient réalisées de manière effective et c’est ce qui constitue l’obligation de la Société TECH’NET. Elle réfute toute responsabilité dans l’infestation des punaises. Elle considère que l’exception d’inexécution, brandie par la Société TILU, est contredite pas sa reconnaissance des factures à payer. Elle réfute les demandes indemnitaires de la Société TILU qui ne fournit pas la preuve de la responsabilité de la Société TECH’NET dans les
désordres allégués.
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i . SUR CE, LE TRIBUNAL __
Sur l’exécution des obligations du contrat
Attendu que suivant les dispositions de l’ancien article 1147 du Code Civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ;
Attendu qu’un contrat de prestation de nettoyage de chambres a été régularisé entre la Société TILU et la Société TECHNET au prix de 1.085 € HT par mois pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une même période d’une année sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant la date anniversaire de début des travaux, soit le 9 septembre 2013 ;
Attendu que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 1" février 2015, date à laquelle il a été dénoncé par la Société TECHNET pour non règlement des prestations depuis le 31 mars 2014 ;
Attendu que la Société TILU fait état de manquements graves dans l’exécution des prestations malgré de nombreuses mises en garde et réclamations ;
Attendu qu’il apparaît clairement que Monsieur Z n’a cessé de se plaindre de son prestataire pendant toute la durée du contrat, menaçant même la Société TECH’NET de rompre le contrat ;
Attendu qu’à plusieurs reprises, notamment les 27 décembre 2013, 15 janvier 2014, et 07 mars 2014, la Société TECHNET a dû reconnaître ses défaillances et s’engager à mettre en place des mesures correctives telles que des changements de personnel ou des contrôles de qualité ;
Attendu que la Société TILU produit des feuilles de contrôle de chambre en date du 12 février 2014, du 25 février 2014, du 15 mars 2014 et du 25 avril 2014 qui listent des insuffisances ou des oublis de la femme de chambre et portent le visa du vérificateur et de la femme de chambre ;
Attendu que la Société TILU reproche à la Société TECH’NET d’avoir mis à disposition du personnel non qualifié ;
Attendu que cela a été reconnu implicitement par Monsieur Y en date du 27 décembre 2013 et par Monsieur C dans son courrier du 7 mars 2014 ;
Mais attendu que la Société TECHNET a pris les mesures de changement de personnel qui s’imposaient ;
Attendu que la Société TILU reproche à la Société TECH’NET la dégradation de sa robinetterie, mais qu’elle a été elle-même défaillante en ne déclarant pas ce sinistre allégué à son assurance et en ne produisant aucun élément en attestant autre que ses propres écritures ;
Attendu que la Société TILU demande à la Société TECH’NET de prendre en charge des tâches de la moquette de la chambre 19 sur une simple déclaration de sa part au détour d’une lettre du l" octobre 2014, sans qu’aucun élément ne soit apporté permettant de mettre en cause l’un quelconque des intervenants de la Société TECH’NET ;
Attendu que la Société TILU reproche également à la Société TECHNET d’avoir laissé s’installer une infestation de punaises de lit en ne signalant pas le phénomène à temps étant entendu que cette infestation est apparue en février 2015 alors que le contrat avait pris fin depuis le 1" février 2015 ;
Et attendu que la Société TILU demande que lui soient alloués des dommages intérêts à ce titre alors qu’elle ne vise que les anciens articles 1147 et 1150 du Code Civil, que la recherche et l’éradication d’insectes parasites ne sont pas contractuelles ;
/
C+
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N° Rôle : 2015003478
Attendu que le contrat dont s’agit précise que : « les matériels et produits nécessaires au nettoyage seront fournis par la Société TECH’NET » ;
Attendu que la Société TILU estimant avoir dû pallier la défaillance de la Société TECHNET en ce domaine, lui a facturé par jour 5 nettoyages de torchons, 2 sacs poubelle nettoyage et 6 sacs poubelle de salle de bain soit une somme de 1.522,34 € HT ;
Attendu que le Tribunal estime que si la Société TILU est fondée dans le principe de compensation de cette défaillance contractuelle ainsi qu’il ressort de plusieurs documents produits, elle en exagère le quantum et décide de le fixer à la somme de 1000,00 € HT ;
Attendu que s’il est indéniable que la Société TECH’NET a fourni les moyens en personnel pour assurer les prestations, la qualité de ces prestations a laissé à désirer pendant toute la durée du contrat sans que cela soit objectivement mesurable du fait de l’absence de critères définis au contrat ;
Attendu que le seul constat que produit la Société TILU est daté du 11 février 2015, qu’il fait un état des lieux non contradictoire, que cet état ne peut uniquement être imputé à la non-exécution alléguée du contrat par la Société TECH’NET et qu’à aucun moment de la période d’exécution du contrat, ces constats n’ont été faits alors qu’ils auraient pu permettre de définir des objectifs de réalisation des prestations ;
Attendu que conformément au contrat, la Société TILU avait tout loisir de résilier le contrat en date du 9 juin 2014 avec effet au 9 septembre 2014 et à tout moment si elle estimait la Société TECHNET gravement défaillante ;
Attendu que la Société TILU n’en a rien fait et a laissé le contrat se poursuivre jusqu’au 1" février 2015, tout en continuant d’adresser à la Société TECHNET des courriers et lettres de réclamation ;
Attendu que la Société TILU, bien qu’exprimant son mécontentement, a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées par la Société TECH’NET, arguant de difficultés de trésorerie pour justifier de leur non-paiement ;
Attendu que la Société TILU sera déboutée du principal de sa demande au titre de l’exception d’inexécution au soutien de laquelle elle n’apporte pas d’éléments probants et déterminants, sauf concernant les produits d’entretien ;
En conséquence de tout ce qui vient d’être énoncé, le Tribunal condamnera la Société TECHNET à payer à la Société TILU la somme de 1.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, au titre des matériels et produits nécessaires au nettoyage qui devaient lui être fournis, et déboutera la Société TILU de toutes ses autres demandes au titre du contrat ;
Le Tribunal dira que les intérêts seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du Code Civil ;
Le Tribunal ordonnera la compensation entre la condamnation de la Société TECH’NET et les causes de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 (suite aux débats conduits à l’audience publique de référé en date du 27 février 2015) ayant condamné au principal la Société TILU à payer à la Société TECHNET la somme de 13.084,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2015 .
Sur l’exécution provisoire Attendu que cette mesure est sollicitée par la Société TILU ; Mais attendu que, au vu des circonstances de la cause, il n’est justifié d’aucune circonstance ni
urgence particulière de nature à fonder l’exécution provisoire du présent jugement ; Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure.
/
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Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des Parties a formé une demande à ce titre ; Attendu que, au vu des circonstances de la cause, le Tribunal décidera de laisser à chaque Partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la Société la Société TILU devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
\ PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la Société TECHNET à payer à la Société TILU la somme de mille euros (1.000 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015, en défraiement pour le manquement de la Société TECHNET concernant la fourniture et l’entretien du matériel prévue au contrat ;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l’ancien article 1154 du Code Civil ;
Ordonne la compensation entre la condamnation de la Société TECHNET et les causes de l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2015 (suite aux débats conduits à l’audience publique de référé en date du 27 février 2015) ayant condamné au principal la Société TILU à payer à la Société TECHNET la somme de 13.084,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2015 ;
Déboute la Société TILU de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Déboute la Société TECHNET de ses demandes ;
Dit que chaque Partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Société TILU au coût de l’assignation, soit la somme de soixante six euros et quatorze centimes (66,14 €), ainsi qu’aux entiers dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de quatre vingt trois euros et soixante quinze centimes (83,75 €).
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