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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 18 mai 2026, n° 2026002329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026002329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18/05/2026
N° de R.G. : 2026002329
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, 6 avenue des Dentellières, 59300 VALENCIENNES, comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [V], immatriculée sous le numéro RCS 814.586.129, 209 rue de Villars 59220 DENAIN, prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête déposée au greffe le 17/03/2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d’ordonner la comparution de Madame [K] [V], devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d’ordonner une enquête préalable ;
Par ordonnance en date du 17/03/2026, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de Madame [K] [V], devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience du 13/04/2026 ;
Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d’un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 25/03/2026, la requête de Madame le procureur de la République et l’ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 17/03/2026 ont été signifiées à Madame [K] [V], et, par le même acte, il a été donné citation « au débiteur » d’avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l’audience du 13/04/2026, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Par jugement en date du 13/04/2026, le tribunal de céans, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l’égard de Madame [K] [V], a désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise Madame [K] [V], lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître Julien MARLIERE ;
Le jugement du 13/04/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [V], et, par le même acte, il lui a été donné convocation d’avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l’audience de ce jour, à l’effet de voir statuer ce que de droit sur l’ouverture d’une procédure ;
Le juge-enquêteur et l’expert chargé de l’assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports le 07/05/2026 et le 13/05/2026, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l’état de cessation des paiements de Madame [K] [V] ;
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
Maître [U] [B] comparaît, donne lecture de son rapport concluant à l’état de cessation des paiements de Madame [K] [V].
Madame [K] [V], ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée,
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert du rapport de l’expert chargé d’assister le jugeenquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que Madame [K] [V] se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 3 119,02 euros à l’aide de son actif disponible,
ATTENDU que par courriel en date du 30/04/2026, la Direction Générale des Finances Publiques a précisé qu’aucun dépôt déclaratif n’avait été effectué, ce qui laisse présumer de l’existence d’un passif fiscal,
ATTENDU que les pièces en la possession de Me [B] montrent que la séparation entre les patrimoines personnel et professionnel n’est pas effectuée; qu’en application de l’article R.526-27 du code de commerce que « Pour l’exercice de l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-22, et sans préjudice des articles D. 123-235 et D. 123-236, l’entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : » entrepreneur individuel « ou de des initiales : » EI ", que cette condition ne semble pas être respectée par Madame [K] [V],
ATTENDU que par courriel en date du 30/04/2026, l’Urssaf a indiqué que la débitrice a cessé son activité en date du 31/12/2018, que, dès lors, en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis ;
ATTENDU que dans ces conditions la procédure doit concerner les patrimoines professionnel et personnel du débiteur;
ATTENDU que l’entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l’entreprise ne possède aucun actif immobilier,
ATTENDU qu’il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l’article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
VU les rapports du juge-enquêteur et de l’expert, dont il fut donné lecture à l’audience,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Madame [K] [V]
209 rue de Villars 59220 DENAIN
Activité : Récupération et vente de ferrailles et de métaux RCS Valenciennes A 814586129 (2016A00436)
DIT que la procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2025
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Marc SANTOIRE, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [U] [B] 13 Rue des Hospices 59300 Valenciennes
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
DIT que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe,
DIT qu’en l’absence d’actif significatif à inventorier, l’actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce,
DIT n’y avoir lieu en conséquence à nomination d’un commissaire-priseur judiciaire,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à : – Madame [K] [V]
et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Marc SANTOIRE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 18/05/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Marc SANTOIRE, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi dix-huit mai deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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