Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 10 mars 2026, n° 2024002375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2024002375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002375
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DE L INDEMNITE D ASSURANCE DE RESPONSABILITE
PARTIE(S) EN DEMANDE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentés par Me CANNATA Joseph, avocat au barreau de Mulhouse
PARTIE(S) EN DEFENSE
COMPAGNIE [A] (SA) [Adresse 2]
Représentée par Me ADANIDES de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, ayant pour postulant la SELARL LEONARD-VIENNOT, avocat au Barreau de la Haute-Saône
SAS CICAR [Adresse 3]
AXA FRANCE IARD (SA) [Adresse 4]
Représentées par Me BERGELIN Alexandre de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au Barreau de Montbéliard
La cause a été entendue à l’audience publique du 12/12/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : CENCI Noël Juges : PARISOT Sylvie, LAMOTTE Sylvain, SCHILDKNECHT Stéphane, BOUCQ Silvère
Assistés lors des débats par Me GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10/03/2026 (report du 20/02/2026), les parties ayant été préalablement avisées conformément aux
dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Noël CENCI, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 95.41 €
Titre exécutoire transmis le 10/03/2026 à la SELARL LEONARD-VIENNOT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [Q] [Z] [E], ayant pour activité le transport par route de tous types de marchandises et matériaux, a acquis en crédit-bail, un véhicule aspiratrice-excavatrice, de marque MAN, modèle TGS 35.480, immatriculé CP-139KD. ( Annexe 2 : Facture d’achat du véhicule ).
Un accident de la circulation est survenu à [Localité 2] le 23 mai 2018, au cours duquel le véhicule s’est renversé le long de la chaussée suite à la perte de maitrise de son chauffeur.
La SAS [Q] [Z] [E] a, par l’intermédiaire de son mandataire, Madame [B], régulièrement déclaré le sinistre le 25 mai 2018 auprès de son assureur, la SA [A] au titre de sa garantie bris de machine. ( Annexe 4 : Copie du constat amiable d’accident ).
Le 28 mai 2018, la SA [A] a mandaté le Cabinet [G] EXPERTISE afin de procéder aux différentes opérations d’investigations techniques, en particulier de décrire l’état du véhicule et les désordres, évaluer les préjudices subis et le coût pour y remédier. (Annexe 6 : Rapport d’expertise [G]).
Le 16 juillet 2018, la SAS [Q] [Z] [E] a fait appel au Cabinet [U] en qualité d’expert conseil assuré, pour l’assister au cours des opérations d’expertise amiable. (Annexe 7 : Rapport d’expertise [U]).
Au cours desdites opérations d’expertise, la SAS [Q] [Z] [E] et la SA [A] ainsi que leurs experts respectifs se sont opposés quant au caractère indissociable du porteur et de l’excavatrice, aux valeurs et montants des réparations à entreprendre et leur prise en charge par l’assureur.
Le 26 octobre 2018, la SA [A] a procédé au versement à la SAS [Q] [Z] [E] d’un montant de 89.224 euros en application du contrat d’assurance « risque techniques », soit le montant déterminé par le Cabinet [G] EXPERTISE. (Pièce Adverse 1 : Règlement de la provision).
Compte tenu des oppositions persistantes et de l’immobilisation du véhicule depuis le sinistre, la SAS [Q] [Z] [E], pour assurer la reprise de ses activités dans les meilleures délais, a procédé dès le mois de juin 2018 aux réparations nécessaires à la remise en état de la cabine du porteur par la société CICAR, puis provisoire de l’excavatrice par la société MTS France.
Cependant, après le déplacement du véhicule entre les ateliers de ces deux sociétés, la boîte de transfert du véhicule, déjà endommagée suite au sinistre, a été fortement dégradée sans qu’aucun contrôle n’ait été effectué à l’issue des opérations de réparation initiales.
La SAS [Q] [Z] [E] a ainsi pris en charge la somme totale de 157.612,65 euros TTC, en règlement des factures des sociétés MTS et CICAR. (Annexe 10 facture CICAR du 12 juillet 2018, Annexes 13 et 14 factures MTS).
Le Cabinet d’expertise IXI, mandaté le 27 mars 2019 par la société JURIDICA ès qualité d’assureur de protection juridique de la SAS [Q] [Z] [E], a confirmé dans son rapport du 26 septembre 2019, les préjudices subis par l’assuré. (Pièce 18-2)
A défaut d’aboutissement par un accord, de l’ensemble des démarches amiables entreprises, la SAS [Q] [Z] [E] a assigné en référé la SA [A] et les différentes sociétés ayant eu à connaître du sinistre, à l’effèt de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit, selon ordonnance du 22 janvier 2021, monsieur [K] ayant été désigné pour y procéder. ( Annexe 33 : Ordonnance du président du TC statuant en référé ).
Monsieur [V] [K], expert judiciaire, a rendu son rapport le 21 octobre 2022, lequel a relevé que le montant du préjudice matériel s’élevait à 204.284,28 euros HT, que le préjudice de perte de marge sur couts variables s’élevait à 94.628,57 euros HT, que le préjudice de perte de jouissance s’élevait à 47.416,06 euros HT et que le porteur et l’excavatrice formait un tout indissociable. ( Annexe 34 : Rapport expertise judiciaire )
La société CICAR a dû procéder au remplacement intégral de la boîte de transfert et la SAS [Q] [Z] [E] a été contrainte d’en assurer la prise en charge.
Le surcoût dû à l’aggravation des dommages sur la boite de transfert a été solutionné lors d’un protocole d’accord transactionnel signé entre les deux parties, aux termes duquel la société CICAR a versé à la SAS [Q] [Z] [E], une somme de 31.155.82 euros pour solde de tout compte du litige, objet du rapport de monsieur [K], sans que la SA [A] ne soit informée de ce protocole d’accord.
La société CICAR a réglé en sus la participation aux frais d’expertise de monsieur [K] à hauteur de 7.500 euros et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale de 41.655.82 euros. ( Pièce 2 AXA : Protocole d’accord transactionnel )
L’ensemble des démarches amiables entreprises à l’encontre de la SA [A] au titre de sa garantie n’ayant permis d’aboutir à une solution amiable du litige, la SAS [Q] [Z] [E], par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, a assigné en paiement des montants de réparation des préjudices matériels, au titre de la mobilisation de sa garantie, de ses préjudices immatériels distincts, respectivement économiques et de jouissance, subis en raison de son opposition fautive et persistante à la garantir depuis la réalisation du risque.
Après échanges de conclusions entre les parties, la SAS [Q] [Z] [E] demande au tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1344 du code civil, L121-1 et suivants, L113-5, L121-12 du code des assurances et 514, 696 et 700 du CPC, de :
* Déclarer la demande de la SAS [Q] [Z] [E] régulière, recevable et bien fondée
* Condamner la SA [A] à payer à la SAS [Q] [Z] [E] la somme en principal de 84.216,28 euros HT en réparation du dommage matériel subi
* Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020
* Condamner la SA [A] à payer à la SAS [Q] [Z] [E] :
* La somme en principal de 94.628,57 euros HT à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de sa perte de marge sur coûts variables ;
* La somme en principal de 47.416,06 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
* Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2024 ;
* Débouter la SA [A] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples et contraires, formées tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire ;
* Condamner la SA [A] à payer à la SAS [Q] [Z] [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ceux compris, ceux exposés au titre de la procédure de référé n° RG 2020001515 et l’expertise judiciaire ;
* Rappeler que le jugement sera exécutoire par provision.
Par actes des 29 août et 2 septembre 2024, la SA [A] a assigné en intervention forcée la société CICAR et son assureur, la Compagnie AXA, afin de les appeler à garantir la SA [A] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées au profit de la SAS [Q] [Z] [E], notamment au titre de l’aggravation des dommages sur la boite de transfert.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Vesoul a prononcé la jonction des instances afin de rendre un seul et unique jugement.
La SA [A] ne s’oppose pas à la demande formulée par la SAS [Q] [Z] [E] au titre de son préjudice matériel.
Cependant, la SA [A] rejette les demandes émises par la SAS [Q] [Z] [E] au titre des préjudices immatériels, sur les faits :
A titre principal, que le contrat d’assurance « Risques Techniques » souscrit par cette dernière auprès de la SA [A] ne couvre pas les dommages immatériels, tels que la perte d’exploitation ou le préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire, que la Société CICAR et son assureur AXA, intervenantes forcées, seront amenés à garantir la SA [A] pour les dommages imputables à la société CICAR, nonobstant le protocole d’accord conclu qui est inopposable à la Société [A],
A défaut, que si la SA [A] était privée de son recours subrogatoire du fait de ce protocole, elle serait alors déchargée de toute obligation d’assurance vis-à-vis de la SAS [Q] [Z] [E], concernant l’aggravation des dommages.
Il est donc demandé au tribunal de commerce de Vesoul de :
* Déclarer la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par la SAS [Q] [Z] [E] opposable à celle-ci et à tout tiers,
* Limiter à 84.216,28 euros le montant de l’indemnité due par la SA [A] au titre du préjudice matériel de la SAS [Q] [Z] [E], en application du risque d’assurance « Risques Techniques »,
* Débouter la SAS [Q] [Z] [E], ainsi que toute partie, du surplus de ses demandes à ce titre,
* Débouter la SAS [Q] [Z] [E] au titre de la perte de marge de coûts variables et du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire :
* Condamner la Société CICAR et AXA France IARD à garantir la SA [A] des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SAS [Q] [Z] [E] à hauteur de 96.193,35 euros au titre des pertes de marge de coûts variables et du préjudice de jouissance.
A défaut, juger que la SA [A] ne pourra qu’être tenue à hauteur de 46.851,28 euros au titre des pertes de marge de coût variables et du préjudice de jouissance sollicités par la SAS [Q] [Z] [E] du fait de sa décharge de responsabilité, et la débouter du surplus,
En tout état de cause :
* Débouter la SAS [Q] [Z] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* Débouter les Sociétés CICAR et AXA France IARD de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A réception de l’assignation en intervention forcée, la SAS CICAR et son assureur AXA France IARD ont fait part au conseil de la SA [A] de leur étonnement et de leur accord pour un désistement sans frais, proposition qui sera rejetée. ( Pièce 4 CICAR-AXA France IARD : Proposition de désistement sans courrier du 18 novembre 2024 )
La SAS CICAR et AXA France IARD sollicitent donc le tribunal de commerce, au visa des articles 122 du CPC, L-121-12 du code des assurances, aux fins de :
* Déclarer irrecevable l’action de la compagnie d’assurance [A].
A titre subsidiaire sur le fond :
* Constater que la SAS CICAR a transigé directement avec la SAS [Q] [Z] [E].
* Dire et juger en conséquence qu’aucune subrogation ne saurait exister au profit de l’assureur.
* Débouter la Société [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas :
* Condamner la SA [A] à payer à la Société CICAR et son assureur AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître BERGELIN conformément aux dispositions des articles 699 du code de procédure civile.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 12/12/2025, conformément à l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur le bien-fondé de la demande de réparation des préjudices matériels en exécution de l’obligation de garantie contractuelle.
1. Sur l’admission et le montant des préjudices matériels.
Aux termes de l’article 1103 du code civil et de l’article L 113-5 du code des assurances, il résulte des conditions spéciales que la SA [A] doit sa garantie à la SAS [Q] [Z] [E] au titre du préjudice matériel.
L’expert judiciaire a retenu un chiffrage des préjudices matériels de la SAS [Q] [Z] [E] à hauteur de 176.440,28 euros HT, décomposé comme suit :
* 167.731,30 euros correspondant au montant des dommages de l’excavatrice et du porteur,
* 5.397 euros correspondant aux frais supplémentaires occasionnés par l’accident,
* 3.311,98 euros au titre du remplacement de la boite de transfert, non imputable à l’aggravation des dommages du fait du déplacement du véhicule.
(Pièce 34 -[Q] [Z] [E] : Rapport d’expertise judiciaire)
Toutefois, de par les conditions particulières du contrat d’assurance « Risques Techniques », ce contrat est assorti d’une franchise de 3.000 euros.
Par actes des 29 août et 2 septembre 2024, la SA [A] a assigné en intervention forcée la SAS CICAR et son assureur, la société AXA, afin de les appeler à garantir la SA [A] de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées au profit de la Société [Q] [Z] [E], notamment au titre de l’aggravation des dommages sur la boite de transfert.
La SA [A] ne s’oppose pas à la demande de la SAS [Q] [Z] [E] au titre de son préjudice matériel.
En conséquence, le tribunal allouera la somme de 84.216,28 euros à la SAS [Q] [Z] [E] au titre de son préjudice matériel.
2. Sur l’admission des dommages et intérêts moratoires
Au visa de l’article L 113.5, la SAS [Q] [Z] [E] affirme que la SA [A] est tenue du paiement d’intérêts dits moratoires, en cas de retard dans l’exécution de son obligation de paiement, à compter, s’agissant des assurances de dommages, de la mise en demeure prévue à l’article 1231-6 du code civil, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (art. 1231-6 al 2).
Le principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à la condamnation de l’assureur à payer des intérêts moratoires, lesquels sont dus à compter de la sommation à payer, même si leur montant n’est pas liquidé à cette date. (cass 1 ère civ 10 mai 1988, n°89-13188 ; 25 nov.1992, n°89-16797 ; 14 nov. 2001)
La majoration due au titre des intérêts moratoires n’est pas subordonnée à l’engagement préalable des dépenses (cass.3 ème civ. 25 mai 2011, n° 10-18780).
En l’espèce, aux termes du courrier du 27 mars 2020, la SAS [Q] [Z] [E] ne réclamait pas le paiement d’une somme d’argent dans la mesure où cette dernière n’avait communiqué une valeur du préjudice qu’elle aurait subi. (Pièce 31 [Q] [Z] [E])
Ce courrier a été envoyé avant même que la SAS [Q] [Z] [E] ne l’assigne en référé devant le tribunal de commerce de Vesoul afin de solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire, par acte du 15 juin 2020. (Pièce 32 [Q] [Z] [E])
Enfin, le tribunal ne relève pas d’éléments démontrant une réticence volontaire de la SA [A] à son devoir de garantie du préjudice subi par son assuré.
Au regard des conclusions et pièces apportées au dossier, le tribunal conclura que le défaut d’indemnisation est un retard essentiellement lié aux désaccords entre les parties sur les responsabilités de chacun, la nature et le montant des sommes dues.
Le tribunal ne donnera pas suite à la demande d’intérêts moratoires.
B/ Sur le bien-fondé de la demande de réparation des préjudices immatériels : les dommages et intérêts compensatoires.
Aux termes de l’articles 1231-6 al 3 du code civil, l’assuré est fondé à solliciter des dommages et intérêts compensatoires destinés à réparer le(s) préjudice(s) distinct(s) pouvant survenir des
difficultés créées par l’assureur lors du versement de l’indemnité d’assurance à laquelle ce dernier est tenu en exécution du contrat sitôt risque garanti réalisé. (art. L 113-5 du code des assurances.)
Les dommages et intérêts compensatoires qui supposent que l’assureur ne paie pas l’indemnité en temps voulu, impliquent en premier lieu l’existence d’un préjudice indépendant du retard.
1. Sur les préjudices immatériels
En droit :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1193 et 1353 du code civil,
L’article L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance « risques techniques »,
L’article 3 dénommé « exclusion » des conditions générales du contrat « risques techniques » souscrit par la SAS [Q] [Z] [E] prévoit notamment que, sont toujours exclues de l’assurance les pertes indirectes, notamment privation de jouissance, chômage, pertes de bénéfice, indemnités de retard, pertes de marche, ainsi que celles provenant d’erreurs dans la programmation ou les instructions données aux machines ». (Pièce 2, page 4)
Par conséquent, le tribunal confirmera que l’objet de la police d’assurance « risques techniques » ne couvre que les dommages matériels.
Dans les faits :
Aux termes de son assignation, la SAS [Q] [Z] [E] sollicite la somme de 142.044,63 euros au titre des préjudices économiques et immatériels résultant de l’accident du 23 mai 2018.
Pour les raisons précédemment énoncées, le contrat d’assurance « risques techniques » souscrit par la SAS [Q] [Z] [E] auprès de la SA [A], a uniquement pour vocation de garantir les dommages matériels, cette dernière ne peut donc être tenue au-delà du contrat d’assurance, conformément à l’article L 113-5 du code des assurances.
La perte d’exploitation et le préjudice de jouissance n’étant pas des dommages matériels, le tribunal déboutera la SAS [Q] [Z] [E], de sa demande formulée au titre de ses préjudices immatériels.
2. Sur l’absence de responsabilité contractuelle de la société [A]
Au visa de l’article 1240 du code civil, la SAS [Q] [Z] [E] soutient que la SA [A] aurait commis une faute en contestant la nature indissociable du porteur avec l’excavatrice, ce qui aurait engendré une immobilisation à plusieurs reprises pour qu’il soit examiné.
L’engagement de la responsabilité de la SA [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle nécessite un préjudice distinct du délai.
Il est établi par la jurisprudence que le défaut de versement par l’assureur des indemnités permettant à l’assuré de financer les travaux de remise en état du matériel endommagé ou de son remplacement, ne caractérise pas la mauvaise foi de l’assureur qui aurait causé un préjudice indépendant du retard à régler la créance. (2 e civ, 3 juillet 2014, n° 13-20.018)
La cour de cassation rappelle également que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance. (3 e civ, 6 mai 2014, n° 13-14407)
L’arrêt rappelle que l’abus de droit exige que soit caractérisé une faute ou, au moins, un acte de mauvaise foi.
En cas de retard, il est établi qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, anciennement 1153, l’assureur ne peut être condamné qu’aux intérêts au taux légal en cas de retard dans l’exécution de paiement de l’indemnité d’assurance. (1 ère cas civ, 29 février 2000 n° 97-20545. 1 ère cas civ, 29 novembre 2005, n° 03-16530)
En l’espèce, la SAS [Q] [Z] [E] ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct du délai, ni la mauvaise foi de la SAALBINGIA.
Le simple fait pour la SA [A] d’avoir contesté le caractère indissociable du porteur avec l’excavatrice ne peut constituer une faute de nature à constituer une résistance abusive, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation.
Le simple fait que la SA [A] ne prenne pas en charge les dommages immatériels de la SAS [Q] [Z] [E] ne peut constituer une résistance abusive dans la mesure où il s’agit seulement de l’application du contrat d’assurance « risque techniques » souscrit par celle-ci.
Le tribunal voit dans cette affaire pour la SAS [Q] [Z] [E] un moyen de contourner la décharge de responsabilité par la SA [A] en formulant des demandes qui ne se fondent sur le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de cette dernière.
En conséquence, le tribunal déboutera le SAS [Q] [Z] [E] de ses demandes formulées au titre du préjudice immatériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3. Sur l’intervention forcée de SAS CICAR et son assureur la Société AXAFRANCE IARD
Au terme de l’article L 121-12, l’assureur subrogé ne saurait avoir plus de droits que son assuré à l’égard d’un tiers responsable.
Dans les faits, la SAS [Q] [Z] ayant transigé en intégralité avec la SAS CICAR, sur le montant du préjudice lié à l’aggravation du dommage sur la boite de transfert, la SA [A] qui n’a pas plus de droit que son assuré surtout en termes de subrogation, ne peut formuler aucune demande à l’encontre de la SAS CICAR.
La SA [A] n’a pas eu d’obligation de garantie pour l’aggravation du dommage imputé à la SAS CICAR par le rapport d’expertise de Monsieur [K] qui reprochait à cette dernière de ne pas avoir réalisé de contrôle de la boite de transfert.
Conformément au rapport d’expertise, l’intégralité du préjudice lié à l’aggravation de la boite de transfert de même qu’une partie des frais d’expertise et des frais irrépétibles soit 41.655,82 euros, ont été indemnisés aux termes du protocole produit au débat. (Pièce 2)
Le tribunal, par conséquence, déboutera la SA [A] de sa demande de garantie par les Sociétés CICAR et son assureur AXA France IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la Société [Q] [Z].
Dans la mesure où le tribunal déboutera la SAS [Q] [Z] [E] de ses demandes et prétentions, il n’y a pas lieu de donner suite à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une part.
D’autre part, la compagnie [A] sera condamnée à verser à la SAS CICAR et son assureur, AXA FRANCE IARD, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC, ces dernières ayant été dans l’obligation de constituer avocat pour assurer leur défense et dans la mesure où il n’est pas fait droit aux demandes de réparation des préjudices immatériels.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré :
Vu les articles 1103, 1193, 1353 du code civil, Vu les articles L. 113-5, L. 112-6 et L. 121-12 du code des assurances,
Déclare la demande de la SAS [Q] [Z] [E], [Adresse 5] régulière, recevable mais mal fondée.
Déclare l’action de la SA [A], [Adresse 6] [Localité 3] contre la SAS CICAR et son assureur AXA France IARD recevable.
Déclare la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par la SAS [Q] [Z] [E] opposable à celle-ci et à tout tiers.
Condamne la SA [A] à payer à la SAS [Q] [Z] [E], la somme de 84.216,28 euros au titre du préjudice matériel, en application du contrat d’assurance « risques techniques ».
Déboute la SAS [Q] [Z] [E], ainsi que toute partie, du surplus de leurs demandes à ce titre.
Déboute la SAS [Q] [Z] [E] de sa demande formulée à l’encontre de la SAALBINGIA au titre de la perte de marge de coûts variables et du préjudice de jouissance.
Déboute la SAS [Q] [Z] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [A] à payer à la SAS CICAR et son assureur AXA France IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [Q] [Z] [E] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession ·
- Peinture ·
- Comptable ·
- Consorts ·
- Clientèle ·
- In solidum ·
- Client
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Réserve de propriété ·
- Application
- Verger ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Commandement de payer
- Acompte ·
- Devis ·
- Dénonciation ·
- Solde ·
- Remboursement ·
- Créance certaine ·
- Moyens et motifs ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Objet social ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Examen ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Adresses ·
- Intermédiaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Observation ·
- Gérant
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Liste
- Règlement ·
- Formulaire ·
- Litige ·
- Parlement européen ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.