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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 9 avr. 2026, n° 2025R00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE09/04/2026ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 décembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JOUVE, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* la société A.S. RESINES PERE ET FILS, – SARL -
2025R123
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE- représentée par Maître Ludovic SIREAU, Avocat,
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – la société AQUAFORM’ACTION, – SASU -
ACTIPOLE DE LA GRENOUILLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et dont l’établissement secondaire est situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE – représentée par Maître Pauline VENET-LECOQUIERRE, [Adresse 5]
[Localité 5], Avocat postulant et par Maître Laudine MALATRAY,
[Adresse 6] Avocat plaidant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
EXPOSE DES FAITS
La société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS se prétend créancière de la société AQUAFORM’ACTION d’une somme de 15.088,50 Euros correspondant à un solde de deux factures numérotées FCFC00943 et FC00941, établies dans le cadre de travaux de pose de différents revêtements antidérapants au sein de son complexe situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La société AQUAFORM’ACTION s’est opposée au règlement de cette somme estimant que les travaux effectués présentaient des désordres, certains d’ordre esthétique et d’autres remettant en cause l’étanchéité des ouvrages.
En raison de l’absence d’accord amiable, la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 03 décembre 2025, la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS a fait assigner la société AQUAFORM’ACTION aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 15.088,50 Euros, ainsi que celle de 3.360,00 Euros TTC au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 18 décembre 2025.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 05 mars 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°1 la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS maintient sa demande en paiement car elle considère que la somme de 15.088,50 Euros correspond aux deux devis acceptés et aux factures établies suite aux travaux réalisés.
En ce qui concerne la demande d’expertise, la Société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS ne s’oppose pas à cette mesure mais sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle forme toutes protestions et réserves d’usage.
La société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS demande par conséquent au Juge des référés de :
Vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, Vu notamment les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces,
* Accueillir les demandes de la SARL A.S. RÉSINES PÈRE & FILS les dire bien fondées,
En conséquence,
* Condamner la SASU AQUAFORM’ACTION d’avoir à payer à la SARL A.S. RÉSINES PÈRE & FILS la somme provisionnelle de 15 088,50 Euros décomposée comme il suit :
* 12.474,90 Euros correspondant au solde de la facture FC00943
* 2.613,60 Euros correspondant au solde de la facture FC00941.
* Dire et juger que la SARL A.S. RÉSINES PÈRE & FILS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la SASU AQUAFORM’ACTION mais qui sera ordonnée aux frais avancés de la société AQUAFORM’ACTION,
* Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission notamment de :
* Se rendre sur les lieux;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Visiter les lieux ;
* Constater la situation des faits ;
* Examiner et décrire les désordres, et notamment au regard des éléments contenus dans les pièces versées aux débats ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l’origine exacte des désordres et les conséquences qui en sont résultées et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires en vue de remédier à la situation;
* Faire toutes observations qu’il croirait nécessaires et utiles à la cause;
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises de leur choix, avec le constat de bonne fin de l’Expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
* Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare dans les quatre mois de sa saisine;
* Donner acte à la société A.S. RÉSINES PÈRE & FILS qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
* Condamner la SASU AQUAFORM’ACTION d’avoir à payer à la SARL A.S. RÉSINES PÈRE & FILS la somme de 3 360,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SASU AQUAFORM’ACTION aux entiers dépens de l’instance ;
* Rejeter toute demande contraire.
Par voie de conclusions récapitulatives en réponse n°2, la société AQUAFORM’ACTION s’oppose à la demande de condamnation à titre provisionnel alléguant l’existence de contestations sérieuses car elle estime que les travaux réalisés par la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS comportent de nombreux désordres et soulève une exception d’inexécution.
La société AQUAFORM’ACTION soutient par ailleurs que l’ensemble des travaux correctifs réalisés par l’ouvrier de la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS courant juillet 2025 se sont révélés très insatisfaisants et sollicite à titre reconventionnel qu’une mesure d’expertise soit mise en place.
La société AQUAFORM’ACTION demande quant à elle :
Vu les articles 232, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 1219, 1220, 1240 et 1241 du Code civil, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu la doctrine, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société AQUAFORM’ACTION recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
Sur le rejet des demandes de condamnation de la société A.S. RÉSINES PERE & FILS :
* Juger qu’il existe des contestations sérieuses,
* Débouter la société A.S. RÉSINES PERE & FILS de ses demandes de condamnation provisionnelles telles que formulées à l’encontre de la société AQUAFORM’ACTION,
A titre reconventionnel, sur la désignation d’un expert judiciaire :
* Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec la mission suivante :
* se rendre sur les lieux [Adresse 4],
* se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ainsi que les documents contractuels liant les parties,
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
* décrire les travaux réalisés par la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS,
* constater et décrire la réalité des désordres invoqués,
* au moyen de toute investigation utile et au besoin en s’attachant l’aide de tout sapiteur ou entreprise spécialisée, donner au Tribunal tout élément permettant de déterminer la cause des désordres, leur date d’apparition et leur importance,
* préciser les travaux de reprise propres à remédier aux dysfonctionnements, en évaluer le coût et la durée,
* rassembler tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues,
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature subis,
* établir un pré-rapport à soumettre aux parties qui pourront faire toutes observations et adresser tous dires dans un délai qu’il précisera,
* établir un rapport définitif après s’être assuré d’avoir répondu aux dires et observations formulées par les parties, lesquels devront être annexés audit rapport comme les pièces versées aux débats par les parties.
* En toute hypothèse :
* Condamner la société A.S. RÉSINES PÈRE & FILS à payer à la société AQUAFORM’ACTION la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS aux entiers dépens,
* Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure civile (applicable au Tribunal de commerce) dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du même code (applicable au Tribunal de commerce) dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu que le devis établi le 19 juin 2025 prévoit notamment dans le pédiluve et la zone douche un revêtement SEMI LISSE MARMELINE ANTIDÉRAPANT ;
Attendu que la société AQUAFORM’ACTION a fait établir un procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2025 qui mentionne notamment :
« Dans les douches et le pédiluve, le sol est recouvert d’une résine qui présente une épaisseur importante ;
Il existe un amas de matière avec une démarcation largement visible avec les espaces des vestiaires et du bassin.
La surface est lisse et glissante : lorsque je passe la main humidifiée, je ne sens pas d’effet « grippant ». Le grain est noyé dans une accumulation de résine.
En outre, je constate la présence traces blanchies sur l’ensemble de la surface sous la couche transparente de résine.
Il s’agit probablement des résidus de peinture des murs qui n’ont pas été nettoyés avant l’application de la résine.
La résine sur les murs comporte des marques de taloche ; la surface n’est pas lisse. Je relève des traces et des surépaisseurs.
Au pied des murs, la résine forme des vaguelettes. »
Attendu que la société AQUAFORM’ACTION produit en pièce N°2 un constat établi par un Commissaire de justice le 08 janvier 2026 dans lequel il est indiqué que des ruissellements d’eau sont observés à différents endroits sous le bassin ;
Attendu que la société AQUAFORM’ACTION sollicite une expertise et que la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS ne s’y oppose pas ;
Attendu qu’au vu des circonstances de cette affaire et de l’existence de contestations sérieuses vu les désordres constatés, il ne saurait être fait droit à la demande en paiement provisionnel sans attendre les conclusions de l’expertise ;
Par conséquent il convient de procéder à des opérations d’expertise aux frais avancés par la société AQUAFORM’ACTION et selon la mission fixée dans le dispositif de la présente décision.
Attendu que l’avance des dépens de l’instance restera à la charge de la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,
Vu l’urgence, tous droits et moyens des parties restant réservés quant au fond,
Vu l’assignation sus-énoncée et les explications des parties,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS la demande en paiement d’une provision présentée par la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS ;
NOMMONS en qualité de seul expert, avec dispense de prêter serment, Monsieur [D] [R], [Adresse 7], [Localité 6] ;
AVEC POUR MISSION DE :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 4], les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés,
* Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ainsi que les documents contractuels liant les parties,
* Entendre les parties et tout sachant,
* Examiner, constater et décrire la réalité des désordres invoqués,
* Décrire les travaux réalisés par la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS,
* Au moyen de toute investigation utile et au besoin en s’attachant l’aide de tout sapiteur ou entreprise spécialisée, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer l’origine et la cause des désordres, leur importance et les conséquences qui en sont résultées, ainsi que la ou les responsabilités encourues et d’évaluer le ou les préjudices de toute nature subis,
* Préciser les travaux de reprise propres à remédier aux dysfonctionnements, en évaluer le coût et la durée,
* En cas d’urgence ou de risque imminent reconnu par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises de leur choix, avec le constat de bonne fin de l’Expert, qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DONNONS ACTE à la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS de toutes ses protestations et réserves d’usage sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
DISONS QUE :
* L’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires,
Il devra également informer le Juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
* la présente Ordonnance sera notifiée par Monsieur le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* L’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile,
* L’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses, un mois avant la date de remise du rapport définitif,
* L’expert dressera du tout un rapport écrit qu’il déposera au Greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe de la consignation de la provision, après s’être assuré d’avoir répondu aux dires et observations formulées par les parties, lesquels devront être annexés audit rapport comme les pièces versées aux débats par les parties.
* L’expert devra se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l’article 282 du Code de Procédure Civile, et particulièrement devra dans un délai d’un mois de la réception par le Tribunal de sa demande de rémunération, justifier par tous moyens de la réception de celle-ci par les parties,
* L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société AQUAFORM’ACTION qui devra consigner au greffe une provision de 2.500,00 Euros à valoir sur la rémunération définitive de l’Expert, dans le délai de 15 jours à compter de la demande de consignation faite par le greffe,
* Monsieur le Greffier invitera la Société AQUAFORM’ACTION à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 & 271 du Code de Procédure Civile,
* L’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que la Société AQUAFORM’ACTION a consigné la provision mise à sa charge,
* En cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l’initiative de l’une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut devant le Président du Tribunal de Commerce,
* Monsieur Gérard LHERMET, juge au Tribunal, sera chargé des relations entre l’expert et le Tribunal,
DISONS qu’en l’état les frais irrépétibles sont laissés à la charge respective des parties,
METTONS à la charge de la société A.S. RÉSINES PÈRE ET FILS l’avance des dépens de l’instance, liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 57,72 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe JOUVE
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Philippe JOUVE
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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