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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nanterre, 24 mai 2022, n° 18218000147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18218000147 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 24/05/2022
.14ème chambre correctionnelle
N° minute 83
N° parquet : 18218000147
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le VINGT
QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX,
Composé de : Présidente: Madame MANI-SAADA Nabila, vice-présidente,
Assesseurs : Monsieur LECLERCQ-FRUTOS Anthony, juge, Madame A B, magistrate honoraire,
Assistés de Madame DAUPIN Myriane, greffière,
en présence de Monsieur AUGUSTIN Matthieu, substitut,
a été appelés l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE POURSUIVANTE :
Monsieur M’E L, demeurant : […], –
COMPARANT, assisté de Maître DOUSSELIN Jade (E 1154) avocate au Barreau de PARIS, laquelle est substituée par Maître DE CREPY Édouard avocat au Barreau de PARIS.
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
PRÉVENUE
Nom: C D, X veuve Y née le […] à SAVIGNY-SUR ORGE (Essonne) Nationalité : française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Situation pénale:libreOpel H’E en clate pour 2 hún 2022 – n° 1056/22 Sofpl. HD Satine incident de B jun 2222- 41400/22
COMPARANTE, assistée de Maître J K (E 1078) avocate au Barreau de PARIS.
Prévenne du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 15 juin 2015 en AUSTRALIE.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Madame C D, X épouse Y a été cités à la requête de G L, partie civile poursuivante, pour la voir par le par ces motifs de la citation:
«Vu les articles 388 et suivants ainsi que 550 et suivants du code de procédure pénale,
Vu les articles 226-10 à 226-12 du code pénal,
Vu la présente citation directe, Vu les pièces produites, Vu les débats,
Il est demandé au Tribunal correctionnel de Nanterre de :
DECLARER Madame D Y coupable de l’infraction de dénonciation çalomnieuse, infraction prévue et réprimée par les dispositions des articles 226-10 à
226-12 du code pénal ;.
N O P de la loi pênale ;
RECEVOIR ET DECLARER bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur
L M’E;
DECLARER Madame D Y responsable du dommage subi par Monsieur
Q M’E;
CONDAMNER Madame D Y à indemandser Monsieur M’E une somme de 15000 euros en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER Madame D Y à payer à F G la somme de 2 000 euros à la partis civils en P de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2018, le tribunal ayant dispensé la partie civile de consignation et renvoyé l’affaire à l’ audience du 25/06/2019.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2020 à la demande de la prévenue.
A cette date, l’affaire n’a pu être jugée en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19. I
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2021 ; le tribunal s’est déclaré non saisi en l’absence de citation délivrée à la prévenue par la partie civile poursuivante.
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3
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mai 2022 pour plaidoirie.
C D a été citée à comparaître à l’audience de ce jour par acte d’huissier en date du 11 avril 2022, délivré à personne.
C D a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
C D est prévenue d’avoir dénoncé contre Monsieur L M’E les faits suivants :
-agressions sexuelles sur son enfant H I, la mait du 31 mars 2015;
-violences physiques sur son enfant Z dans la période allant du 14 mai
2015 au 14 juin 2015.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de C D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de O des déclarations, de répondre aux questions qui N sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé la prévenue présente sur les faits et reçu ses déclarations.
G L a été entendu en ses observations.
Maître DE CREPY Édouard, conseil de M’E L a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public n’a pas pris de réquisitions, s’agissant d’une affaire entre parties.
Mattre J K, consell de C D, a été entendue en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIES.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de renvoyer C D des fins de la poursuite pour les faits de DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 15 juin 2015 en AUSTRALIE au motif que les pièces produites par la partie civile poursuivante ne permettent en aucun cas d’ imputer ce délit à la prévenue.
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Compte tenu du caractère abusif de la citation directe délivrée par G L à l’encontre de C D, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende civile d’un quantum de 2000 euros.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de G L.
Attendu que G L sollicite la somme de quinze mille euros (15 000 euros) en réparation de son préjudice moral. Compte tenu de la relaxe, il y a lieu de débouter G L de cette demande.
Attendu que M’E L sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Compte tenu de l’amende civile prononcée à l’encontre de M’E L, il y a lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIES. E
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de C D et G L,
SUR L’ACTION PUBLIQUE;
RENVOIE C D, X des fins de la poursuite pour les faits de DENONCIATION CALOMNIEUSE commis le 15 juin 2015 en
AUSTRALIE.
SUR L’ACTION CIVILE:
REÇOIT la constitution de partie civile de M’E L.
CONDAMNE G L au paiement d’une amende civile d’un montant de
2 000 euros.
DEBOUTE G L de l’ensemble ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Pour expédition certifiée conforme
06/081628
/20
q Nantejre, le […]
1910 JUD le greffier NANTERRE
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