Désistement 4 juillet 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 11 avr. 2017, n° 16/12728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/12728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H<unk>PITAL PRIVE NATECIA c/ S.A. BNP PARIBAS, CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 11 Avril 2017
MAGISTRAT : X Y
GREFFIER : Leïla KASMI greffier placé présent lors de l’audience de plaidoirie
Isabelle BELACCHI, greffier présent lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mars 2017
PRONONCE : jugement rendu le 11 Avril 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. […]
C/ […], S.A. BNP PARIBAS, CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
NUMÉRO R.G. : Jex 2016/12728
DEMANDERESSE
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Yves BISMUTH de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me Z A, Me Yves BISMUTH (T.88)
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 28 septembre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 66 671 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 28 septembre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 2 220,18 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 28 septembre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 1 723,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 19 octobre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 26 829,49 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 19 octobre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 18 183 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 19 octobre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 40 592,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 25 octobre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 63 916 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par courrier en date du 28 octobre 2016, le comptable public des Hospices Civils de LYON a notifié à l’Hôpital Privé NATECIA une opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 3 306 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Par exploits d’huissier en date des 27 octobre 2016 et 17 novembre 2016, l’Hôpital Privé NATECIA a fait assigner les Hospices Civils de LYON devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON.
À l’audience du 21 mars 2017, l’Hôpital Privé NATECIA a développé des conclusions récapitulatives déposées au greffe les 13 et 14 février 2017 et souhaite voir au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des articles L 121-2, L 211-1, R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article L 1617-5 1° et 2° du code général des collectivités territoriales :
Dans l’affaire 2016/12728 :
— déclarer le juge de l’exécution compétent pour connaître de ses demandes,
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que les trois notifications d’opposition à tiers détenteur en date du 28 septembre 2016 sont dépourvues de signatures du comptable public, et partant entachées de nullité,
— constater le décalage systématique délibéré entre la date d’émission et la date de notification effective des actes de recouvrement forcé diligentés par les HCL à son encontre,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 66 671 euros en date du 28 septembre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent Villette,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 2 220,18 euros en date du 28 septembre 2016 entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agence Centre d’Affaires de Gerland,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 1 723,99 euros en date du 28 septembre 2016 entre les mains de la banque CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, agence Centre d’Affaires de Gerland.
À titre principal,
ordonner la mainlevée pure et simple desdites saisies-attribution
À titre subsidiaire,
— constater qu’un recours en annulation a été formé en date du 24 octobre 2016 par l’Hôpital Privé NATECIA devant le Tribunal Administratif de LYON aux fins de contester la validité des créances ayant fait l’objet des mesures de recouvrement forcé en litige à la demandes des Hospices Civils de LYON,
— dire que ledit recours entraîne la suspension des effets des différentes saisies-attribution litigieuses diligentées à son encontre,
— ordonner leur mainlevée dans l’attente du Jugement du Tribunal Administratif de LYON se prononçant sur le bien fondé des créances mises en recouvrement.
En tout état de cause,
— débouter les Hospices Civils de LYON de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les mêmes à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Dans l’affaire n°2016/13279 :
— déclarer le juge de l’exécution compétent pour connaître de ses demandes,
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— constater que les trois notifications d’opposition à tiers détenteur en date des 19, 25 et 28 octobre 2016 sont dépourvues de signatures du comptable public, et partant entachées de nullité,
— constater le décalage systématique délibéré entre la date d’émission et la date de notification effective des actes de recouvrement forcé diligentés par les HCL à son encontre,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 26 829,49 euros en date du 19 octobre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent centre des Affaires LYON Métropole Entreprises,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 18 183 euros en date du 19 octobre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent centre des Affaires LYON Métropole Entreprises,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 40 592,99 euros en date du 19 octobre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent centre des Affaires LYON Métropole Entreprises,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 63 916 euros en date du 25 octobre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent centre des Affaires LYON Métropole Entreprises,
— constater l’irrégularité de la saisie-attribution diligentée pour un montant de 3 306 euros en date du 28 octobre 2016 entre les mains de la BNP PARIBAS, agent centre des Affaires LYON Métropole Entreprises.
À titre principal,
ordonner la mainlevée pure et simple desdites saisies-attribution.
À titre subsidiaire,
— constater qu’un recours en annulation a été formé en date du 21 novembre 2016 par l’Hôpital Privé NATECIA devant le Tribunal Administratif de LYON aux fins de contester la validité des créances ayant fait l’objet des mesures de recouvrement forcé en litige à la demandes des Hospices Civils de LYON,
— dire que ledit recours entraîne la suspension des effets des différentes saisies-attribution litigieuses diligentées à son encontre,
— ordonner leur mainlevée dans l’attente du Jugement du Tribunal Administratif de LYON se prononçant sur le bien fondé des créances mises en recouvrement.
En tout état de cause,
— débouter les Hospices Civils de LYON de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les Hospices Civils de LYON à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner les mêmes à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
En réponse, les Hospices Civils de LYON ont développé oralement des conclusions en réponse n°2 déposées au greffe le 16 mars 2017 et entendent voir :
Dans l’affaire 2016/12728 :
À titre principal,
débouter l’Hôpital Privé NATECIA de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— dire que les avis de sommes à payer et les créances contestées sont parfaitement fondés et que les oppositions à tiers détenteur émises pour procéder au recouvrement sont légales,
— débouter l’Hôpital Privé NATECIA de ses demandes.
En tout état de cause,
condamner le même à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Dans l’affaire 16/13279 :
À titre principal,
débouter l’Hôpital Privé NATECIA de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— dire que les avis de sommes à payer et les créances contestées sont parfaitement fondés et que les oppositions à tiers détenteur émises pour procéder au recouvrement sont légales,
— débouter l’Hôpital Privé NATECIA de ses demandes.
En tout état de cause,
condamner le même à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
Citées à personnes ayant déclaré être habilitées à recevoir l’acte, la SA BNP PARIBAS et la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne sont ni présentes ni représentées et n’ont pas fait valoir de moyens et prétentions par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés au préalable avant l’audience aux parties adverses.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Premièrement, au visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile, il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2016/13279 et 2016/12728 sous ce dernier numéro.
Deuxièmement, au visa de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, si l’Hôpital Privé NATECIA critique dans ses écritures le bien fondé des créances mentionnées dans les titres exécutoires au titre des frais de transports SMUR, il n’en demeure pas moins qu’il n’en tire aucune prétention devant la présente juridiction, qui n’aura donc pas à examiner les créances litigieuses, étant au demeurant relevé que des recours en annulation ont été formés devant le Juge administratif par requêtes en date des 24 octobre et 21 novembre 2016 de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les Hospices Civils de LYON.
Troisièmement, au visa de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, quoique les avis de réception des oppositions à tiers détenteur ne sont pas produits, il appert que l’ensemble des oppositions à tiers détenteur litigieuses a nécessairement été contesté dans le délai de deux mois de leur notification par assignations en date des 27 octobre et 17 novembre 2016 dès lors qu’elles ont été émises entre le 28 septembre 2016 et le 28 octobre 2016.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les Hospices Civils de LYON, opérant une confusion entre les voies et délais de recours concernant les titres de recettes et les oppositions à tiers détenteur, étant relevé que les dispositions de l’article R 421-1 du code de la justice administrative sont inapplicables devant le Juge de l’exécution.
Quatrièmement, au visa de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, contrairement à ce que soutiennent les Hospices Civils de LYON, la notification au débiteur des oppositions à tiers détenteur doit comporter la signature du comptable public ou de son délégataire, la défenderesse opérant une confusion entre la signature des actes de poursuites et la signature du titre exécutoire, pour lesquels il est effectivement prévu que seul le bordereau de titres de recettes est signé, pour être produit en cas de contestation.
La signature du comptable public est une formalité substantielle, dont le défaut fait nécessairement grief au débiteur dans la mesure où celui-ci n’a pas de certitude sur l’identité de celui qui lui a notifié l’acte de poursuite, nonobstant la mention du nom du comptable public, l’acte ayant tout aussi bien pu être établi et notifié par une personne n’ayant pas compétence.
Il y a lieu en conséquence d’annuler les oppositions à tiers détenteur suivantes :
— le courrier en date du 28 septembre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 66 671 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 septembre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 2 220,18 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 septembre 2016, notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 1 723,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 26 829,49 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 18 183 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 40 592,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 25 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 63 916 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 3 306 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON.
Cinquièmement, au visa de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, si les oppositions à tiers détenteur litigieuses sont annulées, force est néanmoins de constater que l’Hôpital Privé NATECIA ne rapporte pas la preuve du préjudice subi par ses pièces n°10 et 12 dans la mesure où la pièce n°10 est un tableau des dettes fournisseurs alléguées sans qu’il soit précisé par qui il a été adressé et que la pièce n°12, qui émane, semble-t-il, de l’expert comptable fait certes référence à des difficultés économiques, sans pour autant que ne soient produits les comptes et les bilans évoqués, étant relevé que la valeur probante de ce document est d’autant plus soumise à discussion que l’expert-comptable atteste de dettes fournisseurs tout en indiquant ne pas avoir eu communication de leur détail s’agissant de leur date d’échéance et que surtout, le requérant ne verse aux débats aucune pièce relative à sa trésorerie, sous forme de relevés bancaires et notamment pas le justificatif des sommes effectivement saisies par les biais des oppositions à tiers détenteur.
L’atteinte alléguée portée au crédit de l’Hôpital Privé NATECIA à l’égard de son établissement financier n’est pas davantage établie de manière évidente dès lors que les relevés de comptes bancaires ne sont pas produits, qu’il n’est pas justifié d’un refus de concours financier depuis les mesures de saisie et que la production à la banque de la présente décision est de nature à réparer une atteinte à la crédibilité financière, qui reste hypothétique au vu des seules pièces produites.
La demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera en conséquence rejetée.
Sixièmement, l’équité commande de condamner les Hospices Civils de LYON à payer à l’Hôpital Privé NATECIA une indemnité de procédure de 1 000 euros dans chacune des procédures jointes, soit au total 2 000 euros.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Au visa de l’article 696 du code procédure civile, il convient de condamner les Hospices Civils de LYON, succombants à l’instance, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2016/13279 et 2016/12728 sous ce dernier numéro ;
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les Hospices Civils de LYON ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les Hospices Civils de LYON tirée de la forclusion alléguée de l’action de l’Hôpital Privé NATECIA ;
ANNULE les oppositions à tiers détenteur suivantes :
— le courrier en date du 28 septembre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 66 671 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 septembre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 2 220,18 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 septembre 2016, notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur entre les mains de la CRCAM CENTRE EST pour une créance de 1 723,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 26 829,49 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 18 183 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 19 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 40 592,99 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 25 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 63 916 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON,
— le courrier en date du 28 octobre 2016 notifié à l’Hôpital Privé NATECIA d’opposition à tiers détenteur sur ses comptes bancaires à la BNP PARIBAS pour une créance de 3 306 euros concernant des transports SMUR de patients entre l’Hôpital NATECIA et les Hospices Civils de LYON ;
DÉBOUTE l’Hôpital Privé NATECIA de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;
CONDAMNE les Hospices Civils de LYON à payer à l’Hôpital Privé NATECIA une indemnité de procédure de 1 000 euros dans chacune des procédures jointes, soit au total 2 000 euros ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les Hospices Civils de LYON, succombant à l’instance, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Ingénierie ·
- Mutuelle ·
- Travaux publics ·
- Responsabilité civile ·
- Ascenseur ·
- Caisse d'assurances ·
- Avocat
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Lettre simple ·
- Débat contradictoire ·
- Contrôle ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Huissier de justice ·
- Placier ·
- Débats
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Maroc ·
- Père ·
- Filiation ·
- Accession ·
- Civil ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Intervention forcee ·
- Contrefaçon ·
- Méditerranée ·
- Instance ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Produit originaire ·
- Jugement
- Professeur ·
- Kinésithérapeute ·
- Expertise ·
- Origine ·
- Cabinet ·
- Intervention ·
- Fait ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Littérature
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Habilitation ·
- Maître d'oeuvre ·
- Peinture ·
- Assignation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caravane ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procédure civile ·
- Personnes ·
- Titre ·
- Huissier
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Contrat d'assurance ·
- Siège social ·
- Portugal ·
- Domicile ·
- Audit ·
- Contrats
- Assistant ·
- Clôture ·
- Paternité ·
- Ad hoc ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Action ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Obligation de maintien en vigueur du titre ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des annuités ·
- Obligation d'exécution de bonne foi ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Obligation de conseil ·
- Répétition de l'indu ·
- Perte d'une chance ·
- Contrat de mandat ·
- Préjudice moral ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Brevet ·
- Cabinet ·
- Obligation ·
- Facture ·
- Rapport de recherche ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Radiation ·
- Partage amiable ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Avocat ·
- Procès-verbal ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.