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Sur la décision
| Référence : | TGI Dôle, 2 févr. 2000 |
|---|---|
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BEL MORTEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1462148 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | M20001030 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ DE PROMOTION DES PRODUITS RÉGIONAUX FRANCHE COMTÉ (CPPR) c/ CLAVIÈRE SA |
|---|
Texte intégral
Le comité de promotion des produits régionaux de Franche Comté, association régie par la loi de 1901 a aux termes de ses statuts pour objet d’assurer le fonctionnement, la promotion et le contrôle du label régional Franche-Comté et l’extension de ce label à d’autres productions régionales répondant à des critères d’originalité, de typicité et de qualité. Ce label a fait l’objet d’une première homologation par décision du ministère de l’agriculture en date du 24 juin 1976 publiée le 2 juillet 1976 au journal officiel, d’une deuxième homologation par arrêté du 14 septembre 1994 pour une période probatoire d’un an à compter de sa publication au journal officiel intervenue le 23 septembre 1994, cette période probatoire étant prolongée pour une nouvelle durée d’un an par arrêté du ministériel en date du 1er février 1996 publié le 13 février 1996 au journal officiel. Le règlement technique de ce label prévoit que les saucisses de Morteau vendues sous label doivent être munies d’un scellé, à une extrémité de la ficelle, emprisonnant une étiquette ayant les caractéristiques suivantes :
- pour le scellé : petit scellé rectangulaire inviolable (format 15 x 20)
- indication portées sur l’étiquette : étiquette ronde de 40 mm de diamètre avec vernis de protection composée d’une face commune comportant la dénomination du produit « Saucisse de Morteau », un dessin commun à tous les fabricants représentant une ferme comtoise « à tué » du Haut-Doubs et au verso différents renseignements relatifs notamment au produit, à son fabricant… Ce label a été déposé une première fois le 23 juin 1982 sous la description suivante : « dessin composé de 3/4 d’un double cercle noir représentant une meule de fromage et un sapin dont la moitié gauche (verte) se trouve dans le quart manquant du cercle, l’autre moitié est noire. Le mot Franche-Comté est inscrit en rond à l’intérieur du double cercle dans la moitié inférieure », sans prorogation du dépôt à l’échéance du délai de 10 ans. Ce label a fait l’objet d’un deuxième dépôt le 4 novembre 1996 sous la même description avec les précisions supplémentaires suivantes : « Le mot Label est inscrit dans la partie blanche inférieure. L’ensemble de ce logo est inclus dans un fond vert de forme carrée ». La société CLAVIERE (SA) fabrique à DOLE (Jura) et commercialise des saucisses fumées de Franche-Comté sous la marque « Bel Morteau » qu’elle a déposée le 29 mars 1978, dépôt renouvelé le 24 avril 1988. Ces saucisses sont commercialisées depuis de très nombreuses années avec attachée à la ficelle qui en ferme l’une des extrémités un scellé ayant eu successivement plusieurs aspects et à partir de 1993 celui d’un scellé métallique octogonal portant la marque Clavière ainsi que la marque Bel Morteau et la représentation stylisée d’un sapin. Une étiquette reproduisant la marque Bel Morteau et une ferme comtoise était attachée à cette ficelle avant de prendre la forme d’une bague cartonnée entourant la saucisse, le dessin représentant la ferme ayant quelque peu évolué. La société CLAVIERE de part les conditions de fabrication des saucisses de MORTEAU qu’elle commercialise ne peut prétendre au label « Franche Comté ». Par acte d’huissier en date du 14 novembre 1997, le Comité de Promotion des Produits Régionaux Franche-Comté (CPPR) a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de DOLE la SA CLAVIERE prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration afin d’entendre en l’état de ses conclusions récapitulatives en date du 1er juin 1999 que le Tribunal vise expressément par la présente mention :
- condamner la SA CLAVIERE à lui verser la somme de 500.000 Francs à titre de
dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil.
- faire interdiction à la SA CLAVIERE d’utiliser l’emballage et l’étiquetage litigieux sous astreinte de 10.000 Francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- dire et juger que la marque « BEL MORTEAU », déposée le 26 avril 1988 par la SA CLAVIERE à l’INPI en classe 29 pour désigner des saucisses de MORTEAU, et enregistrée sous le numéro 14 62 148 est de nature à tromper le public sur l’origine, la nature et la qualité du produit vendu, par application des dispositions de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
- prononcer, en conséquence, l’annulation de cette marque « BEL MORTEAU » n° 14 62 148, déposée le 26 avril 1988 par la SA CLAVIERE, en application des dispositions de l’article L. 714-3 alinéa 1er du même Code.
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’INPI.
- faire interdiction à la SA CLAVIERE d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, la marque « BEL MORTEAU » sous astreinte définitive de 10.000 Francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- ordonner, à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens à tirage local ou régional, dans trois journaux quotidiens à tirage national, et dans trois revues spécialisées à tirage national, aux frais exclusifs de la SA CLAVIERE, et dans la limite de 15.000 Francs HT par publication.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- condamner la SA CLAVIERE à lui verser la somme de 15.000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- condamner la SA CLAVIERE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP CHANCENOT-BAS en application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions il fait valoir que :
- la société CLAVIERE utilise pour la commercialisation de ses saucisses de MORTEAU un scellé métallique identique ou similaire au scellé du cahier des charges label, combiné avec une étiquette représentant une ferme comtoise qui sont les deux signes distinctifs du label Franche-Comté.
- la société CLAVIERE ne saurait se prévaloir d’une quelconque antériorité concernant l’utilisation du scellé ou de l’étiquette.
- la reproduction de cette ferme traditionnelle est déloyale tout comme les mentions figurant sur l’étiquetage, les conditions de fabrication et de fumage des saucisses de la société CLAVIERE n’ayant rien de traditionnelles et s’effectuant à DOLE c’est à dire hors de la zone de production traditionnelle de la saucisse de MORTEAU.
- la marque BEL’MORTEAU entretien une confusion avec le label et est de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit.
- la présentation générale des saucisses de marque « BEL MORTEAU » vise à permettre à la société CLAVIERE de se situer dans le sillage des produits bénéficiant du signe distinctif de qualité label régional « Franche-Comté » sans accomplir les investissements nécessaires ni se soumettre aux contraintes de production sous les normes label. Par conclusions récapitulatives en date du 5 mai 1999, que le tribunal vise expressément
par la présente mention la SA CLAVIERE conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre, au débouté du CPPR de son action en nullité et à sa condamnation à lui payer la somme de 100.000 Francs pour procédure abusive outre 20.000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens. A l’appui de ses demandes elle expose que :
- la saucisse fumée de Franche-Comté qu’elle commercialise ne fait référence ou n’évoque aucun label.
- il ne saurait lui être reproché d’avoir cherché à créer une confusion par l’utilisation de la marque BEL’MORTEAU dès lors que le dépôt de cette marque est antérieur à celui du label Franche Comté, de même que son usage, un premier dépôt ayant eu lieu en 1960 et que l’adjectif bel n’est qu’une référence intellectuelle à la beauté du produit et à son caractère gustatif.
- l’action en nullité de la marque est irrecevable par application de l’article 714-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle la marque étant enregistrée et exploitée depuis plus de cinq ans.
- elle bénéficie de l’antériorité de la combinaison scellé, paysage de Franche Comté et sa ferme, aucune confusion ne pouvant au demeurant intervenir entre les signes qu’elle utilise et ceux du CPPR en l’absence de ressemblance entre eux. Elle fait valoir enfin que la procédure engagée à son encontre par le CPPR est abusive dès lors qu’elle rapporte la preuve que certains de ses adhérents ne respectent pas le cahier des charges qui s’impose à eux, notamment en ce qui concerne l’obligation de fumer dans une cheminée à tuyé. La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juin 1999.
I – SUR LA NULLITE DE LA MARQUE « BEL’MORTEAU » Aux termes des dispositions combinées des articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, peut être déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque constituée par un signe, notamment un nom géographique de nature à tromper le public sur la provenance géographique du produit, cette décision d’annulation ayant un effet absolu. En l’espèce, il est constant que la marque « BEL’MORTEAU » dès lors qu’elle contient le nom géographique MORTEAU fait référence à la commune et au canton du même nom situés dans le Doubs à plus de 110 kms de DOLE commune du JURA lieu de fabrication des saucisses fumées de Franche Comté par la société CLAVIERE. Il s’ensuit qu’une telle marque est bien de nature à tromper le public sur la provenance des produits la supportant celui-ci étant fondé à supposer que leur lieu de fabrication se situe, si ce n’est dans la localité dont elle contient le nom, du moins dans son immédiate proximité. Partant sa nullité sera constatée sans que puisse être opposée au demandeur la prescription de son action, celle-ci n’étant encourue que pour une demande fondée sur une violation de ses droits antérieurs en application de l’article L. 711-4 et non pour violation
des dispositions édictées par l’article L. 711-3 précitées. Il sera en outre fait défense à la société CLAVIERE d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque « BEL’MORTEAU » et ce sous astreinte de 100 Francs par infraction constatée à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive. II – SUR LA CONTREFACON DU LABEL « FRANCHE COMTE » Aux termes de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, le label « Franche Comté » a été déposé le 4 novembre 1996 sous la description suivante : « Dessin composé de 3/4 d’un double cercle noir représentant une meule de fromage et un sapin dont la moitié gauche (verte) se trouve dans le quart manquant du cercle, l’autre moitié est noire. Le mot Franche Comté est inscrit en rond à l’intérieur du double cercle dans la moitié inférieure. Le mot label est inscrit dans la partie blanche inférieure. L’ensemble de ce logo est inclus dans un fond vert de forme carrée ». Ce label est apposé sur un scellé métallique attaché à la ficelle liant à une de leurs extrémités des saucisses de MORTEAU vendues sous label. La société CLAVIERE quant à elle utilise un dessin composé d’un octogone vert sur fond blanc, à l’intérieur duquel est reproduit à huit reprises le nom CLAVIERE, entourant un sapin vert stylisé situé dans la partie supérieure surmontant la marque bel’morteau. L’appréciation des ressemblances entre les deux dessins utilisés qui tiennent exclusivement à l’existence d’un sapin de forme stylisée et banale, leurs couleurs étant différentes, verte et noire pour le label, un liseré vert et un intérieur blanc pour le dessin de la SA CLAVIERE ne suffit pas à caractériser l’imitation de la marque déposée et plus encore le risque de confusion susceptible d’en naître dans l’esprit du public. Il s’ensuit qu’aucun fait fautif de contrefaçon ne saurait être retenu à l’encontre de la SA CLAVIERE. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE DE LA SA CLAVIERE Aux termes de ses écritures le CPPR reproche à la société CLAVIERE des actes de concurrence déloyale tenant à :
- l’utilisation d’une combinaison scellé et étiquette identique à celle utilisée pour les produits labellisés.
- l’apposition sur ses produits d’affirmations trompeuses quant aux conditions de fabrication des saucisses fumées de Franche Comté de la société CLAVIERE.
- la présentation par la société CLAVIERE des saucisses qu’elle fabrique comme étant labellisées, cela dans des prospectus destinés à la clientèle des grandes surfaces. 1) Sur la combinaison scellé-étiquette A) Sur le scellé Il sera observé en premier lieu, comme le soutient la société CLAVIERE que l’utilisation d’un « scellé » sur un produit de charcuterie n’est pas une pratique suffisamment originale pour constituer en soit un acte de concurrence déloyale.
En revanche, il convient de s’interroger, s’agissant de produits très voisins, « saucisses franc-comtoises » pour la SA CLAVIERE, « saucisses de MORTEAU » labellisées si l’apposition d’un scellé métallique, de dimension, de poids et d’aspect général voisins du scellé CPPR, obtenu par pliage, sur ses produits par la société CLAVIERE constitue un acte d’imitation fautif. A cet égard, il apparaît que la seule référence à l’utilisation pour les saucisses de morteau labellisées d’un scellé métallique ressort du référentiel label régional Franche Comté, dans sa version du 27 juin 1997, telle que versée aux débats par le CPPR (p 35/80) Il s’ensuit que pour s’exonérer de tout acte de concurrence déloyale par l’utilisation d’un scellé métallique, la société CLAVIERE doit établir précisément depuis quelle date elle utilise cette sorte de scellé. Sur ce point, le seul élément circonstancié qu’elle verse aux débats consiste en un courrier en date du 4 novembre 1997 lui ayant été adressé à sa demande par la SARL GRAND PAVOIS, ayant assuré la création du graphisme et de la forme du scellé litigieux, cette société précisant que ce graphisme et cette forme ont été approuvés par la DDCCRF de BESANCON dès leur création en septembre 1992. Force est de constater qu’aucune précision n’est donnée quant à la matérialisation métallique de ce scellé dès cette date. Partant, la SA CLAVIERE ne rapportant pas la preuve qu’antérieurement au 27 juin 1997 elle apposait sur ses produits un scellé métallique, le CPPR démontre l’existence d’un premier agissement fautif constitutif de concurrence déloyale. B) Sur l’étiquette Il ressort du référentiel label précité version 27 juin 1997 p 35/80 que les saucisses labellisées doivent être munies d’un scellé métallique inviolable emprisonnant une étiquette à l’extrémité de la ficelle, cette étiquette reproduisant le logo de l’association des fabricants de saucisses de Morteau (p 48/80). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les saucisses fabriquées par la SA CLAVIERE sont entourées d’une bague cartonnée sur laquelle est représentée une ferme à tuyé traditionnelle, dans son intégralité, celle-ci de couleur générale bistre avec ses détails de couleur marron figurant sur un fond de sapins stylisés vert clair et lui-même inséré dans un fond général vert foncé alors que l’étiquette « label » est ronde, dans les tons de bruns foncé et clair et ne représente que le toit de la ferme traditionnelle à tuyé, particulièrement stylisé. S’il est effectif comme le soutient le CPPR que la représentation graphique de la ferme figurant sur les étiquettes de la SA CLAVIERE a évolué dans le temps, il peut être constaté que l’impression générale reste la même, sans qu’aucune confusion ne puisse avoir lieu avec le dessin ornant l’étiquette des saucisses labellisées. Partant, l’utilisation par la SA CLAVIERE de bagues cartonnées supportant une ferme à tuyé, telles que versées aux débats ne saurait constituer un acte de commerce déloyale. Il s’en déduit par là même que la combinaison scellé-étiquette ne peut constituer un acte de concurrence déloyale. 2) Sur l’apposition sur ses produits par la SA CLAVIERE d’affirmations trompeuses Le CPPR reproche à la SA CLAVIERE d’apposer sur la bague entourant les saucisses fumées de Franche Comté :
« la tradition Franc Comtoise depuis 1880 – Fabriquée depuis le début du siècle par la SA CLAVIERE selon la recette traditionnelle, chaque saucisse franc comtoise incite à la gastronomie du pays » alors que les conditions de fabrication de ces saucisses sont industrielles, sans rapport avec la fabrication traditionnelle dans des fermes à tuyé. Il sera observé que la SA CLAVIERE évoque pour son produit :
- l’ancienneté de son existence, 1880 non contestée par le CPPR
- l’utilisation d’une recette traditionnelle mais non de moyens traditionnels pour l’exécuter. A cet égard le contenu du constat qu’elle verse aux débats, dressé le 30 avril 1999 par Maître P huissier de justice à PONTARLIER dans les fumoirs de deux fabricants de saucisses labellisées suffit à établir que ces fabricants ne sauraient soutenir que leurs fumoirs seraient plus « traditionnels » que ceux de la société CLAVIERE, la seule différence semblant résulter de leur construction en dur alors que les fumoirs de la société CLAVIERE sont métalliques ainsi que cela ressort de sa documentation versée aux débats par le CPPR, et du positionnement de ces saucisses à l’intérieur des fumoirs sans qu’il soit démontré que ce positionnement pourrait avoir une quelconque importance dans le résultat obtenu. Il s’ensuit que les affirmations précitées ne sauraient constituer des affirmations trompeuses susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale à l’égard du CPPR. 3) Sur la présentation par la société CLAVIERE de ses produits comme labellisés A l’appui de ce grief, le CPPR verse aux débats deux prospectus publicitaires édictés par des magasins de grande distribution présentant des saucisses fumées franc-comtoises CLAVIERE sous le label Franche Comté (Casino PONTARLIER, Continent 5 au 15 novembre 1997). Il ne saurait cependant établir la volonté de la SA CLAVIERE de bénéficier irrégulièrement de l’appellation label par cette seule production de documents dès lors que la SA CLAVIERE qui n’en est ni la conceptrice, ni l’éditrice, ni la distributrice ne saurait se voir reprocher les erreurs qu’ils contiennent, le CPPR ne justifiant pas qu’ils lui auraient été soumis pour correction avant leur diffusion. De tels faits, au demeurant isolés (deux prospectus versés aux débats) ne peuvent donc constituer un acte de concurrence déloyale imputable à la SA CLAVIERE. Au total, seule l’utilisation d’un scellé métallique par trop ressemblant dans sa conception, sa table, son poids et son aspect général au scellé label constitue un acte de concurrence déloyale imputable à la SA CLAVIERE. Le CPPR est dès lors bien fondé à en obtenir réparation sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à tout le moins pour le préjudice moral résultant pour lui d’une confusion pouvant naître dans l’esprit du public entre les produits labellisés et ceux de la société CLAVIERE. Faute de verser aux débats de quelconques éléments relatifs à son préjudice financier, cette réparation prendra la forme de la publication d’un extrait de la présente décision dans deux quotidiens à tirage local ou régional, dans trois quotidiens à tirage national et dans trois revues spécialisées à tirage national aux frais exclusifs de la SA CLAVIERE et dans la limite de 12.500 Francs TTC par publication. Par ailleurs, il sera fait avec exécution provisoire interdiction à la société CLAVIERE, sous astreinte de 100 Francs par infraction constatée passé un délai de un mois à compter
de la signification de la présente décision de commercialiser ses produits en y apposant un scellé métallique. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le CPPR a du agir en justice pour faire respecter ses droits. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer et il convient de condamner la SA CLAVIERE sur ce fondement à lui verser la somme de 10.000 Francs. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en premier ressort. Vidant son délibéré du 9 juin 1999. Déboutant les parties de leurs plus amples demandes. Constate la nullité de la marque « BEL’MORTEAU » enregistrée sous le n° 1462148 à l’INPI pour les produits Saucisse de MORTEAU, Classe 29. Dit que mention de cette décision sera portée sur réquisition de notre greffier ou d’une des parties au registre national des marques conformément à l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle. Fait défense à la société CLAVIERE d’utiliser sous quelque forme que ce soit la marque « Bel’Morteau » et ce sous astreinte de CENT FRANCS (100 Frs) par infraction constatée à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive. Dit que la preuve d’aucun fait de contrefaçon du label Franche Comté n’est rapportée à l’encontre de la société CLAVIERE. Dit que la société CLAVIERE a commis un acte de concurrence déloyale en apposant sur ses saucisses franc comtoises un scellé métallique par trop ressemblant dans sa conception, sa taille, son poids, son aspect général au scellé supportant le label Franche Comté mis en oeuvre par le CPPR. Fait défense à la société CLAVIERE, avec exécution provisoire pour cette seule disposition, de commercialiser ses produits en y apposant un scellé métallique et ce sous astreinte de CENT FRANCS (100 Frs) par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Condamne la société CLAVIERE à réparer le préjudice subi par le CPPR du fait de sa concurrence déloyale et ordonne à cette fin la publication dans deux quotidiens à tirage local ou régional, dans trois quotidiens à tirage national et dans trois revues spécialisées, au choix du CPPR, aux frais exclusifs de la SA CLAVIERE et dans la limite de DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS (12.500 Frs) TTC par insertion de l’extrait suivant : « Par jugement rendu le 2 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de DOLE a dit que la SA CLAVIERE avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre du CPPR en commercialisant ses produits » saucisses franc comtoises « après y avoir apposé un scellé métallique dont la conception, la taille, le poids et l’aspect général étaient trop ressemblants avec le scellé utilisé par le CPPR pour l’apposition du label Franche Comté. Le Tribunal de Grande Instance de DOLE a fait en conséquence interdiction à la SA CLAVIERE d’utiliser à l’avenir ce type de scellé pour ses produits et ce sous astreinte de CENT FRANCS (100 Frs) par infraction constatée à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette interdiction lui aura été signifiée ». Condamne la SA CLAVIERE à payer au CPPR la somme de DIX MILLE FRANCS
(10.000 Frs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CHANCENOT-BAS, avocats.
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