Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 juillet 2017, n° 10/00720

  • Assemblée générale·
  • Procès verbal·
  • Cabinet·
  • Résolution·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Gestion·
  • Annulation·
  • Défaillant·
  • Vote·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 9 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 7 juill. 2017, n° 10/00720
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 10/00720

Sur les parties

Texte intégral

Date de délivrance des copies par le greffe :

[…]

1 EXP + 1 GROSSE Me Q

1 EXP Me MASSA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

POLE CIVIL 2e chambre section construction

[…], représentée par son gérant Monsieur X, demeurant es-qualité au siège,, R-S A, G B, I J, K C, […] c\ Synd. de copropriétaires LE MAGALI

pris en la personne de son syndic la société GESTION IMMOBILIERE N-O,, SAS GESTION IMMOBILIERE N O, prise en la personne de son agence de CAGNES SUR MER le Cabinet ROULLAUD, administrateur de biens et syndic de copropriété,

JUGEMENT DU 07 Juillet 2017

DÉCISION N° : 2017/371

RG N°10/00720

DEMANDEURS :

[…],

représentée par son gérant Monsieur X, demeurant es-qualité au siège,

domiciliée chez Monsieur G X

[…]

[…]

[…]

Monsieur R-S A

né le […] à

[…]

[…]

Monsieur G B

né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

Monsieur I J

DECEDE le 06 avril 2015

Monsieur K C

né le […] à

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

tous représentés par Me P Q, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me VIDAL NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Syndicat de copropriétaires LE MAGALI

[…]

[…]

pris en la personne de son syndic la société GESTION IMMOBILIERE N-O,

SAS GESTION IMMOBILIERE N O,

prise en la personne de son agence de CAGNES SUR MER le Cabinet ROULLAUD, administrateur de biens et syndic de copropriété,

19, rue R Féraud

[…]

[…]

tous représentés par Maître Florence MASSA de la SELARL GHM, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant substitué par Me MILOUDI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE

Président : Monsieur DELAGE, Premier Vice-Président

Assesseur : Madame MARIE, Vice Présidente

Assesseur : Madame MORF, Vice Présidente

qui en ont délibéré .

Greffier lors des débats : Madame Y

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Z

DÉBATS :

Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,

Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 avril 2017 ;

A l’audience publique du 03 Mai 2017,

après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2017.

Le prononcé du jugement a été reporté au 07 juillet 2017 .

***

EXPOSE DU LITIGE:

Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C sont copropriétaires au sein de l’immeuble le Magali sis à Villeneuve-Loubet.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 novembre 2009.

***

Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2010, Monsieur A R-S, Monsieur B G, Monsieur J I, Monsieur C K, la SCI Dg et la SCI CFB ont fait assigner le syndicat des […], sis à Villeneuve-Loubet, […], et la SAS gestion immobilière N-O devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de:

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965

Vu l’ordonnance sur pied de requête rendue le 30décembre 2009 par Madame le Vice Président du Tribunal de ce siège, désignant au visa de l’article 46 du décret du 17 mars 1967, la SAS Cabinet Euopazur, en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Magali, sis à Villeneuve-Loubet, […].

Venir les requis,

Entendre déclarer nulle(s) l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2009 dans sa totalité ainsi que les résolutions adoptées par cette assemblée, plus précisément les résolutions 6 afférente à la désignation du syndic O, 7 afférente au compte bancaire et 8 afférente à la désignation des membres du conseil syndical, et ce pour violation des articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967 et 22, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut de majorité et pour manœuvres dolosives.

S’entendre la SAS gestion immobilière N O, prise en la personne de son agence le cabinet O, condamner au visa de l’article 1382 du code civil, pour avoir prêté son concours avec légèreté aux copropriétaires initiateurs de l’assemblée querellée, au paiement de la somme de 2,000 euros à titre de dommages et intérêts, outre au remboursement aux requérants de leur quote-part des frais de désignation du syndic judiciaire et de ses honoraires.

S’entendre la même condamner, ainsi que tout contestant, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

S’entendre les requis condamner in solidum aux dépens, conformément à l’article 699 du CPC.

Entendre dire que les requérants, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu les conclusions de Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C signifiées par voie électronique le 30 mars 2017.

Vu les conclusions du syndicat des […] et de la société Gestion Immobilière N-O, signifiées par voie électronique le 5 avril 2017.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2017.

***

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur le désistement de Monsieur J I

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Monsieur J I s’est désisté par des conclusions signifiées en date du 26 février 2013, soit avant la régularisation des conclusions adverses.

Il sera donné acte à son désistement.

Sur l’irrecevabilité de l’action

*Sur l’irrecevabilité de la demande relative à l’annulation de l’assemblée générale en son entier

Le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent que la demande relative à l’annulation de l’assemblée générale en son entier est irrecevable. Ils exposent que les demandeurs ne sont ni opposants ni défaillants pour l’intégralité des résolutions.

Les demandeurs soutiennent que leur demande est parfaitement recevable. Ils soutiennent que s’ils ont participé à l’assemblée convoquée dans les bureaux du cabinet Europazur, ils sont défaillants pour l’assemblée dont le procès verbal est rédigé par N O.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.

En l’espèce, il faut distinguer deux parties à l’assemblée générale tenue le 26 novembre 2009.

La première partie est le temps où l’assemblée s’est déroulée au sein des locaux d’Europazur. La seconde partie de l’assemblée qui fait suite à la levée de l’assemblée par Europazur, contraignant les copropriétaires à délibérer à l’extérieur des locaux d’Europazur. Le procès verbal est finalement rédigé par le cabinet N O.

Il convient de préciser que lors de la première réunion dans les locaux d’Europazur, les demandeurs se sont opposés à l’ensemble des résolutions votées. Cela est vérifié par le procès verbal établit par le cabinet N O. Ainsi, ils ont la qualité d’opposants pour l’ensemble des résolutions et ils peuvent contester l’ensemble de la première partie de l’assemblée générale convoquée par Europazur.

De même, les demandeurs, non présents et défaillants eu égard à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, peuvent contester la seconde réunion dont le procès verbal est rédigé par le cabinet N O et pour laquelle ils n’ont pas pris part au vote.

Ainsi, les demandeurs sont opposants à l’ensemble des résolutions de la première réunion et défaillants pour la seconde.

Par conséquent, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2009 dont le procès verbal est rédigé par N O en son entier est recevable.

*Sur l’obligation de circonscrire la demande en nullité

Se fondant sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat et le syndic soutiennent que la nullité de l’assemblée dans son ensemble n’est pas prévue par les textes. Ils exposent que les demandeurs auraient dû circonscrire leur demande. Que de ce fait, l’assignation est irrecevable.

Les demandeurs soutiennent qu’il est possible de contester une assemblée en son entier et que l’assignation délivrée est parfaitement circonscrite. Ils exposent que l’assemblée générale contestée est frappée de multiples irrégularités.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Il convient de préciser que certaines irrégularités entraînent la nullité de l’assemblée générale contestée en son entier sans qu’il soit nécessaire de demander la nullité de l’intégralité des résolutions.

En l’espèce, il résulte de l’assignation en date du 25 janvier 2010 que les demandeurs sollicitent de déclarer nulle l’assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2009 dans sa totalité ainsi que les résolutions adoptées par cette assemblée, plus précisément les résolutions 6 afférente à la désignation du syndic O, 7 afférente au compte bancaire et 8 afférente à la désignation des membres du conseil syndical, et ce pour violation des articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967 et 22, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour défaut de majorité et pour manœuvres dolosives.

Il est clairement mentionné que Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C sollicitent l’annulation de l’assemblée litigieuse et l’ensemble de ses résolutions.

Ainsi, la demande est clairement définie et les demandeurs peuvent parfaitement demander l’annulation de l’assemblée contestée en son entier.

Par conséquent, l’assignation délivrée le 25 janvier 2010 est recevable.

*Sur la recevabilité de la demande relative à l’annulation du procès verbal établi par N O

Les syndicats des copropriétaires et le syndic soutiennent que les demandeurs ne peuvent pas solliciter l’annulation du procès verbal établi par le cabinet N O.

Les demandeurs contestent quant à eux la qualité même de procès verbal du document rédigé par N O.

Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.

Il convient de préciser qu’un copropriétaire, opposant ou défaillant, peut agir, dans le délai légal, contre les décisions d’assemblée générale et il peut contester la validité d’un procès verbal.

En l’espèce, le cabinet N O a établi un procès verbal d’assemblée générale suite à la tenue de la seconde réunion du 26 novembre 2009.

Les demandeurs sollicitent l’annulation de ce document qui n’a pas, selon eux, la qualité de procès verbal.

Les demandeurs ont agi dans le délai légal. Etant des copropriétaires défaillants durant la seconde réunion tenue le 26 novembre 2009, Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C peuvent contester le procès verbal de ladite assemblée.

Par conséquent, les demandeurs peuvent contester la qualité de procès verbal du document rédigé par le Cabinet N O.

Sur la qualité de procès verbal du document rédigé par N O

A titre principal, Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C soutiennent que le document rédigé par N O, et résultant de la seconde assemblée tenue par un nombre restreint de copropriétaires, n’est pas un véritable procès verbal d’assemblée. Ils exposent que seule la réunion tenue dans les locaux d’Europazur a fait l’objet d’une convocation selon les prescriptions légales, que le lieu de la seconde réunion n’a pas fait l’objet d’un vote, que N O n’avait pas qualité pour dresser le procès verbal. Pour les demandeurs, il n’y a plus d’assemblée générale, au sens juridique, au-delà de la 6e résolution. Ainsi, ils sollicitent la nullité du procès verbal rédigé par N O.

En réponse, le syndicat des copropriétaires et le cabinet N O expose que le procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre a été régulièrement établi et signé par le Président et les membres du bureau. Ils soutiennent que l’assemblée litigieuse est bien réelle et que le lieu de la réunion n’a pas changé. Ils exposent que la seconde réunion a eu lieu au bas de l’immeuble d’Europazur, soit à la même adresse que celle indiquée dans la convocation à l’assemblée. La seconde réunion est dans la continuité de la première.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et suivants du code civil.

Il convient de préciser que l’établissement du procès verbal est obligatoire; l’absence de procès verbal rend l’assemblée annulable. L’article 17 du décret du 17 mars 1967 ne précise pas qui doit établir le procès verbal. En revanche, il doit être signé par le président, le secrétaire ou le scrutateur. Peu importe qu’il ait été signé à la fois par le président, le secrétaire et le(s) scrutateur(s). Le procès verbal doit aussi comporter l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote, le nom des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus.

En l’espèce, à la lecture de la convocation rédigée par le syndic Europazur et le procès verbal rédigé par le cabinet N O, il résulte que ledit procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2009 comporte l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour (au nombre de seize), le résultat du vote, le nom des copropriétaires qui se sont opposés ou abstenus. De plus, il a été signé par le président, Monsieur D, élu par la résolution n°1, par Monsieur E, élu scrutateur par la résolution n°2 et par Madame F, élue secrétaire par la résolution n°3.

Ainsi, le procès verbal établi par le cabinet N O respecte les prescriptions imposées par l’article 17 du décret du 17 mars 1967.

Il convient de préciser que ledit procès verbal concerne l’assemblée générale du 26 novembre 2009 en sont entier. Il prend en compte la première partie de la réunion tenue dans les locaux d’Europazur et la seconde réunion suite à la levée de la séance par le syndic Europazur. Les demandeurs ne justifiant pas que la seconde réunion ait eu lieu ailleurs qu’au bas de l’immeuble d’Europazur, tout porte à croire que la réunion a eu lieu à la même adresse, au bas de l’immeuble d’Europazur; soit à l’adresse mentionnée dans la convocation d’assemblée générale.

Par conséquent, le document rédigé par le cabinet N O a bien qualité de procès verbal de l’assemblée générale du 26 novembre 2009.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2009

Les demandeurs sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2009 en son entier. Ils invoquent, au soutien de leur prétention, l’impossibilité de tenir une nouvelle assemblée sans convocation et l’obligation de tenir l’assemblée dans le lieu de situation de l’immeuble. De même, ils estiment que la nullité de l’intégralité de l’assemblée doit être prononcée pour défaut de second scrutateur. Enfin, il soutiennent que les pouvoirs écartés par le cabinet Europazur au cours de la première réunion n’ont pas été écarté pour les votes ayant eu lieu lors de la seconde réunion au bas de l’immeuble.

En réponse, le syndicat et le syndic soutiennent la réalité de l’assemblée générale du 26 novembre 2009. Ils exposent que la première réunion , au sein des locaux d’Europazur, et la seconde en bas de l’immeuble sont marquées par la continuité de l’assemblée qui s’est tenue au lieu indiqué par la convocation. Ils exposent qu’une assemblée est levée que par l’épuisement des questions à l’ordre du jour ou par un vote des copropriétaires mettant fin à ladite assemblée. Ils affirment que la réunion de l’assemblée générale ne doit pas nécessairement se tenir dans une salle de réunion. Enfin, pour les copropriétaires absents lors de la seconde réunion, sur le trottoir au bas de l’immeuble, le syndicat et le syndic soutiennent qu’ils ont refusé de continuer l’assemblée.

*Sur l’impossibilité de tenir une «nouvelle assemblée»

Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.

Aux termes de l’article 42 de l a loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Il convient de préciser que seuls les copropriétaires ayant voté contre l’intégralité des résolutions peuvent solliciter l’annulation de l’assemblée contestée en son ensemble.

De même, il convient de rappeler que la réunion peut aussi bien se tenir dans l’appartement d’un copropriétaire que sur un palier. Cette réunion doit avoir lieu, en principe, dans la commune de la situation de l’immeuble, sauf si le règlement de copropriété en décide autrement.

Est nulle, sans que le demandeur ait à justifier d’un grief, l’assemblée tenue dans une commune limitrophe de celle du lieu de situation de l’immeuble.

En l’espèce, les demandeurs sont opposants ou défaillants pour l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale tenue le 26 novembre 2009. Ainsi, ils peuvent contester l’assemblée litigieuse en son entier.

Le règlement de copropriété du Magali, en ses articles 24 à 36 relatifs à l’administration de la copropriété et aux assemblées générales, ne prévoit pas la tenue de l’assemblée dans une commune limitrophe.

L’immeuble le Magali se situe […].

Or, il résulte de la convocation à l’assemblée générale et du procès verbal rédigé par le cabinet N O que l’assemblée générale s’est tenue aux bureaux du cabinet Europazur, 2 avenue de Nice à Cagnes sur Mer, puis au bas de l’immeuble d’Europazur. Les demandeurs ne justifient pas que la poursuite de l’assemblée générale s’est faite dans un autre lieu.

Ainsi, l’assemblée générale s’est tenue dans un commune limitrophe de celle du lieu de la situation de l’immeuble sans que le règlement de copropriété prévoit expressément cette possibilité. De même, aucune pièce versée aux débats ne permet d’affirmer que les copropriétaires ont voté en faveur de cette délocalisation du lieu de réunion de l’assemblée générale.

Les demandeurs peuvent donc légitimement prétendre à l’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2009, sans qu’ils aient à justifier d’un grief.

Par conséquent, l’assemblée générale du 26 novembre 2009 sera annulée en son entier.

L’annulation de l’assemblée litigieuse étant prononcée, les autres demandes relatives à l’annulation de l’assemblée du 26 novembre 2009 et de certaines de ses résolutions deviennent sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du cabinet N O

Sur le fondement délictuelle, les demandeurs sollicitent la condamnation du cabinet N O à leur payer la somme de 5,000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que le syndic N O a commis une faute en apportant son soutien aux copropriétaires ayant poursuivi l’assemblée générale. En outre, ils exposent qu’il y a une faute de gestion par le fait des procédures répétées en annulation d’assemblée générales depuis la prise de fonction de la SAS gestion immobilière N O en tant que syndic.

Le cabinet O expose ne pas avoir commis de faute. Il soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice. Enfin, il expose que les multiples procédures sont le fait des demandeurs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382 du même code), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est ainsi nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

En l’espèce, il a été démontré que le cabinet N O n’a fait que rédiger un procès verbal d’assemblée respectant les prescriptions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967. Le procès verbal étant régulier et l’assemblée s’étant réellement déroulée, le cabinet N n’a commis aucune faute.

Les demandeurs ne démontrent aucune faute du cabinet N au sens de 1240 du code civil.

Il convient de préciser que l’ensemble des procédures en annulation d’assemblée générale sont initiées par les demandeurs qui remettent systématiquement en cause les assemblées générales.

Enfin, les demandeurs ne justifient pas subir un préjudice égal à la somme de 5000 euros.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs à l’encontre de la SAS gestion immobilière N O sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SAS gestion immobilière N O et l’amende civile

Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, Monsieur A, de la SCI CFB, de la SCI DG, de Monsieur B et de Monsieur C sollicitent également la condamnation du cabinet N O et du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 10,000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent une attitude manifestement dilatoire des défendeurs.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’une faute caractérisant une attitude dilatoire.

En introduisant une demande de nullité de l’acte introductif d’instance, le syndicat et le syndic n’ont fait que défendre leurs intérêts.

En outre, les demandeurs ne justifient nullement subir un préjudice égal à la somme de 10,000 euros.

Par conséquent, aucune amende civile ne sera prononcée à l’encontre du syndicat des […] et le cabinet N O et la demande relative à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10,000 euros au titre des préjudices subis découlant de l’attitude manifestement dilatoire des défendeurs sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle

Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 10,000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les demandeurs soutiennent qu’il n’y a aucun abus dans le fait d’attaquer systématiquement les assemblées générales successives. Ils exposent qu’il est nécessaire de contester l’ensemble des assemblées relatives au renouvellement du mandat du syndic dont la désignation est initialement contestée.

Selon l’article 1382 du Code civil, dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Cela implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il convient de préciser qu’une procédure est qualifiée d’abusive lorsqu’il est observé une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus.

Il convient de rappeler que les assemblées générales relatives au renouvellement du mandat du syndic dont la désignation est initialement contestée doivent faire l’objet d’une action en nullité propre.

En l’espèce, les demandeurs contestent depuis 2009 le mandat du syndic. Dans le but de contester et de solliciter l’annulation du mandat du cabinet N O, les demandeurs doivent impérativement contester l’ensemble des assemblées renouvelant le mandat du syndic initialement contesté. Il n’y a donc aucun abus de droit.

Le syndicat des […] et la SAS gestion immobilière N O ne démontre d’aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En outre, il ne démontre nullement l’existence d’un préjudice subi égal à la somme de 10.000 euros chacun du fait d’une procédure abusive.

Par conséquent, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et du cabinet N O sera rejetée.

Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Les demandeurs prétendent à l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ils demandent ainsi à être dispensés des frais de la présente procédure incombant au syndicat des copropriétaires.

Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires”.

Les demandeurs, copropriétaires, sont opposée à la présente instance au Syndicat des copropriétaires le Magali.

Les prétentions des demandeurs sont fondées.

Par conséquent, les demandeurs pourront bénéficier de l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires le Magali et la SAS gestion immobilière N O succombant, supporteront les dépens de la procédure,conformément à l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître P Q.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A, de la SCI CFB, de la SCI DG, de Monsieur B et de Monsieur C les frais irrépétibles à l’occasion de la présente action.

Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires le Magali et la SAS gestion immobilière N O à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DONNE acte du désistement signifié par Monsieur I J;

DECLARE l’action de Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C recevable;

DIT que le document rédigé par le cabinet N O a bien qualité de procès verbal de l’assemblée général du 26 novembre 2009;

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 26 novembre 2009 et dont le procès verbal est rédigé par le cabinet N O;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C à l’encontre de la SAS gestion immobilière N O;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C à l’encontre de la SAS gestion immobilière N O et le syndicat des copropriétaires le Magali sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires le Magali et la SAS Gestion immobilière N O;

DISPENSE Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B et Monsieur C de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires le Magali et la SAS Gestion immobilière N O à payer à Monsieur A, la SCI CFB, la SCI DG, Monsieur B etMonsieur C la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires le Magali et la SAS Gestion immobilière N O aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître P Q, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire;

REJETTE tous les autres chefs de demandes;

Et le Président a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.

Le Greffier Le Président

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort;

Signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 7 juillet 2017, n° 10/00720