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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 24 janv. 2018, n° 17/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01592 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurances, la S.A. GAN ASSURANCES numéro SIREN :, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC EXPERT + 1 […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
EXPERTISE
ORDONNANCE DU 24 Janvier 2018
Z A-D c\ S.A. GAN ASSURANCES
DÉCISION N° : 2018/
RG N°17/01592
A l’audience publique des référés tenue le 20 Décembre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Z A-D
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4454 du 22/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la S.A. GAN ASSURANCES numéro SIREN : 542 063 797
[…]
[…]
représentée par Me Danièle CHARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Décembre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Janvier 2018
***
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 décembre 2014, Z A-D a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il a été blessé.
Elle bénéficie d’une garantie accident corporel conducteur auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Cette compagnie d’assurances a mandaté un médecin expert dont elle conteste les conclusions.
Par exploit en date du 20 octobre 2017, elle l’ a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 809 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 15 novembre 2017 et a été renvoyé contradictoirement à l’audience du 20 décembre 2017.
Au soutien de ses demandes, Z A-D expose que :
— l’accident a entraîné un traumatisme cervical violant ayant d’importantes conséquences ; elle a été suivie pendant de longs mois par son médecin traitant, par un chirurgien orthopédiste et par un kinésithérapeute ; elle ne peut plus pratiquer aucune activité sportive ;
— le 17 avril 2015, la compagnie GAN ASSURANCES a mandaté un médecin conseil aux fins d’expertise ; il a rendu son rapport le 23 juin 2015 ; une offre de 2000 euros lui a été faite ;
— elle a contesté la proposition d’indemnisation en produisant un rapport critique du professeur Paquis en date du 3 décembre 2015 ;
— le rapport du docteur X ne peut qu’être contesté dès lors qu’il ne prend pas en compte l’ensemble des lésions et de ses préjudices ;
— la compagnie a maintenu le 1° août 2016 son offre initiale ; elle a fait établir un rapport critique par le docteur Y ; ce rapport précise clairement son état douloureux et la gêne fonctionnelle n’ont pas été suffisamment pris en compte par le médecin conseil et l’expert considère qu’une expertise s’impose.
Elle en conclut qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire outre une provision de 20.000 euros, l’offre à hauteur de 2000 euros étant largement insuffisante.
***
La compagnie GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise à condition qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de cette dernière et demandent au juge des référés de limiter le montant de la provision à la somme de 2000 euros, la débouter de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 Sur la mise en cause de l’organisme social :
Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l’article R376-2, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime.
Z A-D n’a pas appelé en cause l’organisme social ayant servi des prestations dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime. Il convient de rappeler que, par un arrêt de principe du 18 septembre 2007, la chambre criminelle de la Cour de Cassation considère que la mise en cause de l’organisme social s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation, qu’il appartient en conséquence aux juges de s’assurer que l’organisme social a été mis en cause pour vérifier s’il a contribué à indemniser le préjudice corporel la victime et s’il a bénéficié d’un recours.
En vertu de ces dispositions légales et de la jurisprudence prise en application, il convient d’inviter la victime à appeler la CPAM des Alpes-Maritimes ou tout autre organisme social en déclaration d’ordonnance commune afin que les opérations d’expertise soient menées à son contradictoire.
2 Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Z A-D conteste les conclusions du médecin conseil mandaté par la compagnie d’assurances avec laquelle elle est liée par une garantie accident-corporel-conducteur, en produisant un premier rapport d’expertise critique établi le 3 décembre 2015 par le professeur Paquis puis un second rapport en date du 19 janvier 2017 du docteur Y.
Au vu de ces documents de nature à remettre en cause ces conclusions sur la base desquelles une offre d’indemnisation a été formulée, Z A-D a un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice à la suite de l’accident de la circulation survenu le 2 décembre 2014 par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3 Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de Z A-D, conducteur d’un véhicule, et l’existence corrélative de l’obligation de réparation de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables dans le cadre de la garantie souscrite.
Sur la base des conclusions de son médecin conseil, contestées, celle-ci a offert le versement d’une somme de 2000 euros qu’elle n’a pas acceptée.
Z A-D a été victime d’un traumatisme du rachis cervical et de l’épaule droite avec dolorisation d’un état antérieur décompensé suite à un accident du 29 juin 2012, l’état antérieur étant caractérisé par une cervicarthrose avec discoprotusion arthrosique en C5/C6 et C6/C7 ainsi qu’une névralgie cervico brachiale prédominant dans le territoire C7.
L’expert conclut que l’accident a entraîné une dolorisation d’un état antérieur connu, déjà indemnisé.
Le docteur X exclut tout arrêt de travail, Z A-D étant déjà en arrêt de travail, une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles. Il retient une gêne temporaire partielle dans les activités personnelles, classe II pendant 15 jours alors qu’elle se trouvait en GTP puis GTT pour une autre pathologie, classe I alors qu’elle était en GTT pour une autre pathologie jusqu’au 14 janvier 2015. Il fixe la consolidation au 14 octobre 2015, exclut toute AIPP. Il retient un préjudice esthétique de 2/7.
Le montant des débours de la CPAM n’est pas connu.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’état des éléments produits aux débats et de l’existence avéré d’un état antérieur consécutif à un accident plus ancien, la demande indemnitaire formulée à hauteur de 20 000 euros est déraisonnable. Il convient de la ramener à de plus justes proportions et d’allouer à la victime une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
4 Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à Z A-D, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande formée en application de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Invitons Z A-D à assigner en déclaration d’ordonnance commune la CPAM des Alpes Maritimes ou l’organisme social lui ayant servi des prestations à la suite de l’accident de la circulation ;
Déclarons Z A-D recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la compagnie GAN ASSURANCES et à la compagnie d’assurances de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Z A-D et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder le Docteur B C, expert judiciaire, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons que Z A-D bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la compagnie GAN ASSURANCES à porter et payer à Z A-D une indemnité provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
La condamnons également aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Déboutons Z A-D de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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