Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 12 déc. 2017, n° 17/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07427 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2017
MAGISTRAT : B C
GREFFIER : Elisabeth DARRAS
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Novembre 2017
PRONONCE : jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame D A épouse X
C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/07427
DEMANDERESSE
Mme D A épouse X
domiciliée : chez M. L M N
[…]
[…]
Représentée par Me E F avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
Représentée par Me G H avocat au barreau de Lyon
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me E F – 915, Maître G H de la SELAS CABINET DUFLOS – 1733
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP BRUNAZ
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2015, la CIPAV a émis à l’encontre de Madame D I A une contrainte pour un montant en cotisations et majorations de retard de 14675,24 euros.
Ladite contrainte a fait l’objet d’une signification le 29 décembre 2015.
Le 3 mars 2017, la CIPAV a fait délivrer à Madame D I A un commandement aux fins de saisie-vente pour une créance en principal et frais de 14943,15 euros.
Par acte en date du 24 mai 2017, la CIPAV a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de Madame D I A pour une créance en principal et frais de 15190,31 euros pour les meubles suivants :
un véhicule terrestre à moteur de marque FIAT 500 immatriculé DY 500-389-MH de couleur bleue, une grande table basse avec 2 plateaux de verre et un en acier, un grand téléviseur à écran plat Y, un ampli avec enceinte MARANTZ, un canapé bleu clair, un grand canapé orange avec montants en bois, une grande table base en bois, 2 fauteuils bergères montants en bois et assises et dossiers tapissés, une commode ancienne en bois à 3 tiroirs, un babyfoot MATCH de René Pierre noir et gris, un piano HYUNDAI, 2 grandes tables de bureaux avec structure en bois avec plateau de verres, 1 rameur en bois design WaterRower, 1 autre grande table basse en bois, 1 téléviseur à écran plat Z, 1 canapé 3 places tricolores : rose, orange et rouge, 2 grands tableaux de style cubiste, 1 grand tableau d’inspiration orientale avec des […], des fourchettes, une imprimante HP office Jet Pro 6830, une guitare acoustique, un ordinateur portable VAIO SONY
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2017, Madame D A, épouse X a fait assigner la CIPAV devant le juge de l’exécution de Lyon.
A l’audience du 7 novembre 2017, la requérante a développé oralement les termes de son acte introductif d’instance et souhaite (se) voir au visa des articles R 221-49 et R 221-5à, R 221-53 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
— dire sa demande recevable et bien fondée
— dire que la CIPAV ne justifie pas du titre en vertu duquel elle a fait procéder à la saisie-vente et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance
— prononcer la nullité de la saisie-vente opérée à la requête de la CIPAV suivant procès-verbal du 24 mai 2017 à son encontre
— constater que les biens visés et mentionnés dans le procès-verbal ne lui appartiennent pas
— ordonner la nullité dudit procès-verbal
à titre surabondant,
— accorder des délais de paiement sur 24 mois
— prononcer la suspension des mesures d’exécution forcée à son encontre
— condamner la CIPAV à lui verser une indemnité de procédure de 2000 euros ainsi qu’aux dépens de l’instance
La CIPAV a développé oralement des conclusions remises au greffe le 3 octobre 2017 et entend voir :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame I A
— dire que la saisie-vente doit s’opérer en excluant la vente du véhicule FIAT 500
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
EXPOSE DES MOTIFS:
Premièrement, au visa de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, la CIPAV produit aux débats la contrainte du 28 janvier 2015, signifiée par acte du 29 décembre 2015 si bien qu’elle justifie suffisamment du titre exécutoire, non frappé d’opposition, lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance de sorte qu’il n’y a pas lieu à annuler le procès-verbal de saisie-vente du 24 mai 2017 de ce chef.
Deuxièmement, au visa de l’article R 221-50 du code de procédure civile il peut être considéré que Madame D A, épouse X, rapporte la preuve suffisante que le véhicule terrestre à moteur de marque FIAT 500 immatriculé DY 500-389-MH de couleur bleue ne lui appartient pas pour faire l’objet d’un contrat de location financière de même que les meubles suivants à savoir une grande table basse avec 2 plateaux de verre et un en acier, un grand téléviseur à écran plat Y, un ampli avec enceinte MARANTZ, un canapé bleu clair, un grand canapé orange avec montants en bois, une grande table base en bois, 2 fauteuils bergères montants en bois et assises et dossiers tapissés, une commode ancienne en bois à 3 tiroirs, un babyfoot MATCH de René Pierre noir et gris, un piano HYUNDAI, 2 grandes tables de bureaux avec structure en bois avec plateau de verres, 1 rameur en bois design WaterRower, 1 autre grande table basse en bois, 1 téléviseur à écran plat Z, 1 canapé 3 places tricolores : rose, orange et rouge, 2 grands tableaux de style cubiste, 1 grand tableau d’inspiration orientale avec des […], des fourchettes, en ce que Monsieur L M-N atteste héberger gratuitement Madame A à son domicile d’ores et déjà meublé, certes avec une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile mais confortée par la production de la taxe foncière 2015 pour ce logement au nom de l’attestant.
En revanche, en l’absence de production de toute facture d’achat et compte tenu de l’absence du respect des conditions de l’article 202 du code de procédure civile des attestations de Monsieur J X, époux de la saisie et de Madame K I, s’agissant en particulier du lien de parenté et des sanctions pénales encourues en cas de fausse déclaration, il convient de considérer que preuve suffisante n’est pas rapportée que la guitare acoustique, l’ordinateur portable VAIO SONY et l’imprimante HP office Jet Pro 6830 ne sont pas la propriété de Madame D A, épouse X.
Dans ces conditions, il convient d’annuler partiellement la saisie s’agissant des objets n’étant pas la propriété de Madame D A et de la cantonner à ces trois meubles.
Troisièmement, l’article R 121-1 du code des procédure civiles d’exécution précise qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations.
L’octroi du délai doit être motivé.
Selon les dispositions combinées des articles 1244 et 1244-1 du code civil et de l’article 1343-5 du code civil pour les assignations délivrées postérieurement au 1eroctobre 2016 en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Madame D A, épouse X, ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle de sorte que sa demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Quatrièmement, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame D A, épouse X, aux dépens de l’instance à laquelle elle succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-vente qu’a fait pratiquer la CIPAV par acte en date du 24 mai 2017, la CIPAV à l’encontre de Madame D I A pour une créance en principal et frais de 15190,31 euros pour les meubles suivants :
un véhicule terrestre à moteur de marque FIAT 500 immatriculé DY 500-389-MH de couleur bleue, une grande table basse avec 2 plateaux de verre et un en acier, un grand téléviseur à écran plat Y, un ampli avec enceinte MARANTZ, un canapé bleu clair, un grand canapé orange avec montants en bois, une grande table base en bois, 2 fauteuils bergères montants en bois et assises et dossiers tapissés, une commode ancienne en bois à 3 tiroirs, un babyfoot MATCH de René Pierre noir et gris, un piano HYUNDAI, 2 grandes tables de bureaux avec structure en bois avec plateau de verres, 1 rameur en bois design WaterRower, 1 autre grande table basse en bois, 1 téléviseur à écran plat Z, 1 canapé 3 places tricolores : rose, orange et rouge, 2 grands tableaux de style cubiste, 1 grand tableau d’inspiration orientale avec des […], des fourchettes,
MAINTIENT ladite saisie pour les meubles suivants : une imprimante HP office Jet Pro 6830, une guitare acoustique, un ordinateur portable VAIO SONY
DEBOUTE Madame D A, épouse X de sa demande de délai de grâce
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame D A, épouse X aux dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Nuisance ·
- Clauses du bail ·
- Référé ·
- Clause contractuelle ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Viande ·
- Constat ·
- Huissier
- Les amoureux de la bastille ·
- Titre d'une œuvre musicale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Spectacle ·
- Concurrence déloyale ·
- Histoire
- Fonds de garantie ·
- Commandement ·
- Assurances obligatoires ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Autocar ·
- Implication ·
- Tourisme ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande reconventionnelle ·
- Force probante du constat ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Communication de pièces ·
- Condamnation in solidum ·
- Répartition des sommes ·
- Contrefaçon de marque ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Produit authentique ·
- Marge beneficiaire ·
- Procédure abusive ·
- Perte de marge ·
- Responsabilité ·
- Dénigrement ·
- Apposition ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Chêne ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier
- Lignes diagonales simples formant des losanges ·
- Quantité importante de produits incriminés ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Valeur substantielle du produit ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation sur internet ·
- Investissements réalisés ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage à titre décoratif ·
- Composition du produit ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Tendance de la mode ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Document interne ·
- Motif de cannage ·
- Motif graphique ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Extrait ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Contrefaçon
- Victime d'infractions ·
- Indemnisation de victimes ·
- Constat ·
- Fonds de garantie ·
- Infractions pénales ·
- Homologation ·
- Commission ·
- Procédure pénale ·
- Accord ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Règlement de copropriété ·
- Courrier ·
- Date ·
- Condamnation solidaire ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Dommage ·
- Construction
- Référé ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Expert ·
- Avis ·
- Audience publique ·
- Service ·
- Mise à disposition ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Titre ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Divorce pour faute ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Lieu
- Immobilier ·
- Séquestre ·
- Agence ·
- Nuisance ·
- Compromis de vente ·
- Consorts ·
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Intérêt ·
- Refus
- Transaction ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Délai ·
- Référé ·
- Magasin ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.