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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., cab. 01 a, 26 janv. 2017, n° 16/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/00079 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 1 cab 01 A |
R.G N° : 16/00079
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Philippe NUGUE de la SELAS ADAMAS – AFFAIRES PUBLIQUES, vestiaire : 658
Me Jean-baptiste BADO, vestiaire : 421
Copie à :
Régie
Médiateur
ORDONNANCE
DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
Le 26 Janvier 2017
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SO FRANCE HOLDING, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-baptiste BADO, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
SO LYON MUTUELLE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELAS ADAMAS – AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON
Nous, X Y, agissant en qualité de Juge chargé de la mise en état de la Chambre 1 cab 01 A du Tribunal de Grande Instance de LYON,
Par assignation en date du 22 décembre 2015, la société SO’FRANCE HOLDING a assigné SO’LYON MUTUELLE par devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
« - CONSTATER les engagements pris par SO LYON MUTUELLE à l’égard de SO
FRANCE HOLDING et de SO FRANCE COURTAGE par :
o l’Assemblée Générale de SO LYON MUTUELLE du 23 février 2015 ;
o le Conseil d’administration du 2 avril 2015 de SO LYON MUTUELLE ;
o les statuts de SO FRANCE COURTAGE du 2 avril 2015 ;
o Le Commission Stratégique du 15 juin 2015 agissant sur délégation du
Conseil d’Administration du 2 juin 2015 ;
– CONSTATER que SO LYON MUTUELLE viole ses engagements à l’égard de SO
FRANCE HOLDING et de SO FRANCE COURTAGE :
-En ne donnant pas suite aux engagements pris par l’Assemblée Générale, le
Conseil d’administration et la Commission Stratégique du 15 juin 2015 ;
-En adressant les Courriers des 31 août et 15 septembre 2015 ;
-En se retirant de la gouvernance par démission de Monsieur Z A
par courrier du 31 août 2015 ;
-En délivrant une assignation du 28/10/2015 devant le Tribunal de Commerce
de TOULOUSE pour demander la dissolution de SO FRANCE COURTAGE.
Par conséquent,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
- CONDAMNER SO LYON MUTUELLE à verser à SO FRANCE HOLDING :
- Au titre de la perte de son investissement :
25.000 € correspondant à la souscription au Capital social :
45.000 € correspondant à l’apport en compte courant ;
– Au titre de la perte du retour sur investissement :
-270.000 € évalués ce jour et à parfaire, correspondant à la perte de rémunération au titre des fonctions de Président de SO France HOLDING ;
-385.000 € évalués ce jour et à parfaire, correspondant au titre de la dépréciation de la valeur du Fonds de Commerce de SO FRANCE COURTAGE ;
- Au titre du préjudice social et moral : 150.000 € évalués ce jour et à parfaire.
- CONDAMNER la Société SO LYON MUTUELLE à verser à la Société SO FRANCE
HOLDING la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
- CONDAMNER la Société SO LYON MUTUELLE aux entiers dépens. »
*****
Par conclusions , la société SO’LYON MUTUELLE demande au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, des articles 1844-7 du Code civil de :
-Statuant sur la demande de la société SO’FRANCE HOLDING
DIRE que la constitution de la société SO’FRANCE COURTAGE ne respectait pas
les dispositions du code de la mutualité et faisait encourir un risque financier important
pour SO’LYON MUTUELLE.
DIRE que SO’LYON MUTUELLE a justifié sa décision de procéder à la dissolution
de la société SO’FRANCE COURTAGE.
En conséquence,
DEBOUTER la société SO’FRANCE HOLDING de toutes ses demandes fins et
conclusions.
Statuant sur la demande reconventionnelle de la société SO’LYON MUTUELLE
DIRE que la présentation par Monsieur B C de ce projet de société de courtage n’était pas conforme à la réalité, tant pour ce qui concerne la présentation de l’associé de SO’LYON MUTUELLE que pour ce qui concerne les perspectives financières du développement de la société de courtage,
DIRE que la demande en réparation du préjudice présentée par SO’FRANCE HOLDING confirme l’intérêt financier du montage de cette opération pour la société requérante et son dirigeant.
DIRE que la constitution de SO’FRANCE COURTAGE est à l’origine du préjudice subi par SO’LYON MUTUELLE concernant les engagements financiers qui ont été pris et qui sont contraires au respect du code de la mutualité.
En conséquence,
CONDAMNER la société SO’FRANCE HOLDING à titre conventionnelle à verser à SO’LYON MUTUELLE, au titre de l’indemnisation de son préjudice :
– La somme de 200.000 €, et ce, sauf à parfaire,
- La somme de 20.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure
civile
CONDAMNER la société SO’FRANCE HOLDING en tous les dépens qui pourront être
recouvrés par Maître Philippe NUGUE, avocat associé de la SELAS ADAMAS, en
application de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
Le juge la mise en état avait interrogé les parties sur la possibilité de recourir à une mesure de médiation ce que les parties ont accepté par la voix de leurs avocats à l’audience du 19 janvier 2017 ,
*****
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose,
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner un médiateur,
Attendu qu’il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose,
Attendu que si, dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Tous moyens et droits des parties demeurant réservés,
Ordonnons une médiation ;
Désignons en qualité de médiateur la CHAMBRE NATIONALE DES PRATICIENS DE LA MEDIATION 23 rue […] ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et dit que la mission devra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, et présenter une demande de taxation de ses honoraires ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de DEUX MILLE EUROS Euros (2000 Euros), qui sera versée à concurrence de MILLE EUROS (1.000 €) par chacune des parties, entre les mains du Régisseur d’Avances et Recettes de ce Tribunal avant le 28 Février 2017 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par l’application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 01 juin 2017 pour la suite de la procédure ;
Réservons les dépens.
Fait en notre Cabinet, à Lyon,
Le 26 Janvier 2017
Le Juge chargé de la mise en état
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