Infirmation partielle 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, 4 févr. 2015, n° 05/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/00048 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
JUGEMENT ARRETANT L’ETAT DE REPARTION
DU PRIX D’ADJUDICATION
Enrôlement n° : 05/00048
AFFAIRE : LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT
C/ M. A X, Mme B Y, LA SOCIETE BOISSIERES PART
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 juin2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :BARTHE-NARI Hélène, Vice-Président
Greffier lors des débats : C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Septembre 2015 puis prorogé
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 04 Février 2015
Par Madame BARTHE-NARI, Vice-Président
Assistée de Madame C,
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT
Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est à Marseille, Cédex 08, […], 13271 poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Martial VIRY pour avocat plaidant (Barreau d’Aix-en-Provence),
CONTRE
M. A X, né le […] à […]
[…]
Comparant
Ayant Me Valérie VITU pour avocat,
Mme B Y, née le […] à […]
de nationalité française, mariée, […]
Comparante
Ayant Me Lisa VIETTI pour avocat,
AJ n°2014/009314 du 12/05/2014,
[…]
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC, Monsieur le Receveur de la Recette Principale des 1/6/7e arrondissement dont les bureaux sont sis […]
BANQUE E F DE BANQUE domicile élu chez Me Pierre GOUBARD notaire 114 Cours Lieutaud à […]
non comparants – n’ayant pas constitué avocat,
[…]
LA SOCIETE BOISSIERES PART, société à responsabilité limitée au capital de 9 528,06 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 424 084 036, dont le siège social est sis 7 place d'[…]
Ayant Me Michel MOATTI pour avocat,
ADJUDICATAIRE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 6 mai 2006, les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur A X et Madame B Y, consistant en un immeuble élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de trois étages situés […], […], ont été adjugés à la SARL BOISSIERES PART pour la somme de 1 100 000,00 euros, qui a été consignée auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Marseille.
Le jugement d’adjudication ayant été publié au bureau de la Conservation des Hypothèques le 26 juillet 2006 et les recours exercés par Monsieur X en vue de l’annulation de la procédure de saisie immobilière étant épuisés, une procédure de distribution amiable du prix a été menée par le créancier poursuivant, la Caisse Méditerranéenne de Financement (ci-après CAMEFI) qui a établi le 25 octobre 2012, par l’intermédiaire de son conseil, un projet de distribution.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2012, Monsieur X a contesté le projet et l’ordre de distribution au motif que le montant principal de la créance réclamée par la CAMEFI était inexact puisque ne comprenant pas de nombreux règlements qu’il avait effectués et appliquant des taux d’intérêt erronés . Par conclusions signifiées également le 7 novembre 2012, la SARL BOISSIERES PART a contesté le projet de distribution sur le montant des intérêts arrêtés au 1er janvier 2012 par la CAMEFI alors que sa créance ne pouvait plus produire intérêts après le 26 mars 2007 soit six mois après la consignation du prix. Une réunion de conciliation a été tentée par le créancier poursuivant le 12 décembre 2012. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, un procès-verbal de difficultés a été dressé à l’issue de la réunion.
Par conclusions déposées le 11 février 2014, la CAMEFI a saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de distribution judiciaire du prix au vu de l’impossibilité de concilier les parties.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 11 juin 2014, la CAMEFI souligne le fait que les contestations émises par Monsieur X et la SARL BOISSIERES PART à l’occasion de l’instance en distribution judiciaire ne sont pas identiques à celles émises sur le projet de distribution amiable .Elle considère que le procès-verbal de difficultés délimite le litige dont le juge est saisi de sorte qu’elle conclut à l’irrecevabilité des parties contestataires à soulever d’autres contestations que celles figurant dans les conclusions signifiées dans les quinze jours de la notification du projet de distribution.
S’agissant des contestations de Monsieur X visées au procès-verbal de difficultés du 12 décembre 2012, la CAMEFI indique qu’elle justifie du décompte de sa créance mais qu’il appartient à celui qui prétend avoir payé d’apporter la preuve de son paiement. Elle expose toutefois que les règlements litigieux ont été pris en compte. En ce qui concerne la contestation sur le taux d’intérêts, la CAMEFI soutient qu’elle applique les taux d’intérêts conformes aux actes de prêt. Elle n’a maintenu le taux d’intérêt à 8,4% consenti aux époux X que sur la partie des échéances impayées du prêt 10212/53 objet du protocole d’accord du 17 avril 2000.
S’agissant des contestations émises par la SARL BOISSIERES PART, la CAMEFI considère qu’elle est irrecevable à contester le projet de distribution et à intervenir dans la procédure de distribution judiciaire. Elle souligne que l’adjudicataire ne figure pas au nombre des personnes visées par l’article R332-4 du Code des procédures civiles d’exécution. A titre subsidiaire, si la SARL BOISSIERES PART venait à être considérée comme recevable, la CAMEFI rappelle qu’aux termes du cahier des charges, l’adjudicataire doit consigner le prix dans les quarante cinq jours de l’adjudication. L’adjudicataire ayant consigné le prix de vente très largement au-delà de ce délai et de celui de quatre-vingt dix jours, elle soutient que c’est la date du premier avril 2011, date du dernier paiement des intérêts moratoires qui doit être retenue comme date de consignation du prix de sorte que c’est à la date du 1er octobre 2011, soit six mois après le versement de la totalité du prix que celui-ci produit les effets d’un paiement.
A titre infiniment subsidiaire, si le juge de l’exécution considérait que les contestations émises postérieurement aux délais de contestation peuvent être retenues, la CAMEFI rappelle qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution dans le cadre de la distribution judiciaire de statuer sur une action en responsabilité et d’allouer des dommages-intérêts à une partie et que de surcroît, Monsieur X avait la possibilité de procéder lui même à la distribution du prix, en application de l’article R331-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice allégué de Monsieur X à hauteur de 367 470,54 euros.
En ce qui concerne les intérêts garantis par les inscriptions hypothécaires, la CAMEFI demande à être colloquée pour le principal de ses créances et l’intégralité des intérêts déclarés puisqu’ils recouvrent une période inférieure au délai de trois à compter de la publication du jugement d’adjudication, soit pour les montants suivants :
prêt 102012/53 368 370,15 euros
prêt 102012/53 bis 59 753,69 euros
prêt 10202/54 247 450,63 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2014 et déposées le 16 juin 2014, Monsieur X conteste le projet de distribution amiable sur le montant de la créance colloquée de la Banque CAMEFI. Ainsi, il considère que la somme portée en principal sur le projet, à savoir 635 971,93 euros, n’est pas due puisque n’ont pas été décomptés quatre règlements par chèque qu’il a effectués en 2005 pour un montant total de 40 334,40 euros. Il relève qu’à la date du commandement de saisie immobilière les 17 et 21 février 2005, il lui a été réclamé un total de 272 227,69 euros. Après déduction des sommes qu’il a réglées, il évalue le montant de sa dette à 225 572,06 euros en principal et intérêts. Il demande à ce que la créance en principal de la CAMEFI soit fixée à cette somme et que la Banque soit déboutée de sa demande à être colloquées pour la somme de 675 574,47 euros. Il souligne que même à retenir l’argumentation de la CAMEFI selon laquelle elle aurait imputé la totalité des sommes qu’il a payées, c’est une somme de 231 893,29 euros qui est due et non la somme de 496 128,85 euros comme réclamée en principal.
S’agissant des intérêts, Monsieur X considère qu’il n’a pas à les supporter dans la mesure où il n’est pas responsable du caractère tardif de la distribution. Il fait sienne l’argumentation de la SARL BOISSIERES PART selon laquelle la créance de la CAMEFI ne produit plus d’intérêts six mois après la consignation du prix d’adjudication soit depuis le 26 mars 2007. Il ajoute que ces sommes ne peuvent être réclamées que dans la limite des sommes garanties par les bordereaux d’inscription d’hypothèque. Par ailleurs, il estime que le solde du prix d’adjudication lui revenant a produit intérêts au moins au taux légal depuis la date à laquelle la distribution aurait dû intervenir soit au jour du paiement du prix qui devait intervenir au plus tard dans les quarante cinq jours de l’adjudication et dans la limite de la prescription. Monsieur X demande en réparation du retard pris dans le paiement du prix d’adjudication et dans la distribution de ce prix que sa propre créance, à l’égard de la CAMEFI en intérêts légaux et capitalisés, soit fixée à la somme de 367 470,54 euros.
Enfin, Monsieur X soutient que la SARL BOISSIERES PART est irrecevable en tant qu’adjudicataire et créancier chirographaire à formuler une quelconque demande dans le cadre de la procédure de distribution judiciaire.
La SARL BOISSIERES PART, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique aux autres parties le 12 mai 2014, rappelle qu’elle a contesté le projet de distribution amiable par conclusions du 7 novembre 2012 au motif que le décompte établi par la CAMEFI ne respectait pas les dispositions des articles 2216 du Code civil et R334-3 du Code des procédures civiles d’exécution sur le calcul des intérêts. Elle considère que bien que n’étant pas créancier hypothécaire, elle a un intérêt à contester le projet de distribution puisqu’elle se prévaut d’une créance évaluée à 430 000,00 euros à l’encontre de Monsieur X qu’elle envisage d’appréhender sur le solde du prix de vente au travers de saisies attributions signifiées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats les 20 octobre 2008 et 15 janvier 2009. Ainsi, elle estime que la CAMEFI ne peut se prévaloir que des taux contractuels garantis par le bordereau à hauteur de 10,70% pour le premier prêt et de 12,40% pour le second et que les intérêts majorés ne sont pas garantis faute pour la banque d’avoir pris une inscription complémentaire. Elle demande également de dire et juger que la CAMEFI ne peut se prévaloir du bénéficie des intérêts contractuels que sur une durée maximale de trois ans à compter de la déchéance du terme qu’il lui appartient de préciser et de justifier et qu’en tout état de cause, elle n’a pas vocation à percevoir les intérêts de sa créance au-delà du 26 mars 2007, soit six mois après la consignation du prix d’adjudication, l’article R334-3 du Code des procédures d’exécution civiles ne faisant nullement état des intérêts moratoires. Elle demande à ce que la banque soit déboutée de toute autre prétention contraire au droit et en totale contradiction avec les affirmations qu’elle a tenues devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Madame Y , bien que représentée à l’audience du 16 juin 2014, n’a fait valoir aucune prétention et s’en rapporte à l’appréciation du juge de l’exécution.
La Banque Bonasse F de Banque et le Trésor Public bien que régulièrement convoquées n’ont fait valoir aucune conclusion et ne se sont pas présentées ou fait représentées àl’audience. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater que les parties ont entendu se placer sous l’application des articles du Code des procédures civiles d’exécution alors que le dépôt du cahier des charges de la vente date du 22 avril 2005 de sorte que la distribution du prix d’adjudication ne relevait pas des dispositions du décret du 27 juillet 2006 intégrées dans le Code des procédures civiles d’exécution. En raison de l’accord des parties, il sera donc procédé à la distribution judiciaire du prix d’adjudication selon les articles R333-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
- Sur la recevabilité de la SARL BOISSIERES PART:
Aux termes des articles R331-1 et suivants, l’adjudicataire est absent de la distribution qu’elle soit amiable ou judiciaire. La SARL BOISSIERES PART en sa qualité d’adjudicataire, n’est pas recevable à émettre de contestation sur la distribution du prix d’adjudication. Ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
- Sur les contestations de Monsieur X :
L’article R333-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tout document utiles. Aucune disposition du texte ne fait référence aux contestations élevées contre le projet de distribution amiable et qui n’ont pu être réglées par les parties. Il ne peut donc être soutenu que le rôle du juge se limiterait à statuer sur les seules contestations émises pendant la phase amiable.
Il convient de rappeler en effet que si le législateur a entendu privilégier la distribution amiable et donc laisser aux parties les capacités de s’entendre sur la répartition du prix d’adjudication, il a prévu le recours au juge en cas d’échec d’accord des parties en lui conférant le pouvoir, selon l’article R333-3 du Code des procédures civiles d’exécution, d’établir l’état des répartitions et de statuer sur les frais de distribution. Le magistrat est donc chargé de reprendre la totalité de la procédure pour parvenir à la distribution judiciaire. A ce stade de la procédure, c’est donc un jugement susceptible d’appel qui sera rendu et non plus une ordonnance d’homologation de sorte que les parties peuvent faire valoir, comme dans tout procès, les contestations qu’elles souhaitent quand bien même celles-ci seraient différentes de celles élevées lors de la phase amiable. D’une part, il ne faut pas oublier que le souci d’une transaction peut amener les parties à choisir de ne pas élever certaines contestations délibérément afin de ne pas entraver la conciliation, souci qui une fois la tentative de conciliation échouée, ne se justifie plus. D’autre part, dans la mesure où ces nouvelles contestations feront l’objet d’un débat contradictoire, rien ne s’oppose à ce qu’elles soient émises. En conséquence, les contestations de Monsieur X telles qu’elles résultent de ses dernières écritures sont recevables.
Elles portent sur la créance de la CAMEFI tant dans son montant principal que dans le montant des intérêts.
1/ sur le principal : il n’appartient pas au juge de l’exécution au stade de la distribution judiciaire de statuer sur le montant des créances des créanciers. Toutefois, il convient de constater que la CAMEFI justifie sur ses décomptes de l’imputation des quatre règlements effectués par Monsieur X en 2005. Par ailleurs les contrats de prêts prévoyaient la capitalisation des intérêts de sorte que ceux-ci ont été effectivement intégrés au capital dû ce qui explique que les sommes réclamées en principal en 2011 soient plus élevées que celles réclamées au titre des commandement de payer. Cependant, il convient de rappeler que la banque ne pourra être colloquée qu’à hauteur des montants garantis par les bordereaux d’inscription hypothécaire et non au delà.
2/ sur les intérêts : Monsieur X ne peut reprocher à la CAMEFI le retard mis à établir le projet de distribution amiable dans la mesure où l’article R331-1 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettait d’y procéder lui même. Il n’appartient pas au juge de l’exécution au stade de la distribution judiciaire d’allouer des dommages-intérêts ni de fixer une quelconque créance de Monsieur X à l’égard de la CAMEFI.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les intérêts sont conservés pour trois ans avant la date de publication du jugement aux termes de l’article 2432 du Code civil de sorte que la CAMEFI est en droit de prétendre au paiement de l’intégralité de ses intérêts déclarés, ceux-ci couvrant une période inférieure au délai de trois ans. Elle peut également arrêter le cours de ces intérêts au 1er octobre 2011 soit six mois après le paiement de l’intégralité du prix de vente, celui-ci étant intervenu le 1er avril 2011, par le paiement des derniers intérêts moratoires pour la somme de 16 652,55 euros comme l’a précisé la Cour d’appel dans son arrêt du 20 mai 2011 sur la demande en résolution de l’adjudication. L’article R334-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le versement du prix de vente ou sa consignation produits à l’égard du débiteur les effets d’un paiement. Par versement du prix de vente ou sa consignation, cet article ne peut viser le seul paiement du prix d’adjudication quand l’article R322-56 du même code prévoit que le versement au séquestre du prix auquel est tenu l’adjudicataire est augmenté de plein droit , passé le délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation. Le paiement de l’intégralité du prix s’entend donc du prix d’adjudication et des éventuels intérêts, étant rappelé que pour la distribution, cette somme est augmentée des intérêts dus par le séquestre. En conséquence, c’est à bon droit que la CAMEFI a calculé les intérêts dus jusqu’au 4 octobre 2011.
En conséquence, Monsieur X sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
- Sur la distribution du prix :
Le jugement d’adjudication a été publié au bureau des Hypothèques de Marseille le 26 juillet 2006. Il est justifié de la consignation du prix et des intérêts moratoires par l’adjudicataire. La somme à distribuer s’élève à 1 131712,55 euros à laquelle devront être ajoutés les intérêts dîs par le séquestre.
Il convient, aux termes de l’article R333-3 du Code des procédures civiles d’exécution , de procéder à la répartition du prix d’adjudication entre les créanciers inscrits. L’état hypothécaire en date du, fait mention de 3 créanciers hypothécaires soit:
— au premier rang en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 5 octobre 1995 (volume 95 V n° 2367) renouvelée le 10 septembre 1999 (volume 99 V n° 2557) à effet jusqu’au 9 septembre 2009, la Banque E F de Banque,
— au deuxième rang en vertu de deux hypothèques conventionnelles prises le 31 mai 1996 (volume 96 V n°1423 et volume 96 V n°1424) à effet jusqu’au 25 mai 2013, la Caisse Méditerranéenne de Financement,
— au troisième rang en vertu d’une hypothèque légale prise le 16 mars 2004 (Volume 2004 V n°714), d’une hypothèque légale prise le 8 juillet 2004 (volume 2004 V n°1600) corrigée le 18 février 2005 (2005ID1693) et d’une hypothèque légale prise le 5 avril 2006 (Volume 2006 V n°894), le Trésor Public.
Il résulte de l’état hypothécaire en date du 19 février 2009 que les inscriptions prises en faveur du Trésor Public le 16 mars 2004 et le 5 avril 2006 ont fait l’objet d’une radiation totale les 2 et 23 octobre 2006.
Par ailleurs, la Banque Bonasse F de Banque et le Trésor Public n’ont pas répondu dans les délais prévus par l’article R332-2 du Code des procédures civiles d’exécution aux demandes d’actualisation de créances qui leur ont été faites par le créancier poursuivant. Ces créanciers seront déchus de leurs sûretés.
Compte tenu de cette déchéance, seule la CAMEFI peut faire valoir sa créance à la distribution dans la limite de ses garanties hypothécaires et non en fonction du montant de ses créances. Il convient donc de procéder à la distribution du prix d’adjudication comme suit:
— somme à distribuer :………………………………………………………….1 100 000,00 €
— intérêts moratoires payés par l’adjudicataire : ………………………….31 712,55 €
— intérêts dus par le séquestre :………………………………………………… pour mémoire
— au titre des frais de distribution :
— frais de radiation des inscriptions: ………………………………………..pour mémoire
— au profit de Maître G Z pour le créancier poursuivant:
les débours de la procédure de distribution :…………………………………..109,36 €
les émoluments de l’article 47 du décret du 2 avril 1960:………………4 193,64 €
— au profit de Maître H I pour la libération du prix et la validité de la consignation, les émoluments de l’article 54 du décret du 2 avril 1960:………………………………………………………………………………………2 713,60 €
— au profit de Maître Z, les émoluments pour le produisant:……………………………………………………………………………….1 520,93 €
Solde restant à distribuer:……………..1 131 712,55 – 8 537,53 = 1 123 175,29 €
Au premier rang: à titre hypothécaire, la CAMEFI, en vertu de deux hypothèques conventionnelles prises le 31 mai 1996 (volume 96 V n°1423 et volume 96 V n°1424) à effet jusqu’au 25 mai 2013, dans la limite des montants garantis par les bordereaux hypothécaires, inférieurs au montant de ses créances, étant précisé que les taux d’intérêts de 10,70 % et 12,40% sont garantis par les inscriptions hypothécaires et que la CAMEFI n’a pris aucune inscription pour garantir les montants réclamés au titre du protocole transactionnel du 17 avril 2000. Toutefois dans la mesure où la CAMEFI applique pour les sommes dues au titre du premier prêt dans le cadre du protocole transactionnel un taux d’intérêts inférieur, il conviendra d’appliquer ce taux:
principal:…………………………………………………………………………….367 554,58 €
accessoires:……………………………………………………………………………55 133,19 €
intérêts à 8,40 % sur le prêt 10212/53 du 20 février 2004 au 1er octobre 2011:………………………………………………………………………………………… mémoire
intérêts à 12,40% sur le prêt 10212/54 du 20 février 2004 au 1er octobre 2011:………………………………………………………………………………………… mémoire
Le solde disponible reviendra aux débiteurs sous réserve de déduction des frais de justice et de radiation portés en mémoire et des intérêts dus par le séquestre, et de toutes voies d’exécution pratiquées entre les mains du séquestre.
Il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions prises du chef des débiteurs et des précédents propriétaires s’il en est, ainsi que du commandement de payer valant saisie, signifié le 21 février 2005, publié au 2e Bureau des Hypothèques de Marseille le 30 mars 2005, Volume 2005S4.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette comme irrecevables les demandes de la SARL BOISSIERES PART dans leur ensemble,
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes,
Ordonne la répartition du prix d’adjudication des biens immobiliers ayant appartenu à Monsieur A X et Madame B Y, consistant en un immeuble élevé sur caves, d’un rez-de-chaussée et de trois étages situés […], […], ainsi qu’il suit:
— somme à distribuer :………………………………………………………….1 100 000,00 €
— intérêts moratoires payés par l’adjudicataire : ………………………….31 712,55 €
— intérêts dus par le séquestre :………………………………………………….pour mémoire
— au titre des frais de distribution :
— frais de radiation des inscriptions: ………………………………………… pour mémoire
— au profit de Maître G Z pour le créancier poursuivant:
les débours de la procédure de distribution :…………………………………..109,36 €
les émoluments de l’article 47 du décret du 2 avril 1960:………………………………………………………………………………………4 193,64 €
— au profit de Maître H I pour la libération du prix et la validité de la consignation, les émoluments de l’article 54 du décret du 2 avril 1960:………………………………………………………………………………………2 713,60 €
— au profit de Maître Z, les émoluments pour le produisant:……………………………………………………………………………….1 520,93 €
Solde restant à distribuer:………………1 131 712,55 – 8 537,53 = 1 123 175,29 €
Au premier rang: à titre hypothécaire, la CAMEFI, en vertu de deux hypothèques conventionnelles prises le 31 mai 1996 (volume 96 V n°1423 et volume 96 V n°1424) à effet jusqu’au 25 mai 2013, dans la limite des montants garantis par les bordereaux hypothécaires :
principal:……………………………………………………………………………..367 554,58 €
accessoires:…………………………………………………………………………….55 133,19 €
intérêts à 8,40 % sur le prêt 10212/53 du 20 février 2004 au 1er octobre 2011: ………………………………………………………………………………………………….mémoire
intérêts à 12,40% sur le prêt 10212/54 du 20 février 2004 au 1er octobre 2011:………………………………………………………………………………………..mémoire
Dit que le solde disponible reviendra aux débiteurs sous réserve de déduction des frais de justice et de radiation portés en mémoire et des intérêts dus par le séquestre, et de toutes voies d’exécution pratiquées entre les mains du séquestre,
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du chef des débiteurs et des précédents propriétaires s’il en est, ainsi que du commandement de payer valant saisie, signifié le 21 février 2005, publié au 2e Bureau des Hypothèques de Marseille le 30 mars 2005, Volume 2005 S 4,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum Monsieur X et la SARL BOISSIERES PART aux entiers dépens qui seront déclarés comme frais privilégiés de la procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 FEVRIER 2015.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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