Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 6 juil. 2017, n° 14/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/01721 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 06 Juillet 2017
Enrôlement n° : 14/01721
AFFAIRE : M. C Y ( Me Guy JULLIEN)
C/ M. D X (défaillant)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Juillet 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur D X,
[…]
défaillant
Sté Piscines VITALO agissant par son Président , Mme E F, demeurant audit siège en cette qualité, venant désormais aux droits de la société BEAVER-POOL, dont le siège social est […]
intervenant volontaire
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie A.C.E. EUROPEAN GROUP LIMITED, dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Cyril MICHEL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE ET Me Claire SAINT-JEVIN de la Selarl interbarreaux RACINE avocat au barreau de BORDEAUX.
Société G H I, nouvellement dénommée G BOIS;
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Compagnie GENERALI, dont le siège social est sis […] en qualité d’assureur de la société G H I
représentées toutes deux par Maître Mireille MOUREN de la SCP PELLIER, ARNAUD& MOUREN VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Louise FOURCADE membre de Baldev, avocat au barreau de PARIS
SAS LESBATS-SCIERIES D’AQUITAINE, en qualité d’assureur de la société G H I;
dont le […]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
et Me Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;
FAITS ET PRETENTIONS
La société BEAVER POLL a pour activité principale la vente de piscines à structure en bois destinées à être hors sol ou semi-enterrées. Dans le cadre de cette activité, elle a souscrit auprès de la Compagnie ACE European Group Limited une police d’assurance RC PRODUIT n°1000 22 08.
Courant 2005, Monsieur C Y a acquis une piscine auprès de Monsieur D X, ce dernier s’étant lui-même fourni auprès de la société BEAVER POOL.
L’installation de la piscine a fait l’objet d’une facture de Monsieur X à Monsieur Y en date du 13 mai 2005.
Courant 2009, Monsieur Y a constaté l’apparition de cloques sur le liner. Lors de la dépose de ce dernier, il est apparu que les éléments en bois constitutifs de l’ossature de la piscine étaient endommagés.
Monsieur Y a alors saisi le juge des référés de Marseille aux fins de désignation d’une expert judiciaire au contradictoire de la société BEAVER POOL.
Par ordonnance de référé en date du 18 avril 2011, Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à:
— la Compagnie ACE EUROPE, qui est intervenue volontairement à l’instance,
— à la société LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE (B), à la société G H I (GPW) et son assureur GENERALI, auprès desquelles les éléments de bois auraient été commandés,
— à l’Institut Technologique FCBA ( Forêt Cellulose, Bois-Construction, Ameublement), organisme certificateur et concepteur des piscines litigieuses.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2013, Monsieur Y a assigné Monsieur X, la société BEAVER POOL et son assureur, la Compagnie ACE European Group Limited, devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Monsieur Z a déposé son rapport définitif le 31 mars 2014.
Par exploits des 19,20 et 25 juin 2014, la Compagnie ACE European Group Limited a appelé en la cause les sociétés B, G H I et l’assureur de cette dernière, la compagnie GENERALI.
Par exploit du 16 octobre 2014, les sociétés G H I et GENERALI ont appelé en garantie l’Institut Technologique FCBA.
L’ensemble des procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par voie de conclusions en date du 22 octobre 2014, la société PISCINES VITALO, venant aux droits de la société BEAVER POOL à la suite d’une transmission universelle de patrimoine est intervenue volontairement à la procédure.
Monsieur C Y, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juin 2016, demande au tribunal de:
A titre principal:
— dire et juger que le vendeur engage sa responsabilité civile contractuelle à son égard, sur le manquement à l’obligation de délivrance,
A titre subsidiaire:
— dire et juger que le vendeur engage sa responsabilité civile contractuelle à son égard, sur le fondement des vices cachés,
En tout état de cause:
— dire et juger que la société PISCINES VITALO, venant aux droits de la société BEAVER POOL, son assureur la société ACE EUROPEAN, la société G H I, son assureur la société GENERALI et la société B devront, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle, l’indemniser de son préjudice,
— en conséquence, condamner in solidum Monsieur X, la société PISCINES VITALO, venant aux droits de la société BEAVER POOL, son assureur la société ACE EUROPEAN, la société G H I, son assureur la société GENERALI et la société B ou celui contre lequel l’action complétera le mieux à lui payer les sommes de:
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société BEAVER POOL et la SAS PISCINES VITALO, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2014, demandent au tribunal de:
— donner acte à la société PISCINES VITALO de ce qu’elle vient désormais aux droits de la société BEAVER POOL par suite de la transmission universelle du patrimoine de cette société à son profit,
— lui donner acte de son intervention volontaire aux débats et la recevoir en celle-ci,
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société PISCINES VITALO, tant irrecevables qu’infondées,
— subsidiairement, condamner in solidum avec toutes autres parties succombantes, les sociétés GPW et B à relever et garantir indemne la société PISCINES VITALO de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— encore plus subsidiairement, condamner la compagnie ACE à relever et garantir son assuré, la société PISCINES VITALO, de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— en tout état de cause, condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société PISCINES VITALO une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des seules dispositions du jugement à intervenir non contraires aux présentes écritures.
La Compagnie ACE European Group Limited, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2016, demande au tribunal de:
— dire et juger que l’action de Monsieur Y à l’encontre de la société BEAVER POOL et de son assureur, est irrecevable,
— dire et juger que la garantie RC après livraison couvre uniquement les frais de pose et repose et non le produit livré,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser les préjudices réclamés par Monsieur Y excédant les frais de pose et repose du bien vendu,
— constater que la franchise contractuelle est pour les frais de dépose/repose de 10% du sinistre avec un minimum de 25.000 Francs, soit 3.811,22 € , et que le plafond de garantie prévu par la police a été atteint,
— en déduire le rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— condamner Monsieur Y à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement:
— dire et juger que les sociétés GWP et B sont tenues de garantir le sinistre sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
— dire et juger que le FCBA a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, au titre du produit de traitement du bois Permawood certifié par cet organisme, et en outre au titre de son rôle dans la conception des piscines,
— condamner in solidum la société GWP et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la société B à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la société GWP et son assureur, la compagnie GENERALI IARD, ainsi que la société B à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société G H I (GWP) nouvellement dénommée G BOIS et la compagnie GENERALI IARD, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2016, demandent au tribunal de:
A titre principal:
— constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse, et à tout le moins de l’ensemble des bois, n’est pas rapportée,
— constater qu’en outre la preuve de l’imputabilité des désordres à la société G BOIS n’est pas rapportée,
En conséquence:
— débouter toutes parties de ses demandes à l’encontre de la société G BOIS et de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire:
— condamner le FCBA à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
A titre plus subsidiaire:
— prononcer un partage de responsabilité entre la société G H, le FCBA, la société BEAVER POOL avec la garantie de la compagnie ACE, Monsieur X et la société B,
— ramener le montant des préjudices de Monsieur Y aux strictes conséquences dommageables,
Sur la garantie de la Compagnie GENRALI IARD:
— lui donner acte que sa garantie n’est acquise que dans les limites de sa police.
La société LESBATS-SCIERIES D’AQUITAINE (B), dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2015, demande au tribunal de:
A titre principal:
— dire et juger irrecevable car prescrite l’action de la société ACE EUROPEAN GROUP et de tout contestant sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— dire et juger que les potelets qu’elle a livrés sont conformes et exempts de vices,
— dire et juger qu’elle n’a pas procédé au traitement des éléments livrés, qui a été réalisé par la société GWP et ne saurait voir, dès lors, sa responsabilité engagée de ce chef,
— dire et juger que par ailleurs, sa responsabilité délictuelle n’est pas démontrée,
— dire et juger enfin, qu’elle ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement juridique des produits défectueux,
— débouter la société ACE EUROPEAN GROUP et tout contestant de ses demandes dirigées à son encontre,
— dire et juger qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée, quel que soit le fondement juridique invoqué de l’action formée à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire:
— dire et juger que les préjudices allégués par Monsieur Y sont injustifiées et, dès lors, son action infondée, pour les motifs sus exposés,
— débouter Monsieur Y et tout contestant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— limiter, à tout le moins, la somme par impossible allouée à Monsieur Y à 7.000 € HT correspondant à l’évaluation de la fourniture et la pose d’une piscine à l’identique, à l’exclusion de toute autre demande,
A titre reconventionnel, si le tribunal considérait l’action de Monsieur Y et les appels en garantie formés à son encontre fondés:
— dire et juger, que la responsabilité de la société GWP est manifeste en l’état du défaut de traitement des éléments de bois,
— condamner en conséquence, in solidum la société GWP et son assureur, GENERALI, à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse:
— condamner la société ACE EUROPEAN GROUP ou tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Institut Technologique FCBA, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2015, demande au tribunal de:
— débouter les sociétés GWP et GENERALI IARD de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner les sociétés GWP et GENERALI IARD à lui verser une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur D X, régulièrement cité à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 janvier 2017.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société PISCINES VITALO
Il y a lieu de donner acte à la société PISCINE VITALO de son intervention volontaire à la présente instance, comme venant aux droits de la société BEVER POOL par suite d’une transmission universelle de patrimoine de cette société à son profit et, de déclarer cette intervention volontaire recevable et bien fondée.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur C Y
Monsieur C Y sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 € ” toutes causes de préjudices confondues”.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire confirme l’existence de deux zones endommagées sur la façade interne de la piscine (page 35-36):
* la zone Est où dommage affecte:
— le pied d’un poteau
— le pied de trois potelets sur une hauteur de 40 cm environ,
* la zone Ouest: les dommages sont localisés dans l’angle et affectent un poteau et cinq potelets sur une hauteur de 60 cm environ.
Monsieur Z précise qu’il s’agit d’une pourriture cubique du bois dans la face interne.
Il conclut qu’il est nécessaire de procéder à la dépose des éléments bois constituant les parois posées sur un radier béton.
Il évalue le coût de la fourniture et pose d’une nouvelle piscine identique à la somme globale de 7.000 € HT, y compris le raccordement du système de filtration.
Pour le surplus l’expert a retenu une valeur locative de 150 € par mois pour ce type de piscine, soit 600 € par an compte tenu de la durée d’utilisation limitée à la période estivale.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur Y a subi un préjudice lié à son impossibilité d’utiliser sa piscine pendant plusieurs années et qui sera réparé à hauteur de 3000 € .
Il sera donc alloué à Monsieur Y:
— une somme de 7.000 € HT au titre de son préjudice matériel,
— une somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes de condamnations de Monsieur Y
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs:
— en invoquant à l’encontre de Monsieur X, à titre principal un manquement à son obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, les dispositions relatives aux vices cachés,
— sur le fondement de l’article 1382 du code civil ancien, la responsabilité civile
délictuelle de la société PISCINES VITALO et de son assureur la société ACE EUROPEAN, la société G H I et de son assureur la société GENERALI ainsi que de la société LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE.
Sur la cause des désordres
Après analyse par le laboratoire CRITTBOIS des prélèvements effectués par l’expert sur certaines pièces, il est apparu que les dégradations des bois sont dues à un agent de pourriture cubique. Plus particulièrement, il a été mis en évidence que les bois utilisés ont fait l’objet d’un traitement préventif mais que seule une minorité d’échantillons est conforme en pénétration.
Comme le conclut Monsieur Z, “ les essais ont mis en évidence un défaut de traitement du bois sur la base des dosages en vigueur à la date de mise en oeuvre de la piscine.”
Les bois se sont donc avérés impropres à leur usage puisqu’ils ont été dégradés sous l’effet de la pourriture cubique, alors qu’il étaient vendus comme imputrescibles.
Sur la responsabilité de Monsieur X
Monsieur Y recherche la responsabilité de Monsieur X à titre principal, en raison d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et, à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés. Pour ce dernier point, il soutient que sa demande n’est pas prescrite, dès lors qu’il a agit dans le bref délai.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’e aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur est donc garant que la chose qu’il cède présente les qualités qui sont normalement les siennes et engagent à ce titre sa responsabilité envers l’acheteur, sur le fondement des dispositions susvisées, lorsque cette chose est impropre à l’usage auquel on la destine.
Il découle clairement de l’expertise judiciaire que le sinistre a pour cause un défaut de traitement du bois utilisé pour la fabrication de la piscine. Il s’agit par conséquent d’un défaut affectant la chose vendue et la rendant impropre à sa destination et qui s’est révélé postérieurement à la vente, la première réclamation de Monsieur Y datant de 2009 alors que la piscine lui a été livrée par Monsieur X le 13 mai 2005.
On se trouve incontestablement en présence d’un vice caché et la responsabilité de Monsieur A, en sa qualité de vendeur, est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et non au titre d’un manquement à son obligation de délivrance.
L’article 1648 alinéa 1 du code civil stipule que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’occurrence, les premiers désordres ont été constatés par Monsieur Y courant 2009, que celui-ci a intenté une première action devant le juge des référés de Marseille par assignation en date du 05 mai 2010 et que les parties ont alors convenu, au titre d’un protocole, de traiter la réclamation dans un cadre transactionnel:
— la société BEAVER POOL fournissant le liner,
— Monsieur X procédant à la pose.
Lors de l’intervention en réparation, après dépose du liner endommagé, il est apparu que des éléments bois constitutifs de l’ossature de la piscine était endommagés, que la société BEAVER POOL ayant indiqué ne pas être le fournisseur du bois litigieux, Monsieur Y a été contraint de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire par assignation du 09 février 2011.
Dans ces conditions, Monsieur Y a bien agi dans les délais qui lui étaient impartis.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur X sur le fondement des vices cachés est donc engagée.
Sur la responsabilité de la société PISCINES VITALO venant aux droits de la société BEAVER POOL
Monsieur Y recherche la responsabilité de la société PISCINES VITALO venant aux droits de la société BEAVER POOL sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle faisant valoir que cette dernière a contracté avec Monsieur X qui lui a commandé les éléments constituant le bassin litigieux, qu’elle a livré les éléments dont il s’agit en juin 2005.
La société PISCINES VITALO et son assureur , la Compagnie ACE European Limited, ne partagent cette analyse et soutiennent que l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre du fournisseur est irrecevable et qu’en présence d’un vice caché, l’action introduite doit être exclusivement fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, qui est . Elles ajoutent qu’en tout état de cause aucune faute commise par la société BEAVER POOL n’est alléguée.
Il est constant que la société PISCINES VITALO commercialise des piscines composées d’une ossature métallique dans laquelle vient s’intégrer une structure bois composée de lames verticales, sous forme de kits adaptés aux commandes des clients. L’installation de ces piscines est réalisée par des revendeurs-monteurs professionnels, comme Monsieur X, auxquels elle vend directement ces kits.
Le litige s’inscrit par conséquent dans une chaîne de contrats de vente entre Monsieur Y, l’acquéreur final, Monsieur X, son vendeur et la société BEAVER POOL, devenue PISCINES VITALO, le fournisseur.
Les désordres invoqués procédant de vices cachés, l’action aux fins de recherche de la responsabilité du fournisseur de Monsieur X, aurait dû être intentée par Monsieur Y exclusivement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que l’on est en présence d’un produit dont le producteur est déterminé puisque les sociétés G WODD I et B sont identifiées et dans la cause.
L’action en responsabilité délictuelle intentée à l’encontre de la société PISCINES VITALO est donc irrecevable.
En toute hypothèse, Monsieur Y est totalement défaillant dans la démonstration d’une quelconque faute qui aurait été commise par la société PISCINES VITALO, qui n’a été qu’un intermédiaire dans une chaîne de vendeurs et qui n’a commis aucun manquement personnel à l’origine des désordres dès lors qu’elle a livré les bois et autres éléments qui lui ont été commandés par Monsieur X et que les dommages proviennent d’un traitement du bois, causes qui lui sont étrangères.
Les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la société PISCINES VITALO et , par voie de conséquence, à l’encontre de son assureur, ne seront donc pas accueillies.
Sur la responsabilité de la société G H PORDUCTS et de la société LESBATS SCIERIES D’AQUITAINE
Monsieur Y soutient que ces deux sociétés, qui ont fourni à la société BEAVER POOL les éléments de bois, ont commis une faute dans la mesure où elles n’ont pas eu un comportement professionnel sur le traitement du bois et sur la vérification de la conformité de ce bois aux normes légales. Il rappelle qu’elles garantissent les bois litigieux en résistance à la pourriture et aux insectes, ce qui n’a manifestement pas été le cas. Il en tire pour conséquence que leur responsabilité civile délictuelle est engagée.
La société G H I conteste avoir commis une quelconque faute et fait valoir que:
— il n’est pas établi que le bois composant la piscine aient été fournis et traités par elle,
— il n’est pas non plus démontré qu’elle a traité que les potelets fournis par la société B,
— les désordres ne lui sont pas imputables puisqu’il n’est pas justifié qu’elle a utilisé des bois non conformes, que le traitement du bois qu’elle a réalisé ne peut-être remis en cause, d’autant que des causes extrinsèques aux bois peuvent être à l’origine des désordres.
La société B reconnaît être intervenue auprès de la société BEAVER POOL en raison de l’impossibilité de la société G H I de fournir, dans les délais requis, les volumes de bois réclamés. Elle affirme avoir ainsi fourni 30 potelets de bois composant la structure de la piscine de Monsieur Y. Elle considère qu’elle a livré un produit qui n’était affecté d’aucun vice puisqu’elle n’a pas d’usine de traitement et que les potelets qu’elle a livrés ont été traités par la société G H I.
Comme le souligne l’expert judiciaire dans sa réponse au dire du conseil de la société G H I et dans ses conclusions, la traçabilité des bois achetés par la société BEAVER POOL a fait l’objet d’une étude par le Commissaire Comptes de cette société et qui atteste dans son courrier du 13 mai 2013 que “ la société ESPIET ( G H I) a été le fournisseur exclusif de bois d’essence pin traités classe 4 destinés à la structure des piscines de la marque:
- du 1er janvier 2004 au 14 septembre 2005 pour les poteaux hauteur 140 et 115: […],
- du 1er janvier 2004 au 24 novembre 2004 pour les potelets standards (lames) de hauteur de 140 et 115: 47424 potelets.
Concernant la période du 24/11/2004 au 14/09/2005, ESPIET a livré 29280 potelets standards de hauteur 140 et 115 tandis que B a livré les 24/11/2004, 23/03/2005, 15/04/2005, et 31/03/2005 pour un total de 9216 potelets standards de hauteur 140 et 115.”
Il est ainsi établi que s’agissant de la piscine de Monsieur Y:
— les poteaux proviennent d’une fabrication G H I- ancienne société ESPIET,
— les potelets:
* profondeur rainurage 9 mm de G H I- ancienne société ESPIET,
* profondeur de rainurage 12 mm de la société B.
Au regard de ces éléments et la société G H I n’apporte aucune preuve contraire, la traçabilité des bois est parfaitement établie.
Les documents produits en cours d’expertise par la société B relatifs au traitement des bois par la société G H I font état d’un traitement au PERMAWOOD ACQ 1900 dont les deux agents actifs, à savoir le cuivre et le chlorure de benzalkonium, ont été mis en évidence par le laboratoire CRITT BOIS sur l’ensemble des échantillons qu’il a analysés.
Au cours des opérations d’expertise, la compagnie ACE a communiqué la liste des stations titulaires du droit d’usage de la marque CTB +, document qui met en évidence qu’à l’époque des faits, le produit de traitement du bois PERMAWOOD ACQ 1900 n’est utilisé que par trois sociétés: ESPIET ( G H I), l’une de droit polonais et la troisième implantée dans les Vosges.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société B n’a pas d’usine de traitement du bois et les potelets qu’elle a livrés ont donc été nécessairement traités par la société G H I.
Plus particulièrement, les investigations réalisées par le laboratoire CRITT BOIS, sur la base de prélèvement identifiés et d’analyses définies contradictoirement, ont mis en évidence un traitement défectueux, les taux minima n’étant pas atteint sur différents échantillons indépendamment de la provenance de fabrication: B ou G H I.
Au regard de ces essais, le défaut de traitement du bois sur la base des dosages en vigueur à la date de mise en oeuvre de la piscine et à l’origine des désordres, objets du présent litige, est avéré.
Enfin, l’expert judiciaire a été particulièrement clair, il ne s’agit pas d’un désordre lié à la conception mais un défaut de traitement des bois, avec pour conséquence que la société G H I ne peut pas s’exonérer au motif qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de la conception de la piscine.
La société G H I , qui a seule traité les pièces de bois qui ont été fournies à la société BEAVER POOL pour être livrés à Monsieur X, a don commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur Y qui s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser sa piscine. Sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ancien , désormais 1240 du code civil, se trouve donc engagée.
En revanche, aucune faute n’est établie à l’encontre de la société B qui a fourni des potelets parfaitement adaptés à un traitement autoclave essence 4 et conforme aux caractéristiques de la norme EN 350, conformément à la commande de la société BEAVER POOL, et qui ne peut être tenue responsable d’un défaut de traitement du bois réalisé par la société G H I.
Dans ces conditions, les demandes formées par Monsieur Y à l’encontre de la société B seront rejetées.
Sur la garantie de la Compagnie GENERALI IARD, assureur responsabilité civile de la société G H I
La compagnie GENERALI ne conteste pas devoir sa garantie sous réserve de l’application des dispositions et conditions particulières de la police souscrite par la société G H I et qu’elle verse aux débats.
Il y a lieu en effet de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer au tiers lésé les limites de la police souscrite par son assuré et plus particulièrement:
— au titre des préjudices matériels , la garantie ne joue que pour les seuls frais de pose, de dépose et d’évacuation de la piscine et sous déduction de du montant de sa franchise qui s’élève à 5.000 €,
— les dommages immatériels sont garantis, mais avec application d’une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 600 € et un maximum de 6.000 €.
Monsieur X, la société G H I et son assureur, la compagnie GENERALI IARD seront, en conséquence, condamnés in solidum au paiement des indemnités allouées à Monsieur Y en réparation de ses préjudices.
Sur les appels en garantie
Au regard des développements qui précèdent, les appels en garantie formés par la société PISCINES VITALO, son assureur, la compagnie ACE et la société B sont sans objet.
La société G H I, nouvellement dénommée G BOIS, formule un appel en garantie à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA, qui est à la fois organisme certificateur et organisme préconisateur du traitement des bois par autoclave. Au soutien de ses prétentions, elle produit notamment le certificat CTB B+ qui lui a été délivrée par le FCBA pour l’année 2005.
Elle soutient que le FCBA, dans le cadre de ces deux rôles, engage sa responsabilité contractuelle à son encontre, dès lors que s’il est admis que le traitement qu’elle a effectué est inefficace , cette inefficacité ne lui est imputable puisque le traitement du bois est effectué conformément au process et donne lieu à certification de la part de cet organisme. Elle fait valoir, au titre de son rôle de certificateur, est censé vérifier l’efficacité des produits de traitement et des traitements qu’il contrôle. Elle précise que la non efficience du traitement classe IV concerne d’autres fournisseurs de bois qui sont confrontés au même phénomène avec d’autres produits de traitement alors qu’ils sont pourtant certifiés par le FBCA.
Elle ajoute que le FCBA a participé à la conception des piscines bois, au moins en qualité de sachant consulté en sa qualité de spécialiste du bois, et en connaissait donc les contraintes susceptibles d’altérer le traitement mais n’a émis aucune réserve à l’égard des concepteurs de piscine bois, comme la société BEAVER POOL alors que le concept même des piscines bois est remis en cause.
L’Institut Technologique FCBA conteste cette analyse en indiquant en premier lieu qu’aucun élément ne permet d’établir que les bois litigieux sont des bois bénéficiant de la certification, la société G H I pouvant parfaitement vendre également des lots de bois traités hors certification. Il fait valoir que son intervention est totalement étrangère à une quelconque notion de préconisation et qu’il n’est pas le concepteur d’un produit ou d’un procédé, la conformité d’un processus ou d’un produit, tel que défini dans un dossier, à des normes , n’équivaut pas à une garantie de ce processus ou de ce produit, laquelle est due uniquement par le fournisseur. Il fait valoir qu’il est totalement étranger à la chaîne contractuelle de vente de la piscine de Monsieur Y, que la défaillance dans la qualité du traitement ainsi que de la production industrielle relève de la seule responsabilité de la société G H I. Enfin, il expose que l’inefficacité du produit de traitement soutenue par cette dernière n’est aucunement démontrée et qu’il n’a jamais validé le concept des piscines BEAVER POOL auquel il n’a pas participé.
S’il n’est pas contesté que la certification CTB B+ a été délivré en 2005 à la société G H I, station de traitement pour des bois traités en traitement préventif avec un produit nécessairement certifié CTB B+, cette entreprise peut parfaitement vendre également des lots de bois traités hors certification et en l’espèce, aucune pièce ne permet de justifier que les bois vendus à la société BEAVER POOL pour l’élaboration de la piscine de Monsieur Y, sont des bois certifiés.
En l’absence de rapporter une telle preuve, la société G H I ne peut être que déboutée de ses demandes à l’encontre du FCBA.
Au surplus, il sera observé que le FCBA n’est pas le concepteur d’un produit ou d’un procédé puisqu’il:
— certifie, au regard du plan qualité donc du dossier que lui soumet une entreprise, la capacité de cette dernière à pouvoir effectuer des traitements conformes pour une classe d’emploi donnée,
— procède au contrôle de l’efficacité du produit au regard des normes et vérifie que le dossier présenté par l’entreprise remplit les exigences posées par les normes.
En d’autres termes, la conformité d’un produit, tel que défini dans un dossier, à des normes n’équivaut pas à une garantie de ce produit, laquelle est due uniquement par le fournisseur dudit produit.
La société G H I est responsable de la qualité du bois qu’elle fournit et de la qualité du traitement qu’elle effectue. Les contrôles effectués deux fois par an par le FCBA ne concernent pas forcément les pièces destinées à la construction de la piscine mais peuvent être effectuées sur tous les éléments de bois traités par cette société et sont donc réalisés par sondages sur l’ensemble de la production industrielle.
La société G H I prétend en outre que le FCBA a validé un produit de traitement défectueux. Or, cette affirmation a été écartée par l’expert judiciaire aux motifs que les essais réalisés par le laboratoire CRITT BOIS ont mis en évidence un défaut de traitement sur certains échantillons et que le débat aurait pu se poser si les taux mis en évidence à partir des investigations avaient respecté ceux en vigueur avant octobre 2007, ce qui n’était pas le cas.
Enfin, s’agissant du rôle du FCBA dans la conception des piscines, il convient de rappeler que Monsieur Z a formellement exclu tout désordre lié à la conception de la piscine, précisant qu’il s’agit uniquement d’un défaut de traitement des bois, qui relève d ela seule responsabilité de la société G H I.
Celle-ci sera donc déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre du FCBA.
La demande subsidiaire de la société G H I et de son assureur de prononcer un partage de responsabilité avec les autres parties défenderesses ne sera pas non plus accueillie, en l’absence de faute commise par ces denrières.
Sur les demandes accessoires
La nature et l’ancienneté du présent litige sont compatibles avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y la totalité des frais qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La société G H I et la compagnie GENERALI IARD seront condamnées à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
Les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la société G H I et la compagnie GENERALI IARD .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la société PISCINES VITALO, comme venant aux droits de la société BEAVER POOL, de son intervention volontaire à l’instance,
DEBOUTE Monsieur C Y de ses demandes à l’encontre de la société PISCINES VITALO, la compagnie ACE European Group Limited et de la société LESBATS-SCIERIES D’AQUITAINE,
CONDAMNE in solidum Monsieur D X, la société G H I, nouvellement dénommée G BOIS et la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur C Y les sommes de:
- 7.000 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de son préjudice matériel,
— 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
RAPPELLE que la compagnie GENERALI IARD est fondée à opposer au tiers lésé les limites de la police souscrite par son assuré comme rappelées dans les motifs et notamment les franchises,
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par la société PISCINES VITALO , son assureur, la compagnie ACE et la société B ,
DEBOUTE la société G H I, nouvellement dénommée G BOIS de ses demandes à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA,
DEBOUTE la société G H I, nouvellement dénommée G BOIS de sa demande de partage de responsabilité avec les autres parties défenderesses,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société G H I, nouvellement dénommée G BOIS et la compagnie GENERALI IARD à payer à Monsieur C Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la société G H I, nouvellement dénommée G BOIS et la compagnie GENERALI IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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