Résumé de la juridiction
Papier, carton et produits en ces matieres, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeteries, adhesifs (matieres collantes) pour la papeterie ou le menage, materiel pour les artistes, pinceaux, machines a ecrire (a l’exception des meubles), articles de bureau, materiel d’instruction ou d’enseignement (a l’exception des appareils), matieres plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes), cartes a jouer, caracteres d’imprimerie, cliches, bandes dessinees, vetements, chaussures, chapellerie, services d’abonnement de journaux pour des tiers, publicite, education, divertissements, activites sportives et culturelles, edition de livres, de revues, production de spectacles, de films, organisation de concours en matiere d’education ou de divertissement, organisation d’expositions a buts culturels ou educatifs
lettres majuscule (m) figurant dans une forme geometrique, cercle jaune ouvert en haut a droite avec un graphisme dechire, le (m) et le cercle etant de couleur jaune
logo, lettre (m) majuscule stylisee jaune a l’interieur d’une forme geometrique, cercle, de la meme couleur aux traits epais et ouvert en haut a droite, le bras de droite etant plus large que celui de gauche, de chaque cote du cercle et sur chaque bras se trouve ecrit a gauche (mad) et a droite (loc), logo, forme geometrique, ovale jaune a traits epais, ouvert en haut a droite, a l’interieur de l’ovale se trouve une cible (deux droites en pointilles se croisent et dans ces droites figurent deux autres ovales en pointilles)
defaut de production d’un mandat par le premier demandeur ne revendiquant aucun droit sur les marques
reproduction de l’element figuratif protegeable a savoir la lettre (m) majuscule dans sa calligraphie particuliere au centre d’un cercle epais, ouvert en haut a droite avec un bras a gauche en haut plus epais que le bras droit
d’une part, activites de premastering, transfert de bandes, copies de cd a l’unite, location, enregistrement, vintage audio, guitares, ampli et d’autre part, materiel pour les artistes, divertissement et activites culturelles
lettre (m) majuscule jaune stylisee au sein de la forme geometrique, cercle, jaune a gros traits ouverte en haut a droite
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 août 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA MARQUE JAUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93454584;93454586 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL25;CL35;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Papier, carton et produits en ces matieres, non compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeteries, adhesifs (matieres collantes) pour la papeterie ou le menage, materiel pour les artistes, pinceaux, machines a ecrire (a l'exception des meubles), articles de bureau, materiel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils), matieres plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes), cartes a jouer, caracteres d'imprimerie, cliches, bandes dessinees, vetements, chaussures, chapellerie, services d'abonnement de journaux pour des tiers, publicite, education, divertissements, activites sportives et culturelles, edition de livres, de revues, production de spectacles, de films, organisation de concours en matiere d'education ou de divertissement, organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs |
| Référence INPI : | M19990727 |
Sur les parties
| Parties : | DARGAUD EDITEUR (SA) et EDITIONS BLAKE & MORTIMER (SA, Belgique) c/ MADLOC (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Edgar P.JACOBS a écrit et dessiné en 1953 une oeuvre de bande dessinée de la série BLAKE & MORTIMER intitulée « LA MARQUE JAUNE ». Cet album raconte une histoire tournant autour d’un signe constitué d’un M majuscule figurant dans un cercle ouvert en haut à droite, avec un graphisme déchiré, le M et le cercle étant jaunes. L’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur sur cette oeuvre appartienne à la société EDITIONS BLAKE & MORTIMER suivant un contrat signé par elle et Edgar P.JACOBS le 8 décembre 1983 et un avenant du 15 décembre 1985. La société DARGAUD a déposé à l’INPI le 8 février 1993 la marque dénominative « LA MARQUE JAUNE », enregistrée sous le n 93454584 ainsi que la marque semi-figurative suivante enregistrée sous le n 93454586 pour désigner toutes deux des produits et des services relevant des classes 16, 25, 35 et 41. Les sociétés DARGAUD et EDITIONS BLAKE & MORTIMER ont appris que la société MAD LOC a adopté comme logo qu’elle reproduit notamment ses cartes de visite le graphisme du M de la « MARQUE JAUNE ». MAD LOC ne déférant pas à leurs mises en demeure, les sociétés DARGAUD et EDITIONS BLAKE & MORTIMER, préalablement autorisées le 24 novembre 1997, ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de MAD LOC situés à Paris. Au vu du procès-verbal dressé le 16 décembre suivant, les sociétés DARGAUD et EDITIONS BLAKE & MORTIMER ont assigné MAD LOC le 23 décembre 1997 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de la marque figurative 93454586 et de la marque 93454584 sur le fondement de l’article L713-2 du CPI puis de l’article L713-5 du même code en raison de la renommée de la dite marque par l’utilisation faite par la défenderesse d’un premier logo : puis sur le fondement de l’article L713-3b) du CPI d’un second logo ainsi représenté sur l’enseigne du magasin visité par l’huissier instrumentaire : Elles demandent de constater également l’atteinte au droit d’auteur de la société EDITIONS BLAKE & MORTIMER sur l’oeuvre intitulée « LA MARQUE JAUNE » par la reproduction du premier logo par MAD LOC. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, les demanderesses sollicitent pour chacune 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout ainsi que 15.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. MAD LOC conclut à l’irrecevabilité des demandes des sociétés EDITIONS BLAKE & MORTIMER et DARGAUD pour défaut d’intérêt à agir de la première dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la marque revendiquée, et pour défaut de qualité à agir de la
seconde qui n’a pas produit le mandat donné, selon ses dires, par la société EDITIONS BLAKE & MORTIMER pour déposer ladite marque. Elle réclame subsidiairement le débouté des demanderesses au motif que le deuxième logo qu’elle utilise n’est pas contrefaisant de la marque figurative, comme ne procurant aucune impression visuelle de nature à créer un risque de confusion pour l’acheteur d’attention moyenne qui n’a pas le logo et la marque en même temps sous les yeux. Elle ajoute que son activité commerciale diffère en tous points de celle de DARGAUD et réclame à titre reconventionnel 10.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10.000 francs à lui verser par chacune des demanderesses par application de l’article 700 du NCPC. Suite à la fusion-absorption de la société LES EDITIONS BLAKE & MORTIMER par la société LES EDITIONS DU LOMBARD décidée en assemblées générales extraordinaires en date du 31 décembre 1997 et de la publication de toutes leurs décisions au Moniteur Belge du 23 janvier 1998, la société EDL – B & M qui est la nouvelle dénomination des deux sociétés réunies, votée par les mêmes assemblées générales, est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la société LES EDITIONS BLAKE & MORTIMER dont elle reprend toutes les demandes pour son propre compte. La société EDL – B & M soutient être parfaitement recevable à agir sur le fondement de ses droits d’auteur concédés par l’auteur lui-même, et plus particulièrement des articles L111-1, L335-2 et L335-3 du CPI. Elle déclare également être bien fondée à agir en contrefaçon par application de l’article L122-4 du même code dès lors que MAD LOC a repris les éléments caractéristiques du signe « M » créé et dessiné par Edgar P.JACOBS dans son ouvrage intitulé « La Marque Jaune ». Il est constant selon elle que l’emprunt à l’oeuvre protégée reste punissable même s’il n’est que partiel. DARGAUD déclare être recevable à agir en contrefaçon de ses marques qu’il a régulièrement déposées puisque suivant l’article L712-1 du CPI leur propriété s’acquiert par leur enregistrement. Elle soutient ensuite que la contrefaçon par reproduction de sa marque figurative par le premier logo de MAD LOC est établie par la reconnaissance de celle-ci dans son courrier du 6 juin 1997 ainsi que par le procès-verbal de saisie-contrefaçon que révèle que MAD LOC a continué de l’utiliser en même temps que son second logo. DARGAUD maintient le grief de contrefaçon par imitation de sa marque figurative par ce deuxième logo qui entraîne un risque de confusion avec ladite marque, la seule modification ayant consisté à substituer une cible au M d’origine. Elle reproche donc à MAD LOC d’avoir maintenu délibérément son nouveau logo dans le sillage du précédent qui constituait un signe de reconnaissance pour sa propre clientèle. Les demanderesses maintiennent enfin toutes leurs réclamations initiales et concluent au débouté de MAD LOC.
MAD LOC réplique en plaidant sa bonne foi. Elle indique qu’informée de l’éventualité d’une atteinte aux droits des demanderesses, elle a immédiatement fait changer le premier logo et que le retard apporté à l’édition du second logo n’est dû qu’à l’imprimeur. Elle maintient ensuite tous ses précédents moyens et arguments qu’elle développe à nouveau.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS REVENDIQUES : La société EDL – B & M justifie par la production du contrat du 15 décembre 1985, des procès-verbaux de deux assemblées générales extraordinaires qui se sont tenues le 31 décembre 1997 et d’un extrait du « Moniteur Belge » en date du 23 janvier 1998, être titulaire des droits patrimoniaux sur l’oeuvre d’Edgar P.JACOBS dont notamment l’album de bandes dessinées intitulé « La Marque Jaune », celui-ci les ayant cédés dans le contrat susvisé à la société LES EDITIONS BLAKE & MORTIMER qui les lui a transmis dans le cadre de la fusion-absorption de cette dernière avec la société LES EDITIONS DU LOMBARD. En raison de cette titularité des droits, la société EDL – B & M est parfaitement recevable à agir contre toute atteinte à ses droits patrimoniaux sur l’oeuvre « La Marque Jaune » par application de l’article L122-4 du CPI. Comme le dit justement la société DARGAUD, « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement » suivant l’article L712-1 du CPI. Celle-ci justifie au moyen du certificat d’identité des deux marques n 93454584 et 93454586 qu’elle revendique, les avoir déposées à l’INPI. La société EDL – B & M, titulaire de droit d’auteur sur l’oeuvre « La Marque Jaune » comme cela a été vu précédemment, ne revendique aucun droit de propriété sur lesdites marques. MAD LOC, qui ne revendique aucun droit sur les deux marques, est dès lors mal fondée à exiger la production d’un mandat des EDITIONS BLAKE & MORTIMER pour que DARGAUD dépose régulièrement les marques. Il s’ensuit que DARGAUD est recevable à agir en contrefaçon de ses marques. II – SUR LA CONTREFAÇON DES DEUX MARQUES 93454584 ET 93454586 : DARGAUD est titulaire de la marque dénominative « LA MARQUE JAUNE » n 93454584 qui sert à désigner les produits et services suivants dans les classes 16, 35, 35 et 41 : "Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies papeteries ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux machines
à écrire (à l’exception des meubles) articles de bureau ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer, caractères d’imprimerie ; clichés, bandes dessinées. Vêtements, chaussures, chapellerie. Services d’abonnement de journaux pour des tiers, publicité. Education ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; édition de livres, de revues, production de spectacles, de films ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.« Elle est également propriétaire de la marque semi-figurative »M« dans un cercle non fermé n 93454586 servant à désigner exactement les mêmes produits et services dans les classes 16, 25, 35 et 41 que dans la marque précédente. En bas de l’élément figuratif se trouve la dénomination »LA MARQUE JAUNE". MAD LOC contre laquelle DARGAUD agit en contrefaçon de marque ne conteste pas la validité des deux marques. DARGAUD reproche à MAD LOC de faire usage sur des documents publicitaires et commerciaux de deux logos :
- un premier logo (reproduit précédemment) qui se caractérise par un M majuscule stylisé jaune à l’intérieur d’un cercle de la même couleur aux traits épais et ouvert en haut à droite, le bras de droite étant plus large que celui de gauche. De chaque côté du cercle et sur chaque bras se trouve écrit à gauche « MAD » et à droite « LOC ».
- un deuxième logo (également reproduit plus haut) qui se caractérise par un ovale jaune à traits épais, ouvert en haut à droite. A l’intérieur de l’ovale se trouve une cible (deux droites en pointillés se croisent et dans ces droites figurent deux autres ovales en pointillés). De chaque côté de l’ovale sont écrits les termes « MAD » à gauche et « LOC » à droite. La comparaison de ces deux logos avec la marque 93454584 « LA MARQUE JAUNE » révèle immédiatement qu’elle n’est pas reproduite par lesdits logos qui ne reprennent pas les termes protégés. DARGAUD est donc déboutée de son action en contrefaçon formée de ce chef. Reste donc le grief de reproduction et d’imitation de la marque 93454584. Il n’est pas contesté sérieusement par MAD LOC que son premier logo, utilisé antérieurement au mois de juin 1997 et également postérieurement comme l’établit le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 décembre 1997 (4 affichettes portant ce logo ont été trouvées par l’huissier dans le magasin MAD LOC) est la reproduction servile de l’élément figuratif de la marque 93454586, ledit élément étant protégeable en lui-même pour désigner les produits et services visés au dépôt.
Sont en effet reproduits le « M » majuscule caractéristique de la marque dans sa calligraphie particulière (barre arrondie sur la gauche, pointe centrale profonde et dont les barres sont évasées…) ainsi que la place du « M » au centre d’un cercle aux traits épais, ouvert en haut à droite avec un bras à gauche en haut plus épais que le bras droit. La forme plus ovale que rond du cercle de MAD LOC, et les mentions MAD et LOC sur les deux bras du cercle sont sans effet sur l’impression d’ensemble qui établit d’emblée la reprise de la marque de DARGAUD. MAD LOC était parfaitement consciente de cette reproduction dès lors qu’elle a écrit le 6 juin 1997 en réponse à une mise en demeure de DARGAUD : « Nous prenons immédiatement toutes les mesures nécessaires pour transformer le logo de notre société afin qu’il puisse être considéré comme un plagiat du logo »LA MARQUE JAUNE« . La comparaison des produits et des services révèle aussi, contrairement aux dénégations de MAD LOC, que celle-ci qui justifie exercer les activités suivantes : »- premastering ; – transfert de bandes ; – copies de CD à l’unité ; – location : enregistrement, vintage audio, guitares, ampli, « se situe exactement dans le même secteur que des produits et des services protégés par la marque 93454586. Il est en effet constant que les activités susdécrites de MAD LOC sont identiques des produits »matériel pour les artistes« de la marque dès lors que Mad LOC loue (guitares, ampli) à des artistes ainsi que des services »divertissements« et »activités culturelles« qui sont l’objet même de MAD LOC. Elle loue du matériel à des artistes (amateurs ou professionnels) pour qu’ils se divertissent ou participent à des activités culturelles. Dès lors que la reproduction quasi-servile de la marque pour des produits et services identiques est établie, la contrefaçon reprochée est réalisée sur le fondement de l’article L713-2 a) du CPI. DARGAUD fonde son action en ce qui concerne le second logo sur l’article L713-3 b) du CPI qui dit que »Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement« . Avant de procéder à la comparaison de la marque et du logo argué de contrefaçon, il convient d’indiquer qu’au sein de la marque 93454586 l’élément figuratif constitué par le »M« majuscule dans le cercle d’une part et la dénomination »LA MARQUE JAUNE« d’autre part sont protégeables séparément en ce qu’ils sont arbitraires pour désigner les produits et services visés au dépôt. Contrairement à ce que laisse entendre DARGAUD le cercle seul de l’élément figuratif n’est pas protégeable sauf à vouloir s’approprier toutes les reproductions de cercle à traits épais. Ledit cercle est protégeable en ce qu’il est associé au »M" majuscule susdécrit.
Cela étant posé, s’il est certain que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences, il est établi en l’espèce que le deuxième logo de MAD LOC n’est nullement l’imitation de l’élément figuratif de la marque 93454586. Le cercle revendiqué par DARGAUD dans le logo est de forme ovale marquée, avec une ouverture en haut à gauche et non à droite. La vision et l’impression d’ensemble dégagées dudit logo établissent qu’il s’agit d’une cible matérialisée par des lignes croisées et des cercles en traits pointillés. DARGAUD ne justifie d’aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre sa marque et ce logo. Sans qu’il soit nécessaire de comparer les produits et services en présence, il convient de débouter DARGAUD de son action en contrefaçon fondée sur l’article L713-3 b) du CPI. III – SUR LA CONTREFAÇON DU DROIT D’AUTEUR : Selon l’article L122-4 du CPI : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. » MAD LOC ne conteste pas que l’album de bandes dessinées a été créé (c’est à dire dessiné et écrit) en 1953 par Edgar P.JACOBS. Au sein de cet album, l’élément figuratif du « M » majuscule jaune stylisé au sein d’un cercle jaune à gros traits ouvert en haut à droite, qui est reproduit à de nombreuses reprises comme fil conducteur de l’histoire, porte incontestablement l’empreinte de la personnalité de son auteur, Edgar P.JACOBS, et est suffisamment original pour être protégeable en lui-même au titre du droit d’auteur indépendamment de l’ouvrage. La comparaison du premier logo employé par MAD LOC et du dessin d’Edgar P.JACOBS établit sans conteste la reproduction de ce dernier. Il convient de relever d’ailleurs que la couleur est également reproduite puisque le « M » et le cercle du logo sont jaunes comme ceux du dessin de l’auteur. Les allégations de MAD LOC selon lesquelles la société EDL -B & M ne peut pas se prévaloir de la saisie-contrefaçon dès lors que seul DARGAUD a été autorisée à la faire, sont rejetées. MAD LOC a tout d’abord reconnu dans son courrier du 6 juin 1997 précité avoir plagié le logo de « LA MARQUE JAUNE ». Il n’est ensuite nullement interdit à une partie intervenante de se prévaloir des preuves légalement obtenues par une autre partie au procès comme DARGAUD en l’espèce. Il s’ensuit que l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société EDL – B & M est établie. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES :
Il y a lieu de faire droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif. Le préjudice subi par DARGAUD est constitué par l’atteinte à sa marque 93454586. Il n’est pas justifié d’un préjudice commercial constitutif à la contrefaçon de la marque. En revanche la société EDL – B & M qui vient aux droits de la société les EDITIONS BLAKE & MORTIMER, prouve par la production d’un contrat d’exploitation que celle-ci a signé avec la société SCHEURER le 25 avril 1994, exploiter de manière commerciale ses droits patrimoniaux d’auteur dans le « merchandising ». Il s’agit en l’espèce de la cession du droit exclusif de reproduire les noms, personnages, sujets et dessins des albums BLAKE et MORTIMER (donc le dessin de la Marque Jaune) toutefois limitée à du tissu d’ameublement et toute la gamme de literie (housse de couette ; draps ; taies d’oreiller etc…) moyennant le paiement de redevances fixées contractuellement. Il est valablement soutenu par la société EDL – B & M qu’en raison de la contrefaçon, elle a pu subir une perte de redevances et le bénéfice d’autres exploitations commerciales qu’elle a pu faire elle-même ou par l’intermédiaire d’autres sociétés. Au vu de ces éléments, il est justifié d’allouer à DARGAUD 50.000 francs de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque 93454586 et à la société EDL – B & M 50.000 francs en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur le dessin de la Marque Jaune. Il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire seulement pour la mesure d’interdiction. L’équité commande d’allouer à chacune des demanderesses DARGAUD et la société EDL – B & M la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du NCPC. MAD LOC qui succombe et est condamnée aux dépens, est déboutée de ce chef ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société MAD LOC en faisant usage de l’élément figuratif de la marque 93454586 pour désigner une activité de location de matériels pour artistes, sans l’autorisation de la société LES EDITIONS DARGAUD, a commis la contrefaçon par imitation de la marque 93454586 dont ladite société est propriétaire ; Dit que la société MAD LOC en reproduisant et en faisant usage du dessin de la Marque Jaune qui figure dans l’oeuvre intitulée « LA MARQUE JAUNE » et sur laquelle la société EDL – B & M détient les droits patrimoniaux conformément à l’article L111-1 du CPI, sans l’autorisation de cette société, a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et commis une contrefaçon à son égard ;
En conséquence : Interdit à la société MAD LOC de faire usage du logo ou du dessin de « LA MARQUE JAUNE », déposée à titre de marque sous le n 93454586 et créée par Edgar P.JACOBS, à quelque titre et sous quelle forme que ce soit, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; Condamne la société MAD LOC à verser à la société LES EDITIONS DARGAUD la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de marque et à la société EDL – B & M celle de 50.000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ; Ordonne l’exécution provisoire seulement pour la mesure d’interdiction ; Condamne la société MAD LOC à verser à la société les EDITIONS DARGAUD d’une part et à la société EDL – B & M la somme de 12.000 francs par application de l’article 700 du NCPC ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne la société MAD LOC aux dépens qui seront recouvrés par la SCP SAINT SERNIN LEHMAN, société d’avocats, conformément à l’article 699 du NCPC.
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