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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 31 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SANS CULOTTE;L'ALSACIENNE "SANS CULOTTE" BIERE DU GAMBRINUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1261969;97688064 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Liste des produits ou services désignés : | Bieres |
| Référence INPI : | M20000484 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE LA CHOULETTE (SA) c/ ZURCHER (Claude, epouse DINTRICH) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société BRASSERIE LA CHOULETTE est propriétaire, pour l’avoir acquise de la Société BOURGEOIS LECERF suivant acte inscrit au Registre national des marques le 10 juillet 1989, de la marque dénominative SANS CULOTTE déposée à l’INPI le 20 février 1984 et dont l’enregistrement n 1.261.969 a été régulièrement renouvelé le 17 décembre 1993 pour désigner divers produits de la classe 32 dont les bières. Elle exploite cette marque, qui a également fait l’objet d’une extension internationale, depuis 1994 pour une bière de sa fabrication. Le 21 juillet 1997, Claude Z a déposé à l’INPI, pour désigner les bières, une marque complexe en forme d’étiquette sur laquelle figure le dessin d’une Alsacienne associée aux dénominations L’ALSACIENNE « SANS CULOTTE » BIERE DU GAMBRINUS. Cette marque est exploitée pour une bière fabriquée et commercialisée par la brasserie LE GAMBRINUS de Mulhouse dont Claude Z est l’exploitante. Après une vaine mise en demeure, la Société BRASSERIE LA CHOULETTE a assigné Claude Z, par acte du 28 janvier 2000, sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de sa marque SANS CULOTTE n 1 261 969, sollicitant outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la nullité de la marque L’ALSACIENNE « SANS CULOTTE » BIERE DU GAMBRINUS, une provision de 100.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise également requise, l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Claude Z, régulièrement assignée à son domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera dès lors réputé contradictoire.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que la marque seconde dont Claude Z est propriétaire désigne des bières, produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque invoquée ; Qu’elle reproduit à l’identique la dénomination SANS CULOTTE qui constitue la marque de la Société demanderesse sans que cette dénomination ne se fonde dans un tout et ce d’autant qu’elle est encadrée de guillemets ;
Que la clientèle ne peut manquer de ce fait de penser que la marque seconde n’est qu’une simple déclinaison de la marque première et que les produits identiques ainsi respectivement marqués proviennent de la même origine ; que le risque de confusion est certain ; Attendu qu’en outre, il est établi que la bière revêtue de l’étiquette L’ALSACIENNE « SANS CULOTTE » est présentée pour sa promotion dans la presse spécialisée comme la « sans culotte », terme identique à celui constituant la marque invoquée ; Attendu que la contrefaçon est en conséquence constituée dans les termes des articles L 713-2 a), L 713-3 a) et L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; Que la responsabilité de la défenderesse est engagée à ce titre envers la Société BRASSERIE LA CHOULETTE. II – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction pour mettre un terme aux agissements reprochés comme précisé ci-après ; Attendu que la nullité de marque contrefaisante sera également prononcée mais seulement en ce qu’elle comprend le terme SANS CULOTTE ; Attendu que pour justifier des importants dommages et intérêts provisionnels et de l’expertise qu’elle réclame, la Société demanderesse soutient qu’elle a enregistré une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis l’apparition sur le marché de la bière à l’étiquette contrefaisante ; Mais attendu que l’attestation de son expert comptable qu’elle verse aux débats montre que la baisse de son chiffre d’affaires concernant la bière SANS CULOTTE s’est amorcée en 1996 soit à une période antérieure à l’apparition du produit en litige telle que cela ressort du dossier ; qu’au surplus ce chiffre d’affaires a toujours été relativement faible : 213.848 F en 1994, 246.796 en 1995, 184.711 F en 1996, 174.646 en 1997, 108.001 en 1998, 126.780 F en 1999 ; Attendu qu’au vu des éléments de la cause et sans qu’il y ait lieu de recourir à l’expertise sollicitée, le préjudice subi résultant tant de l’atteinte aux droits sur la marque et à la valeur attractive de celle-ci que du trouble commercial sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 70.000 F à titre de dommages et intérêts ; Que la publication sera autorisée dans les termes du dispositif à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Attendu que l’exécution provisoire s’avère nécessaire et sera ordonnée pour les seules mesures d’interdiction ;
Attendu que l’équité conduit à allouer à la demanderesse la somme de 12.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
- Dit qu’en faisant usage de la dénomination SANS CULOTTE pour des bières, sans l’autorisation de la Société BRASSERIE LA CHOULETTE, Claude Z a commis des actes de contrefaçon de la marque SANS CULOTTE n 1.261.969 dont la Société BRASSERIE LA CHOULETTE est propriétaire ;
- Interdit à Claude Z de poursuivre ces agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
- Annule la marque L’ALSACIENNE « SANS CULOTTE » BIERE DU GAMBRINUS n 97.688064 déposée le 21 juillet 1997 par Madame Claude Z mais seulement en ce qu’elle comprend le terme « SANS CULOTTE » ;
- Dit qu’en ce qui concerne cette nullité, le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des marques ;
- Condamne Claude Z à payer à la Société BRASSERIE LA CHOULETTE la somme de 70.000 F à titre de dommages et intérêts ;
- Autorise la Société BRASSERIE LA CHOULETTE à faire publier le dispositif du présent jugement par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de Claude Z, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme globale hors taxes de 40.000 F ;
- Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;
- Condamne Claude Z à payer à la Société BRASSERIE LA CHOULETTE la somme de 12.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne Claude Z aux dépens et admet Maître François G, avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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