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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 7 déc. 2005, n° 04/12643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/12643 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
17e Ch. Presse-civile
N° RG :
04/12643
PJD
Assignation du :
15 Juillet 2004
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Minute n°
République française
Au nom du peuple français
JUGEMENT
rendu le 07 Décembre 2005
DEMANDEUR
M. X Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 327
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me José-Michel GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré
M. Joël BOYER, Vice-Président
président de la formation
M. Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-président
M. Alain BOURLA, Premier-Juge
assesseurs
assistés de Mme Martine VAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Novembre 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 15 juillet 2004, et les conclusions récapitulatives signifiées le 13 avril 2005 au terme desquelles X Z demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9 et 1382 du code civil, 65 et 68 du nouveau code de procédure civile,
Vu le numéro 1398 du magazine VSD, édition du 10 au 16 juin 204,
Vu l’article intitulé “X Z – UNE NOUVELLE FEMME DANS SA VIE” figurant en page 30 et 31 de ce numéro,
Vu les photographies illustrant le corps de l’article, prises et/ou publiées sans le consentement du demandeur,
Dire et juger que la société VSD SNC, par la publication de l’article paru dans le numéro 1398 de l’hebdomadaire VSD, Edition du 10 au 16 juin 2004, page 30 et 31 a gravement porté atteinte à l’intimité de sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image,
En conséquence,
Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
— 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, toute causes confondues,
— 300.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
Lui donner acte de ce que tout ou partie des sommes qui lui ont été allouées seront reversées à l’association SOS VILLAGE D’ENFANT,
Ordonner une mesure de publication judiciaire,
Réserver le droit à la présente juridiction de liquider l’astreinte,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Déclarer la défenderesse irrecevable, subsidiairement mal fondée en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, subsidiairement à voir déclarer son action prescrite,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions en défense prises le 12 janvier 2005 et tendant sur le fondement des articles 53 alinéa 1 et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, à voir :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la demande de X Z,
— Déclarer l’action de X Z prescrite,
Subsidiairement,
Vu les articles 9 et 1382 du code civil :
— Débouter X Z de toutes ses demandes à l’encontre de la société VSD SNC,
— Condamner X Z à payer à la société VSD SNC la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
[…]
Attendu que X Z se plaint d’une grave atteinte portée à l’intimité de sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image, sur le fondement des articles 9 et 1382 du code civil, en raison de la publication dans le magazine VSD daté du 10 au 16 juin 2004, d’un article annoncé en couverture sous le titre : “Z – Jessica sa nouvelle copine, est un canon” et paru en pages 31 et 31 sous le titre :
“X
Z
Une nouvelle femme dans sa vie…”
Qu’une pleine page reproduit une photographie du demandeur en compagnie de Jessica LEMARIE avec la légende suivante :
“Belle de match
le 30 mai dernier à A B, X Z s’offre un après midi avec Jessica. Le milieu de terrain des bleus débute l’Euro au Portugal le 13 juin contre l’Angleterre.”
outre trois photographies de Jessica LEMARIE tirées du magazine ARENA ;
Sur la nullité de l’assignation :
Attendu que la société VSD excipe de la nullité de l’assignation en vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, X Z se plaignant en réalité, selon elle, d’une atteinte à sa réputation provoquée par l’imputation d’une relation et d’une paternité adultérines, faits précis qui ne peuvent être examinés que sous l’angle de la diffamation publique envers un particulier ;
Mais attendu que l’atteinte à la vie privée et la diffamation sont deux notions distinctes, qui n’ont pas la même fin, même si elles peuvent coexister à l’occasion d’une publication ;
Qu’il était dès lors possible à X Z de se prévaloir au soutien de son action, des dispositions de l’article 9 du code civil en raison de la diffusion sans son autorisation dans l’article dont s’agit, d’éléments de sa vie privée portant notamment sur une liaison extra-conjugale qui lui est prêtée et illustrés d’une photographie de lui non autorisée, quand bien même les faits rapportés auraient renfermé une éventuelle diffamation à son égard ;
Qu’il s’ensuit que le demandeur pour justifier le dommage qu’il estime avoir subi au regard des fautes commises au regard de l’article 9 du code civil est parfaitement fondé à se prévaloir d’une atteinte à sa “dignité”, sa “pudeur” ou à se plaindre de voir son image écornée par l’article, sans que ce soit de nature à remettre en cause le fondement juridique de la présente action ;
Que l’exception sera en conséquence rejetée ;
Au fond :
Attendu que toute personne, fût-elle connue d’un large public, a droit conformément à l’article 9 du code civil au respect de sa vie privée et à la quiétude, et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle même les limites de ce qui peut être diffusé à son sujet ; que de même, chacun dispose d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la fixation de son image attribut de la personnalité ou à sa reproduction sans autorisation préalable et spéciale ;
Attendu que l’article de VSD prête au footballeur X Z, une liaison sentimentale avec le mannequin français Jessica LEMARIE rencontré à Londres et avec laquelle il “file le parfait amour”, et précise que “le couple vient de craquer pour un somptueux nid d’amour de 3 millions d’euros à Hampstead, un quartier chic du nord de Londres”, et qu’ “un bébé serait déjà en route” non sans avoir également évoqué au travers les déclarations d’un proche anonyme “son douloureux divorce d’avec Y, la femme avec qui il partageait sa vie depuis une dizaine d’années” ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le contenu de l’article, qui évoque la vie sentimentale du demandeur, la naissance imminente d’un enfant – événement que celui-ci conteste fermement -, le rappel de la procédure de son divorce ainsi que l’acquisition chiffrée d’une habitation à Londres, relève de la sphère de sa vie privée, sans qu’une telle intrusion ne soit justifiée par les nécessités de l’information, et que la société défenderesse a, dès lors, en l’absence de toute autorisation, contrevenu aux dispositions de l’article 9 précité ;
Attendu que de même, constitue une atteinte à la vie privée, la publication sans autorisation de la photographie sur une page entière de X Z en compagnie de Jessica LEMARIE prise certes dans un lieu public à l’occasion d’une manifestation sportive, mais à l’insu des intéressés comme l’atteste la piètre qualité de l’image, et avec un cadrage les isolant du reste du public ;
Attendu que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation sur le plan moral, le montant dû étant souverainement apprécié par le juge du fond en fonction du contenu de la publication, de sa diffusion en France, et, le cas échéant, des éléments évoqués et discutés contradictoirement par les parties ;
Attendu que les éléments de la cause et plus particulièrement les détails réels ou supposés livrés au public quant à la vie privée du demandeur par le magazine qui ne se prive pas de qualifier son drame de “douloureux”, et ce alors que l’intéressé s’était gardé de toute complaisance et a mis sa notoriété au service d’actions en faveur de la jeunesse, justifient l’allocation de la somme de 10.000 euros en réparation du dommage subi ;
Attendu que X Z sollicite également la réparation d’un préjudice patrimonial ;
Mais attendu que le jugement de divorce en date du 18 janvier 2005 qui homologue la convention définitive portant règlement des effets de divorce, ne permet nullement de déterminer les répercussions financières qui auraient pu naître de l’article litigieux, étant de surcroît relevé que dans le magazine GALA du 29 septembre 2004, soit antérieurement à la décision judiciaire précitée, X Z présentait “sa nouvelle compagne” ;
Que de même, le demandeur ne démontre aucunement l’incidence qu’aurait pu avoir la présente publication sur le contrat publicitaire le liant à une messagerie de produits capillaires ;
Que la demande au titre du préjudice patrimonial sera en conséquence rejetée ;
Attendu que la demande de publication ne s’impose pas en l’espèce, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de donner acte à X Z de la destination qu’il entend donner aux sommes qui lui sont allouées dans le cadre de ce litige, et dont il a la libre disposition ;
Attendu que l’ancienneté de la publication justifie le prononcé de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’au titre de l’équité, il sera alloué à X Z 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité ;
CONDAMNE la société VSD à payer à X Z la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-et- intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE X Z du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société VSD à payer à X Z 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE la société VSD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence LAPAQUE-SUTTY, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Décembre 2005
Le Greffier |
Le Président |
[…]
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