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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 déc. 2010, n° 09/12128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100307 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2010
3e chambre 2e section N°RG: 09/12128
DEMANDERESSE Société JULIEN FAURE SAS ZI de Collonges Boulevard de l’Industrie 42170 ST JUST ST RAMBERT représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1864
DÉFENDERESSE Société SHINDO TEXTILE EUROPE Dreherst.25 42899 REMSCHEID (ALLEMAGNE) représentée par Me Marie-Aimée DAMPIERRE, et Olivia B L LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS. Juge assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 29 Octobre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiée JULIEN F, qui a pour activité la « fabrication, la vente et l’achat de rubans, velours, étoffes et autres articles », expose être titulaire des droits d’auteur sur quatre dessins référencés 41645C, 41709C, 41742 et 41510, respectivement créés en avril 1998, septembre 1998, février 1999 et février 1997, et commercialisés sous forme de rubans et galons destinés à la confection de vêtements ou accessoires. Elle indique que lors du salon MOD’AMONT qui s’était tenu du 21 au 24 février 2006 au Parc des Expositions de VILLEPINTE (93), elle avait constaté que la société de droit allemand SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH (ci-après la société SHINDO) distribuait sur son stand un catalogue proposant des rubans présentant les mêmes caractéristiques que ses dessins référencés 41645C, 41709C, 41742 et 41510 et que, après avoir fait procéder à des opérations des saisie-contrefaçon puis avoir fait
assigner cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, les parties avaient conclu les 09 et 25 mai 2007 un protocole d’accord aux termes duquel la société SHINDO s’engageait notamment à cesser toute commercialisation des rubans litigieux. Faisant valoir qu’elle a pu constater que la société SHINDO offrait néanmoins toujours à la vente des rubans reproduisant les caractéristiques de ses dessins référencés 41645C et 41709C, elle a fait établir le 22 février 2008 un procès-verbal de constat d’achat par le ministère de Maître Franck G, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 28 mars 2008, elle a fait pratiquer le 02 avril 2008 une saisie-contrefaçon dans ses locaux sis […] 2e. C’est dans ce contexte que la société JULIEN FAURE a, selon acte d’huissier en date du 30 avril 2008, fait assigner la société SHINDO devant le Tribunal de Commerce de PARIS en violation du protocole d’accord transactionnel en date des 09 et 25 mai 2007 et en contrefaçon de droits d’auteur aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction, de destruction et de publication, réparation de son préjudice et paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par jugement rendu le 03 avril 2009, le Tribunal de Commerce, faisant application des dispositions de l’article L.331-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 03 mars 2010, la société JULIEN FAURE demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil et des articles L 111-1 et suivants, L.321-1 et suivants et L.331 -1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
à titre principal,
- dire et juger qu’en commercialisant les rubans référencés 2500 et 2503, la société SHINDO a violé le protocole d’accord en date des 09 et 25 mai 2007 et a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité,
- dire et juger que le dessin référencé 41645C dans sa collection est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que le dessin référencé 41709C dans sa collection est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger que la société SHINDO s’est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant des rubans reproduisant les caractéristiques du dessin référencé 41645C,
- dire et juger que la société SHINDO s’est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant des rubans reproduisant les caractéristiques du dessin 41709C,
- débouter la société SHINDO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
en conséquence,
— condamner la société SHINDO au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la violation du protocole d’accord en date des 09 et 25 mai 2007,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements nécessairement exposés en vue de la création et de la promotion des dessins 41645C et 41709C,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avilissement des dessins 41645Cet41709C,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des dessins 41645C et 41709C sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure,
- interdire à la société SHINDO ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer, exporter, importer et commercialiser tout produit reproduisant les caractéristiques des dessins référencés 41645C et 41709C revendiqués, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de la liquider,
- ordonner la destruction de tous produits contrefaisants par un Huissier de son choix, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société SHINDO sur simple présentation des factures justificatives,
à titre subsidiaire,
- condamner la société SHINDO au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts suite à la violation du protocole d’accord en date des 09 et 25 mai 2007,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux investissements nécessairement exposés en vue de la création et de la promotion des dessins 41645C et 41709C,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’avilissement des dessins 41645Cet 41709C,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme provisionnelle de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des dessins 41645C et 41709C sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure,
- interdire à la société SHINDO ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer, faire fabriquer, exporter, importer et commercialiser tout produit reproduisant les caractéristiques des dessins référencés 41645C et 41709C revendiqués, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de la liquider,
— ordonner la destruction des tous produits contrefaisants par un Huissier de son choix, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société SHINDO sur simple présentation des factures justificatives,
en tout état de cause,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits de son choix : * dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais de la société SHINDO, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 50.000 euros HT, * sur la page d’accueil du site internet http://web.shindo.com, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société SHINDO à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société SHINDO à rembourser les frais de saisie- contrefaçon engagés par la demanderesse, soit la somme de 1.883,41 euros,
- condamner la société SHINDO aux entiers dépens, dont distraction auprès de son conseil et en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.
Dans ses dernières écritures en date du 04 juin 2010, la société SHINDO, rappelant que les mêmes actes ne peuvent être qualifiés comme relevant à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, ajoutant que les références des rubans argués de contrefaçon ne sont pas concernées par le protocole d’accord conclu entre les parties, soutenant encore que la demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi et contestant enfin les mesures de destruction, d’interdiction et de publication sollicitées, conclut au débouté de la société JULIEN FAURE de l’intégralité de ses prétentions. Faisant par ailleurs valoir que la société demanderesse, en versant aux débats Une copie du protocole d’accord conclu entre les parties, a violé la clause de confidentialité y insérée et qu’elle aurait en outre agi avec une légèreté blâmable « en vue de jeter l’opprobre sur son concurrent direct », elle sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’il convient à titre liminaire de constater que la titularité des droits de la société JULIEN FAURE sur les dessins de rubans référencés 41645C et 41709C n’est pas autrement contestée que par l’insertion dans le corps des écritures de la société défenderesse de l’affirmation selon laquelle « Julien F ne prouve pas les droits qu’elle allègue avoir sur les rubans en cause », qui n’est soutenue par aucune argumentation ou prétention ;
Qu’en tout état de cause, il y a lieu de relever que la société SHINDO a, dans le protocole d’accord transactionnel conclu les 09 et 25 mai 2007 entre les parties, et plus précisément en son article 1.1, expressément reconnu les droits de propriété intellectuelle de la société JULIEN FAURE sur les modèles en cause.
- Sur la violation du protocole Attendu qu’il est constant que la société JULIEN FAURE d’une part, et la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH et la société de droit japonais SHINDO SENIKOGYO Co. Ltd d’autre part, ont conclu les 09 et 25 mai 2007 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel ces dernières, auxquelles il était reproché des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, s’engageaient notamment « à cesser toute commercialisation (des) rubans référencés 2148, 2149, 2501 et 2502 dès signature de l’Accord » ainsi qu’ « à détruire le stock des quatre rubans référencés 2148, 2149, 2501 et 2502 », la société JULIEN FAURE prenant quant à elle l’engagement de se désister de l’instance et de l’action par elle introduite devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY ;
Que cette dernière, faisant valoir que les rubans référencés 2500 et 2503 qui sont incriminés dans le cadre de la présente instance sont identiques aux rubans référencés 2501 et 2502 visés dans le protocole, estime que la société défenderesse, en poursuivant la commercialisation de rubans qu’elles savaient contrefaisants, a violé ses obligations contractuelles et engage donc sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; Que toutefois, outre qu’il est à bon droit rappelé en défense le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, il y a lieu de relever que la société SHINDO s’est engagée, ainsi qu’il vient d’être dit, à « cesser toute commercialisations (des) rubans référencés 2148, 2149, 2501 et 2502 », les rubans référencés 2500 et 2503, quand bien même ils seraient identiques aux premiers, n’étant toutefois pas expressément mentionnés dans le protocole d’accord transactionnel et échappant dès lors au champ contractuel ; Qu’il s’ensuit que la société JULIEN FAURE ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
- Sur la contrefaçon de droits d’auteur Attendu qu’aux termes de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »; Attendu que la société JULIEN FAURE revendique des droits d’auteur sur deux dessins de rubans référencés 41645C et 41709C, dont l’originalité n’est pas contestée, qu’elle caractérise comme suit :
- pour le dessin référencé 41645C : *ruban en bas duquel est apposé un motif floral, formant une guirlande ondulée *petites fleurs à cinq pétales au petit centre rond et plein
* reliées entre elles par cinq petites feuilles de forme ovale partant d’une ligne courbe
- pour le dessin 41709C : * ruban au milieu duquel est apposé un motif floral formant une ligne ondulée * grandes fleurs composées de multiples pétales * chaque grosse fleur est entourée de trois grosses feuilles aux pétioles ajourées et d’une tige courbe d’où partent trois petites feuilles ovales ; Qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 02 avril 2008, et notamment des photographies qui y sont annexées, que les modèles de rubans commercialisés par la société SHINDO sous les références 2500 et 2503 reproduisent les caractéristiques des modèles de rubans ci-dessus décrits, leur conférant ainsi une impression d’ensemble identique ;
Que la société défenderesse, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, ne saurait arguer de sa bonne foi qui, à la supposer établie, est inopérante en matière civile ; Que la contrefaçon est donc caractérisée, étant précisé que la « récidive » invoquée par la demanderesse est tout au plus un élément de nature à aggraver son préjudice et non un élément constitutif de l’infraction.
- Sur les mesures réparatrices Attendu que, quand bien même la société SHINDO prétend avoir cessé toute commercialisation des rubans contrefaisants et verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 06 mai 2008 aux termes duquel l’huissier instrumentaire indique avoir procédé à la destruction des articles référencés S2500 et S2503, il sera fait droit, en tant que de besoin, à la mesure d’interdiction sollicitée selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision, étant toutefois relevé qu’une telle mesure ne saurait être étendue comme le sollicite pourtant la demanderesse "à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants et autres revendeurs", lesquels n’ont pas été attraits en la cause, et étant en outre rappelé que l’astreinte prononcée ne saurait être que provisoire en application de l’article 34, alinéa 3 de la loi n°91-650 du 09 juillet 1991 ; Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n’y a pas lieu d’ordonner en outre la destruction des produits litigieux, laquelle a de surcroît été d’ores et déjà réalisée par la défenderesse ; Attendu que l’article L.331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle disposent que « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte » ; Qu’en l’espèce, la société JULIEN FAURE se prévaut de ces dispositions pour solliciter en premier lieu l’allocation de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux investissements qu’elle a exposés pour « mettre en avant sa créativité et son originalité' » et verse aux débats pour en justifier une attestation établie le
18 février 2010 par son expert-comptable, laquelle cependant ne porte pas spécifiquement sur les modèles revendiqués dans le cadre de la présente instance ; Qu’elle soutient en deuxième lieu et à juste titre que les actes de contrefaçon commis par la société SHINDO ont conduit à une banalisation et à un avilissement des dessins qu’elle a créés et invoque au surplus un préjudice moral et une atteinte à son image dont elle ne démontre cependant ni la réalité ni l’étendue ; Qu’enfin, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 02 avril 2008 dans les locaux de la société SHINDO sis […] 2e, et notamment de la facture n°072529 du 27 juin 2007 y annexée, que celle-ci a passé commande de 24 bobines de 30 mètres du modèle de ruban référencé 2500 au prix unitaire de 0,89 euros le mètre et de 17 bobines de 30 mètres du modèle de ruban référencé 2503 au prix unitaire de 1,98 euros le mètre (et non 7,23 euros le mètre comme mentionné dans les écritures de la demanderesse), le fait qu’elle n’était pas ou plus en possession de ces produits au jour de la saisie n’étant pas de nature à l’exonérer ; Qu’il y a lieu compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’allouer à la société JULIEN FAURE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis à son encontre ; Attendu" qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication, mais par voie de presse uniquement, du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.
- Sur les demandes reconventionnelles * Sur la violation de la clause de confidentialité Attendu que la société SHINDO fait reconventionnellement valoir que la société JULIEN FAURE, en faisant état de l’existence du protocole d’accord conclu entre les parties les 09 et 25 mai 2007 et en en versant une copie aux débats, a manqué à ses obligations contractuelles, et plus précisément à la clause de confidentialité rédigée en ces termes : « Les parties s’engagent à préserver la confidentialité de l’Accord dont elles ne divulgueront ni l’existence ni le contenu à des tiers autres que leurs conseils, leurs comptables et commissaires aux comptes tenus au secret professionnel ainsi qu’à l’Administration fiscale si celle-ci le demandait » ; ' Que cependant, la société JULIEN FAURE relève à juste titre que l’article 4 du protocole prévoit expressément que « le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent en cas de litige survenant en relation avec l’Accord » et qu’elle a donc pu légitimement, estimant que son cocontractant avait violé ses engagements et ne pouvait donc plus opposer les stipulations du contrat, saisir la juridiction consulaire et produire en justice ledit protocole ; Que ce chef de demande sera donc rejeté. * Sur la procédure abusive
Attendu que la société SHINDO ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société JULIEN FAURE à son encontre ayant partiellement prospéré.
- Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société SHINDO, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon ;
Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société JULIEN FAURE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros ; Qu’elle ne saurait dès lors elle-même prétendre à aucune indemnisation sur ce fondement ; Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en commercialisant deux modèles de rubans référencés 2500 et 2503 reproduisant les caractéristiques des modèles de rubans référencés 41645C et 41709C commercialisés par la société JULIEN FAURE, la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de cette dernière ; En conséquence,
- FAIT INTERDICTION, en tant que de besoin, à la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH à payer à la société JULIEN FAURE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de là demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ;
— DEBOUTE la société JULIEN FAURE du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ;
- CONDAMNE la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH à payer à la société JULIEN FAURE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société SHINDO TEXTILE EUROPE GmbH aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de saisie- contrefaçon ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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